Projet de mine d'or souterraine Red Mountain
Déclaration de décision Émise aux termes de l'article 54 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) à IDM Mining Ltd.
Numéro de référence du document : 40
a/s de Rob McLeod, Président et Directeur général
1500-409 rue Granville
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6C 1T2
pour le Projet de mine d'or souterraine Red Mountain
Description du projet désigné
IDM Mining Ltd. propose la construction, l'exploitation et la désaffectation d'une mine d'or et d'argent souterraine située à environ 15 kilomètres au nord-est de Stewart, en Colombie-Britannique. Le projet de mine d'or souterraine Red Mountain, tel que proposé, produirait environ 1000 tonnes de minerai par jour ou 365 000 tonnes de minerai par année, pour une période d'exploitation de six ans.
Réalisation de l'évaluation environnementale
L'Agence canadienne d'évaluation environnementale (l'Agence) a mené une évaluation environnementale du projet désigné conformément aux exigences de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012). L'Agence a entrepris l'évaluation environnementale le 12 novembre 2015 et m'a présenté son rapport en ma qualité de ministre de l'Environnement et du Changement climatique.
Décisions concernant les effets environnementaux visés au paragraphe 5(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012)
Conformément à l'alinéa 52(1)a) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), après avoir examiné le rapport d'évaluation environnementale relatif au projet désigné que l'Agence a présenté et la mise en œuvre des mesures d'atténuation que je considère appropriées, j'ai déterminé que le projet désigné n'est pas susceptible d'entraîner les effets environnementaux négatifs importants visés au paragraphe 5(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).
Conformément au paragraphe 53(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), j'ai établi les conditions ci-dessous relativement aux effets environnementaux visés au paragraphe 5(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) auxquelles le promoteur est tenu de se conformer.
Décision relative aux effets environnementaux visés au paragraphe 5(2) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012)
La réalisation du projet désigné peut exiger que les autorités fédérales suivantes exercent les attributions qui leur sont conférées en vertu d'une loi du Parlement autre que la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012):
- le ministre des Pêches et des Océans peut émettre une autorisation en vertu de l'alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches;
- le ministre des Ressources naturelles peut délivrer une licence en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi sur les explosifs.
Conformément à l'alinéa 52(1)b) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), après avoir examiné le rapport d'évaluation environnementale relatif au projet désigné que l'Agence a présenté et la mise en œuvre des mesures d'atténuation que je considère appropriées, j'ai déterminé que le projet désigné n'est pas susceptible d'entraîner les effets environnementaux négatifs importants visés au paragraphe 5(2) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).
Consultation des groupes autochtones
Pour établir les conditions ci-dessous relativement aux effets environnementaux visés par les paragraphes 5(1) et 5(2) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), j'ai tenu compte des préoccupations et des intérêts soulevés dans le cadre du processus de consultation des groupes autochtones. J'ai également pris en considération les mesures visant à répondre aux préoccupations et aux intérêts soulevés dans le cadre de l'évaluation environnementale et des diverses consultations. Je suis persuadée que le processus de consultation qui a été mené est conforme à l'honneur de la Couronne et que si l'on tient compte des conditions que j'ai établies, cette déclaration de décision répond comme il se doit aux préoccupations et aux intérêts des groupes autochtones.
1. Définitions
- 1.1 Agence – Agence canadienne d'évaluation environnementale.
- 1.2 Année de déclaration – du 1 mai d'une année civile au 30 avril de l'année civile suivante.
- 1.3 Autorités compétentes – autorités fédérales ou provinciales qui possèdent des renseignements ou des connaissances de spécialistes ou d'experts, ou qui sont responsables de l'administration d'une loi ou d'un règlement, par rapport au sujet d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision.
- 1.4 Conditions de base – conditions environnementales avant la mise en œuvre du projet désigné telles qu'elles sont décrites dans l'étude d'impact environnemental.
- 1.5 Construction – phase du projet désigné durant laquelle l'aménagement du site, la construction ou l'installation de toute composante du projet désigné est entrepris par le promoteur, incluant les périodes durant lesquelles ces activités cessent temporairement.
- 1.6 Construction, emplacement ou chose d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural – construction, emplacement ou chose qui a été reconnu, par une personne qualifiée, selon sa valeur patrimoniale, comme étant directement associé à un aspect de l'histoire ou de la culture humaine de la population du Canada, incluant les peuples autochtones.
- 1.7 Désaffectation – phase du projet désigné durant laquelle le promoteur cesse définitivement la production commerciale et commence à mettre hors service certaines ou toutes les composantes du projet désigné, et qui se poursuit jusqu'à ce que le promoteur complète la réclamation du site du projet désigné à la satisfaction des autorités compétentes.
- 1.8 Document – « document » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).
- 1.9 Dommages sérieux – « dommages sérieux » au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur les pêches.
- 1.10 Eau de contact – eau entrée en contact avec toute composante du site minier, ou qui s'est infiltrée à partir ou à travers une de ces composantes, notamment l'écoulement des eaux souterraines dans la mine souterraine.
- 1.11 Eaux où vivent les poissons – « eaux où vivent les poissons » au sens du paragraphe 34(1) de la Loi sur les pêches.
- 1.12 Effets environnementaux – « effets environnementaux » au sens de l'article 5 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).
- 1.13 Espèce en péril inscrite – espèce qui figure sur la Liste des espèces en péril à l'annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril.
- 1.14 Étude d'impact environnemental – document de septembre 2017 intitulé Environmental Assessment Application and Environmental Impact Statement (Registre canadien d'évaluation environnementale, numéro de référence 80093, numéro de document 20).
- 1.15 Évaluation environnementale – « évaluation environnementale » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).
- 1.16 Exploitation – phase du projet désigné durant laquelle la production commerciale a lieu, incluant les périodes durant lesquelles la production commerciale cesse temporairement, et qui se poursuit jusqu'au début de la désaffectation.
- 1.17 Habitat du poisson – « habitat » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches.
- 1.18 Jours – jours civils.
- 1.19 Mesures d'atténuation – « mesures d'atténuation » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).
- 1.20 Nation Nisga'a – représentée par le gouvernement Nisga'a Lisims.
- 1.21 Oiseau migrateur – « oiseau migrateur » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs.
- 1.22 Pêches et Océans Canada – le ministère des Pêches et des Océans, tel qu'il a été constitué en vertu du paragraphe 2(1) de la Loi sur le ministère des Pêches et des Océans.
- 1.23 Personne qualifiée – toute personne qui, par la formation, l'expérience et les connaissances pertinentes qu'elle possède sur un sujet particulier, peut être interpellée par le promoteur pour fournir des conseils dans son champ d'expertise. Les connaissances sur un sujet particulier peuvent inclure les connaissances des collectivités et les connaissances traditionnelles autochtones.
- 1.24 Poisson – « poisson » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches.
- 1.25 Programme de suivi – « programme de suivi » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).
