Conditions potentielles en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012)

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L'Agence canadienne d'évaluation environnementale envisage de recommander à la ministre de l'Environnement et du Changement climatique (la ministre) d'assujettir le promoteur du projet de mine d'or Blackwater (le projet désigné) situé en Colombie-Britannique aux conditions potentielles suivantes et d'inclure ces conditions dans une déclaration de décision rendue en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012). Si la ministre décide que la réalisation du projet désigné n'est pas susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants visés aux paragraphes 5(1) et 5(2), ou si la ministre décide que le projet désigné est susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants et le gouverneur en conseil décide que ces effets sont justifiables dans les circonstances, le projet désigné serait autorisé à aller de l'avant et toutes les conditions établies par la ministre en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) auraient force exécutoire.

1 Définitions

1.1 Agence – Agence canadienne d'évaluation environnementale.

1.2 Année de déclaration – du 1 janvier d'une année civile au 31 décembre de la même année civile.

1.3 Autorités compétentes – autorités fédérales ou provinciales qui possèdent des renseignements ou des connaissances de spécialistes ou d'experts, ou qui sont responsables de l'administration d'une loi ou d'un règlement, par rapport au sujet d'une condition énoncée dans le présent document.

1.4 Conditions de base – conditions environnementales avant la mise en œuvre du projet désigné telles qu'elles sont décrites dans l'étude d'impact environnemental.

1.5 Construction – phase du projet désigné durant laquelle l'aménagement du site, la construction ou l'installation de toute composante du projet désigné est entrepris par le promoteur, incluant les périodes durant lesquelles ces activités cessent temporairement.

1.6 Construction, emplacement ou chose d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural – construction, emplacement ou chose qui a été reconnu, par une personne qualifiée, selon sa valeur patrimoniale, comme étant directement associé à un aspect de l'histoire ou de la culture humaine de la population du Canada, incluant les peuples autochtones.

1.7 Désaffectation – phase du projet désigné durant laquelle le promoteur cesse définitivement la production commerciale et commence à mettre hors service certaines ou toutes les composantes du projet désigné, et qui se poursuit jusqu'à ce que le promoteur complète la réclamation du site du projet désigné, à l'exception de la ou des usines de traitement de l'eau, de la ligne de transport d'électricité et de la route d'accès à la mine, qui demeurent en service durant la phase post-fermeture.

1.8 Document – « document » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).

1.9 Eau de contact – eau entrée en contact avec toute composante du site minier.

1.10 Eaux où vivent les poissons – « eaux où vivent les poissons » au sens du paragraphe 34(1) de la Loi sur les pêches.

1.11 Effets environnementaux – « effets environnementaux » au sens de l'article 5 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).

1.12 Effluent – « effluent » au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants.

1.13 Effluent de l'usine – l'eau utilisée pour traiter le minerai dans l'usine et qui est éliminée dans les installations de gestion des résidus.

1.14 Environnement et Changement climatique Canada – le ministère de l'Environnement, tel qu'il a été constitué en vertu du paragraphe 2(1) de la Loi sur le ministère de l'Environnement

1.15 Espèce en péril inscrite – espèce qui figure sur la Liste des espèces en péril à l'annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril.

1.16 Étude d'impact environnemental – document de janvier 2016 intitulé Blackwater Gold Project: Environmental Impact Statement (Registre canadien d'évaluation environnementale, numéro de référence 80017, numéro de document 17).

1.17 Évaluation environnementale – « évaluation environnementale » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).

1.18 Exploitation – phase du projet désigné durant laquelle la production commerciale a lieu, incluant les périodes durant lesquelles la production commerciale cesse temporairement, et qui se poursuit jusqu'au début de la désaffectation.

1.19 Fonctions des terres humides – les processus naturels, les avantages et les valeurs associés aux écosystèmes de terres humides, notamment la production de ressources renouvelables, l'habitat du poisson et des autres espèces fauniques, le stockage de carbone organique, l'approvisionnement en eau et l'épuration de celle-ci (alimentation des eaux souterraines, protection contre les inondations, régularisation des débits, protection contre l'affouillement des rives), la conservation des sols et des eaux et les possibilités touristiques, culturelles, récréatives, éducatives, scientifiques et esthétiques.

1.20 Groupes autochtones – les peuples autochtones suivants: la Première Nation Lhoosk'uz Dené, la Première Nation Ulkatcho, la Première Nation Nadleh Whut'en, la Première Nation Saik'uz, la Première Nation Stellat'en, la Première Nation Nazko, la Nation Skin Tyee, la Nation Tsilhqot'in, la Nation métisse de la Colombie-Britannique et la Bande Nee-Tahi-Buhn.

1.21 Habitat du poisson – « habitat » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches.

1.22 Heures de clarté – une heure avant le lever du soleil jusqu'à une heure après le coucher du soleil selon les calculs du Conseil national de recherches Canada pour Prince George (Colombie-Britannique).

1.23 Jours – jours civils.

1.24 Mesures d'atténuation – « mesures d'atténuation » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).

1.25 Oiseau migrateur – « oiseau migrateur » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs.

1.26 Pêches et Océans Canada – le ministère des Pêches et des Océans, tel qu'il a été constitué en vertu du paragraphe 2(1) de la Loi sur le ministère des Pêches et des Océans.

1.27 Personne qualifiée – toute personne qui, par la formation, l'expérience et les connaissances pertinentes qu'elle possède sur un sujet particulier, peut être interpellée par le promoteur pour fournir des conseils dans son champ d'expertise. Les connaissances sur un sujet particulier peuvent inclure les connaissances des collectivités et les connaissances traditionnelles autochtones.

1.28 Plan compensatoire – « plan compensatoire » au sens de l'article 1 du Règlement sur les demandes d'autorisation visées à l'alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches et « plan compensatoire » au sens du paragraphe 27.1 du Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants.

1.29 Poisson – « poisson » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches.

1.30 Post-fermeture – la phase au cours de laquelle le promoteur, après avoir terminé la remise en état du site du projet désigné, effectue la surveillance du site afin de vérifier que les activités de remise en état ont réussi, jusqu'à ce que la ou les usines de traitement de l'eau soient désaffectées et remises en état.

1.31 Programme de suivi – « programme de suivi » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).

1.32 Projet désigné – le projet de mine d'or Blackwater tel qu'il est décrit à la section 2 du rapport provisoire d'évaluation environnementale préparé par l'Agence canadienne d'évaluation environnementale (Registre canadien d'évaluation environnementale, numéro de référence 80017).

1.33 Promoteur – New Gold Inc. et ses successeurs ou ayants droit.

1.34 Remise en état progressive – remise en état qui est réalisée simultanément avec toutes les phases du projet désigné et qui vise à progressivement retourner toutes les zones perturbées physiquement à un état aussi proche que possible des conditions de base, dès que possible après la perturbation.

1.35 Routes du projet – les routes se rattachant au projet désigné, y compris la route d'accès à la mine, les routes du site minier, la bande d'atterrissage et les routes d'accès à la ligne de transport d'électricité.

1.36 Site minier – la zone occupée par les composantes du site minier, comme cela est indiqué à la figure 2 du rapport provisoire d'évaluation environnementale préparé par l'Agence canadienne d'évaluation environnementale.

1.37 Substance nocive – « substance nocive » au sens du paragraphe 34(1) de la Loi sur les pêches.

1.38 Terre humide – terre saturée d'eau assez longtemps pour que s'installent des sols hydromorphes, une végétation hydrophile et diverses sortes d'activités biologiques adaptées aux terres humides.

1.39 Terres humides inscrites sur la liste bleue – les milieux humides qui sont considérés par le Centre de données sur la conservation de la Colombie-Britannique comme préoccupants.

1.40 Terres humides inscrites sur la liste rouge – les milieux humides considérés par le Centre de données sur la conservation de la Colombie-Britannique comme risquant de disparaître, en voie de disparition ou menacées.

1.41 Valeur patrimoniale – l'importance esthétique, historique, scientifique, culturelle, sociale ou spirituelle pour les générations passées, présentes et à venir.

