Projet de mine de sables bitumineux Frontier
Conditions potentielles en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012)
Numéro de référence du document : 719
L'Agence d'évaluation d'impact du Canada envisage les conditions potentielles suivantes à l'égard du projet de mine de sables bitumineux Frontier (le projet désigné) situé en Alberta afin de les recommander à la ministre de l'environnement en vue de leur inclusion dans une déclaration de décision rendue en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012). Si le projet désigné est autorisé à aller de l'avant parce que la ministre de l'Environnement décide que la réalisation du projet désigné n'est pas susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants visés aux paragraphes 5(1) et 5(2), ou si la ministre décide que le projet désigné est susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants et le gouverneur en conseil décide que ces effets sont justifiables dans les circonstances, ces conditions établies par la ministre auraient force exécutoire.
Selon l'article 184 de la Loi sur l'évaluation d'impact, une déclaration de décision faite par le ou la ministre en vertu du paragraphe 54(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) est réputée être une déclaration faite au titre du paragraphe 65(1) de la Loi sur l'évaluation d'impact, sauf pour l'application de l'article 70.
1 Définitions
- 1.1 Agence — Agence canadienne d'évaluation environnementale.
- 1.2 Conditions de référence — conditions environnementales avant la mise en œuvre du projet désigné telles qu'elles sont décrites dans l'évaluation environnementale (numéro de référence 65505 du Registre canadien d'évaluation d'impact), à moins que le promoteur n'ait accepté d'utiliser des conditions de référence différentes après avoir consulté des groupes autochtones.
- 1.3 Construction — phase du projet désigné au cours de laquelle l'aménagement du site, la construction ou l'installation de toute composante du projet désigné sont entrepris par le promoteur, y compris les périodes au cours desquelles ces activités peuvent être suspendues momentanément.
- 1.4 Eau de contact — eau entrée en contact avec toute composante d'un site minier.
- 1.5 Jours — jours civils.
- 1.6 Désaffectation – phase du projet désigné qui débute lorsque le promoteur a cessé définitivement la production commerciale et commence à mettre hors service certaines ou toutes les composantes du projet désigné, et qui se poursuit jusqu'à ce que le site soit remis en état par le promoteur.
- 1.7 Substance nocive — « substance nocive » au sens du paragraphe 34(1) de la Loi sur les pêches.
- 1.8 Projet désigné — le projet de mine de sables bitumineux Frontier tel qu'il est décrit au volume 1 de la mise à jour du projet préparé par Teck Resources Limited (numéro 65505 du Registre canadien d'évaluation d'impact, numéro de document 163).
- 1.9 Zone du projet — zone géographique occupée par le projet désigné (Figure 1 du rapport de la Commission d'examen conjointe).
- 1.10 Environnement et Changement climatique Canada – le ministère de l'Environnement, tel qu'il a été constitué en vertu du paragraphe 2(1) de la Loi sur le ministère de l'Environnement.
- 1.11 Évaluation environnementale — « évaluation environnementale » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).
- 1.12 Effets environnementaux — « effets environnementaux » au sens de l'article 5 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).
- 1.13 Poisson — « poisson » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches.
- 1.14 Habitat du poisson — « habitat » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches.
- 1.15 Pêches et Océans Canada – le ministère des Pêches et des Océans, tel qu'il a été constitué en vertu du paragraphe 2(1) de la Loi sur le ministère des Pêches et des Océans.
- 1.16 Programme de suivi — « programme de suivi » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).
- 1.17 Valeur patrimoniale — importance esthétique, historique, scientifique, culturelle, sociale ou spirituelle pour les générations passées, présentes et à venir.
- 1.18 Groupes autochtones — les peuples autochtones suivants : Première Nation des Chipewyans d'Athabasca, association locale no 125 des Métis de Fort Chipewyan, Première Nation de Fort McKay, association locale no 63 des Métis de Fort McKay, Première Nation de Fort McMurray no 468 , association locale no 1935 des Métis de Fort McMurray et Première Nation crie Mikisew.
- 1.19 Groupes autochtones (enjeux précis) – les peuples autochtones suivants : Première Nation Deninu K'ue, Première Nation Kátl'odeeche, association locale no 1909 des Métis de Lakeland, Nation métisse d'Alberta (Région 1), Nation métisse des Territoires du Nord-Ouest, Première Nation de Smith's Landing
- 1.20 Espèce en péril inscrite — espèce qui figure sur la Liste des espèces en péril à l'annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril.
- 1.21 Oiseau migrateur — « oiseau migrateur » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs.
- 1.22 Mesures d'atténuation — « mesures d'atténuation » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).
- 1.23 Plan compensatoire – « plan compensatoire » au sens de l'article 1 du Règlement sur les demandes d'autorisation visées à l'alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches.
- 1.24 Exploitation — la phase du projet désigné commençant au début de la production commerciale et se poursuivant jusqu'au début de la désaffectation. Cette phase comprend les périodes où la production commerciale peut être suspendue momentanément.
- 1.25 Remise en état progressive — une approche planifiée pour la remise en état qui est réalisée simultanément avec toutes les phases du projet désigné et qui vise à progressivement à retourner toutes les zones perturbées physiquement à un état aussi proche que possible des conditions de base, dès que possible après la perturbation.
- 1.26 Promoteur – Teck Resources Limited et ses successeurs ou ayants droit.
- 1.27 Personne qualifiée — personne qui, par la formation, l'expérience et les connaissances pertinentes qu'elle possède sur un sujet particulier, peut être interpellée par le promoteur pour fournir des conseils dans son champ d'expertise. Les connaissances pertinentes sur un sujet particulier peuvent inclure le savoir traditionnel des collectivités et les Autochtones.
- 1.28 Document — « document » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).
- 1.29 Autorités compétentes — autorités fédérales ou provinciales qui possèdent des renseignements ou des connaissances de spécialistes ou d'experts, ou qui sont responsables de l'administration d'une loi ou d'un règlement, par rapport au sujet d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision.
- 1.30 Année de déclaration — du 1e janvier au 31 décembre d'une même année civile.
- 1.31 Construction, emplacement ou chose d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural — construction, emplacement ou chose qui a été reconnu, selon sa valeur patrimoniale, comme étant directement associé à un ou plusieurs aspects importants de l'histoire ou de la culture humaine.
- 1.32 Eaux où vivent les poissons — « eaux où vivent les poissons » au sens du paragraphe 34(1) de la Loi sur les pêches.
- 1.33 Milieu humide — terre saturée d'eau assez longtemps pour que s'installent des sols hydromorphes, une végétation hydrophile et diverses sortes d'activités biologiques adaptées au milieu humide.
- 1.34 Fonctions des milieux humides – les processus naturels, les avantages et les valeurs associés aux écosystèmes de milieux humides, notamment la production de ressources renouvelables, l'habitat du poisson et des autres espèces fauniques, le stockage de carbone organique, l'approvisionnement en eau et l'épuration de celle-ci (alimentation des eaux souterraines, protection contre les inondations, régularisation des débits, protection contre l'affouillement des rives), la conservation des sols et des eaux et les possibilités touristiques, culturelles, récréatives, éducatives, scientifiques et esthétiques.
Conditions potentielles
Ces conditions peuvent être établies uniquement aux fins de la déclaration de décision émise en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012). Elles ne libèrent pas le promoteur de l'obligation de se conformer aux autres exigences législatives ou légales des gouvernements fédéral, provincial ou local. Le présent document ne doit en aucun cas être interprété de manière à diminuer, à accroître, ou avoir une incidence sur ce qui est requis du promoteur pour se conformer à toutes les exigences législatives ou légales applicables.
2 Conditions générales
- 2.1 Le promoteur, durant toutes les phases du projet désigné, veille à ce que les mesures qu'il prend pour satisfaire aux conditions énoncées dans la présente déclaration de décision soient étudiées avec soin et prudence, favorisent le développement durable, s'inspirent des meilleures informations et connaissances disponibles, incluant les connaissances des collectivités et les connaissances traditionnelles autochtones, soient fondées sur des méthodes et des modèles qui sont reconnus par des organismes de normalisation, et soient mises en œuvre par des personnes qualifiées. Il veille également à appliquer les meilleures technologies réalisables sur le plan économique.
- 2.2 Le promoteur exécute le projet désigné tel que défini à la condition 1.8 du présent document.