- 1.26 Projet désigné – le projet de mine d'or souterraine de Red Mountain tel qu'il est décrit à la section 2 du rapport d'évaluation environnementale préparé par l'Agence canadienne d'évaluation environnementale (Registre canadien d'évaluation environnementale, numéro de référence 80093).
- 1.27 Promoteur – IDM Mining Ltd. et ses successeurs ou ayants droit.
- 1.28 Remise en état progressive – remise en état qui est réalisée simultanément avec toutes les phases du projet désigné et qui vise à progressivement retourner toutes les zones perturbées physiquement à un état aussi proche que possible des conditions de base, dès que possible après la perturbation.
- 1.29 Routes d'accès et de transport – les voies routières entre l'autoroute 37A, Bromley Humps et le site de la mine.
- 1.30 Substance nocive – « substance nocive » au sens du paragraphe 34(1) de la Loi sur les pêches.
- 1.31 Valeur patrimoniale – l'importance esthétique, historique, scientifique, culturelle, sociale ou spirituelle pour les générations passées, présentes et à venir.
- 1.32 Zone du projet désigné – la zone géographique affectée par le projet désigné et qui comprend le site minier, Bromley Humps et les routes d'accès et de transport.
Conditions
Ces conditions sont établies uniquement aux fins de la déclaration de décision émise en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012). Elles ne libèrent pas le promoteur de l'obligation de se conformer aux autres exigences législatives ou légales des gouvernements fédéral, provincial ou local. La présente déclaration de décision ne doit en aucun cas être interprétée de manière à diminuer, à accroître, ou avoir une incidence sur ce qui est requis du promoteur pour se conformer à toutes les exigences législatives ou légales applicables.
2. Conditions générales
- 2.1 Le promoteur veille à ce que les mesures qu'il prend pour satisfaire aux conditions énoncées dans la présente déclaration de décision soient étudiées avec soin et prudence, favorisent le développement durable, s'inspirent des meilleures informations et connaissances disponibles au moment où le promoteur prend les mesures, incluant les connaissances des collectivités et les connaissances traditionnelles autochtones, soient fondées sur des méthodes et des modèles qui sont reconnus par des organismes de normalisation, et soient mises en œuvre par des personnes qualifiées. Il veille également à appliquer les meilleures technologies réalisables sur le plan économique.
Consultation
- 2.2 Le promoteur, lorsque la consultation est une exigence d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision:
- 2.2.1 remet à la ou aux partie(s) consultée(s) un avis écrit la ou les informant des occasions qu'elle(s) aura ou auront de présenter leurs points de vue et de l'information sur le thème de la consultation;
- 2.2.2 fournit à chacune des parties consultées toute l'information disponible et pertinente sur la portée et l'objet de la consultation ainsi qu'un délai convenu avec la ou les parties consultée(s), mais d'au minimum 15 jours, pour préparer ses ou leurs opinions et information;
- 2.2.3 tient compte, de façon impartiale, de tous les points de vue et l'information présentés par la ou les partie(s) consultée(s) par rapport à l'objet de la consultation;
- 2.2.4 informe en temps opportun la ou les partie(s) consultée(s) de la façon dont le promoteur a considéré les points de vue et l'information reçus.
- 2.3 Lorsque la consultation de la Nation Nisga'a, de Tsetsaut/Skii km Lax Ha ou de la Nation métisse de la Colombie-Britannique est une exigence d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision, le promoteur communique avec chacun de la Nation Nisga'a, des Tsetsaut/Skii km Lax Ha et de la Nation métisse de la Colombie-Britannique afin de convenir de la manière de satisfaire aux exigences de la consultation énoncées dans la condition 2.2, incluant les méthodes de communication des avis, le type d'information et le délai pour la présentation des commentaires, le processus relatif à la prise en compte de façon impartiale de tous les points de vue et de l'information présentés sur l'objet de la consultation et la période de temps ainsi que le moyen utilisé pour informer la Nation Nisga'a, les Tsetsaut/Skii km Lax Ha et la Nation métisse de la Colombie-Britannique de la façon dont leurs points de vue et information ont été considérés par le promoteur.
Suivi et gestion adaptative
- 2.4 Lorsqu'un programme de suivi est une exigence d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision, le promoteur détermine, dans le cadre de l'élaboration de chaque programme de suivi et en consultation avec la ou les parties consultée(s) dans le cadre de l'élaboration, les renseignements suivants:
- 2.4.1 la méthode, l'emplacement, la fréquence, le moment et la durée des activités de surveillance associées au programme de suivi;
- 2.4.2 la portée, le contenu et la fréquence de la production de rapports sur les résultats de suivi;
- 2.4.3 les niveaux de changements environnementaux par rapport aux conditions de base qui ferait en sorte que le promoteur doive mettre en œuvre des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires, y compris les cas où le promoteur pourrait être obligé de cesser les activités reliées au projet désigné;
- 2.4.4 les mesures d'atténuation réalisables d'un point de vue technique et économique à être mises en œuvre par le promoteur si les activités de surveillance effectuées dans le cadre du programme de suivi indiquent que les niveaux de changements environnementaux visés à la condition 2.4.3 ont été atteints ou dépassés.
- 2.5 Le promoteur maintient l'information visée à la condition 2.4 durant la mise en œuvre de chaque programme de suivi, en consultation avec la ou les parties consultée(s) dans le cadre de l'élaboration de chaque program de suivi.
- 2.6 Le promoteur soumet les programmes de suivi visés aux conditions 3.11, 4.6, 4.7, 5.4, 6.15 et 8.3 à l'Agence et à la ou aux parties consultée(s) dans le cadre de l'élaboration de chaque programme de suivi avant la mise en œuvre de chaque programme de suivi. Le promoteur soumet à l'Agence et à la ou aux parties consultée(s) dans le cadre de l'élaboration de chaque programme de suivi toute mise à jour faite conformément à la condition 2.5 dans les 30 jours qui suivent la mise à jour du programme de suivi.
- 2.7 Le promoteur, lorsqu'un programme de suivi est une exigence d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision:
- 2.7.1 procède à la mise en œuvre du suivi conformément aux renseignements déterminés à la condition 2.4;
- 2.7.2 entreprend une surveillance et une analyse pour vérifier la justesse de l'évaluation environnementale relativement à cette condition et juger de l'efficacité de toute mesure d'atténuation;
- 2.7.3 détermine si des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont requises d'après la surveillance et l'analyse réalisés conformément à la condition 2.7.2;
- 2.7.4 si des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont requises conformément à la condition 2.7.3, développe et met en œuvre ces mesures en temps opportun, et en fait la surveillance conformément à la condition 2.7.2.
- 2.8 Lorsque la consultation de la Nation Nisga'a, des Tsetsaut/Skii km Lax Ha ou de la Nation métisse de la Colombie-Britannique est une exigence d'un programme de suivi, le promoteur discute avec chacun d'eux des possibilités de leur participation à la mise en œuvre du suivi, y compris l'évaluation des résultats du suivi et la détermination de mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires, conformément à la condition 2.7.
