Recommandation relative à un projet
formulée en application de l'article 8 du chapitre 10 de l'Accord définitif Nisga'a à l'égard du Projet de mine d'or souterraine de Red Mountain

Description du projet désigné

IDM Mining Ltd. (le promoteur) propose de construire, d'exploiter et de désaffecter une mine souterraine d'or et d'argent (le projet désigné) située à environ 15 kilomètres au nord-est de Stewart, en Colombie-Britannique, dans la région faunique du Nass et la région du Nass décrites dans l'Accord définitif Nisga'a. Tel qu'il est proposé, le projet désigné produirait environ 1 000 tonnes de minerai par jour, ou 365 000 tonnes par année, sur une période d'exploitation de six ans.

Réalisation de l'évaluation environnementale

L'Agence canadienne d'évaluation environnementale (l'Agence) a commencé une évaluation environnementale du projet désigné le 12 novembre 2015. L'Agence a mené l'évaluation en respectant les exigences de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) (LCEE 2012) et les dispositions pertinentes de l'Accord définitif Nisga'a, et m'a présenté son rapport en ma qualité de ministre de l'Environnement et du Changement climatique.

Évaluation des effets mentionnés à l'alinéa 8e) du chapitre 10 de l'Accord définitif Nisga'a

Conformément aux résultats de l'évaluation environnementale et à l'alinéa 8e) du chapitre 10 de l'Accord définitif Nisga'a, j'ai décidé qu'on peut raisonnablement s'attendre à ce que le projet désigné ait des effets environnementaux négatifs sur des résidents des Terres Nisga'a, sur des Terres Nisga'a et sur des intérêts Nisga'a au sens de l'Accord définitif Nisga'a, notamment les intérêts relatifs à l'accès, aux pêches, à la faune, aux oiseaux migrateurs, et aux activités de guide et de pourvoirie. J'ai aussi décidé qu'on peut raisonnablement s'attendre à ce que le projet désigné n'ait pas d'effets environnementaux négatifs pour les intérêts issus de traités des Nisga'a concernant les artefacts et le patrimoine culturel. Ma décision relative à l'évaluation environnementale établit des conditions exécutoires destinées à prévenir ou à atténuer les effets environnementaux. Elle définit le programme de suivi que le promoteur devra mettre en œuvre pour vérifier l'exactitude des conclusions de l'évaluation environnementale et l'efficacité des mesures d'atténuation.

Évaluation des effets mentionnés à l'alinéa 8f) du chapitre 10 de l'Accord définitif Nisga'a

Conformément aux résultats de l'évaluation environnementale et à l'alinéa 8f) du chapitre 10 de l'Accord définitif Nisga'a, j'ai décidé que le projet désigné aura des effets positifs et négatifs sur le bien-être économique, social et culturel actuel et futur des citoyens Nisga'a qui sont susceptibles d'être touchés par le projet.

Recommandation en vertu de l'alinéa 8h) du chapitre 10 de l'Accord définitif Nisga'a

Je recommande que le projet désigné soit réalisé.

Cette recommandation est faite le 14 janvier 2019 à Ottawa, en Ontario, par :

<L'original signé par>

L'honorable Catherine McKenna
Ministre de l'Environnement et du Changement climatique

Numéro de référence du document : 41

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