- 2.3 Lorsque l'atténuation est exigée par une condition énoncée dans la présente déclaration de décision, le promoteur doit préférer éviter l'effet environnemental négatif du projet désigné plutôt que de le réduire. S'il n'est pas en mesure d'éviter l'effet environnemental négatif, le promoteur doit préférer le réduire plutôt que de le compenser. S'il n'est pas en mesure de réduire l'effet environnemental négatif, le promoteur compense l'effet environnemental négatif.
- 2.4 Lorsque la participation est exigée par une condition énoncée dans le présent document, le promoteur détermine, en collaboration avec les autorités compétentes, les groupes autochtones et d'autres promoteurs s'il y a lieu, les mesures à prendre et les ressources nécessaires pour assurer sa participation.
Consultation
- 2.5 Lorsque la consultation est une exigence d'une condition énoncée dans le présent document, le promoteur :
- 2.5.1 remet à la ou aux partie(s) consultée(s) un avis écrit la ou les informant des occasions qu'elle(s) aura ou auront de présenter leurs points de vue et de l'information sur le thème de la consultation;
- 2.5.2 fournit à chacune des parties consultées toute l'information disponible et pertinente sur la portée et l'objet de la consultation ainsi qu'un délai convenu avec la ou les parties consultée(s), mais d'au minimum 15 jours, pour préparer ses ou leurs opinions et informations;
- 2.5.3 tient compte, de façon impartiale, de tous les points de vue et l'information présentés par la ou les partie(s) consultée(s) par rapport à l'objet de la consultation;
- 2.5.4 informe en temps opportun la ou les partie(s) consultée(s) de la façon dont le promoteur a considéré les points de vue et l'information reçus, et il donne les raisons pour lesquelles ces derniers ont été intégrés ou pas. Le promoteur doit aviser les parties dans un délai qui ne dépasse pas la période prise à la condition 2.5.2.
- 2.6 Lorsque la consultation des groupes autochtones est une exigence d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision, le promoteur communique avec chacun des groupes autochtones afin de convenir avec eux de la manière de satisfaire aux exigences de la consultation énoncées dans la condition 2.5, incluant les méthodes de communication des avis, le type d'information et le délai pour la présentation des commentaires, le processus relatif à la prise en compte de façon impartiale par le promoteur de tous les points de vue et de l'information présentés sur l'objet de la consultation et la période de temps ainsi que le moyen utilisé pour informer les groupes autochtones de la façon dont leurs points de vue et informations ont été pris en compte par le promoteur.
Suivi et gestion adaptative
- 2.7 Lorsqu'un programme de suivi est une exigence d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision, le promoteur détermine dans le cadre de l'élaboration de chaque programme de suivi et en consultation avec la ou les parties consultée(s) dans le cadre de l'élaboration, les renseignements suivants :
- 2.7.1 la méthode, l'emplacement, la fréquence, le moment et la durée des activités de surveillance associées au programme de suivi;
- 2.7.2 la portée, le contenu et la fréquence de la production de rapports sur les résultats de suivi;
- 2.7.3 les niveaux de changements environnementaux par rapport aux conditions de référence établies qui ferait en sorte que le promoteur doive mettre en œuvre des mesures d'atténuation supplémentaires, y compris les cas où le promoteur pourrait être obligé de de cesser les activités reliées au projet;
- 2.7.4 l'ensemble des mesures d'atténuation réalisables d'un point de vue économique et technologique à être mises en œuvre par le promoteur si les activités de surveillance effectuées dans le cadre du programme de suivi indiquent que les niveaux de changements environnementaux indiqués dans la condition 2.7.3 ont été atteints ou dépassés.
- 2.8 Le promoteur maintient à jour l'information visée à la condition 2.7 pendant la mise en œuvre de chaque programme de suivi, en collaboration avec la partie ou les parties consultées dans le cadre de l'élaboration de chaque programme de suivi.
- 2.9 Le promoteur soumet les programmes de suivi à l'Agence et à la ou aux parties consultée(s) dans le cadre de l'élaboration de chaque programme de suivi avant la mise en œuvre de chaque programme de suivi. Le promoteur soumet à l'Agence et à la ou aux parties consultée(s) dans le cadre de l'élaboration de chaque programme de suivi toute mise à jour subséquente dans les 30 jours qui suivent la mise à jour du programme de suivi, conformément à la condition 2.8.
- 2.10 Lorsqu'un programme de suivi est une exigence d'une condition énoncée dans le présent document, le promoteur :
- 2.10.1 met en œuvre le programme de suivi durant toutes les phases du projet désigné sauf si autrement requis par la condition;
- 2.10.2 procède à la mise en œuvre du programme de suivi conformément aux renseignements déterminés à la condition2.7;
- 2.10.3 entreprend une surveillance et une analyse pour vérifier la justesse de l'évaluation environnementale relativement à cette condition et juger de l'efficacité de toute mesure d'atténuation;
- 2.10.4 détermine si des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont nécessaires d'après la surveillance et l'analyse réalisées conformément à la condition2.10.3;
- 2.10.5 si des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont nécessaires conformément à la condition 2.10.4, élabore et met en œuvre ces mesures en temps opportun et les surveille conformément à la condition 2.10.3.
- 2.11 Lorsque la consultation des groupes autochtones est une exigence d'un programme de suivi, le promoteur doit discuter avec chaque groupe autochtone :
- 2.11.1 des occasions de participation à la mise en œuvre du programme de suivi, y compris l'analyse des résultats du suivi;
- 2.11.2 si des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont nécessaires, comme indiqué dans la condition 2.10;
- 2.11.3 des occasions d'intégration de la surveillance en cours dans le cadre des programmes de surveillance axés sur les collectivités autochtones dans l'élaboration des programmes de suivi.
Rapports annuels
- 2.12 À compter de l'année de référence au cours de laquelle le promoteur commence à mettre en œuvre les conditions énoncées dans le présent document, et chaque année suivante au cours de laquelle il est tenu de remplir une condition énoncée dans le présent document, le promoteur prépare un rapport annuel comprenant :
- 2.12.1 les activités mises en œuvre par le promoteur au cours de l'année sur laquelle porte le rapport pour satisfaire à chacune des conditions énoncées dans le présent document;
- 2.12.2 la façon dont le promoteur a satisfait à la condition 2.1;
- 2.12.3 dans le cas des conditions énoncées dans le présent document qui exigent une consultation, la façon dont le promoteur a pris en compte les points de vue et l'information reçus par le promoteur pendant la consultation ou à la suite de celle-ci;
- 2.12.4 les renseignements pour chaque programme de suivi conformément aux conditions 2.7 et 2.8;
- 2.12.5 les résultats des programmes de suivi;
- 2.12.6 toute mesure d'atténuation modifiée ou supplémentaire que le promoteur a mise en œuvre ou qu'il propose de mettre en œuvre à la condition 2.10;
- 2.12.7 tout changement au projet désigné entrepris par le promoteur pendant l'année sur laquelle porte le rapport pour lequel le promoteur a déterminé que la condition 2.18 ne s'appliquait pas.
- 2.13 Le promoteur présente à l'Agence le rapport annuel visé à la condition 2.12, y compris un résumé du rapport dans les deux langues officielles, au plus tard le 31 mars suivant l'année sur laquelle porte le rapport.
Partage de l'information
- 2.14 Le promoteur publie sur Internet, ou sur tout autre support largement accessible au grand public, les rapports annuels et les résumés visés aux conditions 2.12 et 2.13, les rapports reliés aux accidents et aux défaillances visés aux conditions 13.6.2 et 13.6.3, les calendriers de mise en œuvre visés à la condition 14.1 et 14.2 et toute mise à jour ou modification des documents ci-dessus, après la présentation de ces documents aux parties visées dans les conditions respectives. Le promoteur conserve ces documents et les rend accessibles au public pendant une période de 25 ans après la fin de l'exploitation ou jusqu'à la fin de la désaffectation du projet désigné, selon la première de ces deux échéances. Le promoteur informe l'Agence, les groupes autochtones, les groupes autochtones (enjeux précis), la bande de la rivière Clearwater et la Première Nation originale de Fort McMurray de la disponibilité de ces documents dans les 48 heures suivant leur publication.
- 2.15 Lorsque l'élaboration d'un plan est une exigence d'une condition énoncée dans le présent document, le promoteur soumet le plan à l'Agence avant le début de la construction, à moins d'obligation contraire incluse dans la condition.