Rapports annuels
- 2.9 À partir de l'année de déclaration durant laquelle le promoteur commence la mise en œuvre des conditions énoncées dans la présente déclaration de décision, le promoteur prépare un rapport annuel qui contient l'information suivante:
- 2.9.1 les activités mises en œuvre au cours de l'année de déclaration pour satisfaire à chacune des conditions énoncées dans la présente déclaration de décision;
- 2.9.2 la façon dont le promoteur satisfait à la condition 2.1;
- 2.9.3 dans le cas des conditions énoncées dans la présente déclaration de décision qui exigent une consultation, la façon dont le promoteur a pris en compte les points de vue et l'information reçus par le promoteur durant la consultation ou à la suite de celle-ci;
- 2.9.4 les renseignements pour chaque programme de suivi conformément aux conditions 2.4 et 2.5;
- 2.9.5 les résultats des exigences du programme de suivi prévues aux conditions 3.11, 4.6, 4.7, 5.4, 6.15 et 8.3;
- 2.9.6 toute mesure d'atténuation modifiée ou supplémentaire que le promoteur a mise en œuvre ou qu'il propose de mettre en œuvre conformément à la condition 2.7.
- 2.10 Le promoteur soumet à la Nation Nisga'a un rapport annuel provisoire conformément à la condition 2.9, au plus tard le 30 juin suivant l'année de déclaration sur laquelle il porte. Le promoteur consulte la Nation Nisga'a sur les conclusions dans le rapport annuel provisoire.
- 2.11 En tenant compte de tout commentaire reçu de la Nation Nisga'a conformément à la condition 2.10, le promoteur soumet à l'Agence un rapport annuel final, y compris un résumé du rapport dans les deux langues officielles, au plus tard le 31 août suivant l'année de déclaration sur laquelle il porte.
Partage de l'information
- 2.12 Le promoteur publie sur Internet, ou sur tout autre support largement accessible au grand public, les rapports annuels et les résumés visés aux conditions 2.9 et 2.10, toute information soumise à l'Agence conformément à la condition 2.15, tout plan compensatoire visé à la condition 3.9, les rapports reliés aux accidents et aux défaillances visés aux conditions 10.4.2 et 10.4.3, le plan de communication visé à la condition 10.6, les calendriers visés aux conditions 11.1 et 11.2, et toute mise à jour ou modification des documents ci-dessus, après la présentation de ces documents aux parties visées dans les conditions respectives. Le promoteur conserve ces documents et les rend accessibles au public durant une période de 25 ans après la fin de l'exploitation ou jusqu'à la fin de la désaffectation, selon l'éventualité qui survient en premier. Le promoteur avise l'Agence, la Nation Nisga'a, les Tsetsaut/Skii km Lax Ha et la Nation métisse de la Colombie-Britannique de la disponibilité de ces documents dans les 48 heures suivant leur publication.
- 2.13 Lorsque l'élaboration de tout plan est une exigence d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision, le promoteur soumet le plan à l'Agence avant la construction, à moins d'obligation contraire incluse dans la condition.
Changement de promoteur
- 2.14 Le promoteur avise l'Agence, la Nation Nisga'a, les Tsetsaut/Skii km Lax Ha et la Nation métisse de la Colombie-Britannique, par écrit, au plus tard 30 jours après le jour où a été effectué tout transfert de propriété, de la garde, du contrôle ou de la gestion du projet désigné, en tout ou en partie.
Changement au projet désigné
- 2.15 Le promoteur consulte la Nation Nisga'a, les Tsetsaut/Skii km Lax Ha, la Nation métisse de la Colombie-Britannique et les autorités compétentes avant d'entreprendre tout changement au projet désigné susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs, et avise l'Agence, par écrit, au plus tard 60 jours avant d'entreprendre tout changement au projet désigné.
- 2.16 Le promoteur fournit à l'Agence, lorsqu'il l'avise conformément à la condition 2.15, une description des effets environnementaux négatifs potentiels entrainés par tout changement au projet désigné, les mesures d'atténuation et les exigences de suivi à mettre en œuvre par le promoteur, ainsi que les résultats de la consultation avec la Nation Nisga'a, les Tsetsaut/Skii km Lax Ha, la Nation métisse de la Colombie-Britannique et les autorités compétentes.
3. Poisson et habitat du poisson
- 3.1 Le promoteur entreprend des activités de construction dans l'eau durant les périodes d'autorisation des travaux dans l'habitat du Dolly Varden (Salvelinus malma), lesquelles ont été désignées par la Colombie-Britannique pour la région de Skeena dans le document Terms and Conditions for Water Sustainability Act Changes In and About a Stream as specified by Ministry of Forests, Lands, Natural Resources Operations, and Rural Development (FLNRORD) Habitat Officers, Skeena Region (avril 2018), à moins d'indication contraire par les autorités compétentes. Si les autorités compétentes autorisent le promoteur à entreprendre des activités de construction dans l'eau en dehors de ces périodes, le promoteur élabore et met en œuvre des mesures d'atténuation supplémentaires pour les activités de construction dans l'eau autres que l'application de périodes particulières pour protéger les poissons qui sont aux stades vulnérables de leur cycle vital. Le promoteur soumet ces mesures à l'Agence avant la mise en œuvre.
- 3.2 Le promoteur met en œuvre des mesures visant à lutter contre l'érosion et la sédimentation dans la zone du projet désigné, y compris le long des routes d'accès et de transport, afin d'éviter le dépôt de substances nocives dans les eaux où vivent des poissons.
- 3.3 Le promoteur rétablit les bandes riveraines perturbées par les activités de construction du projet désigné à leurs conditions de base en ce qui a trait à leur largeur et leur capacité dès que possible après les perturbations et à mesure que les travaux de construction y sont terminés. Le promoteur utilise des espèces végétales indigènes à la zone du projet désigné au moment de la remise en état de la zone riveraine.
- 3.4 Le promoteur se conforme au Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants et aux dispositions de prévention de pollution da la Loi sur les pêches.
- 3.5 Le promoteur recueille les surnageants et les eaux d'infiltration de l'installation de gestion des résidus et traite l'ensemble des surnageants et des eaux d'infiltration prélevés durant l'exploitation et la désaffectation et jusqu'à ce que l'eau soit de qualité acceptable pour être déversée directement dans l'environnement.
- 3.6 Le promoteur recueille et traite toute eau de contact durant toutes les phases du projet désigné et jusqu'à ce que l'eau soit de qualité acceptable pour être déversée directement dans l'environnement.
- 3.7 Le promoteur recouvre les résidus dans l'installation de gestion des résidus sous une couverture qui limite la pénétration de l'oxygène dans les délais de manifestation du drainage rocheux acide.
- 3.8 Le promoteur remblaie les stériles dans la mine souterraine avant la fin de la désaffectation et dans les délais de manifestation du drainage rocheux acide.