1.42 Zone du projet désigné – zone géographique occupée par le projet désigné et qui comprend le site de la mine et les composantes linéaires du projet désigné.

Conditions potentielles

Ces conditions peuvent être établies uniquement aux fins de la déclaration de décision émise en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012). Elles ne libèrent pas le promoteur de l'obligation de se conformer aux autres exigences législatives ou légales des gouvernements fédéral, provincial ou local. Le présent document ne doit en aucun cas être interprété de manière à diminuer, à accroître, ou avoir une incidence sur ce qui est requis du promoteur pour se conformer à toutes les exigences législatives ou légales applicables.

2 Conditions générales

2.1 Le promoteur veille à ce que les mesures qu'il prend pour satisfaire aux conditions énoncées dans le présent document soient étudiées avec soin et prudence, favorisent le développement durable, s'inspirent des meilleures informations et connaissances disponibles au moment où le promoteur prend les mesures, incluant les connaissances des collectivités et les connaissances traditionnelles autochtones, soient fondées sur des méthodes et des modèles qui sont reconnus par des organismes de normalisation, et soient mises en œuvre par des personnes qualifiées. Il veille également à appliquer les meilleures technologies réalisables sur le plan économique.

Consultation

2.2 Le promoteur, lorsque la consultation est une exigence d'une condition énoncée dans le présent document :

2.2.1 remet à la ou aux partie(s) consultée(s) un avis écrit la ou les informant des occasions qu'elle(s) aura ou auront de présenter leurs points de vue et de l'information sur le thème de la consultation;

2.2.2 fournit à chacune des parties consultées toute l'information disponible et pertinente sur la portée et l'objet de la consultation ainsi qu'un délai convenu avec la ou les parties consultée(s), mais d'au minimum 15 jours, pour préparer ses ou leurs opinions et information;

2.2.3 tient compte, de façon impartiale, de tous les points de vue et l'information présentés par la ou les partie(s) consultée(s) par rapport à l'objet de la consultation;

2.2.4 informe en temps opportun la ou les partie(s) consultée(s) de la façon dont le promoteur a considéré les points de vue et l'information reçus.

2.3 Lorsque la consultation des groupes autochtones est une exigence d'une condition énoncée dans le présent document, le promoteur communique avec chacun des groupes autochtones afin de convenir de la manière de satisfaire aux exigences de la consultation énoncées dans la condition 2.2, incluant les méthodes de communication des avis, le type d'information et le délai pour la présentation des commentaires, le processus relatif à la prise en compte de façon impartiale de tous les points de vue et de l'information présentés sur l'objet de la consultation et la période de temps ainsi que le moyen utilisé pour informer les groupes autochtones de la façon dont leurs points de vue et information ont été considérés par le promoteur.

Suivi et gestion adaptative

2.4 Lorsqu'un programme de suivi est une exigence d'une condition énoncée dans le présent document, le promoteur détermine, dans le cadre de l'élaboration de chaque programme de suivi et en consultation avec la ou les parties consultée(s) dans le cadre de l'élaboration, les renseignements suivants :

2.4.1 la méthode, l'emplacement, la fréquence, le moment et la durée des activités de surveillance associées au programme de suivi;

2.4.2 la portée, le contenu et la fréquence de la production de rapports sur les résultats de suivi;

2.4.3 les niveaux de changements environnementaux par rapport aux conditions de base qui ferait en sorte que le promoteur doive mettre en œuvre des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires, y compris les cas où le promoteur pourrait être obligé de cesser les activités reliées au projet désigné;

2.4.4 les mesures d'atténuation réalisables d'un point de vue technique et économique à être mises en œuvre par le promoteur si les activités de surveillance effectuées dans le cadre du programme de suivi indiquent que les niveaux de changements environnementaux visés à la condition 2.4.3 ont été atteints ou dépassés.

2.5 Le promoteur maintient à jour l'information visée à la condition 2.4 pendant la mise en œuvre de chaque programme de suivi, en consultation avec la ou les parties consultée(s) dans le cadre de l'élaboration de chaque program de suivi.

2.6 Le promoteur soumet les programmes de suivi visés aux conditions 3.12, 3.13, 3.14, 4.5, 5.5, 6.11, 6.12, 6.13, 6.15, 8.23, 8.24 et 8.25, et 8.16.6 si requis, à l'Agence et à la ou aux parties consultée(s) dans le cadre de l'élaboration de chaque programme de suivi avant la mise en œuvre de chaque programme de suivi. Le promoteur soumet à l'Agence et à la ou aux parties consultée(s) dans le cadre de l'élaboration de chaque programme de suivi toute mise à jour dans les 30 jours qui suivent la mise à jour du programme de suivi.

2.7 Le promoteur, lorsqu'un programme de suivi est une exigence d'une condition énoncée dans le présent document :

2.7.1 procède à la mise en œuvre du suivi conformément aux renseignements déterminés à la condition 2.4;

2.7.2 entreprend une surveillance et une analyse pour vérifier la justesse de l'évaluation environnementale relativement à cette condition et juger de l'efficacité de toute mesure d'atténuation;

2.7.3 détermine si des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont requises d'après le suivi et l'analyse réalisés conformément à la condition 2.7.2;

2.7.4 si des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont requises conformément à la condition 2.7.3, développe et met en œuvre ces mesures en temps opportun, et en fait le suivi conformément à la condition 2.7.2.

2.8 Lorsque la consultation des groupes autochtones est une exigence d'un programme de suivi, le promoteur discute avec chacun des groupes autochtones des possibilités de leur participation à la mise en œuvre du suivi, y compris l'évaluation des résultats du suivi et la détermination de mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires, conformément à la condition 2.7.

Rapports annuels

2.9 À partir de l'année de déclaration durant laquelle la mise en œuvre des conditions énoncées dans le présent document commence, le promoteur prépare un rapport annuel qui contient l'information suivante :

2.9.1 les activités mises en œuvre au cours de l'année de déclaration pour satisfaire à chacune des conditions énoncées dans le présent document;

2.9.2 la façon dont le promoteur satisfait à la condition 2.1;

2.9.3 dans le cas des conditions énoncées dans le présent document qui exigent une consultation, la façon dont le promoteur a pris en compte les points de vue et l'information reçus par le promoteur pendant la consultation ou à la suite de celle-ci;

2.9.4 les renseignements pour chaque programme de suivi conformément aux conditions 2.4 et 2.5;

2.9.5 les résultats des exigences du programme de suivi prévues aux conditions 3.12, 3.13, 3.14, 4.5, 5.5, 6.11, 6.12, 6.13, 6.15, 8.23, 8.24 et 8.25, et 8.16.6 si requis;

2.9.6 toute mesure d'atténuation modifiée ou supplémentaire que le promoteur a mise en œuvre ou qu'il propose de mettre en œuvre à la condition 2.7.

2.10 Le promoteur soumet à l'Agence le rapport annuel visé à la condition 2.9, y compris un résumé du rapport dans les deux langues officielles, au plus tard le 31 mars suivant l'année de déclaration sur laquelle il porte.

Partage de l'information

2.11 Le promoteur publie sur Internet, ou sur tout autre support largement accessible au grand public, les rapports annuels et les résumés visés aux conditions 2.9 et 2.10, tout plan compensatoire visé à la condition 3.9, le plan de compensation visé à la condition 8.16, les plans de communication visés aux conditions 6.14 et 9.5, les rapports reliés aux accidents et aux défaillances visés aux conditions 9.4.2 et 9.4.3, les calendriers visés aux conditions 10.1 et 10.2, et toute mise à jour ou modification des documents ci-dessus, après la présentation de ces documents aux parties visées dans les conditions respectives. Le promoteur conserve ces documents et les rend accessibles au public pendant une période de 25 ans après la fin de la désaffectation. Le promoteur avise l'Agence et les groupes autochtones de la disponibilité de ces documents dans les 48 heures suivant leur publication.