Changement de promoteur
- 2.16 Le promoteur avise l'Agence et les groupes autochtones, par écrit, au plus tard 30 jours après le jour où a été effectué un transfert de propriété, de la garde, du contrôle ou de la gestion du projet désigné, en tout ou en partie.
Changement au projet désigné
- 2.17 Le promoteur consulte les groupes autochtones et les autorités compétentes avant de notifier à l'Agence toute modification apportée au projet désigné, comme décrit à la condition 2.18.
- 2.18 Le promoteur informe par écrit l'Agence de toute modification éventuelle du projet désigné susceptible d'entraîner une modification de la description de ce dernier contenue dans la déclaration de décision ou susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs. Dans sa notification à l'Agence, le promoteur décrit les modifications apportées au projet désigné, les effets environnementaux négatifs prévus, ainsi que les mesures d'atténuation proposées et les exigences de suivi à mettre en œuvre par le promoteur pour garantir que les modifications n'entraînent pas des effets environnementaux négatifs supérieurs à ceux prévus dans le rapport d'évaluation environnementale. Le promoteur doit également décrire les résultats de la consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes.
3 Émissions de gaz à effet de serre
- 3.1 Le promoteur met en œuvre, à toutes les phases du projet désigné, des mesures d'atténuation visant à limiter les émissions de gaz à effet de serre à 4 082 000 tonnes d'équivalent en dioxyde de carbone par année civile, et doit mettre en œuvre un plan de gestion des gaz à effet de serre afin de réaliser des améliorations continues conformément à la condition 3.3.
- 3.2 Le promoteur quantifie et déclare annuellement à Environnement et Changement climatique Canada les émissions de gaz à effet de serre directement imputables au projet désigné, à la fois en intensité et totales. Les émissions totales doivent être déclarées conformément au Programme de déclaration des gaz à effet de serre en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). La production d'électricité sur place, les importations et les exportations doivent être déclarées à Environnement et Changement climatique Canada selon la méthodologie utilisée dans le Programme de déclaration des gaz à effet de serre. La production de bitume doit être déclarée à Environnement et Changement climatique Canada conformément à la méthodologie référencée dans le document ST39 de l'Alberta Energy Regulator.
- 3.3 Le promoteur élabore et met en œuvre, à toutes les étapes du projet désigné, un plan de gestion des gaz à effet de serre visant une amélioration continue de l'efficacité énergétique et des émissions de gaz à effet de serre. Dans le cadre du plan, le promoteur doit :
- 3.3.1 établir une base de référence pour les émissions de gaz à effet de serre et la consommation d'énergie, représentant l'intrant énergétique et les émissions de gaz à effet de serre associés au projet désigné, pour chaque phase du projet désigné;
- 3.3.2 fixer des objectifs quinquennaux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de consommation d'énergie qui sont mesurables et réalisables sur les plans économique et technique;
- 3.3.3 mettre en œuvre des mesures pour atteindre les objectifs;
- 3.3.4 justifier les mesures mises en œuvre dans le cadre du plan.
- 3.4 Le promoteur élabore avant la construction et met en œuvre à toutes les phases du projet désigné un programme de suivi afin de déterminer l'efficacité du plan de gestion des gaz à effet de serre. Dans le cadre du programme de suivi, le promoteur doit :
- 3.4.1 surveiller la consommation d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre du projet désigné;
- 3.4.2 mettre en œuvre des mesures supplémentaires si les objectifs du plan de gestion des gaz à effet de serre ne sont pas atteints;
- 3.4.3 faire rapport chaque année sur la consommation d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre du projet désigné dans le rapport annuel conformément à la condition 2.12, y compris la fréquence et la méthodologie utilisées pour la surveillance;
- 3.4.4 faire rapport tous les cinq ans, dans le rapport annuel conformément à la condition 2.12, sur les domaines dans lesquels les performances en matière d'utilisation de l'énergie et d'émissions de gaz à effet de serre doivent être améliorées, y compris la possibilité d'utiliser des technologies et pratiques émergentes disponibles et économiquement réalisables susceptibles de réduire les émissions de gaz à effet de serre directement attribuables au projet désigné.
4 Eaux souterraines
- 4.1 Le promoteur consulte les groupes autochtones et les autorités compétentes sur l'élaboration d'un plan de gestion des résidus et des infiltrations, et contrôle et surveille les infiltrations provenant des zones de résidus externes tout au long de l'exploitation et de la désaffectation, conformément au plan.
- 4.2 Avant la construction et en collaboration avec les groupes autochtones, le promoteur mène une étude sur les sources situées sur la rive ouest de la rivière Athabasca en aval du projet désigné afin d'établir le niveau et la composition chimique de référence des eaux souterraines dans les sources pouvant être utilisées par les peuples autochtones. Le promoteur s'assure que les niveaux et la composition chimique de référence des eaux souterraines dans les sources sont maintenus durant toutes les phases du projet désigné.
- 4.3 Avant la construction et en collaboration avec les groupes autochtones, le promoteur élabore un programme de suivi qui permet de vérifier l'exactitude de l'évaluation environnementale et d'évaluer l'efficacité des mesures d'atténuation. Dans le cadre du programme de suivi, le promoteur doit :
- 4.3.1 surveiller les eaux souterraines dans les aquifères du Quaternaire, du Crétacé et du Dévonien afin de vérifier les effets de soutirage des eaux souterraines aux sites récepteurs situés à l'extérieur de la zone du projet désigné, y compris les niveaux d'eau de surface dans le bassin versant du lac Claire et les sources d'eaux souterraines situées sur la rive ouest de la rivière Athabasca. Le promoteur doit commencer la surveillance avant la construction et la poursuivre durant toutes les phases du projet désigné;
- 4.3.2 mettre à jour les modèles d'écoulement et de transport des eaux souterraines, y compris les modèles d'infiltration, à mesure que de nouveaux renseignements deviennent disponibles grâce à la surveillance.
5 Eaux de surface
- 5.1 Le promoteur conçoit le bassin de stockage d'eau douce de manière que le projet désigné puisse fonctionner pendant au moins 90 jours sans utiliser le système de prise d'eau brute de la rivière Athabasca.
- 5.2 Le promoteur ne doit pas détourner les eaux de la rivière Athabasca pour remplir le lac de compensation de l'habitat du poisson, sauf autorisation de l'Alberta Energy Regulator.
- 5.3 Le promoteur ne peut détourner les eaux de la rivière Athabasca pour le remplissage d'un lac de kettle que lorsque le débit de la rivière Athabasca à la station de Fort McMurray est supérieur à 600 m3/s jusqu'à ce que le document Région du cours inférieur de la rivière Athabasca : Cadre de gestion de la quantité d'eau de surface du cours inférieur de la rivière Athabasca ait été mis à jour afin d'inclure les restrictions de retrait pour le remplissage d'un lac de kettle, le promoteur devant alors respecter ces restrictions.
- 5.4 Avant la construction et en collaboration avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, le promoteur élabore un plan de gestion des eaux. Les débits sont mesurés directement en amont de la prise d'eau brute. Le promoteur met en œuvre le plan à toutes les phases du projet désigné. Le plan doit comprendre des mesures et des procédures opérationnelles visant à maximiser la réutilisation de l'eau et à minimiser les prélèvements d'eau dans la rivière Athabasca, notamment :
- 5.4.1 éviter ou minimiser les prélèvements d'eau lorsque les débits sont inférieurs à 500 m3/s;
- 5.4.2 remplir le bassin de stockage d'eau douce lorsque les débits sont supérieurs à 700 m3/s;
- 5.4.3 utiliser le bassin de stockage d'eau douce pendant les périodes où les débits sont inférieurs à 500 m3/s.
- 5.5 Le promoteur doit surveiller le débit du ruisseau Redclay et du ruisseau sans nom 17 pendant au moins dix ans avant d'entreprendre la construction dans le bassin versant du ruisseau Buckton, et doit s'assurer que le répartiteur de débit provenant nord est conçu de façon à répartir le débit selon les données de débit recueillies au cours des dix années de surveillance.
