Déclaration de décision Émise aux termes de l'article 54 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) à Greenstone Gold Mines

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Numéro de référence du document : 36

a/s de Stephen Lines, Gestionnaire, Évaluation environnementale et réglementation

2381 Bristol Circle,
Bureau B203 Oakville (Ontario)
L6H 5S9

pour le Projet de mine d'or Hardrock

Description du projet désigné

Greenstone Gold Mines propose la construction, l'exploitation, la désaffectation et la fermeture d'une mine d'or à ciel ouvert et d'un concentrateur de métaux sur place à environ cinq kilomètres au sud de Geraldton, en Ontario, à l'intersection de la route 11 (autoroute Transcanadienne) et du boulevard Michael Power. Tel que proposée, la mine d'or aurait une capacité de production de 30 000 tonnes par jour, et le concentrateur de métaux aurait une capacité d'admission de minerai de 30 000 tonnes par jour.

Réalisation de l'évaluation environnementale

L'Agence canadienne d'évaluation environnementale (l'Agence) a mené une évaluation environnementale du projet désigné conformément aux exigences de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012). L'Agence a entrepris l'évaluation environnementale le 13 juin 2014 et m'a présenté son rapport en ma qualité de ministre de l'Environnement et du Changement climatique.

Décisions concernant les effets environnementaux visés au paragraphe 5(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012)

Conformément à l'alinéa 52(1)a) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), après avoir examiné le rapport d'évaluation environnementale relatif au projet désigné que l'Agence a présenté et la mise en œuvre des mesures d'atténuation que je considère appropriées, j'ai déterminé que le projet désigné n'est pas susceptible d'entraîner les effets environnementaux négatifs importants visés au paragraphe 5(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).

Conformément au paragraphe 53(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), j'ai établi les conditions ci-dessous relativement aux effets environnementaux visés au paragraphe 5(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) auxquelles le promoteur est tenu de se conformer.

Décision relative aux effets environnementaux visés au paragraphe 5(2) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012)

La réalisation du projet désigné peut exiger que les autorités fédérales suivantes exercent les attributions qui leur sont conférées en vertu d'une loi du Parlement autre que la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012):

  • le ministre des Pêches et des Océans peut émettre une autorisation en vertu de l'alinéa 35(2)(b) de la Loi sur les pêches;
  • le ministre de l'Environnement et du Changement climatique peut apporter une modification à l'annexe 2 du Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants;
  • le ministre des Ressources naturelles peut délivrer une licence en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi sur les explosifs.

Conformément à l'alinéa 52(1)b) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), après avoir examiné le rapport d'évaluation environnementale relatif au projet désigné que l'Agence a présenté et la mise en œuvre des mesures d'atténuation que je considère appropriées, j'ai déterminé que le projet désigné n'est pas susceptible d'entraîner les effets environnementaux négatifs importants visés au paragraphe 5(2) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).

Conformément au paragraphe 53(2) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), j'ai établi les conditions ci-dessous relativement aux effets environnementaux visés au paragraphe 5(2) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) auxquelles le promoteur est tenu de se conformer.

Consultation des groupes autochtones

Pour établir les conditions ci-dessous relativement aux effets environnementaux visés par les paragraphes 5(1) et 5(2) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), j'ai tenu compte des préoccupations et des intérêts soulevés dans le cadre du processus de consultation des groupes autochtones. J'ai également pris en considération les mesures visant à répondre aux préoccupations et aux intérêts soulevés dans le cadre de l'évaluation environnementale et des diverses consultations. Je suis persuadée que le processus de consultation qui a été mené est conforme à l'honneur de la Couronne et que si l'on tient compte des conditions que j'ai établies, cette déclaration de décision répond comme il se doit aux préoccupations et aux intérêts des groupes autochtones.