- 3.9 Le promoteur élabore, aux moins six mois avant le début de la construction et en consultation avec la Nation Nisga'a, tout plan compensatoire relatif aux dommages sérieux résiduels associés à la réalisation du projet désigné. Dans le cadre de l'élaboration de tout plan compensatoire, le promoteur s'efforce d'atteindre un consensus avec la Nation Nisga'a au sujet du contenu de tout plan. Le promoteur utilise le plan compensatoire conceptuel sur la pêche fourni dans la pièce jointe 1 du Proponent's Updated Information Request Responses on Fish and Fish Habitat (IR2-01) fourni à l'Agence le 9 avril 2018 en tant que base lorsqu'il élabore tout plan compensatoire, incluant une liste des mesures compensatoires préliminaires, à moins qu'une alternative préférée soit identifiée et convenue par le promoteur et la Nation Nisga'a. Dans le cadre du plan compensatoire, le promoteur démontre que les mesures appropriées seront mises en œuvre pour atténuer la perte inévitable de l'habitat du poisson et que le plan satisfait aux exigences de la Loi sur les pêches. Le promoteur cherche le support de la Nation Nisga'a dans le cadre de l'élaboration de tout plan compensatoire final et soumet tout plan compensatoire final à l'Agence avant sa mise en œuvre. Le promoteur met en œuvre le ou les plan(s) compensatoire(s).
- 3.10 Pour toute mesure de compensation de l'habitat du poisson proposée dans tout plan compensatoire visé à la condition 3.9 susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs qui n'ont pas été pris en considération dans l'évaluation environnementale, le promoteur élabore et met en œuvre, après avoir consulté la Nation Nisga'a, les Tsetsaut/Skii km Lax Ha, la Nation métisse de la Colombie-Britannique et les autorités compétentes, des mesures visant à atténuer ces effets. Le promoteur soumet ces mesures à l'Agence avant la mise en œuvre.
- 3.11 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec la Nation Nisga'a et les autorités compétentes, un programme de suivi afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale relativement au poisson et à son habitat et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation visées aux conditions 3.1 à 3.9. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi, notamment les exigences de surveillance du Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants, durant toutes les phases du projet désigné. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de suivi, le promoteur :
- 3.11.1 surveille toute l'année la qualité de l'eau dans le ruisseau Bitter, le ruisseau Goldslide, la rivière Bear et à au moins un site de contrôle sur lequel le promoteur ne s'attend pas à ce que le projet désigné ou d'autres activités concrètes passées ou futures aient de l'influence;
- 3.11.2 élabore, en consultation avec la Nation Nisga'a et les autorités compétentes, et met en œuvre des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires conformément à la condition 2.7 si les résultats de la surveillance visée à la condition 3.11.1 indiquent un dépassement des Water Quality Objectives, des British Columbia Water Quality Guidelines ou des Science Based Environmental Benchmarks établis par la Colombie-Britannique pour le projet désigné pour protéger la vie aquatique.
4. Oiseaux migrateurs
- 4.1 Le promoteur réalise le projet désigné de manière à protéger les oiseaux migrateurs et à éviter de les blesser, de les tuer ou de les perturber, ou encore de détruire ou de prendre leurs nids ou leurs œufs. À cet égard, le promoteur tient compte des Lignes directrices en matière d'évitement d'Environnement et Changement climatique Canada et du risque de prise accidentelle. Les mesures que le promoteur met en œuvre pour réaliser le projet désigné sont conformes à la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, au Règlement sur les oiseaux migrateurs et à la Loi sur les espèces en péril.
- 4.2 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les autorités compétentes, et met en œuvre, durant toutes les phases du projet désigné, des mesures d'atténuation relatives aux périodes et au endroits sensibles pour les oiseaux migrateurs, notamment des mesures d'atténuation qui considèrent l'habitat essentiel identifié pour le martinet sombre (Cypseloides niger), l'engoulevent d'Amérique (Chordeiles minor), le guillemot marbré (Brachyramphus marmoratus) et le moucherolle à côtés olive (Contopus cooperi) dans les stratégies de rétablissement en vertu de la Loi sur les espèces en péril et l'habitat convenable identifié par le promoteur aux figures 16.7-21, 16.7-22, 16.7-23 et 16.7-24 de l'étude d'impact environnemental.
- 4.3 Le promoteur contrôle l'éclairage requis durant toutes les phases du projet désigné, notamment l'orientation et l'intensité des dispositifs ainsi que l'horaire, afin d'éviter de nuire aux oiseaux migrateurs et aux espèces en péril inscrites, tout en respectant les exigences en matière de santé et de sécurité.
- 4.4 Le promoteur dissuade les oiseaux migrateurs d'utiliser ou de fréquenter les bassins de décantation sur le site, les étangs, l'installation de gestion des résidus et toute autre structure de gestion de l'eau qui contient de l'eau de contact jusqu'à ce que la qualité de l'eau respecte les seuils de qualité de l'eau établis selon les Water Quality Guidelines for the Protection of Wildlife de la Colombie-Britannique.
- 4.5 Le promoteur entreprend, en consultation avec la Nation Nisga'a et les autorités compétentes, la remise en état progressive de tous les milieux perturbés par le projet désigné. Le promoteur identifie, en consultation avec la Nation Nisga'a et les autorités compétentes, des espèces indigènes à la zone du projet désigné à utiliser lorsqu'il entreprend la re-végetation dans le cadre de la remise en état progressive, notamment des espèces propices à la création d'habitat pour les oiseaux migrateurs et les espèces en péril inscrites et des espèces d'importance pour les peuples autochtones.
- 4.6 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec la Nation Nisga'a et les autorités compétentes, un programme de suivi afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation pour éviter de nuire aux oiseaux migrateurs, à leurs œufs et à leurs nids, notamment les mesures prises pour se conformer aux conditions 4.1 à 4.4. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi durant toutes les phases du projet désigné. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de suivi, le promoteur:
- 4.6.1 surveille l'utilisation par les oiseaux migrateurs des bassins de décantation sur le site, des étangs, de l'installation de gestion des résidus et de toute autre structure de gestion de l'eau qui contient de l'eau de contact;
- 4.6.2 surveille les collisions d'oiseaux migrateurs avec les véhicules et les infrastructures associés au projet désigné.
- 4.7 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec la Nation Nisga'a et les autorités compétentes, un programme de suivi afin de juger de l'efficacité de la remise en état progressive visée à la condition 4.5, notamment l'établissement d'espèces propices à la création d'habitat pour les oiseaux migrateurs et les espèces en péril inscrites et d'espèces d'importance pour les peuples autochtones.
5. Santé et conditions socioéconomiques des peuples autochtones
- 5.1 Le promoteur atténue, durant toutes les phases du projet désigné, les émissions de poussières diffuses et de particules provenant du projet désigné, notamment en contrôlant les émissions de sources ponctuelles et en améliorant et en traitant les surfaces routières non pavées.