- 5.6 Avant la construction, et en collaboration avec les groupes autochtones, le promoteur élabore un programme de suivi qui permet de vérifier l'exactitude de l'évaluation environnementale et l'efficacité des mesures d'atténuation en ce qui concerne la quantité d'eau de surface. Dans le cadre du programme de suivi, le promoteur doit :
- 5.6.1 surveiller la navigabilité de la rivière Athabasca près du pont du projet et à un emplacement supplémentaire en aval;
- 5.6.2 surveiller les niveaux d'eau et les débits sortants du lac Ronald pendant au moins dix ans avant d'entreprendre la construction dans le bassin versant du ruisseau Buckton, et poursuivre durant toutes les phases du projet désigné afin de s'assurer que les effets sur la quantité d'eau ne dépassent pas les prévisions établies dans l'évaluation environnementale;
- 5.6.3 surveiller la quantité d'eau rejetée quotidiennement par le projet désigné pendant la construction, l'exploitation et les 10 premières années de désaffectation;
- 5.6.4 évaluer l'efficacité du plan de gestion de l'eau conformément à la condition 5.4, y compris la surveillance des prélèvements d'eau par rapport à un débit de base indigène de 500 m3/s.
- 5.7 Avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones, le promoteur met à jour le bilan hydrique de la mine en fonction d'une évaluation climatique mise à jour.
- 5.8 Le promoteur s'assure que les rejets du projet désigné dans les eaux réceptrices répondent aux exigences réglementaires, voire les surpassent. L'eau qui ne respecte pas les limites doit être déviée vers le système de drainage en circuit fermé pour être réutilisée pendant l'exploitation ou traitée avant d'être rejetée.
- 5.9 Le promoteur consulte les groupes autochtones sur les critères de rejet des eaux avant de les rejeter dans des eaux pouvant atteindre le bassin versant du lac Ronald ou le lac Claire.
- 5.10 Le promoteur met en œuvre des mesures visant à lutter contre l'érosion et la sédimentation dans la zone du projet désigné afin d'éviter le dépôt de substances nocives dans les eaux où vivent des poissons. Le promoteur soumet ces mesures à l'Agence avant de les appliquer.
- 5.11 Le promoteur ne doit pas déverser de résidus de mousse non traitée dans les bassins de résidus, à moins d'y être autorisé par l'Alberta Energy Regulator.
- 5.12 Le promoteur ne doit déverser aucun résidu traité ou non traité dans un lac de kettle ou dans le bassin versant du ruisseau Buckton.
- 5.13 Pendant la construction, le promoteur enlève toute la végétation et les sols organiques de l'empreinte du lac de compensation de l'habitat du poisson et des bassins de stockage hors cours d'eau afin de réduire le risque de méthylation du mercure.
- 5.14 Avant de remplir le lac de compensation de l'habitat du poisson et les bassins de stockage hors cours d'eau, le promoteur surveille les teneurs en mercure et en méthylmercure et tout paramètre influant sur ces teneurs dans les sources d'eaux de surface qui seraient utilisées aux fins de remplissage. Le promoteur n'utilisera pas les eaux ayant des teneurs élevées en mercure pour remplir le lac de compensation de l'habitat du poisson et les bassins de stockage hors cours d'eau, comme déterminé en consultation avec les autorités compétentes, et conformément aux Recommandations canadiennes pour la qualité des eaux : protection de la vie aquatique.
- 5.15 En consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, le promoteur élabore un programme de suivi qui permet de vérifier l'exactitude de l'évaluation environnementale et d'évaluer l'efficacité des mesures d'atténuation en matière de qualité des eaux de surface. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi pendant toutes les phases du projet désigné. Dans le cadre du programme de suivi, le promoteur doit :
- 5.15.1 surveiller la qualité de l'eau dans le lac Ronald et le ruisseau Buckton. Si les observations dépassent les niveaux établis de modification de l'environnement, conformément à la condition 2.7.3, le promoteur met en œuvre des mesures d'atténuation supplémentaires et étend la surveillance aux sites situés plus en aval, y compris au lac Claire;
- 5.15.2 surveiller la qualité de l'eau de surface, de la neige et des sédiments, y compris la surveillance des composés aromatiques polycycliques et des métaux, dans la zone d'étude locale des milieux aquatiques et des eaux souterraines (figure 2 du rapport de la commission d'examen conjoint) afin de vérifier les prévisions des effets des émissions aériennes directement imputables au projet désigné sur la qualité de l'eau;
- 5.15.3 surveiller la qualité de l'eau dans tous les lacs de kettle. Le promoteur doit intégrer les critères et les objectifs de rendement des lacs de kettle et d'autres données connexes recueillies dans le cadre d'initiatives régionales afin de guider l'élaboration du programme de suivi;
- 5.15.4 surveiller les teneurs en mercure et en méthylmercure dans l'eau et les tissus des poissons du lac de compensation de l'habitat du poisson.
- 5.16 Cinq ans avant d'entreprendre la construction dans la région du bassin versant du ruisseau Buckton et en collaboration avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, le promoteur élabore un plan développement de la fosse nord. Le plan doit comprendre :
- 5.16.1 une évaluation fondée sur les conceptions les plus récentes du projet désigné qui montrent qu'après la désaffectation, les débits de pointes, moyens et faibles du ruisseau Buckton demeureront à moins de 5 % des conditions de référence à la limite du parc national Wood Buffalo, à la 27e ligne de base;
- 5.16.2 une évaluation de l'exactitude de l'évaluation environnementale quant aux effets sur la quantité d'eau, la qualité de l'eau ainsi que sur le troupeau de bisons du lac Ronald, en fonction des exigences relative à la surveillance et au suivi conformément aux conditions 5.6, 5.15 et 10.2;
- 5.16.3 une analyse de performance des composantes du projet désigné dans le bassin versant du lac Ronald pouvant avoir une incidence sur la qualité ou la quantité d'eau, y compris les barrages, les digues, les bassins, les fossés, les déversoirs et les exutoires;
- 5.16.4 un plan de gestion des parties non exploitées du bassin versant du lac Ronald qui se trouvent dans la zone visée par le bail du promoteur qui vise à s'assurer que les effets sur la quantité et la qualité de l'eau dans le bassin versant du lac Ronald, dans Frog Creek et dans la partie sud du lac Claire ne dépassent pas les prévisions faites dans l'évaluation environnementale durant la construction et l'exploitation de la fosse nord. Ce plan doit inclure :
- 5.16.4.1 les conditions physiques, biologiques et culturelles de référence pour le bassin versant du lac Ronald et la partie sud du lac Claire;
- 5.16.4.2 les mesures d'atténuation ou composantes de la conception du projet visant la protection des parties non exploitées;
- 5.16.4.3 la surveillance et gestion adaptative associée de la zone conformément aux conditions 5.6.2 and 5.15.1; et
- 5.16.4.4 un calendrier détaillé de mise en œuvre.
- 5.17 Le promoteur participe à toute initiative régionale liée à la recherche et la surveillance du delta Paix-Athabasca et du parc national Wood Buffalo concernant les effets du projet désigné sur la qualité de l'eau, à la demande d'une autorité compétente, s'il existait de telles initiatives au cours de toute phase du projet désigné.
- 5.18 Le promoteur participe, au cours de l'exploitation, à la demande d'une autorité compétente, à un programme régional de surveillance des dépôts acides concernant les effets sur les écosystèmes terrestres et aquatiques.
6 Poisson et habitat du poisson
- 6.1 Le promoteur élabore, à la satisfaction de Pêches et Océans Canada et en collaboration avec les groupes autochtones, tout plan de compensation relatif aux dommages résiduels causés au poisson et à son habitat et associés à la réalisation du projet désigné. Le promoteur met en œuvre le plan dès le début de la construction. Il soumet les plans de compensation approuvés à l'Agence avant de les appliquer. Le plan doit tenir compte :
- 6.1.1 de la configuration permettant le passage de poissons entre le lac de compensation et la rivière Athabasca;
- 6.1.2 des espèces de poissons cibles pour le lac;
- 6.1.3 des caractéristiques des habitats aquatiques et terrestres;
- 6.1.4 de la possibilité d'intégrer d'autres éléments d'importance culturelle;
- 6.1.5 des mesures complémentaires telles que des possibilités de recherche décrites dans la Politique d'investissement en matière de productivité des pêches de Pêches et Océans Canada ou dans toute mise à jour ultérieure de la Politique;
- 6.1.6 de la disponibilité d'habitat et des effets sur le poisson et l'habitat du poisson liés à la prise d'eau brute et à l'infrastructure connexe ainsi qu'au pont de la rivière Athabasca.