2.12 Lorsque l'élaboration d'un plan est une exigence d'une condition énoncée dans le présent document, le promoteur soumet le plan à l'Agence avant la construction, à moins d'obligation contraire incluse dans la condition.

Changement de promoteur

2.13 Le promoteur avise l'Agence et les groupes autochtones par écrit, au plus tard 30 jours après le jour où a été effectué un transfert de propriété, de la garde, du contrôle ou de la gestion du projet désigné, en tout ou en partie.

Changement au projet désigné

2.14 Le promoteur consulte les groupes autochtones et les autorités compétentes avant d'entreprendre tout changement au projet désigné susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs, et avise l'Agence, par écrit, au plus tard 60 jours avant d'entreprendre tout changement au projet désigné.

2.15 Le promoteur fournit à l'Agence, lorsqu'il l'avise conformément à la condition 2.14, une description des effets environnementaux négatifs potentiels entrainés par tout changement au projet désigné, les mesures d'atténuation et les exigences de suivi à mettre en œuvre par le promoteur, ainsi que les résultats de la consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes.

3 Poisson et habitat du poisson

3.1 Le promoteur met en œuvre des mesures visant à lutter contre l'érosion et la sédimentation dans la zone du projet désigné afin d'éviter le dépôt de substances nocives dans les eaux où vivent des poissons. Le promoteur soumet ces mesures à l'Agence avant de les mettre en œuvre.

3.2 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones et Pêches et Océans Canada, des mesures pour protéger les poissons et leur habitat lorsqu'il entreprend des activités dans l'eau ou à proximité, en tenant compte des Mesures visant à éviter les dommages causés aux poissons et aux habitats des poissons, y compris ceux des espèces aquatiques en péril de Pêches et Océans Canada. Ce faisant, le promoteur :

3.2.1 élabore, à la satisfaction de Pêches et Océans Canada et toute autre autorité compétente et en consultation avec les groupes autochtones, une proposition pour récupérer et déplacer les poissons avant le début de tout travaux qui nécessitent l'enlèvement de l'habitat du poisson. Le promoteur récupère et déplace les poissons, si autorisé en vertu de la Loi sur les Pêches et de ses règlements, d'une manière conforme à toute autorisation.

3.3 Le promoteur conçoit, installe et exploite les prises d'eau douce pour le système d'approvisionnement en eau douce afin d'éviter l'entrée des poissons ou de réduire la capture fortuite, la mort ou les blessures aux poissons par entraînement et impaction.

3.4 Le promoteur se conforme au Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants ainsi qu'au paragraphe 36(3) de la Loi sur les pêches. Ce faisant, le promoteur :

3.4.1 place toutes les matières acidogènes et potentiellement acidogènes dans l'installation de stockage des résidus, et les immerge sous l'eau dans l'installation de stockage des résidus pendant l'exploitation;

3.4.2 recueille et traite les eaux d'infiltration de l'installation de stockage des résidus miniers et toute autre eau de contact, s'il y a lieu pour se conformer au Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants et de la Loi sur les pêches, avant qu'elles ne soient rejetées dans le milieu récepteur. Pour traiter les eaux de contact et les eaux d'infiltration, le promoteur tient compte des seuils relatifs à la qualité de l'eau indiqués dans les Water Quality Guidelines for the Protection of Aquatic Life de la Colombie-Britannique.

3.5 Le promoteur prélève les eaux d'infiltration du lac de kettle pendant la post-fermeture, avant qu'elles n'atteignent le ruisseau 661, et les dirige vers l'installation de stockage des résidus.

3.6 Le promoteur gère le niveau d'eau dans le lac de kettle pendant la post-fermeture et dirige le débordement d'eau vers la ou les usines de traitement de l'eau.

3.7 Le promoteur élabore, avant l'exploitation, des mesures pour maintenir le débit d'eau de référence dans le ruisseau Davidson. Le promoteur maintient le débit d'eau de référence dans le ruisseau Davidson pendant l'exploitation, la désaffectation et la post-fermeture du projet désigné dans un intervalle de 10 % des taux mensuels de référence indiqués par le promoteur aux tableaux 16 et 17 de l'annexe 5.1.2.6D de l'étude d'impact environnemental. Ce faisant, le promoteur maintient la température de l'eau du ruisseau Davidson, conformément à ce qui est décrit à la section 5 de l'annexe A (Blackwater Gold Project – Assessment of Flows from the Water Treatment Plant and North and South Diversions on Davidson Creek Temperatures. Knight Piesold. Memorandum VA16-01038) de l'appendice C-1 du rapport supplémentaire de l'étude d'impact environnemental intitulé Assessments of Effects Related to Project Changes.

3.8 Le promoteur minimise le prélèvement d'eau au lac Tatelkuz durant l'exploitation en utilisant l'eau de la mine et l'eau provenant des dérivations nord et sud indiquées par le promoteur à la figure 3-1 du rapport supplémentaire de l'étude d'impact environnemental intitulé Assessments of Effects Related to Project Changes (août 2016) pour l'exploitation de l'usine et la réorientation des effluents de l'usine vers l'installation de gestion des résidus.

3.9 Le promoteur élabore, à la satisfaction de Pêches et Océans Canada et d'Environnement et Changement climatique Canada et en consultation avec les groupes autochtones, tout plan compensatoire relatif aux dommages sérieux résiduel au poisson associés à la réalisation du projet désigné. Le promoteur soumet le ou les plans de compensation approuvés à l'Agence avant de les mettre en œuvre.

3.10 Pour toute mesure de compensation de l'habitat du poisson proposée dans tout plan compensatoire visé à la condition 3.9 qui est susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs qui n'ont pas été pris en considération dans l'évaluation environnementale, le promoteur élabore et met en œuvre, après avoir consulté les groupes autochtones, Pêches et Océans Canada et Environnement et Changement climatique Canada, des mesures visant à atténuer ces effets. Le promoteur soumet ces mesures à l'Agence avant de les mettre en œuvre.

3.11 Le promoteur relie, sous réserve de toute autorisation requise en vertu de la Loi sur les Pêches, le lac 01682LNRS au lac 01538UEUT avant la construction du barrage du site C et de manière à maintenir l'habitat et la population de la truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss) pendant toutes les phases du projet désigné, ainsi qu'à respecter tout plan de compensation visé à la condition 3.9.

3.12 Le promoteur élabore, en consultation avec les groupes autochtones, Pêches et Océans Canada et les autres autorités compétentes, un programme de suivi afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation relativement aux effets environnementaux négatifs sur le poisson et l'habitat du poisson causés par le projet désigné. Dans le cadre du programme de suivi, le promoteur :

3.12.1 effectue des inventaires de parasites et des agents pathogènes dans le lac 01538UEUT et le lac 01682LNRS avant d'agrandir ce dernier et de le relier au lac 01538UEUT, conformément à la condition 3.11, et compare les résultats des inventaires des deux lacs pour ce qui est des parasites et des agents pathogènes;

3.12.2 surveille, à partir de la cinquième année après que le promoteur ait commencé à pomper de l'eau du ruisseau Davidson jusqu'à ce que le système d'approvisionnement en eau douce soit désaffecté, les populations de truites arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss) et de saumons rouges (Oncorhynchus nerka) dans le ruisseau Davidson, y compris:

3.12.2.1 la composition des communautés de truites arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss) et de saumons rouge (Oncorhynchus nerka), leur abondance, leur structure génétique et leur diversité;

3.12.2.2 l'abondance absolue de truites arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss) juvéniles qui hivernent;

3.12.2.3 les caractéristiques des populations de géniteurs, au moyen des mesures de surveillance substitutives, y compris la taille à 50 % de maturité, leur nombre et leur répartition.