1 Définitions

  • 1.1 Agence – Agence canadienne d'évaluation environnementale.
  • 1.2 Année de déclaration – du 1 octobre d'une année civile au 30 septembre de l'année civile suivante.
  • 1.3 Autorités compétentes – autorités fédérales ou provinciales qui possèdent des renseignements ou des connaissances de spécialistes ou d'experts, ou qui sont responsables de l'administration d'une loi ou d'un règlement, par rapport au sujet d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision.
  • 1.4 Conditions de base – conditions environnementales avant la mise en œuvre du projet désigné telles qu'elles sont décrites dans l'étude d'impact environnemental.
  • 1.5 Construction – phase du projet désigné durant laquelle l'aménagement du site, la construction ou l'installation de toute composante du projet désigné est entrepris par le promoteur, incluant les périodes durant lesquelles ces activités cessent temporairement.
  • 1.6 Construction, emplacement ou chose d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural – construction, emplacement ou chose qui a été reconnu, par une personne qualifiée, selon sa valeur patrimoniale, comme étant directement associé à un aspect de l'histoire ou de la culture humaine de la population du Canada, incluant les peuples autochtones.
  • Désaffectation – phase du projet désigné durant laquelle le promoteur cesse définitivement la production commerciale et commence à mettre hors service certaines ou toutes les composantes du projet désigné, et qui se poursuit jusqu'à ce que le promoteur complète la réclamation du site du projet désigné et que le lac de kettle soit relié au lac Kenogamisis.
  • 1.8 Document – « document » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).
  • 1.9 Dommages sérieux – « dommages sérieux » au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur les pêches.
  • 1.10 Eau de contact – eau entrée en contact avec, ou infiltré de ou à travers, toute composante du site minier, notamment la fosse à ciel ouvert, l'installation de gestion des résidus miniers, les zones pour le stockage des stériles, la zone pour le stockage des morts-terrains, l'usine de traitement, l'aire de stockage du minerai et les zones de résidus historiques, ou qui s'est infiltrée à partir ou à travers une de ces composante
  • 1.11 Effets environnementaux – « effets environnementaux » au sens de l'article 5 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).
  • Effluent – « effluent » au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants.
  • 1.13 Environnement et Changement climatique Canada – le ministère de l'Environnement, tel qu'il a été constitué en vertu du paragraphe 2(1) de la Loi sur le ministère de l'Environnement.
  • 1.14 Espèce en péril inscrite – espèce qui figure sur la Liste des espèces en péril à l'annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril.
  • 1.15 Étude d'impact environnemental – document de juin 2017 intitulé Final Environmental Impact Statement / Environmental Assessment (Registre canadien d'évaluation environnementale, numéro de référence 80068, numéro de document 17).
  • 1.16 Évaluation environnementale – « évaluation environnementale » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).
  • 1.17 Exploitation – phase du projet désigné durant laquelle la production commerciale a lieu, incluant les périodes durant lesquelles la production commerciale cesse temporairement, et qui se poursuit jusqu'au début de la désaffectation.
  • 1.18 Habitat du poisson – « habitat » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches.
  • 1.19 Groupes autochtones – les peuples autochtones suivants: Première Nation Animbiigoo Zaagi'igan Anishinaabek, Première Nation d'Aroland, Première Nation de Ginoogaming, Première Nation no 58 de Longlac et Nation métisse de l'Ontario.
  • 1.20 Jours – jours civils.
  • 1.21 Mesures d'atténuation – « mesures d'atténuation » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).
  • 1.22 Oiseau migrateur – « oiseau migrateur » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs.
  • 1.23 Pêches et Océans Canada – le ministère des Pêches et des Océans, tel qu'il a été constitué en vertu du paragraphe 2(1) de la Loi sur le ministère des Pêches et des Océans.
  • 1.24 Personne qualifiée – toute personne qui, par la formation, l'expérience et les connaissances pertinentes qu'elle possède sur un sujet particulier, peut être interpellée par le promoteur pour fournir des conseils dans son champ d'expertise. Les connaissances sur un sujet particulier peuvent inclure les connaissances des collectivités et les connaissances traditionnelles autochtones.
  • 1.25 Plan compensatoire – « plan compensatoire » au sens de l'article 1 du Règlement sur les demandes d'autorisation visées à l'alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches et « plan compensatoire » au sens du paragraphe 27.1 du Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants.
  • 1.26 Poisson – « poisson » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches.
  • 1.27 Programme de suivi – « programme de suivi » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).
  • 1.28 Projet désigné – le projet de mine d'or Hardrock tel qu'il est décrit à la section 2 du rapport d'évaluation environnementale préparé par l'Agence canadienne d'évaluation environnementale (Registre canadien d'évaluation environnementale, numéro de référence 80068).
  • 1.29 Promoteur – Greenstone Gold Mines et ses successeurs ou ayants droit.
  • 1.30 Remise en état progressive – remise en état qui est réalisée simultanément avec toutes les phases du projet désigné et qui vise à progressivement retourner toutes les zones perturbées physiquement à un état aussi proche que possible des conditions de base, dès que possible après la perturbation.
  • 1.31 Valeur patrimoniale – l'importance esthétique, historique, scientifique, culturelle, sociale ou spirituelle pour les générations passées, présentes et à venir.
  • 1.32 Zone d'étude du projet – la zone étiquetée « zone d'étude du projet » sur la figure 1 du rapport d'évaluation environnementale préparé par l'Agence canadienne d'évaluation environnementale.