- 6.2 Pour toute mesure de compensation de l'habitat du poisson proposée dans tout plan compensatoire visé à la condition 6.1 qui est susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs qui n'ont pas été pris en considération dans l'évaluation environnementale, le promoteur élabore et met en œuvre, après avoir consulté les groupes autochtones et les autorités compétentes, des mesures visant à atténuer ces effets. Le promoteur soumet ces mesures à l'Agence avant de les appliquer.
- 6.3 Le promoteur, en collaboration avec les groupes autochtones et Pêches et Océans Canada, évalue les mesures d'atténuation et de compensation relativement à l'habitat du poisson qui remplaceraient, entièrement ou partiellement, le lac de compensation actuellement proposé pour l'habitat du poisson. Si d'autres mesures sont jugées acceptables, elles seront intégrées aux plans de compensation exigés dans la condition 6.1.
- 6.4 En consultation avec Environnement et Changement climatique Canada, le promoteur effectue une modélisation des effets potentiels du méthylmercure sur le poisson et son habitat dans les lacs et les environnements en aval, y compris les endroits où les gens pêchent dans la zone d'étude locale des milieux aquatiques et des eaux souterraines (figure 2 du rapport de la commission d'examen conjoint). Le promoteur détermine, en collaboration avec les groupes autochtones, Pêches et Océans Canada et Environnement et Changement climatique Canada, si des mesures d'atténuation supplémentaires sont nécessaires et, le cas échéant, les met en œuvre. Le promoteur soumet ces mesures à l'Agence avant de les appliquer.
- 6.5 Le promoteur construit et exploite la prise d'eau brute de façon à éviter l'entrée des poissons et d'en atténuer la capture, la mort ou les blessures accidentelles résultant de leur entraînement, notamment en permettant de fermer la prise d'eau brute, si nécessaire.
- 6.6 Avant la construction et en collaboration avec Pêches et Océans Canada et d'autres autorités compétentes, le promoteur conçoit l'habitat du poisson dans le site fermé et remis en état et en assure l'aménagement durant toutes les phases du projet désigné. Ainsi, le promoteur veille à ce que les lacs de kettle soutiennent les espèces et les communautés aquatiques naturelles locales et l'utilisation par les Autochtones.
- 6.7 Avant le début de la construction et en collaboration avec les groupes autochtones, Pêches et Océans Canada et d'autres autorités compétentes, le promoteur élabore un programme de suivi concernant le poisson et l'habitat du poisson qui permet de vérifier l'exactitude de l'évaluation environnementale et d'évaluer l'efficacité des mesures d'atténuation, y compris des mesures de compensation. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi à toutes les phases du projet désigné. Dans le cadre du programme, le promoteur doit :
- 6.7.1 surveiller la vitesse et le débit à travers les filtres d'exclusion des poissons de la prise d'eau brute tout au long de la construction et de l'exploitation;
- 6.7.2 valider les modèles d'indices de qualité de l'habitat qui permettent de prédire les effets sur le poisson et l'habitat du poisson;
- 6.7.3 surveiller les mesures d'atténuation et de compensation, ainsi que le poisson et l'habitat du poisson dans le site fermé et remis en état.
- 6.8 À la demande de Pêches et Océans Canada, pendant toutes les phases du projet désigné, le promoteur participe aux initiatives régionales d'évaluation des effets cumulatifs menées par Pêches et Océans Canada.
- 6.9 À la demande de Pêches et Océans Canada, le promoteur participe au Fisheries Sustainable Habitat Committee afin de valider les modèles d'indice de qualité de l'habitat.
7 Oiseaux migrateurs
- 7.1 Le promoteur réalise le projet désigné de manière à protéger les oiseaux migrateurs et à éviter de blesser, de tuer ou de déranger des oiseaux migrateurs ou encore de détruire et de perturber leurs nids et leurs œufs ou de les prendre. À cet égard, le promoteur prend en considération les Lignes directrices en matière d'évitement d'Environnement et Changement climatique Canada et le risque de prise accessoire. Les mesures que le promoteur met en œuvre dans le cadre du plan sont conformes à la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, au Règlement sur les oiseaux migrateurs et à la Loi sur les espèces en péril.
- 7.2 Dans le cadre du projet désigné, le promoteur doit contrôler l'éclairage requis de la construction jusqu'à la fermeture, y compris l'orientation, l'horaire et l'intensité de l'éclairage afin d'atténuer les effets négatifs sur les oiseaux migrateurs, tout en respectant les exigences en matière de santé et de sécurité.
- 7.3 Avant la construction et en collaboration avec les groupes autochtones, Environnement et Changement climatique Canada, d'autres autorités compétentes et d'autres promoteurs au besoin, le promoteur détermine des mesures visant à compenser les effets du projet désigné sur l'habitat des oiseaux migrateurs inscrits à la liste des espèces en péril et qui vivent dans les forêts anciennes et les milieux humides. Pour toute mesure de compensation réalisable déterminée, le promoteur met en œuvre les mesures dès le début de la construction et les maintient jusqu'à ce que la remise en état de la zone désignée du projet soit terminée. Dans le cadre du plan, le promoteur doit :
- 7.3.1 prendre en compte les normes de compensation créées par les groupes autochtones et le Cadre opérationnel pour l'utilisation d'allocations de conservation d'Environnement et Changement climatique Canada;
- 7.3.2 veiller à ce que les mesures de compensation déterminées et mises en œuvre s'ajoutent aux mesures de conservation existantes dans la région;
- 7.3.3 montrer comment les écosystèmes et les espèces des forêts anciennes et des milieux humides, leur emplacement, le type de mesure de compensation, le calendrier et la probabilité de succès des mesures de compensation ont été pris en compte.
- 7.4 Avant la construction et en collaboration avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, le promoteur élabore un plan visant à atténuer les effets du projet désigné sur les oiseaux migrateurs. Le plan est mis en œuvre durant toutes les phases du projet désigné et comprend :
- 7.4.1 Les mesures d'atténuation des effets sur les oiseaux migrateurs des activités physiques associées au projet désigné, y compris le défrichage du site;
- 7.4.2 Les mesures d'atténuation de l'exposition des oiseaux migrateurs à l'eau de contact et aux contaminants qu'elle contient dans la zone de projet désignée. Le promoteur inclut une description des types de technologies à utiliser, les lieux où les mesures seront utilisées sur une carte à une échelle appropriée et un calendrier de mise en œuvre pour chaque mesure, qui comprend le démarrage initial et le déploiement annuel. Ces mesures doivent inclure :
- 7.4.2.1 des mesures visant à réduire l'attractivité des bassins d'eaux usées et des zones de résidus par la conception et la construction, en prenant en considération l'élimination ou la réduction importante des plages de sable en pente douce et des eaux peu profondes, la diminution de la superficie des bassins et le recouvrement des bassins ou de parties des bassins;
- 7.4.2.2 des mesures visant à prévenir l'établissement de végétation émergente et flottante dans les bassins d'eaux usées et les aires de résidus miniers;
- 7.4.2.3 des mesures visant à réduire l'habitat de nidification autour des bassins;
- 7.4.2.4 des mesures visant à réduire la quantité de bitume flottant sur les bassins;
- 7.4.2.5 des mesures visant à décourager les atterrissages d'oiseaux dans les bassins d'eaux usées et les zones de résidus. Le promoteur évalue si des technologies innovantes, telles que des véhicules aériens sans pilote, peuvent être utilisées en tant que mesures dissuasives et, le cas échéant, les inclut dans le plan.
- 7.5 Avant la construction et en collaboration avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, le promoteur élabore un programme de suivi qui permet de vérifier l'exactitude de l'évaluation environnementale et d'évaluer l'efficacité des mesures d'atténuation. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi à toutes les phases du projet désigné. Dans le cadre du programme, le promoteur doit :
- 7.5.1 surveiller l'efficacité, au fil du temps, des mesures de compensation conformément à la condition 7.3 en documentant et en rendant compte des occurrences d'espèces d'oiseaux migrateurs inscrites et des conditions de l'habitat des forêts anciennes et des terres humides dans les zones compensées;
- 7.5.2 surveiller le nombre, les espèces et le moment de l'exposition des oiseaux migrateurs avec l'eau de contact et les autres composantes du projet désigné, y compris le nombre de mortalités, conformément au Programme de surveillance des contacts des oiseaux avec les sables bitumineux;
- 7.5.3 effectuer des relevés, avant la construction, axés sur les habitats aquatiques utilisés comme haltes migratoires par les oiseaux migrateurs dans la zone du projet désigné afin de vérifier l'exactitude de l'évaluation des impacts du projet désigné sur ces oiseaux;
- 7.5.4 surveiller la présence, les déplacements et l'utilisation de l'habitat de la sauvagine, notamment des Grues blanches (Grus americana), dans la zone du projet désigné et les zones adjacentes auxquelles le promoteur a accès et où il peut effectuer une surveillance.