3.13 Le promoteur élabore, en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, un programme de suivi afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et juger de l'efficacité des mesures d'atténuation relativement aux effets environnementaux négatifs sur l'habitat des poissons des ruisseaux Davidson et 661 causés par le projet désigné. Le promoteur élabore le programme de suivi avant le début de la construction. Dans le cadre du programme de suivi, le promoteur :

3.13.1 surveille continuellement le débit de l'eau du ruisseau Davidson pendant la saison des eaux libres, de la construction jusqu'à la désaffectation, ainsi que la température, de manière continue de la construction jusqu'à la désaffectation;

3.13.2 surveille, la qualité de l'eau dans les ruisseaux Davidson et 661 pour détecter les contaminants potentiellement préoccupants pendant toutes les phases du projet désigné;

3.13.3 surveille, dans le ruisseau Davidson, pendant toutes les phases du projet désigné, la qualité et la quantité des eaux souterraines en aval du site de stockage des résidus miniers D, de la fosse à ciel ouvert, de la décharge de roches stériles ouest, de la pile de minerai à faible teneur et de l'usine de transformation pour confirmer que les paramètres relatifs à la quantité et à la qualité des eaux souterraines se situent dans la plage établie par le promoteur, dans les prévisions modélisées de la section 5 du Blackwater Gold Project: Additional Water Quality Model Sensitivity Scenario (20 juillet 2017) et la section 3 du document Blackwater Gold Project: Water Treatment Responses for Comments 1266, 1270, 1271, 1272, and 1273 (15 février 2017) concernant le nitrite et les contaminants potentiellement préoccupants, et pour vérifier l'efficacité du traitement de l'eau. Si les résultats de la surveillance révèlent que des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont nécessaires, élabore et met en œuvre, des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires conformément à la condition 2.7. Le promoteur soumet ces mesures à l'Agence avant de les mettre en œuvre.

3.14 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, un programme de suivi afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation relativement à l'habitat des poissons dans la zone littorale du lac Tatelkuz. Dans le cadre du programme de suivi, le promoteur :

3.14.1 effectue, avant la mise en service du système d'approvisionnement en eau douce, des relevés de la quantité et de la qualité de l'habitat des poissons dans la zone littorale du lac Tatelkuz;

3.14.2 surveille la zone littorale du lac Tatelkuz de la mise en service du système d'approvisionnement en eau douce jusqu'à la désaffectation.

4 Oiseaux migrateurs

4.1 Le promoteur réalise le projet désigné de manière à protéger les oiseaux migrateurs et à éviter de les blesser, de les tuer ou de les perturber, ou encore de détruire ou de prendre leurs nids ou leurs œufs. À cet égard, le promoteur tient compte des Lignes directrices en matière d'évitement d'Environnement et Changement climatique Canada et du risque de prise accidentelle. Les mesures que le promoteur met en œuvre lorsqu'il réalise le projet désigné sont conformes à la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, au Règlement sur les oiseaux migrateurs et à la Loi sur les espèces en péril.

4.2 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les autorités compétentes, des mesures d'atténuation relatives aux périodes et aux endroits sensibles pour les oiseaux migrateurs. Les mesures d'atténuation considèrent l'habitat essentiel identifié dans les stratégies de rétablissement applicables en vertu de la Loi sur les espèces en péril et l'habitat convenable identifié par le promoteur pendant l'évaluation environnementale pour l'engoulevent d'Amérique (Chordeiles minor), le moucherolle à côté olive (Contopus cooperi), le râle jaune (Coturnicops noveboracensis), l'hirondelle rustique (Hirundo rustica), l'hirondelle de rivage (Riparia riparia) et le grèbe esclavon (Podiceps auritus). Le promoteur met en œuvre les mesures d'atténuation pendant toutes les phases du projet désigné.

4.3 Le promoteur dissuade les oiseaux migrateurs d'utiliser ou de fréquenter l'installation de stockage des résidus miniers, les zones humides remises en état, le lac de kettle, la décharge de roches stériles et les bassins de sédimentation jusqu'à ce que la qualité de l'eau respecte les seuils de qualité de l'eau établis selon les Water Quality Guidelines for the Protection of Wildlife de la Colombie-Britannique de même que les seuils propres au projet établis dans le processus de délivrance de permis en vertu du Mines Act et du Environmental Management Act de la province.

4.4 Le promoteur effectue des relevés concernant les oiseaux migrateurs et leur habitat dans la zone du projet désigné avant la construction afin de valider les résultats de la modélisation du caractère propice de l'habitat pour les oiseaux migrateurs, y compris les oiseaux migrateurs qui sont des espèces en péril inscrites, effectuée par le promoteur et présentée dans l'étude d'impact environnemental et dans le document Blackwater Gold Project – Waterbird Memo (Response to LDN/UFN #684, 693, 697, and NWFN/StFN #964). Dans le cadre des relevés préalables à la construction, le promoteur valide la modélisation du caractère propice de l'habitat des pékans (Martes pennanti) s'appliquant aux oiseaux migrateurs, comme cela a été déterminé par le promoteur dans le document Blackwater Gold Project – Forest Birds (Supplemental Information in Response to 681, 683, 685, 694, 695, 703, 717, 936; and ECCC Annex 1, IR 21, 24, 25). Le promoteur élabore et met en œuvre, selon les résultats des relevés effectués avant la construction, des mesures d'atténuation afin de protéger l'habitat des oiseaux migrateurs.

4.5 Le promoteur élabore, avant le début de la construction et en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, un programme de suivi afin de juger de l'efficacité de toutes les mesures d'atténuation pour éviter de nuire aux oiseaux migrateurs, à leurs œufs et à leurs nids, notamment les mesures d'atténuation utilisées pour se conformer aux conditions de 4.1 à 4.4. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi pendant toutes les phases du projet désigné.

5 Terres humides

5.1 Le promoteur atténue les effets environnementaux négatifs du projet désigné sur les fonctions des terres humides, en privilégiant d'éviter la perte de milieux humides plutôt que de minimiser les effets négatifs sur les terres humides, et en privilégiant de minimiser les effets négatifs sur les terres humides plutôt que de compenser les pertes de terres humides ou les effets négatifs sur les terres humides, en tenant compte du guide de la Colombie-Britannique intitulé Wetland Ways: Interim Guidelines for Wetland Protection and Conservation in British Columbia, Riparian Management Area Guidebook.

5.2 Le promoteur maintient, pendant la construction et l'exploitation, une zone tampon de 30 mètres de végétation non perturbée autour des terres humides situées dans le site minier, à l'exclusion du défrichage requis pour construire les éléments du projet désigné. Le promoteur n'effectue pas de travaux ou d'activités à l'intérieur de la zone tampon de 30 mètres, à moins que cela ne soit nécessaire pour des raisons de sécurité, pour lutter contre les plantes envahissantes ou pour mettre en place et maintenir des mesures de contrôle de l'érosion ou de l'écoulement de sédiments.

5.3 Le promoteur établit, pour les effets environnementaux négatifs du projet désigné sur les terres humides qui ne peuvent être évités ou réduits au minimum en vertu de la condition 5.1, des mesures d'atténuation dans un plan de compensation des terres humides. Le promoteur élabore le plan de compensation des terres humides avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones, Environnement et Changement climatique Canada et les autres autorités compétentes, en tenant compte de la Politique fédérale sur la conservation des terres humides et du Cadre opérationnel pour l'utilisation des allocations de conservation d'Environnement et Changement climatique Canada. Lorsqu'il détermine les mesures d'atténuation, le promoteur choisit la restauration des milieux humides plutôt que leur mise en valeur ainsi que l'amélioration des milieux humides plutôt que la création de milieux humides. Le promoteur commence la mise en œuvre du plan de compensation avant que les milieux humides n'aient subi des effets négatifs.

5.4 Pour toute création de terres humides exigée en vertu de la condition 5.3, le promoteur établit, avant la création et en consultation avec les groupes autochtones, Environnement et Changement climatique Canada et les autres autorités compétentes, des normes de rendement pour les fonctions des terres humides.