Conditions

Ces conditions sont établies uniquement aux fins de la déclaration de décision émise en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012). Elles ne libèrent pas le promoteur de l'obligation de se conformer aux autres exigences législatives ou légales des gouvernements fédéral, provincial ou local. La présente déclaration de décision ne doit en aucun cas être interprétée de manière à diminuer, à accroître, ou avoir une incidence sur ce qui est requis du promoteur pour se conformer à toutes les exigences législatives ou légales applicables.

2. Conditions générales

  • 2.1 Le promoteur veille à ce que les mesures qu'il prend pour satisfaire aux conditions énoncées dans la présente déclaration de décision soient étudiées avec soin et prudence, favorisent le développement durable, s'inspirent des meilleures informations et connaissances disponibles au moment où le promoteur prend les mesures, incluant les connaissances des collectivités et les connaissances traditionnelles autochtones, soient fondées sur des méthodes et des modèles qui sont reconnus par des organismes de normalisation, et soient mises en œuvre par des personnes qualifiées. Il veille également à appliquer les meilleures technologies réalisables sur le plan économique.

Consultation

  • 2.2 Le promoteur, lorsque la consultation est une exigence d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision:
    • 2.2.1 remet à la ou aux partie(s) consultée(s) un avis écrit la ou les informant des occasions qu'elle(s) aura ou auront de présenter leurs points de vue et de l'information sur le thème de la consultation;
    • 2.2.2 fournit à chacune des parties consultées toute l'information disponible et pertinente sur la portée et l'objet de la consultation ainsi qu'un délai convenu avec la ou les parties consultée(s), mais d'au minimum 15 jours, pour préparer ses ou leurs opinions et information;
    • 2.2.3 tient compte, de façon impartiale, de tous les points de vue et l'information présentés par la ou les partie(s) consultée(s) par rapport à l'objet de la consultation;
    • 2.2.4 informe en temps opportun la ou les partie(s) consultée(s) de la façon dont le promoteur a considéré les points de vue et l'information reçus.
  • 2.3 Lorsque la consultation des groupes autochtones est une exigence d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision, le promoteur communique avec chacun des groupes autochtones afin de convenir de la manière de satisfaire aux exigences de la consultation énoncées dans la condition 2.2, incluant les méthodes de communication des avis, le type d'information et le délai pour la présentation des commentaires, le processus relatif à la prise en compte de façon impartiale de tous les points de vue et de l'information présentés sur l'objet de la consultation et la période de temps ainsi que le moyen utilisé pour informer les groupes autochtones de la façon dont leurs points de vue et information ont été considérés par le promoteur.