- 7.6 Le promoteur tient à jour, et obtient la rétroaction des groupes autochtones sur les études menées par le promoteur par l'intermédiaire de l'équipe technique des oiseaux des sables bitumineux, pour les études liées aux préoccupations exprimées par les groupes autochtones.
- 7.7 Le promoteur mène des recherches ou participe à des recherches, pendant la construction ou l'exploitation, en collaboration avec des groupes autochtones, afin de vérifier les effets résiduels sur les oiseaux migrateurs, y compris, sans toutefois s'y limiter, les effets à long terme du contact avec les eaux usées industrielles. Le promoteur peut effectuer ces recherches en collaboration avec d'autres exploitants de mines de sables bitumineux dans le cadre des efforts de surveillance régionale.
8 Espèces en péril
- 8.1 Le promoteur élabore, avant la construction et en collaboration avec les autorités compétentes, et met en œuvre des mesures pour atténuer les effets sur les espèces en péril inscrites, y compris la petite myotis brune (Myotis lucifugus), la myotis nordique (Myotis septentrionalis), le crapaud occidental (Anaxyrus boreas), le fucus d'Amérique (Accipiter gentilis), le hibou des marais (Asio flammeus) et le merle roux (Euphagus carolinus) au cours de toutes les phases du projet désigné. Le promoteur s'assure que les mesures sont conformes aux stratégies et aux plans d'action de rétablissement des espèces applicables.
- 8.2 Le promoteur mène des études préalables à la construction pour le crapaud de l'Ouest (Anaxyrus boreas) avant toute perturbation liée au projet désigné.
9 Santé des peuples autochtones
- 9.1 Durant toutes les phases du projet désigné, le promoteur applique des mesures qui visent à limiter les émissions atmosphériques directement attribuables à ce projet, dont les suivantes :
- 9.1.1 s'assurer que tous les moteurs diesel présents sur l'équipement mobile de la mine sont conformes aux normes d'émissions de groupe IV et sont entretenus de sorte que la conformité soit toujours maintenue;
- 9.1.2 s'assurer que tous les moteurs diesel de l'équipement mobile neuf de la mine acheté au cours de toute phase du projet désigné sont conformes au Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression, ou à l'une de ses modifications, en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);
- 9.1.3 utiliser du gaz naturel et du diesel à faible teneur en soufre dans l'équipement minier;
- 9.1.4 veiller à ce que les technologies antipollution ne soient pas retirées de l'équipement mobile de la mine, sauf si le retrait est nécessaire pour les activités de réparation et d'entretien;
- 9.1.5 mettre en œuvre des mesures visant à réduire les PM2,5 et les émissions de précurseurs des aérosols organiques secondaires.
- 9.2 Avant la construction et en collaboration avec les groupes autochtones, le promoteur élabore un plan de gestion des poussières afin de limiter le type et le volume de poussières rejetées par le projet désigné, y compris en provenance de la zone de résidus. Le promoteur met en œuvre le plan durant toutes les phases du projet désigné.
- 9.3 Le promoteur offre à ses employés une formation sur la façon de réduire au minimum le fonctionnement au ralenti de l'équipement mobile de la mine et sur l'importance d'éviter les altérations aux systèmes antipollution.
- 9.4 Le promoteur s'assure que chaque unité de cogénération n'émet pas plus de 18,4 kg/h de NOx.
- 9.5 Le Promoteur applique des mesures qui permettent de limiter le niveau de bruit, dont les suivantes :
- 9.5.1 l'utilisation de pratiques de gestion exemplaires éprouvées en matière d'atténuation du bruit, qui mettent l'accent sur la réduction des basses fréquences et du bruit impulsif;
- 9.5.2 la consultation des groupes autochtones lors de l'élaboration de plans de vol pour le transport aérien lié au projet.
- 9.6 Le promoteur élabore, avant la construction, et met en œuvre, tout au long de la construction et de l'exploitation, un protocole de réception des plaintes relatives à l'exposition au bruit, aux odeurs et à la lumière provenant du projet désigné. Il élabore ce protocole en consultation avec les groupes autochtones. Le promoteur répond dans les meilleurs délais à toute plainte reçue et met en place des mesures correctives visant à réduire l'exposition au bruit, aux odeurs et à la lumière.
- 9.7 En collaboration avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, le promoteur élabore un programme de suivi qui permet de vérifier l'exactitude de l'évaluation environnementale et d'évaluer l'efficacité des mesures d'atténuation relatives aux effets sur la santé des peuples autochtones des changements causés par le projet désigné quant à la qualité de l'air. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi à toutes les phases du projet désigné. Dans le cadre du programme de suivi, le promoteur doit :
- 9.7.1 Surveiller les émissions atmosphériques du projet désigné;
- 9.7.2 surveiller la qualité de l'air ambiant à un endroit identifié en consultation avec des groupes autochtones;
- 9.7.3 comparer les résultats de la surveillance de la qualité de l'air ambiant aux prévisions modélisées de l'évaluation environnementale et aux Normes canadiennes de qualité de l'air ambiant;
- 9.7.4 mettre en œuvre une gestion adaptative conformément à la condition 2.10 si les émissions directement imputables au projet désigné entraînent des dépassements du niveau de modification environnementale conformément à la condition 2.7.3.
- 9.8 À toute phase du projet désigné, le promoteur participe, à la demande d'une autorité compétente, à une étude de base sur la santé communautaire pour la région des sables bitumineux.
10 Usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles
- 10.1 Avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones, Environnement et Changement climatique Canada, Parcs Canada et les autres autorités compétentes, le promoteur élabore un plan qui vise à atténuer les effets du projet désigné sur le troupeau de bisons des bois (Bison bison athabascae) du lac Ronald, notamment les effets de la perte directe et indirecte d'habitat, de la fragmentation de l'habitat, du risque de maladies et de la mortalité. Le promoteur met en œuvre le plan durant toutes les phases du projet désigné. Dans le cadre du plan, le promoteur doit :
- 10.1.1 retenir les services, avant la construction, d'un ou de plusieurs experts indépendants, qui sont des personnes qualifiées en matière de santé et de biologie des populations de bisons dans la région et qui peuvent informer le promoteur sur les effets possibles des mesures d'atténuation en vue de prévenir le déplacement de l'aire de répartition du troupeau de bisons du lac Ronald et le contact ultérieur avec le troupeau de bisons malades Delta en raison du projet désigné;
- 10.1.2 participer à une étude réalisée par l'équipe technique du troupeau de bisons du lac Ronald, ou un futur organisme équivalent, pour évaluer les caractéristiques du paysage, les habitats et les couloirs de déplacement entre le troupeau de bisons de Ronald Lake et le troupeau de bisons Delta;
- 10.1.3 déterminer avant la construction les mesures à prendre afin de prévenir le déplacement de l'aire de répartition du troupeau de bisons du lac Ronald et les contacts avec le troupeau de bisons malades du delta en raison du projet désigné, compte tenu des recommandations faites par un expert indépendant conformément à la condition 10.1.1 et des résultats de l'étude menée conformément à la condition 10.1.2, et mettre en oeuvre ces mesures;
- 10.1.4 faire rapport sur les recommandations reçues en vertu de la condition 10.1.1, les mesures mises en œuvre en vertu de la condition 10.1.3, y compris une justification si les recommandations en vertu de la condition 10.1.1 n'étaient pas mises en œuvre et les résultats des activités de consultation menées avec les groupes autochtones et les autorités compétentes.