- 5.2 Le promoteur établit une limite de vitesse maximale sur les routes d'accès et de transport, et exige le respect de cette limite par tous les employés et les entrepreneurs liés au projet désigné.
- 5.3 Le promoteur s'assure, durant toutes les phases du projet désigné, que le bruit produit par le projet désigné n'excède pas le niveau de bruit de fond à la limite de la zone d'étude locale indiquée par le promoteur à la figure 8.3-1 de l'étude d'impact environnemental.
- 5.4 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec la Nation Nisga'a et les autorités compétentes, un programme de suivi afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale relativement aux effets environnementaux négatifs sur la santé des peuples autochtones causés par les changements de concentrations de contaminants potentiellement préoccupants dans l'air, l'eau, le sol, la végétation et les poissons. Dans le cadre de l'élaboration du programme de suivi, le promoteur identifie les espèces de plantes et de poissons exposées à ces contaminants dont il doit faire la surveillance dans le cadre du programme de suivi. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi durant toutes les phases du projet désigné. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de suivi, le promoteur:
- 5.4.1 effectue l'échantillonnage de référence, avant la construction, des contaminants potentiellement préoccupants dans le sol, l'eau, la végétation et les poissons. Ce faisant, le promoteur effectue aux mêmes endroits l'échantillonnage du sol à partir de la rhizosphère et l'échantillonnage de la végétation et effectue aux mêmes endroits l'échantillonnage de l'eau et l'échantillonnage des poissons, afin d'établir des facteurs de bioconcentration propres au site;
- 5.4.2 surveille les concentrations atmosphériques de dioxyde d'azote, de dioxyde de soufre, de matières particulaires (PM2,5 et PM10) et de métaux dans les retombées de poussières aux endroits en plein-air les plus près où l'on prévoit observer les concentrations maximales, tel qu'il est indiqué par le promoteur à l'annexe D de l'annexe 7-A de l'étude d'impact environnemental;
- 5.4.3 surveille les contaminants potentiellement préoccupants dans le sol, l'eau, la végétation et les poissons. Ce faisant, le promoteur effectue aux mêmes endroits la surveillance du sol à partir de la rhizosphère et la surveillance de la végétation et effectue aux mêmes endroits la surveillance de l'eau et la surveillance des poissons;
- 5.4.4 si les résultats de l'échantillonnage de référence et de la surveillance visés aux conditions 5.4.1 à 5.4.3 excèdent les prévisions faites dans le cadre de l'évaluation environnementale, met à jour l'évaluation des risques pour la santé humaine (mise à jour de mai 2018 de l'annexe 22-A de l'étude d'impact environnemental) à l'aide des facteurs de bioconcentration propres au site établis en vertu de la condition 5.4.1 et des résultats de l'échantillonnage de référence et de la surveillance visés aux conditions 5.4.1 à 5.4.3. Ce faisant, le promoteur présume que la totalité des contaminants potentiellement préoccupants provenant des aliments prélevés dans la nature (100 pour cent) est absorbée.
- 5.5 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec la Nation Nisga'a et les autorités compétentes, et met en œuvre, durant toutes les phases du projet désigné, un plan pour communiquer les résultats du programme de suivi visé à la condition 5.4 à la Nation Nisga'a et aux autorités compétentes. Le plan de communication comprend des procédures pour communiquer toute mise à jour de l'évaluation des risques pour la santé humaine effectuée en vertu de la condition 5.4.4 et tout risque potentiel associé à la santé humaine en langage simple, et toute mesure d'atténuation modifiée ou supplémentaire élaborée et mise en œuvre conformément à la condition 2.7 en fonction des résultats du programme de suivi.
6. Usage courant de terres et de ressources à des fins traditionnelles
- 6.1 Le promoteur permet l'accès à la vallée du ruisseau Bitter par les routes d'accès et de transport, durant toutes les phases du projet désigné, à la Nation Nisga'a, dans la mesure où cet accès est sécuritaire. Le promoteur consulte la Nation Nisga'a avant la construction afin de déterminer de quelle manière cet accès sera fourni. Le promoteur avise la Nation Nisga'a, en temps opportun, s'il doit interdire temporairement l'accès pour des raisons de sécurité.
- 6.2 Le promoteur permet l'accès à la vallée du ruisseau Bitter par les routes d'accès et de transport, durant toutes les phases du projet désigné, aux Tsetsaut/Skii km Lax Ha et à la Nation métisse de la Colombie-Britannique pour pratiquer des activités traditionnelles, dans la mesure où cet accès est sécuritaire. Le promoteur consulte les Tsetsaut/Skii km Lax Ha et la Nation métisse de la Colombie-Britannique avant la construction afin de déterminer de quelle manière cet accès sera fourni. Le promoteur avise les Tsetsaut/Skii km Lax Ha et la Nation métisse de la Colombie-Britannique, en temps opportun, s'il doit interdire temporairement l'accès pour des raisons de sécurité.
- 6.3 Le promoteur contrôle l'accès du public aux routes d'accès et de transport durant toutes les phases du projet désigné.
- 6.4 Le promoteur interdit aux employés et aux entrepreneurs liés au projet désigné de pêcher et de chasser dans la vallée du ruisseau Bitter durant toutes les phases du projet, sauf quand le promoteur donne accès aux détenteurs de lignes de piégeage immatriculés par la province, à moins que ce ne soit pas possible pour des raisons de sécurité, ou à un employé ou à un entrepreneur conformément à la condition 6.1 ou 6.2.
- 6.5 Le promoteur détermine, avant la construction et en consultation avec la Nation Nisga'a, les Tsetsaut/Skii km Lax Ha, la Nation métisse de la Colombie-Britannique et les autorités compétentes, des périodes de temps durant lesquelles les travaux de construction doivent être réalisés pour protéger la faune à des stades vulnérables du cycle vital, notamment la chèvre de montagne (Oreamnos americanus), le grizzli (Ursus arctos), l'orignal (Alces americanus), la marmotte des Rocheuses (Marmota caligata), la martre d'Amérique (Martes americana) et le carcajou (Gulo gulo luscus). Ce faisant, le promoteur:
- 6.5.1 applique le document de la Colombie-Britannique intitulé Compendium of Wildlife Guidelines for Industrial Development Projects in the North Area, British Columbia au moment de déterminer ces périodes;
- 6.5.2 informe, avant la construction, l'Agence de ces périodes et des zones dans lesquelles chacune des périodes s'applique;
- 6.5.3 réalise les travaux de construction durant ces périodes, sauf s'il est impossible de le faire sur le plan technique.