5.5 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones, Environnement et Changement climatique Canada et les autres autorités compétentes, un programme de suivi afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale relativement aux effets environnementaux négatifs du projet désigné sur les fonctions des terres humides, ainsi que l'efficacité des mesures d'atténuation relatives aux terres humides. Dans le cadre du programme de suivi, le promoteur :

5.5.1 effectue des relevés sur le site minier avant la construction pour confirmer l'absence de terres humides inscrites sur la liste rouge ou sur la liste bleue. Le promoteur fournit les résultats de l'étude à l'Agence avant le début de la construction. Si les résultats de l'étude démontrent la présence sur le site minier de terres humides inscrites sur la liste rouge ou sur la liste bleue, le promoteur élabore et met en œuvre des mesures d'atténuation supplémentaires avant la construction;

5.5.2 surveille la modification des fonctions des terres humides situées dans le site minier et qui demeurent après le défrichage requis pour construire les éléments du projet désigné pendant toutes les phases du projet désigné;

5.5.3 surveille chaque année tous les sites compensatoires de terres humides afin de s'assurer qu'ils respectent ou surpassent les normes de rendement pour les fonctions des terres humides établies conformément à la condition 5.4, du début de la compensation jusqu'à ce que les fonctions des terres humides se concrétisent.

6 Santé et conditions socioéconomiques et usage courant de terres et de ressources à des fins traditionnelles

6.1 Le promoteur atténue, pendant toutes les phases du projet désigné, les émissions de poussières diffuses provenant du projet désigné, y compris les poussières provenant des véhicules miniers sur les routes du projet.

6.2 Le promoteur établit une limite de vitesse de 60 km/h sur les routes du projet et exige que cette limite soit respectée par tous.

6.3 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones, un protocole de réception des plaintes relatives à l'exposition au bruit provenant du projet désigné. Le promoteur répond à toute plainte relative au bruit dans les 48 heures suivant la réception de la plainte et met en œuvre des mesures correctives pour réduire l'exposition au bruit en temps opportun. Le promoteur met en œuvre le protocole durant la construction, l'exploitation et la désaffectation.

6.4 Le promoteur limite l'atterrissage et le décollage des aéronefs aux heures de clarté et limite la durée de circulation des aéronefs au sol au temps nécessaire aux manœuvres de décollage et d'atterrissage, sauf si cela est impossible pour des raisons de sécurité.

6.5 Le promoteur installe et maintien des panneaux indiquant que la consommation d'eau de surface n'est pas recommandée dans l'installation de stockage des résidus, le lac de kettle et dans le ruisseau Davidson durant toute l'année. Le promoteur installe et maintient les panneaux autour de l'installation de stockage des résidus et du lac de kettle pendant les phases de désaffectation et de post-fermeture, ainsi que des deux côtés du ruisseau Davidson pendant la post-fermeture, aux endroits établis en consultation avec les groupes autochtones.

6.6 Le promoteur fournit aux détenteurs autochtones de lignes de piégeage immatriculés par la province, dont les lignes de piégeage chevauchent la zone du projet désigné, les calendriers visés à la condition 10.2 et les mises à jour ou révisions au calendrier d'origine, conformément aux conditions 10.3 et 10.4, au moment où ces documents sont fournis à l'Agence.

6.7 Le promoteur élabore, en consultation avec les groupes autochtones, et met en œuvre des mesures visant à gérer les espèces envahissantes dans la zone du projet désigné.

6.8 Le promoteur fournit aux titulaires de tenure, y compris les trappeurs, les pourvoyeurs et les détenteurs de tenure agricole dont les activités chevauchent la zone du projet désigné, les calendriers visés à la condition 10.2 et les mises à jour ou révisions au calendrier d'origine, conformément aux conditions 10.3 et 10.4, au moment où ces documents sont fournis à l'Agence.

6.9 Le promoteur détermine, en consultation avec les groupes autochtones, l'emplacement des pylônes des lignes de transport d'électricité afin d'atténuer l'effet visuel de cette ligne lorsqu'elle traverse des sentiers et des sites importants pour les peuples autochtones, à moins que cela ne soit pas réalisable sur les plans technique et économique.

6.10 Le promoteur interdit aux employés et aux entrepreneurs associés au projet désigné de pêcher, de chasser, de piéger et de récolter dans la zone du projet désigné, à moins qu'un employé ou un entrepreneur ne se voie accorder un accès par le promoteur à des fins traditionnelles ou pour l'exercice de droits ancestraux, dans la mesure où cet accès est sécuritaire.

6.11 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, un programme de suivi afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale relativement aux effets environnementaux négatifs du projet désigné sur la santé des peuples autochtones générés par la modification des concentrations de contaminants potentiellement préoccupants dans l'eau, le sol, la végétation et les espèces fauniques, y compris le poisson, et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation. Dans le cadre de l'élaboration du programme de suivi, le promoteur identifie la végétation et les espèces sauvages qui sont surveillées, les emplacements où la surveillance est effectuée, les contaminants à surveiller et la fréquence de la surveillance. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi pendant toutes les phases du projet désigné. Ce faisant, le promoteur :

6.11.1 surveille, avant la construction, les contaminants potentiellement préoccupants dans le sol, la végétation, les espèces fauniques et l'eau. Le promoteur jumelle l'échantillonnage du sol avec l'échantillonnage des tissus végétaux ainsi que l'échantillonnage de l'eau avec les échantillons d'espèces sauvages;

6.11.2 surveille, pendant la post-fermeture, les contaminants potentiellement préoccupants dans l'eau, le sol, la végétation et les espèces fauniques;

6.11.3 si les résultats d'échantillonnage et de surveillance visés aux conditions 6.11.1 et 6.11.2 dépassent les prévisions faites pendant l'évaluation environnementale, met à jour l'évaluation des risques pour la santé humaine énoncés par le promoteur à l'annexe 9.2.2A de l'étude d'impact environnemental, à l'aide des résultats d'échantillonnage et de surveillance. Le promoteur intègre les habitudes de consommation actuelles et prévues de chaque groupe autochtone identifiées pendant l'évaluation environnementale dans l'évaluation des risques pour la santé humaine mise à jour, ainsi que tout modèle de consommation mis à jour fourni par les groupes autochtones dans le cadre du programme de suivi.

6.12 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, un programme de suivi afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale relativement aux effets environnementaux négatifs du projet désigné sur la santé des peuples autochtones en raison de la modification de la qualité de l'air, et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation. Dans le cadre du programme de suivi, le promoteur surveille les émissions de dioxydes d'azote (NO2), de dioxyde de soufre (SO2), de matières particulaires fines (PM2,5), de matières particulaires (PM10) et de cobalt (CO) dans l'air. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi pendant toutes les phases du projet.

6.13 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, un programme de suivi afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale relativement aux effets environnementaux négatifs du projet désigné sur les conditions socioéconomiques des peuples autochtones en raison de la modification de l'accès, de la disponibilité et de la qualité des aliments prélevés dans la nature. Le promoteur applique les conditions de 2.4 à 2.8 lorsqu'il met en œuvre le programme de suivi.

6.14 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, et met en œuvre, pendant toutes les phases du projet désigné, un plan pour communiquer aux groupes autochtones et aux autorités compétentes, en langage clair et simple, les résultats des programmes de suivi visés aux conditions 6.11 et 6.12. Le plan de communication comprend des procédures pour communiquer :

6.14.1 toute mise à jour de l'évaluation des risques pour la santé humaine effectuée conformément à la condition 6.11.3 et les risques potentiels pour la santé, en langage clair et simple, ainsi que toute mesure d'atténuation modifiée ou supplémentaire élaborée et mise en œuvre conformément à la condition 2.7, en fonction des résultats des programmes de suivi.

6.15 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, un programme de suivi afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale relativement aux effets environnementaux négatifs du projet désigné sur les orignaux, et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de suivi, le promoteur effectue des relevés aériens hivernaux afin de déterminer l'abondance et la répartition des orignaux (Alces alces), tous les cinq ans en commençant avant la construction jusqu'à la fin de l'exploitation.