- 10.2 En collaboration avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, le promoteur élabore avant la construction et met en œuvre durant toutes les phases du projet désigné, un programme de suivi qui permet de vérifier l'exactitude de l'évaluation environnementale et d'évaluer l'efficacité des mesures d'atténuation relatives au troupeau de bisons des bois (Bison bison athabascae) du lac Ronald. Dans le cadre du programme de suivi, le promoteur doit :
- 10.2.1 collaborer avec l'équipe technique du troupeau de bisons du lac Ronald, ou un futur organisme équivalent, pour cerner les possibles initiatives de recherche et de surveillance relatives à la santé et à la viabilité du troupeau de bisons du lac Ronald, y compris l'état de la maladie, la répartition, l'utilisation de l'habitat et les déplacements, et participer à ces initiatives, avant la construction et pendant toutes les phases du projet;
- 10.2.2 étudier et prendre en considération annuellement l'efficacité des mesures d'atténuation au titre de la condition 10.1, y compris les connaissances applicables issues de la recherche et de la surveillance conformément à la condition 10.2.1.
- 10.3 En collaboration avec les groupes autochtones, Environnement et Changement climatique Canada et les autres autorités compétentes, le promoteur identifie les zones linéaires à restaurer dans les aires de répartition des troupeaux de caribous des bois (boréal) de Red Earth Creek et de Richardson (Rangifer tarandus) afin de compenser les effets du projet désigné sur l'habitat du caribou. Pour toute zone réalisable déterminée, le promoteur met en œuvre la restauration et prend en compte toutes les normes de compensation créées par les groupes autochtones et le Cadre opérationnel pour l'utilisation d'allocations de conservation d'Environnement et Changement climatique Canada.
- 10.4 Le promoteur élabore, en collaboration avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, un programme de suivi visant à vérifier l'exactitude de l'évaluation environnementale et à déterminer l'efficacité des mesures d'atténuation relatives aux effets des changements causés par le projet désigné sur le caribou des bois (boréal) (Rangifer tarandus). Le promoteur met en œuvre le programme de suivi durant toutes les phases du projet désigné. Dans le cadre du programme de suivi, le promoteur doit :
- 10.4.1 surveiller la prédation accidentelle de caribou par le loup gris (Canis lupus) dans la zone d'étude locale terrestre (figure 6 du rapport de la commission d'examen conjoint) à toutes les phases du projet désigné;
- 10.4.2 surveiller les déplacements des caribous dans la zone d'étude terrestre locale (figure 6 du rapport de la Commission d'examen conjoint) et les déplacements dans la rivière Athabasca directement adjacente à la zone d'étude.
- 10.5 Le promoteur entreprend la remise en état progressive des zones perturbées par le projet désigné. Ce faisant, le promoteur, en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, détermine les espèces végétales indigènes à utiliser dans la zone du projet désigné à des fins de revégétalisation dans le cadre de la remise en état progressive, y compris les espèces susceptibles de créer un habitat pour le bison des bois, le caribou des bois, la Grue blanche et d'autres espèces qui revêtent une importance pour les groupes autochtones. Les terres doivent être reconverties en un écosystème autonome qui supporte une capacité équivalente d'utilisation des terres, y compris l'usage des terres et des ressources par les peuples autochtones à des fins traditionnelles.
- 10.6 Tout au long de toutes les phases du projet désigné, le promoteur met en œuvre des mesures de lutte contre les espèces envahissantes non indigènes et les mauvaises herbes nuisibles dans la zone du projet désigné.
- 10.7 Le promoteur atténue les effets visuels du projet désigné en aménageant et en entretenant une zone tampon de végétation de 15 mètres le long des corridors de transport liés au projet, à moins que ce ne soit impossible pour des raisons de sécurité, et une zone de 30 mètres entre la zone du projet désigné et la rivière Athabasca.
- 10.8 Le promoteur interdit aux employés et aux entrepreneurs associés au projet désigné de pêcher et de chasser dans la zone du projet, à moins qu'un employé ou un entrepreneur ne se voie accorder l'accès par le promoteur pour exercer des droits ancestraux, dans la mesure où l'accès est sécuritaire.
- 10.9 Le promoteur donne accès à la zone du projet aux groupes autochtones dans la mesure où cet accès est sécuritaire.
- 10.10 Durant toutes les phases du projet désigné et à la demande des groupes autochtones, le promoteur fournit des cartes des reliefs, y compris des lacs, pour les paysages remis en état, à mesure que progresse la remise en état. Les cartes indiquent également les dangers et les zones à éviter en raison des dangers.
- 10.11 Avant la construction, et en collaboration avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, le promoteur élabore un programme de suivi qui permet de vérifier l'exactitude de l'évaluation environnementale et d'évaluer l'efficacité des mesures d'atténuation, y compris des mesures d'atténuation prises afin de se conformer aux conditions 10.5 et 10.10, quant aux effets des changements causés par le projet désigné sur les utilisations actuelles des terres et des ressources à des fins traditionnelles. Dans le cadre du programme de suivi, le promoteur doit :
- 10.11.1 surveiller le rétablissement de la végétation indigène, y compris les espèces identifiées conformément à la condition 10.5, l'habitat faunique et les fonctions des milieux humides, et surveiller l'établissement des zones végétalisées en terrain élevé, de l'exploitation à la désaffectation.
11 Patrimoine naturel et culturel et constructions, emplacements ou choses d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural
- 11.1 Pour toute construction, tout emplacement ou toute chose d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural non encore répertorié découvert dans la zone du projet désigné par le promoteur ou porté à l'attention du promoteur par un groupe autochtone ou un autre groupe durant toute phase du projet désigné, le promoteur :
- 11.1.1 arrête immédiatement les travaux sur le lieu de la découverte sauf pour les travaux nécessaires à la protection de l'intégrité de la découverte;
- 11.1.2 délimite une aire d'au moins 30 mètres autour de la découverte dans laquelle les travaux sont interdits;
- 11.1.3 demande à une personne qualifiée, dont l'expertise est conforme avec la Loi sur les ressources historiques de l'Alberta, d'effectuer une évaluation à l'emplacement de la découverte;
- 11.1.4 informe l'Agence et les autres groupes autochtones dans les 24 heures suivant la découverte, et autorise les groupes autochtones à surveiller les travaux archéologiques;
- 11.1.5 consulte les groupes autochtones et les autorités compétentes afin de se conformer à toutes les obligations législatives ou juridiques applicables, ainsi qu'aux règlements et aux protocoles associés, y compris les protocoles culturels autochtones, en ce qui concerne la découverte, l'enregistrement, le transfert et la sauvegarde de structures, de sites ou d'objets précédemment non identifiés ayant une importance historique, archéologique, paléontologique ou architecturale.
- 11.2 Le promoteur offre aux employés et aux entrepreneurs qui pourraient se trouver en présence de structures, de sites ou d'objets ayant une importance historique, archéologique, paléontologique ou architecturale une formation sur la façon de les identifier et sur le protocole à suivre, conformément à la condition 11.1..
12 Comités de surveillance environnementale
- 12.1 À toutes les phases du projet désigné et à la demande des autorités fédérales compétentes, le promoteur participe à tout comité de surveillance environnementale établi relativement au projet désigné. Le promoteur entreprend un examen impartial des rapports, des recommandations écrites et des demandes d'action du promoteur émanant de ce(s) comité (s). Dans le cadre du rapport annuel produit conformément à la condition 2.11, ou plus fréquemment au besoin, le promoteur présente un rapport à l'Agence sur les mesures qu'il a prises en rapport avec ces comités et les résultats connexes. Si le promoteur n'est pas d'accord avec une recommandation du comité ou une demande d'intervention, il doit également le mentionner et fournir une explication dans son rapport à l'Agence.
- 12.2 Le promoteur doit permettre l'accès à la zone de projet désignée, dans la mesure où cet accès est sécurisé, à tout contrôleur des collectivités établi dans le cadre d'un ou de plusieurs comités de surveillance environnementale, conformément à la condition 12.1.. Le promoteur communique avec les surveillants communautaires au sujet de la coordination des activités de surveillance.
- 12.3 Dans le cadre de sa participation en vertu de la condition 12.1, le promoteur doit fournir les résultats de tout programme de suivi décrit dans le présent document au(x) comité(s), sur demande.
13 Accidents et défaillances
- 13.1 Le promoteur prend toutes les mesures raisonnables pour prévenir les accidents et les défaillances qui peuvent entraîner des effets environnementaux négatifs.