- 6.6 S'il est impossible sur le plan technique de réaliser les travaux de construction durant les périodes visées à la condition 6.5, le promoteur élabore et met en œuvre des mesures d'atténuation supplémentaires, en consultation avec la Nation Nisga'a, les Tsetsaut/Skii km Lax Ha, la Nation métisse de la Colombie-Britannique et les autorités compétentes, pour protéger la chèvre de montagne (Oreamnos americanus), le grizzli (Ursus arctos), l'orignal (Alces americanus), la marmotte des Rocheuses (Marmota caligata), la martre d'Amérique (Martes americana) et le carcajou (Gulo gulo luscus) durant la construction. Ce faisant, le promoteur:
- 6.6.1 élabore et met en œuvre des mesures d'atténuation supplémentaires, notamment des distances de recul et de non-perturbation propres aux espèces autour des éléments d'habitat qui sont essentiels aux fonctions vitales de chacune de ces espèces, pour protéger la faune à des stades vulnérables du cycle vital. Le promoteur applique le document de la Colombie-Britannique intitulé Compendium of Wildlife Guidelines for Industrial Development Projects in the North Area, British Columbia au moment d'établir les distances de recul;
- 6.6.2 informe l'Agence des mesures d'atténuation supplémentaires visées à la condition 6.6.1 avant la mise en œuvre, notamment la distance de recul et de non-perturbation établie pour chaque espèce, les éléments d'habitat et les activités de construction applicables à chacune des distances de recul et les périodes durant lesquelles ces dernières seront appliquées.
- 6.7 Le promoteur n'effectue pas de survols en hélicoptère ni n'entreprend des travaux de dynamitage dans un rayon de deux kilomètres d'un habitat de mise bas du grizzli (Ursus arctos) et de sites connexes connus, à moins que cela ne soit nécessaire pour des raisons de sécurité.
- 6.7.1 Si un survol en hélicoptère ou des travaux de dynamitages sont nécessaires pour des raisons de sécurité dans un rayon de deux kilomètres d'un habitat de mise bas et de sites connexes connus durant les périodes critiques pour la mise à bas des grizzlis (du 1er octobre à la fin des conditions hivernales), le promoteur maintient une distance en ligne directe de 500 mètres de l'habitat de mise bas et des sites connexes connus.
- 6.8 Le promoteur n'effectue pas de survols en hélicoptère en conditions hivernales à moins de deux kilomètres ou à une altitude absolue de moins de 500 mètres de l'aire d'hivernage de la chèvre de montagne (Oreamnos americanus), à moins que cela ne soit nécessaire pour des raisons de sécurité.
- 6.9 Le promoteur n'entreprend pas de travaux de dynamitage en surface, notamment à des fins de prévention des avalanches, s'il observe une chèvre de montagne (Oreamnos americanus) à moins d'un kilomètre de la zone de dynamitage, à moins que cela ne soit nécessaire pour des raisons de sécurité.
- 6.10 Le promoteur gère, durant toutes les phases du projet désigné, la hauteur des bancs de neige le long des route d'accès et de transport, et aménage et entretient des allées d'issue à des distances périodiques pour permettre aux ongulés de quitter les routes déneigées en hiver.
- 6.11 Le promoteur installe et entretient, durant toutes les phases du projet désigné, des panneaux indicateurs de passage pour animaux sauvages le long des routes d'accès et de transport.
- 6.12 Le promoteur n'utilise pas de sel à des fins de dégivrage ou de contrôle de la traction sur les routes d'accès et de transport durant toutes les phases du projet désigné, à moins que toutes les autres méthodes utilisées à ces fins ne répondent pas aux exigences de sécurité.
- 6.13 Le promoteur gère la hauteur et la composition de la végétation le long des routes d'accès et de transport afin d'augmenter les lignes de vue des conducteurs et la visibilité de la faune durant toutes les phases du projet désigné.
- 6.14 Le promoteur remet en état les routes d'accès et de transport à la fin de la désaffectation, à moins d'indication contraire de la Nation Nisga'a ou des autorités compétentes.
- 6.15 Le promoteur élabore, avant l'exploitation et en consultation avec la Nation Nisga'a, un programme de suivi afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation relativement à la chèvre de montagne (Oreamnos americanus). Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de suivi, le promoteur:
- 6.15.1 réalise des relevés de la population de chèvres de montagne (Oreamnos americanus) tous les trois ans à compter de la première année d'exploitation;
- 6.15.2 élabore la méthode des relevés visés à la condition 6.15.1 en consultation avec la Nation Nisga'a avant la mise en œuvre du programme de suivi.
7. Patrimoine naturel et culturel et constructions, emplacements ou choses d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural
- 7.1 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec la Nation Nisga'a et les autorités compétentes, un protocole en cas de découverte fortuite à appliquer lorsqu'une construction, un emplacement ou une chose non répertorié auparavant qui est d'une importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural, ou une ressource patrimoniale naturelle ou culturelle est découvert par le promoteur dans la zone du projet désigné ou est porté à son attention par la Nation Nisga'a ou une autre partie durant toute phase du projet désigné. Dans le cadre du protocole en cas de découverte fortuite, le promoteur:
- 7.1.1 arrête immédiatement les travaux au lieu de la découverte sauf pour les travaux nécessaires à la protection de l'intégrité de la découverte;
- 7.1.2 délimite une zone d'au moins 30 mètres autour de la découverte dans laquelle les travaux sont interdits;
- 7.1.3 fait évaluer le lieu de la découverte;
- 7.1.4 informe l'Agence et la Nation Nisga'a dans les 24 heures suivant la découverte et permet à la Nation Nisga'a d'assurer la surveillance des travaux archéologiques;
- 7.1.5 consulte la Nation Nisga'a et les autorités compétentes sur la manière de se conformer à toutes les obligations législatives ou légales ainsi qu'aux règlements et aux protocoles connexes relatifs à la découverte, notamment en enregistrant, en transférant et en protégeant les constructions, les emplacements ou les choses non répertorié auparavant qui sont d'une importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural.
8. Espèces en péril inscrites
- 8.1 Le promoteur identifie, avant la construction et en consultation avec les autorités compétentes, des périodes de temps durant lesquelles les travaux de construction doivent être réalisés pour protéger le petit-duc des montagnes (Megascops kennicottii kennicottii), l'autour des palombes (Accipiter gentilis laingi), la petite chauve-souris brune (Myotis lucifugus), la chauve-souris nordique (Myotis septentrionalis) et le crapaud de l'Ouest (Anaxyrus boreas) pour protéger la faune à des stades vulnérables du cycle vital. Ce faisant, le promoteur:
- 8.1.1 applique le document de la Colombie-Britannique intitulé Compendium of Wildlife Guidelines for Industrial Development Projects in the North Area, British Columbia au moment d'établir ces périodes de temps;
- 8.1.2 informe, avant la construction, l'Agence de ces périodes de temps et des zones dans lesquelles chacune de ces périodes de temps s'appliquent;
- 8.1.3 réalise les travaux de construction durant ces périodes, sauf s'il est impossible de le faire sur le plan technique.