7 Patrimoine naturel et culturel et constructions, emplacements ou choses d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural

7.1 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones, et met en œuvre une évaluation des impacts archéologiques de l'empreinte du tracé final de la ligne de transport d'électricité, et des poteaux, routes et tours connexes, pour aider à déterminer l'emplacement final de ces éléments. Le promoteur tient compte des Archaeological Impact Assessment Guidelines de la Colombie-Britannique lorsqu'il élabore et met en œuvre l'évaluation des impacts archéologiques. Le promoteur applique le plan de gestion des ressources archéologiques et patrimoniales, conformément à la condition 7.2, aux constructions, aux emplacements ou aux choses d'importance historique, archéologique, paléontologique ou architecturale ou aux ressources patrimoniales naturelles ou culturelles découvertes dans l'empreinte du tracé final de la ligne de transport d'électricité.

7.2 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, et met en œuvre, pendant la construction, l'exploitation et la désaffectation, un plan de gestion des ressources archéologiques et patrimoniales pour les constructions, les emplacements ou les choses d'importance historique, archéologique, paléontologique ou architecturale ou les ressources patrimoniales naturelles ou culturelles dans la zone du projet désigné. Le plan de gestion des ressources archéologiques et patrimoniales comprend :

7.2.1 des procédures d'enregistrement, d'analyse et d'atténuation pour les ressources du patrimoine culturel, des sites patrimoniaux historiques et des sites culturels précédemment relevés dans l'évaluation des effets sur le patrimoine et, le cas échéant, l'évaluation des impacts archéologiques réalisée pour le tracé final de la ligne de transport d'électricité visée à la condition 7.1;

7.2.2 un processus pour communiquer les renseignements sur les ressources patrimoniales naturelles ou culturelles ainsi que sur les constructions, emplacements ou choses ayant une importance historique, archéologique, paléontologique ou architecturale pour les groupes autochtones;

7.2.3 un processus pour tenir les travailleurs informés des zones culturelles sensibles;

7.2.4 une procédure de traitement des découvertes accidentelles devant être appliquée en cas de découverte par le promoteur de ressources patrimoniales naturelles ou culturelles ou de constructions, emplacements ou choses ayant une importance historique, archéologique, paléontologique ou architecturale non encore répertoriés. Dans la procédure de traitement des découvertes accidentelles, le promoteur:

7.2.4.1 arrête immédiatement les travaux sur le lieu de la découverte sauf pour les travaux nécessaires à la protection de l'intégrité de la découverte;

7.2.4.2 délimite une aire d'au moins 30 mètres autour de la découverte dans laquelle les travaux sont interdits;

7.2.4.3 effectue une évaluation à l'emplacement de la découverte en tenant compte des Archaeological Impact Assessment Guidelines de la Colombie-Britannique;

7.2.4.4 informe l'Agence et les autres groupes autochtones dans les 24 heures suivant la découverte, et autorise les groupes autochtones à surveiller les travaux archéologiques;

7.2.4.5 consulte les groupes autochtones et les autorités compétentes sur la manière de se conformer à toutes les obligations législatives ainsi qu'aux règlements et aux protocoles connexes, en ce qui concerne la découverte, l'enregistrement, le transfert et la protection de constructions, emplacements ou choses d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural non encore répertoriés.

7.3 Le promoteur donne aux groupes autochtones l'accès au site de la mine pour des fins culturelles pendant toutes les phases du projet désigné, dans la mesure où cet accès est sécuritaire. Le promoteur informe les groupes autochtones, dans les meilleurs délais, si l'accès au site de la mine est interdit pour des raisons de sécurité.

8 Espèces fauniques et espèces en péril inscrites

8.1 Le promoteur contrôle l'éclairage requis durant toutes les phases du projet désigné, y compris son orientation, sa durée d'utilisation et son intensité afin d'éviter d'entraîner des effets environnementaux négatifs sur les espèces en péril inscrites, tout en respectant les exigences en matière de santé et de sécurité.

8.2 Le promoteur installe et maintient, durant toutes les phases du projet désigné, des panneaux indicateurs de passage d'espèces fauniques le long des routes du projet.

8.3 Le promoteur n'utilise pas de sel aux fins de dégivrage ou de contrôle de la traction sur les routes du projet pendant toutes les phases du projet désigné, à moins que les autres méthodes utilisées à ces fins ne répondent pas aux exigences en matière de sécurité.

8.4 Le promoteur retire, du début de la construction jusqu'à la fin de la désaffectation, les carcasses d'animaux des routes du projet dans les 24 heures suivant leur découverte.

8.5 Le promoteur gère, pendant toutes les phases du projet désigné, la hauteur des bancs de neige le long des routes du projet, et aménage et entretient des corridors de fuite à des distances périodiques, afin de permettre aux ongulés de quitter les routes déneigées en hiver.

8.6 Le promoteur détermine, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, les périodes pendant lesquelles les activités de construction peuvent être réalisées de façon à protéger les espèces fauniques pendant les étapes sensibles de leur vie, y compris le crapaud de l'ouest (Anaxyrus boreas), le carcajou (Gulo gulo), la martre d'Amérique (Martes americana), le pékan (Pekania pennanti) et le caribou des montagnes du sud (Rangifer tarandus caribou). Ce faisant, le promoteur :

8.6.1 tient compte du document A Compendium of Wildlife Guidelines for Industrial Development Projects in the North Area de la Colombie-Britannique au moment de déterminer ces périodes;

8.6.2 avant la construction, avise l'Agence de ces périodes et des zones à l'intérieur desquelles chacune des périodes s'applique;

8.6.3 réalise les activités de construction pendant ces périodes, à moins que cela ne soit pas techniquement réalisable.

8.7 Si les travaux de construction pendant les périodes visées à la condition 8.6 pour le crapaud de l'ouest (Anaxyrus boreas), le carcajou (Gulo gulo), la martre d'Amérique (Martes americana) et le pékan (Pekania pennanti) ne sont pas techniquement réalisables, le promoteur effectue des relevés avant le début de la construction afin de déterminer l'habitat de reproduction du crapaud de l'ouest (Anaxyrus boreas) et les habitats de mise bas du carcajou (Gulo gulo), de la martre d'Amérique (Martes americana) et du pékan (Pekania pennanti), et élabore et met en œuvre des mesures d'atténuation supplémentaires, en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes. Ce faisant, le promoteur :

8.7.1 établit des zones tampons de travail pour les habitats répertoriés lors des relevés avant la construction. Le promoteur applique les Guidelines for Amphibian and Reptile Conservation during Urban and Rural Land Development in British Columbia de la Colombie-Britannique lorsqu'il établit des zones tampons pour l'habitat de reproduction du crapaud de l'ouest (Anaxyrus boreas), et applique le document Compendium of Wildlife Guidelines for Industrial Development Projects in the North Area, British Columbia. Interim Guidance, North Area lors de l'établissement de zones tampons pour les habitats de mise bas du carcajou (Gulo gulo), de la martre d'Amérique (Martes americana) et du pékan (Pekania pennanti).

8.8 Le promoteur récupère et déplace le crapaud de l'ouest (Anaxyrus boreas) avant de procéder à des activités de défrichage qui ne peuvent être planifiées en dehors des périodes sensibles, conformément à la condition 8.6.

8.9 Le promoteur dissuade le crapaud de l'ouest (Anaxyrus boreas) de fréquenter l'installation de stockage des résidus, les milieux humides remis en état, le lac de kettle et le bassin de sédimentation jusqu'à ce que l'eau satisfasse aux Water Quality Guidelines for the Protection of Wildlife de la Colombie-Britannique de même que les routes du projet pendant la construction, l'exploitation et la désaffectation.

8.10 Le promoteur tient compte du document Western Canada White Nose Syndrome Transmission Prevention lorsqu'il réalise des travaux de construction dans l'habitat de la petite chauve-souris brune (Myotis lucifugus) et l'habitat de la chauve-souris nordique (Myotis septentrionalis). Le promoteur signale au ministère des forêts, des terres, de l'exploitation des ressources naturelles et du développement rural de la Colombie-Britannique les signes de syndrome du museau blanc ou les chauves-souris mortes.