- 13.2 En collaboration avec le ministère de l'Agriculture et des Forêts de l'Alberta, le promoteur met en œuvre des mesures en vue de réduire les risques et les effets sur l'environnement associés aux feux de broussailles et aux feux de forêt. Il doit tenir compte du guide de FireSmart pour l'industrie pétrolière et gazière (FireSmart Guidebook for the Oil and Gas Industry) et du guide de préparation aux situations d'urgence en cas de risques associés aux feux de forêt (Emergency Preparedness Guide for Hazards Associated with Wildfires) de l'Association canadienne des producteurs pétroliers lorsqu'il applique les mesures suivantes :
- 13.2.1 former le personnel en tant que pompiers provinciaux de type 2 luttant contre les feux de végétation, ce qui comprend la formation sur le système de commandement d'intervention offerte aux membres d'équipes et aux chefs;
- 13.2.2 fournir au personnel de lutte contre les feux de végétation de l'équipement conforme aux normes provinciales;
- 13.2.3 mettre en œuvre un plan de gestion de combustibles herbacés pour la zone industrielle 3.
- 13.3 Le promoteur conçoit, construit et exploite les barrages des bassins de résidus en tenant compte des Recommandations pour la sécurité des barrages.
- 13.4 Le promoteur consulte, avant le début de la construction, les groupes autochtones et les autorités compétentes sur les mesures à mettre en place pour prévenir les accidents et les défaillances.
- 13.5 Avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, le promoteur doit élaborer un plan d'intervention en cas d'accident ou de défaillance, en rapport avec le projet désigné. Le plan d'intervention en cas d'accident ou de défaillance doit comprendre :
- 13.5.1 les types d'accidents et de défaillances, y compris les rejets non planifiés d'eau ou de contaminants dans l'environnement, qui peuvent avoir des effets environnementaux négatifs;
- 13.5.2 les mesures à mettre en œuvre en réponse à chaque type d'accident et de défaillance dont il est question à la condition 13.5.2 afin d'atténuer les effets environnementaux négatifs causés par l'accident ou la défaillance.
- 13.6 En cas d'accident ou de défaillance risquant entraîner des effets environnementaux négatifs, le promoteur met immédiatement en œuvre les mesures appropriées pour l'accident ou la défaillance visées à la condition 13.5.2 et il :
- 13.6.1 informe dès que possible les groupes autochtones, les groupes autochtones (enjeux précis), la bande de la rivière Clearwater, la Première Nation originale de Fort McMurray et les autorités compétentes de l'accident ou de la défaillance. Il avise également l'Agence par écrit au plus tard 24 heures après l'accident ou la défaillance. Pour l'avis aux groupes autochtones et à l'Agence, le promoteur précise :
- 13.6.1.1 la date à laquelle l'accident ou la défaillance a eu lieu;
- 13.6.1.2 une description sommaire de l'accident ou de la défaillance;
- 13.6.1.3 la liste de toute substance potentiellement rejetée dans l'environnement à la suite de l'accident ou de la défaillance.
- 13.6.2 présente un rapport écrit à l'Agence au plus tard 30 jours après que l'accident ou la défaillance ait eu lieu. Le rapport écrit comprend :
- 13.6.2.1 une description détaillée de l'accident ou de la défaillance et de ses effets environnementaux négatifs;
- 13.6.2.2 une description des mesures qui ont été prises par le promoteur pour atténuer les effets environnementaux négatifs causés par l'accident ou la défaillance;
- 13.6.2.3 tout point de vue des groupes autochtones, des groupes autochtones (enjeux précis), de la bande de la rivière Clearwater, et de la Première Nation originale de Fort McMurray, et tout conseil des autorités compétentes reçu à l'égard de l'accident ou de la défaillance, ses effets environnementaux négatifs et les mesures prises par le promoteur pour atténuer ces effets environnementaux négatifs;
- 13.6.2.4 une description de tout effet environnemental négatif résiduel et de toute autre mesure modifiée ou supplémentaire nécessaire pour le promoteur pour atténuer les effets environnementaux négatifs résiduels;
- 13.6.2.5 les détails concernant la mise en œuvre du plan d'intervention en cas d'accident ou de défaillance visé à la condition 13.5.
- 13.6.3 au plus tard 90 jours après que l'accident ou la défaillance ait eu lieu, et en tenant compte des renseignements soumis en vertu de la condition 13.6.2, présente un rapport écrit à l'Agence qui inclut une description des changements apportés pour éviter qu'un tel accident ou qu'une telle défaillance ne se reproduise et de la mise en œuvre de toute mesure modifiée ou supplémentaire destinée à atténuer et faire le suivi des effets environnementaux négatifs résiduels et à réaliser toute remise en état progressive nécessaire. Le rapport inclut tous les points de vue des groupes autochtones et les avis des autorités compétentes supplémentaires reçus par le promoteur depuis que les points de vue et avis visés à la condition 13.6.2.3 ont été reçus par le promoteur.
- 13.6.1 informe dès que possible les groupes autochtones, les groupes autochtones (enjeux précis), la bande de la rivière Clearwater, la Première Nation originale de Fort McMurray et les autorités compétentes de l'accident ou de la défaillance. Il avise également l'Agence par écrit au plus tard 24 heures après l'accident ou la défaillance. Pour l'avis aux groupes autochtones et à l'Agence, le promoteur précise :
- 13.7 Le promoteur élabore un plan de communication en consultation avec les groupes autochtones, les groupes autochtones (enjeux précis), la bande de la rivière Clearwater et la Première Nation originale de Fort McMurray. Le promoteur élabore le plan de communication avant le début de la construction et le met en œuvre et le tient à jour durant toutes les phases du projet désigné. Le plan doit comprendre :
- 13.7.1 les types d'accidents et de défaillances nécessitant un avis du promoteur;
- 13.7.2 la manière par laquelle le promoteur doit informer les groupes d'un accident ou d'une défaillance, ainsi que de toute possibilité de contribuer à la réponse à l'accident ou la défaillance;
- 13.7.3 les coordonnées des représentants du promoteur avec qui les groupes peuvent communiquer et celles des représentants de chacun des groupes respectifs que le promoteur avise.
14 Calendriers de mise en œuvre
- 14.1 Le promoteur fournit à l'Agence un calendrier pour toutes les conditions énoncées dans le présent document au plus tard 60 jours avant le début de la construction. Ce calendrier détaille toutes les activités prévues par le promoteur pour satisfaire à chacune des conditions énoncées dans le présent document et les mois et année(s) pour le début et l'achèvement prévu de chacune de ces activités.
- 14.2 Le promoteur fournit à l'Agence un calendrier donnant un aperçu de toutes les activités requises pour réaliser le projet désigné au plus tard 60 jours avant le début de la construction. Le calendrier indique les mois et année(s) pour le début et l'achèvement prévu et la durée de chacune de ces activités.
- 14.3 Le promoteur fournit à l'Agence par écrit une mise à jour des calendriers visés aux conditions 14.1 et 14.2 tous les ans au plus tard le 30 juin, jusqu'à ce que toutes les activités visées dans chacun des calendriers soient achevées.
- 14.4 Le promoteur fournit à l'Agence une version révisée des calendriers visés aux conditions 14.1 et 14.2 s'il y a tout changement important fait aux calendriers initiaux ou aux mises à jour subséquentes visées à la condition 14.3, au moment où cette révision a lieu.
- 14.5 Le promoteur fournit aux groupes autochtones les horaires visés aux conditions 14.1 et 14.2 et les mises à jour ou révisions aux horaires initiales conformément aux conditions 14.3 et 14.4 en même temps que le promoteur fournit ces documents à l'Agence.
15 Tenue des dossiers
- 15.1 Le promoteur conserve tous les documents concernant la mise en œuvre des conditions énoncées dans le présent document. Le promoteur conserve et rend disponible les documents pendant toute la durée de la construction et de l'exploitation, et pendant une période de 25 ans après la fin des activités d'exploitation ou jusqu'à la fin de la fermeture, selon l'éventualité qui survient en premier. Le promoteur présente les documents susmentionnés à l'Agence lorsqu'elle en fait la demande, dans le délai précisé par l'Agence.
- 15.2 Le promoteur conserve tous les documents visés par la condition 15.1 dans une installation située au Canada et communique l'adresse de l'installation à l'Agence. Le promoteur avise l'Agence au moins 30 jours avant tout changement à l'emplacement de l'installation où sont conservés les documents, et fournit à l'Agence l'adresse du nouvel emplacement.
- 15.3 Le promoteur avise l'Agence de tout changement aux coordonnées du promoteur inclus dans la déclaration de décision.