- 8.2 S'il est impossible sur le plan technique de réaliser les travaux de construction durant les périodes visées à la condition 8.1, le promoteur réalise des inventaires avant le début du défrichage et élabore et met en œuvre des mesures d'atténuation additionnelles pour protéger le petit-duc des montagnes (Megascops kennicottii kennicottii), l'autour des palombes (Accipiter gentilis laingi), la petite chauve-souris brune (Myotis lucifugus), la chauve-souris nordique (Myotis septentrionalis) et le crapaud de l'Ouest (Anaxyrus boreas) durant la construction. Ce faisant, le promoteur:
- 8.2.1 élabore, en consultation avec les autorités compétentes, et met en œuvre des distances de recul et de non-perturbation propres aux espèces autour des éléments d'habitat identifiés par l'entremise des inventaires réalisés avant le défrichage. Le promoteur applique le document de la Colombie-Britannique intitulé Compendium of Wildlife Guidelines for Industrial Development Projects in the North Area, British Columbia au moment d'établir les distances de recul;
- 8.2.2 informe l'Agence de ces mesures d'atténuation additionnelles avant la mise en œuvre, notamment les distances de recul établies pour chaque espèces conformément à la condition 8.2.1, les éléments d'habitat et les activités de construction applicables à chacune de ces distances et les périodes de temps durant lesquelles chaque distance de recul sera appliquée.
- 8.3 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec la Nation Nisga'a et les autorités compétentes, un programme de suivi afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation pour éviter les dommages aux espèces en péril inscrites. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi durant toutes les phases du projet désigné. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de suivi, le promoteur:
- 8.3.1 surveille l'utilisation des éléments de l'habitat, notamment les nids, les gîtes d'hivernage et les perchoirs, par le petit-duc des montagnes (Megascops kennicottii kennicottii), l'autour des palombes (Accipiter gentilis laingi), la petite chauve-souris brune (Myotis lucifugus) et la chauve-souris nordique (Myotis septentrionalis);
- 8.3.2 surveille l'utilisation par le crapaud de l'Ouest (Anaxyrus boreas) des routes d'accès et de transport;
- 8.3.3 surveille l'utilisation par les espèces en péril inscrites des puits de ventilation, de l'entrée des portails, de l'installation de gestion des résidus et des plans d'eau ouverts.
9. Surveillant environnemental indépendant
- 9.1 Le promoteur embauche, avant construction, un surveillant environnemental indépendant, qui est une personne qualifiée pour la surveillance environnementale de projets miniers en Colombie-Britannique et qui est aussi un professionnel qualifié conformément aux exigences de la Colombie-Britannique, pour observer, noter et rapporter l'information sur la mise en œuvre des mesures d'atténuation énoncées dans la présente déclaration de décision durant toutes les phases du projet désigné.
- 9.2 Le promoteur confère, sous contrat, au surveillant environnemental indépendant l'autorité d'arrêter les activités du projet désigné qui ne respectent pas les conditions énoncées dans la présente déclaration de décision.
- 9.3 Le promoteur exige que le surveillant environnemental indépendant produise des rapports au moins mensuellement qui comprennent:
- 9.3.1 une description, notamment au moyen de preuves photographiques, des activités du projet désigné qui ont eu lieu et des mesures d'atténuation qui ont été appliquées durant la période couverte par le rapport;
- 9.3.2 une description, notamment au moyen de preuves photographiques, de tout cas de non-conformité lié à la mise en œuvre des mesures d'atténuation énoncées dans la présente déclaration de décision observé durant la période couverte par le rapport, le cas échéant, et incluant notamment:
- 9.3.2.1 la date du cas de non-conformité;
- 9.3.2.2 une indication à savoir si les activités du projet désigné ont été interrompues en raison de la non-conformité;
- 9.3.2.3 la manière dont le cas de non-conformité a été corrigé par le promoteur et la date à laquelle toute mesure corrective a été complétée par le promoteur;
- 9.3.2.4 le cas échéant, tout cas de non-conformité qui n'a pas encore été corrigé par le promoteur, et une description de tout effet environnemental négatif associé au cas de non-conformité.
- 9.4 Le promoteur exige que le surveillant environnemental indépendant fournisse les rapports visés à la condition 9.3 à l'Agence, à la Nation Nisga'a et aux autorités fédérales compétentes dans les 10 jours qui suivent leur production. Le promoteur exige que le surveillant environnemental indépendant conserve les rapports visés à la condition 9.3 jusqu'à la fin de la désaffectation.
- 9.5 Le promoteur exige que le surveillant environnemental indépendant signale tout cas de non-conformité observés par le surveillant environnemental indépendant directement à l'Agence, à la Nation Nisga'a et aux autorités fédérales compétentes dans les 48 heures suivant l'observation du cas de non-conformité.
10. Accidents et défaillances
- 10.1 Le promoteur prend toutes les mesures raisonnables pour prévenir les accidents et les défaillances qui peuvent entraîner des effets environnementaux négatifs.
- 10.2 Le promoteur consulte, avant la construction, la Nation Nisga'a et les autorités compétentes sur les mesures à mettre en place pour prévenir les accidents et les défaillances.
- 10.3 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec la Nation Nisga'a et les autorités compétentes, un plan d'intervention en cas d'accident ou de défaillance en lien avec le projet désigné. Le plan d'intervention en cas d'accident ou de défaillance précise notamment:
- 10.3.1 les types d'accidents et de défaillances risquant d'entraîner des effets environnementaux négatifs;
- 10.3.2 les mesures appropriées à mettre en œuvre pour chaque type d'accidents et de défaillances visé à la condition 10.3.1 pour atténuer les effets environnementaux négatifs causés par l'accident ou la défaillance.
- 10.3 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec la Nation Nisga'a et les autorités compétentes, un plan d'intervention en cas d'accident ou de défaillance en lien avec le projet désigné. Le plan d'intervention en cas d'accident ou de défaillance précise notamment:
- 10.4 En cas d'accident ou de défaillance risquant entraîner des effets environnementaux négatifs, le promoteur met en œuvre immédiatement les mesures appropriées pour l'accident ou la défaillance visées à la condition 10.3.2, et il:
- 10.4.1 avise, le plus rapidement possible, la Nation Nisga'a, les Tsetsaut/Skii km Lax Ha, la Nation métisse de la Colombie-Britannique et les autorités compétentes de l'accident ou de la défaillance et avise l'Agence par écrit au plus tard 24 heures suivant l'accident ou de la défaillance. Pour l'avis à la Nation Nisga'a, aux Tsetsaut/Skii km Lax Ha, à la Nation métisse de la Colombie-Britannique et à l'Agence, le promoteur précise:
- 10.4.1.1 la date à laquelle l'accident ou la défaillance a eu lieu;
- 10.4.1.2 une description sommaire de l'accident ou de la défaillance;
- 10.4.1.3 la liste de toute substance potentiellement rejetée dans l'environnement à la suite de l'accident ou de la défaillance.