Suivi et gestion adaptative

  • 2.4 Lorsqu'un programme de suivi est une exigence d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision, le promoteur détermine, dans le cadre de l'élaboration de chaque programme de suivi et en consultation avec la ou les parties consultée(s) dans le cadre de l'élaboration, les renseignements suivants:
    • 2.4.1 la méthode, l'emplacement, la fréquence, le moment et la durée des activités de surveillance associées au programme de suivi;
    • 2.4.2 la portée, le contenu et la fréquence de la production de rapports sur les résultats de suivi;
    • 2.4.3 les niveaux de changements environnementaux par rapport aux conditions de base qui ferait en sorte que le promoteur doive mettre en œuvre des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires, y compris les cas où le promoteur pourrait être obligé de cesser les activités reliées au projet désigné;
    • 2.4.4 les mesures d'atténuation réalisables d'un point de vue technique et économique à être mises en œuvre par le promoteur si les activités de surveillance effectuées dans le cadre du programme de suivi indiquent que les niveaux de changements environnementaux visés à la condition 2.4.3 ont été atteints ou dépassés.
  • 2.5 Le promoteur maintient l'information visée à la condition 2.4 pendant la mise en œuvre de chaque programme de suivi, en consultation avec la ou les parties consultée(s) dans le cadre de l'élaboration de chaque program de suivi.
  • 2.6 Le promoteur soumet les programmes de suivi visés aux conditions 3.15, 3.16, 3.17, 4.6, 4.7, 5.3, 5.4, 5.5 et 6.9 à l'Agence et à la ou aux parties consultée(s) dans le cadre de l'élaboration de chaque programme de suivi avant la mise en œuvre de chaque programme de suivi. Le promoteur soumet à l'Agence et à la ou aux parties consultée(s) dans le cadre de l'élaboration de chaque programme de suivi toute mise à jour faite conformément à la condition 2.5 dans les 30 jours qui suivent la mise à jour du programme de suivi.
  • 2.7 Le promoteur, lorsqu'un programme de suivi est une exigence d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision:
    • 2.7.1 procède à la mise en œuvre du suivi conformément aux renseignements déterminés à la condition 2.4;
    • 2.7.2 entreprend une surveillance et une analyse pour vérifier la justesse de l'évaluation environnementale relativement à cette condition et juger de l'efficacité de toute mesure d'atténuation;
    • 2.7.3 détermine si des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont requises d'après la surveillance et l'analyse réalisés conformément à la condition 2.7.2;
    • 2.7.4 si des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont requises conformément à la condition 2.7.3, développe et met en œuvre ces mesures en temps opportun, et en fait la surveillance conformément à la condition 2.7.2.
  • 2.8 Lorsque la consultation des groupes autochtones est une exigence d'un programme de suivi, le promoteur discute avec chacun des groupes autochtones des possibilités de leur participation à la mise en œuvre du suivi, y compris l'évaluation des résultats du suivi et la détermination de mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires, conformément à la condition 2.7.

Rapports annuels

  • 2.9 À partir de l'année de déclaration durant laquelle il commence la mise en œuvre des conditions énoncées dans la présente déclaration de décision, le promoteur prépare un rapport annuel qui contient l'information suivante:
    • 2.9.1 les activités mises en œuvre au cours de l'année de déclaration pour satisfaire à chacune des conditions énoncées dans la présente déclaration de décision;
    • 2.9.2 la façon dont le promoteur satisfait à la condition 2.1;
    • 2.9.3 dans le cas des conditions énoncées dans la présente déclaration de décision qui exigent une consultation, la façon dont le promoteur a pris en compte les points de vue et l'information reçus par le promoteur pendant la consultation ou à la suite de celle-ci;
    • 2.9.4 les renseignements pour chaque programme de suivi conformément aux conditions 2.4 et 2.5;
    • 2.9.5 les résultats des exigences du programme de suivi prévues aux conditions 3.15, 3.16, 3.17, 4.6, 4.7, 5.3, 5.4, 5.5 et 6.9;
    • 2.9.6 toute mesure d'atténuation modifiée ou supplémentaire que le promoteur a mise en œuvre ou qu'il propose de mettre en œuvre conformément à la condition 2.7.
  • 2.10 Le promoteur soumet à l'Agence le rapport annuel visé à la condition 2.9, y compris un résumé du rapport dans les deux langues officielles, au plus tard le 31 décembre suivant l'année de déclaration sur laquelle il porte.

