Projet de mine de charbon métallurgique Carbon Creek
Décision relative à la substitution
Projet de mine de charbon métallurgique Carbon Creek, en Colombie-Britannique
Le 15 avril 2013 – L'honorable Peter Kent, ministre de l'Environnement, a étudié la demande de substitution présentée par la Colombie-Britannique pour l'évaluation environnementale du projet de mine de charbon métallurgique Carbon Creek proposé par Cardero Coal ltée.
Le ministre est convaincu, après avoir examiné la demande de substitution présentée par la Colombie-Britannique et l'approche relative à l'évaluation environnementale décrite dans le Protocole d'entente entre l'Agence canadienne d'évaluation environnementale et le Bureau de l'évaluation environnementale de la Colombie-Britannique concernant les évaluations environnementales de substitution (2013), que les conditions énumérées ci-dessous seront respectées et que le processus d'évaluation environnementale de la Colombie-Britannique représente un substitut adéquat. Il approuve donc la demande de substitution puisque la Colombie-Britannique s'est engagée à respecter les conditions suivantes :
- Le projet désigné à évaluer consiste en la construction, l'exploitation puis la désaffectation d'une mine de charbon souterraine et à ciel ouvert, et comprend toutes les activités concrètes qui lui sont accessoires;
- Le processus de substitution comprendra un examen des éléments décrits au paragraphe 19(1) de la LCEE 2012;
- La Colombie-Britannique s'assurera que tous les arrêtés pris en vertu des articles 11, 13, et 14 ou 15 de l'Environmental Assessment Act de la Colombie-Britannique comprend les éléments décrits au paragraphe 19(1);
- Le public aura une occasion de participer à l'évaluation environnementale;
- Le public aura accès aux documents relatifs à l'évaluation environnementale de manière à pouvoir y participer de façon significative;
- À la fin de l'évaluation environnementale, un rapport sera présenté à l'Agence canadienne d'évaluation environnementale; ce rapport comprendra les résultats et les conclusions de l'évaluation environnementale à l'égard des éléments décrits au paragraphe 19(1) de la LCEE 2012;
- Le rapport sera mis à la disposition du public.
Le ministre a également fixé les conditions suivantes pour ce projet :
- La Colombie-Britannique devra faire appel aux autorités fédérales compétentes dans le cadre de son processus;
- La Colombie-Britannique devra présenter un rapport d'évaluation environnementale à l'Agence canadienne d'évaluation environnementale dans un délai qui permettra au ministre de l'Environnement de prendre ses décisions aux termes du paragraphe 52(1) de la LCEE 2012 et dans les délais prévus par la LCEE 2012;
- La Colombie-Britannique se chargera des aspects procéduraux de la consultation des Autochtones, conformément au processus établi dans le protocole d'entente;
- La Colombie-Britannique mettra à la disposition des groupes autochtones l'aide financière offerte par l'Agence canadienne d'évaluation environnementale pour favoriser la consultation des Autochtones durant l'évaluation environnementale de substitution.
Numéro de référence du document : 11