8.11 Le promoteur effectue des relevés avant la construction afin de déterminer la répartition de la petite chauve-souris brune (Myotis lucifugus) et de la chauve-souris nordique (Myotis septentrionalis), et d'établir, en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, des zones tampons autour des gîtes d'hivernage et des perchoirs actifs. Le promoteur utilise le document Compendium of Wildlife Guidelines for Industrial Development Projects in the North Area, British Columbia de la Colombie-Britannique pour déterminer les gîtes d'hivernage et les perchoirs actifs et établir des zones tampons.

8.12 Si les relevés avant la construction visés à la condition 8.11 font état de la perte de l'habitat de perchoir de la petite chauve-souris brune (Myotis lucifugus) et de la chauve-souris nordique (Myotis septentrionalis), le promoteur installe, avant la construction, et entretient, durant la construction et l'exploitation, des structures de repos pour compenser la perte de l'habitat de perchoir de la petite chauve-souris brune (Myotis lucifugus) et de la chauve-souris nordique (Myotis septentrionalis).

8.13 Le promoteur effectue, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, des relevés avant la construction afin d'identifier l'habitat de mise bas des grizzlis (Ursus arctos), et il met en œuvre des mesures pour atténuer la perte de l'habitat de mise bas causée par le projet désigné.

8.14 Le promoteur effectue, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, des relevés avant la construction afin de déterminer l'habitat de nidification et d'alimentation de valeur moyenne à élevée du hibou des marais (Asio flammeus), et il met en œuvre des mesures pour atténuer la perte de l'habitat causée par le projet désigné.

8.15 Le promoteur atténue, en consultation avec les groupes autochtones, Environnement et Changement climatique Canada et les autres autorités compétentes, les effets environnementaux négatifs sur la harde de caribous des montagnes du sud de Tweedsmuir (Rangifer tarandus caribou) et son habitat. Ce faisant, le promoteur privilégie l'évitement de la destruction ou de la modification de l'habitat plutôt que la minimisation de la destruction ou de la modification de l'habitat, la minimisation de la destruction ou de la modification de l'habitat essentiel plutôt que la restauration de l'habitat modifié ou détruit sur le site, et la restauration de l'habitat modifié ou détruit sur le site plutôt que la mise en place de mesures de compensation.

8.16 Pour toute mesure de compensation requise conformément à la condition 8.15, le promoteur élabore, avant la construction, en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes et à la satisfaction d'Environnement et Changement climatique Canada, un plan de compensation pour la harde de caribous des montagnes du sud de Tweedsmuir (Rangifer tarandus caribou). Le promoteur met en place le plan de compensation dès le début de la construction. Le plan comprend :

8.16.1 la cartographie de l'habitat du caribou des montagnes du sud (Rangifer tarandus caribou) modifié ou détruit en raison du projet désigné;

8.16.2 un ratio de compensation pour les pertes d'habitat directes et indirectes (ex. les pertes sensorielles) fondé sur une évaluation des options, y compris la revégétalisation et la fermeture de routes, qui tient compte des types de mesures de compensation, de l'emplacement, du temps de décalage, de la sécurisation, de la faisabilité technique et économique et de la probabilité de réussite;

8.16.3 la cartographie pertinente vérifié sur le terrain des zones à prioriser aux fins des mesures de compensation;

8.16.4 si les effets environnementaux résiduels ne peuvent être entièrement compensés par des mesures axées sur l'habitat, une description des mesures non liées à l'habitat qui seront mises en œuvre par le promoteur et une description de la façon dont ces mesures seront mises en œuvre par le promoteur;

8.16.5 une description des indicateurs de rendement que le promoteur utilisera pour évaluer l'efficacité des mesures de compensation liées à l'habitat et non-liées à l'habitat;

8.16.6 une description du programme de suivi que le promoteur met en œuvre pour déterminer l'efficacité des mesures d'atténuation incluses dans le plan de compensation. Le promoteur applique les conditions 2.4 à 2.8 lorsqu'il met en œuvre le programme de suivi. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de suivi, le promoteur effectue des relevés aériens hivernaux de l'abondance et de la répartition des caribous dans la zone du projet désigné tous les cinq ans, et ce, à partir d'avant le début de la construction et jusqu'à la fin de l'exploitation.

8.17 Le promoteur effectue, avant le début de la construction, des relevés des pierres à lécher dans la zone du projet désigné. Si les résultats des relevés indiquent la présence de pierres à lécher à l'extérieur de la zone perturbée par les éléments du projet désigné, le promoteur élabore et met en œuvre, en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, des mesures d'atténuation supplémentaires pour maintenir les pierres à lécher dans leur état naturel.

8.18 Le promoteur recueille et préserve les cônes de pin à écorce blanche (Pinus albicaulis) dans la zone du projet désigné avant le défrichage.

8.19 Le promoteur récupère et déplace, avant la construction, les pins à écorce blanche (Pinus albicaulis) dans les zones non perturbées de la zone du projet désigné.

8.20 Le promoteur entreprend la remise en état progressive des zones perturbées par le projet désigné. Ce faisant, le promoteur identifie, en consultation avec les groupes autochtones, Environnement et Changement Climatique Canada et les autres autorités compétentes, les espèces végétales indigènes dans la zone du projet désigné à utiliser pour la revégétalisation dans le cadre de la remise en état progressive, y compris le pin à écorce blanche (Pinus albicaulis) et d'autres conifères susceptibles de créer un habitat pour le caribou des montagnes du sud (Rangifer tarandus caribou) et d'autres espèces d'importance pour les groupes autochtones. Lorsqu'il procède à la remise en état progressive, le promoteur utilise des provenant de cônes recueillis conformément à la condition 8.18 et qui sont des semis résistants à la rouille, et prend des mesures pour soutenir la croissance et l'utilisation du pin à écorce blanche par les cassenoix d'Amérique (Nucifraga columbiana).

8.21 Le promoteur maintient la végétation sous l'emprise de la ligne de transport d'électricité à une hauteur minimale de 1 mètre du sol, sauf à l'emplacement des bases de la tour, des points d'ancrage et le long des voies d'accès de la ligne de transport d'électricité, ou lorsque cela n'est pas possible pour des raisons de sécurité.

8.22 Le promoteur dispose des débris ligneux à la surface des pentes des hautes terres, entre les roches et parallèle et perpendiculaire à la pente, lorsqu'il entreprend l'entretien de la végétation sous la ligne de transport d'électricité conformément à la condition 8.21 afin de prévenir l'accès par les prédateurs.

8.23 Le promoteur élabore, en consultation avec les groupes autochtones, Environnement et Changement climatique Canada et les autres autorités compétentes, un programme de suivi afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation relativement aux effets des changements causés par le projet désigné sur le crapaud de l'ouest (Anaxyrus boreas). Dans le cadre du programme de suivi, le promoteur :

8.23.1 effectue des relevés annuels du crapaud de l'ouest (Anaxyrus boreas) dans l'habitat de reproduction répertorié, conformément à la condition 8.7, du début de la construction jusqu'à la fin de la désaffectation;

8.23.2 surveille le crapaud de l'ouest (Anaxyrus boreas) dans les zones de relocalisation pour la récupération des crapauds effectuée conformément à la condition 8.8;

8.23.3 surveille le taux de mortalité du crapaud de l'ouest (Anaxyrus boreas) le long des routes du projet;

8.23.4 si les résultats de la surveillance visée à la condition 8.23.3 montrent que des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont requises, élabore et met en œuvre des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires conformément à la condition 2.7. Le promoteur soumet ces mesures à l'Agence avant de les mettre en œuvre.

8.24 Le promoteur élabore, en consultation avec les groupes autochtones, et met en œuvre un programme de suivi afin de surveiller l'utilisation par la petite chauve-souris brune (Myotis lucifugus) et la chauve-souris nordique (Myotis septentrionalis) des zones tampons établies conformément à la condition 8.11 et des structures de repos installées et entretenues conformément à la condition 8.12 afin de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi durant la construction et l'exploitation.