Partage de l'information

  • 2.11 Le promoteur publie sur Internet, ou sur tout autre support largement accessible au grand public, les rapports annuels et les résumés visés aux conditions 2.9 et 2.10, l'information soumise à l'Agence conformément à la condition 2.15, tout plan compensatoire visé à la condition 3.12, le plan de communication visé à la condition 5.7, le plan de communication visé à la condition 6.4, les préoccupations soulevées conformément à la condition 6.5 et les mesures prises par le promoteur pour y répondre, le plan de protection du pygargue à tête blanche (Haliaeetus leucocephalus) visé à la 7.1, les rapports reliés aux accidents et aux défaillances visés aux conditions 9.4.2 et 9.4.3, le plan de communication visé à la condition 9.5, les calendriers visés aux conditions 10.1 et 10.2, et toute mise à jour ou modification des documents ci-dessus, après la présentation de ces documents aux parties visées dans les conditions respectives. Le promoteur conserve ces documents et les rend accessibles au public pendant une période de 25 ans après la fin de l'exploitation ou jusqu'à la fin de la désaffectation, selon l'éventualité qui survient en premier. Le promoteur avise l'Agence et les groupes autochtones de la disponibilité de ces documents dans les 48 heures suivant leur publication.
  • 2.12 Lorsque l'élaboration de tout plan est une exigence d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision, le promoteur soumet le plan à l'Agence avant la construction, à moins d'obligation contraire incluse dans la condition.

Changement de promoteur

  • 2.13 Le promoteur avise l'Agence et les groupes autochtones, par écrit, au plus tard 60 jours après le jour où a été effectué tout transfert de propriété, de la garde, du contrôle ou de la gestion du projet désigné, en tout ou en partie.

Changement au projet désigné

  • 2.14 Le promoteur consulte les groupes autochtones et les autorités compétentes avant d'entreprendre tout changement au projet désigné susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs, et avise l'Agence, par écrit, au plus tard 60 jours avant d'entreprendre tout changement au projet désigné.
  • 2.15 Le promoteur fournit à l'Agence, lorsqu'il l'avise conformément à la condition 2.14, une description des effets environnementaux négatifs potentiels entrainés par tout changement au projet désigné, les mesures d'atténuation et les exigences de suivi à mettre en œuvre par le promoteur, ainsi que les résultats de la consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes.