- 10.4.2 présente un rapport écrit à l'Agence au plus tard 30 jours après que l'accident ou la défaillance a eu lieu. Le rapport écrit comprend:
- 10.4.2.1 une description détaillée de l'accident ou de la défaillance et de ses effets environnementaux négatifs;
- 10.4.2.2 une description des mesures qui ont été prises par le promoteur pour atténuer les effets environnementaux négatifs causés par l'accident ou la défaillance;
- 10.4.2.3 tous les points de vue de la Nation Nisga'a, des Tsetsaut/Skii km Lax Ha et de la Nation métisse de la Colombie-Britannique et les avis des autorités compétentes reçus en ce qui a trait à l'accident ou à la défaillance, à ses effets environnementaux négatifs et aux mesures prises par le promoteur pour atténuer ces effets environnementaux négatifs;
- 10.4.2.4 une description de tout effet environnemental négatif résiduel et de toute autre mesure modifiée ou supplémentaire nécessaire pour le promoteur pour atténuer les effets environnementaux négatifs résiduels;
- 10.4.2.5 les détails concernant la mise en œuvre du plan d'intervention en cas d'accident ou de défaillance visé à la condition 10.3.
- 10.4.3 au plus tard 90 jours après l'accident ou la défaillance, et en tenant compte des renseignements soumis en vertu de la condition 10.4.2, présente un rapport écrit à l'Agence qui inclut une description des changements apportés pour éviter qu'un tel accident ou qu'une telle défaillance ne se reproduise et de la mise en œuvre de toute mesure modifiée ou supplémentaire destinée à atténuer et faire le suivi des effets environnementaux négatifs résiduels et à réaliser toute remise en état progressive nécessaire. Le rapport inclut aussi tous les points de vue de la Nation Nisga'a, des Tsetsaut/Skii km Lax Ha et de la Nation métisse de la Colombie-Britannique et les avis des autorités compétentes supplémentaires reçus par le promoteur depuis que les points de vue et avis visés à la condition 10.4.2.3 ont été reçus par le promoteur.
- 10.4.1 avise, le plus rapidement possible, la Nation Nisga'a, les Tsetsaut/Skii km Lax Ha, la Nation métisse de la Colombie-Britannique et les autorités compétentes de l'accident ou de la défaillance et avise l'Agence par écrit au plus tard 24 heures suivant l'accident ou de la défaillance. Pour l'avis à la Nation Nisga'a, aux Tsetsaut/Skii km Lax Ha, à la Nation métisse de la Colombie-Britannique et à l'Agence, le promoteur précise:
- 10.5 Lorsqu'il avise les autorités compétentes conformément à la condition 10.4.1, le promoteur les avise d'accidents ou de défaillances qui sont susceptibles de causer des effets environnementaux négatifs hors du Canada.
- 10.6 Le promoteur élabore, avant le début de la construction, un plan de communication en consultation avec la Nation Nisga'a, les Tsetsaut/Skii km Lax Ha et la Nation métisse de la Colombie-Britannique. Le promoteur met en œuvre le plan de communication et le tient à jour durant toutes les phases du projet désigné. Le plan de communication inclut:
- 10.6.1 les types d'accidents et de défaillances nécessitant que le promoteur avise chacun de la Nation Nisga'a, des Tsetsaut/Skii km Lax Ha et de la Nation métisse de la Colombie-Britannique;
- 10.6.2 la manière dont la Nation Nisga'a, les Tsetsaut/Skii km Lax Ha et la Nation métisse de la Colombie-Britannique doivent être avisés par le promoteur d'un accident ou d'une défaillance et des possibilités pour la Nation Nisga'a, les Tsetsaut/Skii km Lax Ha et la Nation métisse de la Colombie-Britannique d'apporter leur aide à la suite de l'accident ou de la défaillance;
- 10.6.3 les coordonnées des représentants du promoteur avec qui la Nation Nisga'a, les Tsetsaut/Skii km Lax Ha et la Nation métisse de la Colombie-Britannique peuvent communiquer et celles des représentants de la Nation Nisga'a, des Tsetsaut/Skii km Lax Ha et de la Nation métisse de la Colombie-Britannique que le promoteur avise.
11. Calendriers
- 11.1 Le promoteur fournit à l'Agence un calendrier pour toutes les conditions énoncées dans la présente déclaration de décision au plus tard 60 jours avant le début de la construction. Ce calendrier détaille toutes les activités prévues par le promoteur pour satisfaire à chacune des conditions énoncées dans la présente déclaration de décision et les mois et année(s) pour le début et l'achèvement prévu de chacune de ces activités.
- 11.2 Le promoteur fournit à l'Agence un calendrier donnant un aperçu de toutes les activités requises pour réaliser le projet désigné au plus tard 60 jours avant le début de la construction. Le calendrier indique les mois et année(s) pour le début et l'achèvement prévu et la durée de chacune de ces activités.
- 11.3 Le promoteur fournit à l'Agence par écrit une mise à jour des calendriers visés aux conditions 11.1 et 11.2 tous les ans au plus tard le 31 août, jusqu'à ce que toutes les activités visées dans chacun des calendriers soient achevées.
- 11.4 Le promoteur fournit à l'Agence une version révisée des calendriers visés aux conditions 11.1 ou 11.2 s'il y a tout changement important fait aux calendriers initiaux ou aux mises à jour subséquentes visées à la condition 11.3, au moment où cette révision a lieu.
- 11.5 Le promoteur communique à la Nation Nisga'a, aux Tsetsaut/Skii km Lax Ha et à la Nation métisse de la Colombie-Britannique les calendriers visés aux conditions 11.1 et 11.2, ainsi que les mises à jour ou les modifications apportées à ceux-ci, au moment où ces renseignements sont transmis à l'Agence, conformément aux conditions 11.3 et 11.4.
12. Tenue des dossiers
- 12.1 Le promoteur conserve tous les documents pertinents à la mise en œuvre des conditions énoncées dans la présente déclaration de décision. Le promoteur conserve les documents et les rend disponibles à l'Agence durant toute la construction et l'exploitation et durant une période de 25 ans après la fin de l'exploitation ou jusqu'à la fin de la désaffectation, selon l'éventualité qui survient en premier. Le promoteur présente les documents susmentionnés à l'Agence sur demande dans le délai précisé par l'Agence.
- 12.2 Le promoteur conserve tous les documents visés par la condition 12.1 dans une installation située au Canada et fournit l'adresse de cette installation à l'Agence. Le promoteur avise l'Agence au moins 30 jours avant tout changement à l'emplacement de l'installation où sont conservés les documents, et fournit à l'Agence l'adresse du nouvel emplacement.
- 12.3 Le promoteur avise l'Agence de tout changement aux coordonnées du promoteur qui sont incluses dans la présente déclaration de décision.
Émission
La présente déclaration de décision est émise à Ottawa, en Ontario, par :
< Original signé par >
L'honorable Catherine McKenna
Ministre de l'Environnement
Date : 14 janvier 2019