8.25 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, un programme de suivi afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation relativement aux effets sur le pin à écorce blanche (Pinus albicaulis). Dans le cadre du programme de suivi, le promoteur :

8.25.1 effectue une surveillance visuelle de la population de pins à écorce blanche (Pinus albicaulis) et de plantes mères dans la zone remise en état tous les cinq ans;

8.25.2 surveille la santé du pin à écorce blanche (Pinus albicaulis) au moyen d'indicateurs de santé, y compris la présence de tiges de rouille vésiculeuse et de chancres sur les branches, et en vérifiant la santé foliaire, les signes de maladie des feuilles et les dommages causés par des facteurs abiotiques ou une activité animale ou la présence de parasites, au minimum tous les cinq ans;

8.25.3 surveille l'utilisation par le cassenoix d'Amérique (Nucifraga columbiana) des zones remises en état;

8.25.4 fournit et maintient une source de nourriture alternative pour le cassenoix d'Amérique (Nucifraga columbiana) pendant la désaffectation et la post-fermeture conformément à toute stratégie de rétablissement applicable;

8.25.5 si les résultats du programme de suivi montrent que des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont requises, comme cela est déterminé à la condition 2.7, pour l'établissement du pin à écorce blanche (Pinus albicaulis), le promoteur met en œuvre des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires.

9 Accidents et défaillances

9.1 Le promoteur prend toutes les mesures raisonnables pour prévenir les accidents et les défaillances qui peuvent entraîner des effets environnementaux négatifs. Les mesures que le promoteur prend comprennent des mesures pour prévenir les défaillances ou les arrêts d'une station de traitement de l'eau.

9.2 Le promoteur consulte, avant la construction, les groupes autochtones et les autorités compétentes sur les mesures à mettre en place pour prévenir les accidents et les défaillances.

9.3 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, un plan d'intervention en cas d'accident ou de défaillance en lien avec le projet désigné. Le plan d'intervention en cas d'accident ou de défaillance précise notamment :

9.3.1 les types d'accidents et de défaillances risquant d'entraîner des effets environnementaux négatifs;

9.3.2 les mesures appropriées à mettre en œuvre pour chaque type d'accidents et de défaillances visé à la condition 9.3.1 pour atténuer les effets environnementaux négatifs causés par l'accident ou la défaillance, y compris les plans d'intervention en cas de défaillance ou d'arrêt d'une station de traitement de l'eau.

9.4 En cas d'accident ou de défaillance risquant entraîner des effets environnementaux négatifs, le promoteur met en œuvre immédiatement les mesures appropriées pour l'accident ou la défaillance visées à la condition 9.3.2, et il :

9.4.1 avise, le plus rapidement possible, les groupes autochtones et les autorités compétentes de l'accident ou de la défaillance et avise l'Agence par écrit au plus tard 24 heures suivant l'accident ou de la défaillance. Pour l'avis aux groupes autochtones et à l'Agence, le promoteur précise:

9.4.1.1 la date à laquelle l'accident ou la défaillance a eu lieu;

9.4.1.2 une description sommaire de l'accident ou de la défaillance;

9.4.1.3 la liste de toute substance potentiellement rejetée dans l'environnement à la suite de l'accident ou de la défaillance.

9.4.2 présente un rapport écrit à l'Agence au plus tard 30 jours après que l'accident ou la défaillance a eu lieu. Le rapport écrit comprend :

9.4.2.1 une description détaillée de l'accident ou de la défaillance et de ses effets environnementaux négatifs;

9.4.2.2 une description des mesures qui ont été prises par le promoteur pour atténuer les effets environnementaux négatifs causés par l'accident ou la défaillance;

9.4.2.3 tous les points de vue des groupes autochtones et les avis des autorités compétentes reçus en ce qui a trait à l'accident ou à la défaillance, à ses effets environnementaux négatifs et aux mesures prises par le promoteur pour atténuer ces effets environnementaux négatifs;

9.4.2.4 une description de tout effet environnemental négatif résiduel et de toute autre mesure modifiée ou supplémentaire nécessaire pour le promoteur pour atténuer les effets environnementaux négatifs résiduels;

9.4.2.5 les détails concernant la mise en œuvre du plan d'intervention en cas d'accident ou de défaillance visé à la condition 9.3.

9.4.3 au plus tard 90 jours après l'accident ou la défaillance, et en tenant compte des renseignements soumis en vertu de la condition 9.4.2, présente un rapport écrit à l'Agence qui inclut une description des changements apportés pour éviter qu'un tel accident ou qu'une telle défaillance ne se reproduise et de la mise en œuvre de toute mesure modifiée ou supplémentaire destinée à atténuer et faire le suivi des effets environnementaux négatifs résiduels et à réaliser toute remise en état progressive nécessaire. Le rapport inclut aussi tous les points de vue des groupes autochtones et les avis des autorités compétentes supplémentaires reçus par le promoteur depuis que les points de vue et avis visés à la condition 9.4.2.3 ont été reçus par le promoteur.

9.5 Le promoteur élabore, avant le début de la construction, un plan de communication en consultation avec les groupes autochtones. Le promoteur met en œuvre le plan de communication et le tient à jour durant toutes les phases du projet désigné. Le plan de communication inclut :

9.5.1 les types d'accidents et de défaillances nécessitant que le promoteur avise chacun les groupes autochtones;

9.5.2 la manière dont les groupes autochtones doivent être avisés par le promoteur d'un accident ou d'une défaillance et des possibilités pour les groupes autochtones d'apporter leur aide à la suite de l'accident ou de la défaillance;

9.5.3 les coordonnées des représentants du promoteur avec qui les groupes autochtones peuvent communiquer et celles des représentants les groupes autochtones que le promoteur avise.

10 Calendriers

10.1 Le promoteur fournit à l'Agence un calendrier pour toutes les conditions énoncées dans le présent document au plus tard 60 jours avant le début de la construction. Ce calendrier détaille toutes les activités prévues par le promoteur pour satisfaire à chacune des conditions énoncées dans le présent document et les mois et année(s) pour le début et l'achèvement prévu de chacune de ces activités.

10.2 Le promoteur fournit à l'Agence un calendrier donnant un aperçu de toutes les activités requises pour réaliser le projet désigné au plus tard 60 jours avant le début de la construction. Le calendrier indique les mois et année(s) pour le début et l'achèvement prévu et la durée de chacune de ces activités.

10.3 Le promoteur fournit à l'Agence par écrit une mise à jour des calendriers visés aux conditions 10.1 et 10.2 tous les ans au plus tard le 31 mars, jusqu'à ce que toutes les activités visées dans chacun des calendriers soient achevées.

10.4 Le promoteur fournit à l'Agence une version révisée des calendriers visés aux conditions 10.1 ou 10.2 s'il y a tout changement important fait aux calendriers initiaux ou aux mises à jour subséquentes visées à la condition 10.3, au moment où cette révision a lieu.

10.5 Le promoteur communique aux les groupes autochtones les calendriers visés aux conditions 10.1 et 10.2, ainsi que les mises à jour ou les modifications apportées à ceux-ci, au moment où ces renseignements sont transmis à l'Agence, conformément aux conditions 10.3 et 10.4.

11 Tenue des dossiers

11.1 Le promoteur conserve tous les documents pertinents à la mise en œuvre des conditions énoncées dans le présent document. Le promoteur conserve les documents et les rend disponibles à l'Agence durant toute la construction et l'exploitation et pendant une période de 25 ans après la fin de a désaffectation. Le promoteur présente les documents susmentionnés à l'Agence sur demande dans le délai précisé par l'Agence.

11.2 Le promoteur conserve tous les documents visés par la condition 11.1 dans une installation située au Canada et fournit l'adresse de cette installation à l'Agence. Le promoteur avise l'Agence au moins 30 jours avant tout changement à l'emplacement de l'installation où sont conservés les documents, et fournit à l'Agence l'adresse du nouvel emplacement.

11.3 Le promoteur avise l'Agence de tout changement aux coordonnées du promoteur.

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