3. Poisson et habitat du poisson

  • 3.1 Le promoteur récupère et relocalise les poissons avant d'effectuer toute activité du projet désigné qui supprime l'habitat du poisson conformément à toute autorisation émise en vertu de la Loi sur les pêches et ses règlements. Le promoteur récupère et relocalise les poissons en consultation avec les groupes autochtones et à la satisfaction de Pêches et Océans Canada et de toute autre autorité compétente.
    • 3.1.1 Le promoteur discute, avant le début des activités de récupération et de relocalisation du poisson, avec chacun des groupes autochtones des possibilités de leur participation à ces activités.
  • 3.2 Le promoteur élabore, avant le début des activités de dynamitage dans l'eau ou près de l'eau, et met en œuvre, durant les activités de dynamitage dans l'eau ou près de l'eau, des mesures d'atténuation pour éviter ou prévenir les effets négatifs de l'utilisation d'explosifs sur les poissons et leur habitat conformément à la Loi sur les pêches et à ses règlements. Pour élaborer ces mesures, le promoteur tient compte des Mesures visant à éviter les dommages causés aux poissons et aux habitats des poissons, y compris ceux des espèces aquatiques en péril de Pêches et Océans Canada en ce qui concerne l'utilisation d'explosifs dans l'eau ou près de l'eau. Le promoteur soumet ces mesures à l'Agence avant de les mettre en œuvre.
  • 3.3 Le promoteur conçoit, installe et exploite les ouvrages de prise d'eau dans le lac Kenogamisis de manière à réduire les prises accidentelles de poissons par entraînement et impaction par l'utilisation d'un grillage de grandeur appropriée, en tenant compte des Directives concernant les grillages à poissons installés à l'entrée des prises d'eau douce de Pêches et Océans Canada et conformément à la Loi sur les pêches et à ses règlements.
  • 3.4 Le promoteur se conforme au Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants et aux dispositions portant sur la prévention de la pollution de la Loi sur les pêches.
  • 3.5 Le promoteur recueille et achemine l'eau de contact des zones pour le stockage des stériles (y compris tout emplacement de stockage temporaire de résidus historiques excavés), de la zone pour le stockage des morts-terrains et de l'aire de stockage du minerai aux fossés de collecte de l'eau de contact afin de les réutiliser dans les activités du projet désigné et traite les surplus d'eau non réutilisables.
  • 3.6 Le promoteur recueille et achemine, durant l'exploitation, l'eau de contact de l'installation de gestion des résidus, y compris de l'emplacement final des résidus historiques excavés, aux bassins de collecte associés à l'installation de gestion des résidus.
  • 3.7 Le promoteur installe, avant l'exploitation, et utilise un circuit de destruction du cyanure pour réduire les concentrations de cyanure dans les résidus miniers avant que ceux-ci ne soient dirigés vers l'installation de gestion des résidus pendant l'exploitation.
  • 3.8 Le promoteur maintient les fossés de collecte de l'eau de contact autour des zones pour le stockage des stériles, de la zone pour le stockage des morts-terrains, de l'aire de stockage du minerai et de l'installation de gestion des résidus après l'exploitation et si nécessaire pour se conformer au Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants et aux dispositions portant sur la prévention de la pollution de la Loi sur les pêches.
  • 3.9 Le promoteur ne relie le lac de kettle au lac Kenogamisis qu'au moment où l'eau dans le lac de kettle est conforme aux dispositions portant sur la prévention de la pollution de la Loi sur les pêches.
  • 3.10 Le promoteur traite l'eau de contact en prenant compte des Recommandations canadiennes pour la qualité des eaux: protection de la vie aquatique du Conseil canadien des ministres de l'environnement.
  • 3.11 Le promoteur atténue, en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, les effets environnementaux négatifs sur la qualité de l'eau, y compris dans le bras sud-ouest, le bassin central et la baie Barton du lac Kenogamisis, l'affluent du ruisseau Goldfield, le lac Mosher et l'affluent du bras sud-ouest, causés par la présence de résidus historiques non excavés. Ce faisant, le promoteur encourage le ruissellement et réduit l'infiltration en:
    • 3.11.1 recouvrant les parties exposées des résidus historiques in situ. Le promoteur recouvre les résidus historiques in situ dès que cela est techniquement faisable après l'excavation des résidus;
    • 3.11.2 gérant les sols contaminés près des usines de traitement historiques Hardrock et MacLeod-Mosher et des emplacements de stockage des résidus historiques non excavés.
  • 3.12 Le promoteur élabore, à la satisfaction de Pêches et Océans Canada et d'Environnement et Changement climatique Canada et en consultation avec les groupes autochtones, tout plan compensatoire relatif aux dommages sérieux résiduels au poisson associés à la réalisation du projet désigné. Le promoteur met en œuvre le plan. Le promoteur soumet tout plan compensatoire approuvé à l'Agence avant de le mettre en œuvre.
  • 3.13 Pour toute mesure de compensation de l'habitat du poisson proposée dans tout plan compensatoire visé à la condition 3.12 qui est susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs qui n'ont pas été pris en considération dans l'évaluation environnementale, le promoteur élabore et met en œuvre, après avoir consulté les groupes autochtones, Pêches et Océans Canada et d'Environnement et Changement climatique Canada, des mesures visant à atténuer ces effets. Le promoteur soumet ces mesures à l'Agence avant de les mettre en œuvre.
  • 3.14 Le promoteur élabore, avant la construction, et met en œuvre, durant toutes les phases du projet désigné et de manière conforme à la Loi sur les pêches et à ses règlements, des mesures de contrôle de l'érosion et de la sédimentation dans la zone du projet désigné. Le promoteur soumet ces mesures à l'Agence avant de les mettre en œuvre. Entre autres mesures, le promoteur maintient la stabilité des berges à l'aide de fossés et de bermes de dérivation.
  • 3.15 Le promoteur élabore, avant le début des activités de dynamitage dans l'eau ou près de l'eau et en consultation avec les autorités compétentes, un programme de suivi afin de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation relativement aux effets environnementaux négatifs du dynamitage sur le poisson et l'habitat du poisson, notamment les espèces aquatiques en péril. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi durant les activités de dynamitage. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de suivi, le promoteur:
    • 3.15.1 surveille la pression instantanée et la vitesse de pointe des particules durant le premier épisode de dynamitage;
    • 3.15.2 si les résultats de la surveillance visée à la condition 3.15.1 démontrent que des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont requises pour protéger le poisson et l'habitat du poisson, notamment les espèces aquatiques en péril, du dynamitage, élabore, avant le dynamitage suivant et en consultation avec les autres autorités compétentes, des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires conformément à la condition 2.7;
    • 3.15.3 met en œuvre les mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires visées à la condition 3.15.2 durant tous les épisodes de dynamitage subséquents. Le promoteur soumet ces mesures à l'Agence avant de les mettre en œuvre.
  • 3.16 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, un programme de suivi afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation relativement aux effets environnementaux négatifs sur le poissons et l'habitat du poisson causé par les changements à la qualité de l'eau dans le lac Kenogamisis, le lac Mosher et l'affluent du bras sud-ouest. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi durant toutes les phases du projet désigné, y compris les exigences en matière de surveillance des effets environnementaux énoncées à l'annexe 5 du Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de suivi, le promoteur:
    • 3.16.1 surveille, au moins une fois par trimestre durant toutes les phases du projet désigné, les niveaux d'éléments nutritifs, l'abondance des algues et les concentrations d'oxygène dissous dans le lac Kenogamisis, le lac Mosher et l'affluent du bras sud-ouest;
    • 3.16.2 surveille, au moins une fois par trimestre durant la période de temps durant laquelle l'effluent est rejeté dans le lac Kenogamisis, les concentrations d'arsenic, d'ammoniac non ionisé et de phosphore total dans le bras sud-ouest du lac Kenogamisis;
    • 3.16.3 surveille, au moins une fois par trimestre durant toutes les phases du projet désigné, les concentrations d'arsenic dans le lac Mosher, la baie Barton et l'affluent du bras sud-ouest;
    • 3.16.4 si les résultats de la surveillance visée aux conditions 3.16.1, 3.16.2 ou 3.16.3 démontrent que des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont nécessaires pour protéger le poisson et l'habitat du poisson contre les modifications de la qualité de l'eau, élabore et met en œuvre des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires conformément à la condition 2.7. Le promoteur soumet les mesures à l'Agence avant de les mettre en œuvre.
  • 3.17 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, un programme de suivi afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation relativement aux effets environnementaux négatifs sur le poisson et l'habitat du poisson attribuables aux changements à la qualité des eaux souterraines causés par le projet désigné. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi durant toutes les phases du projet désigné. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de suivi, le promoteur:
    • 3.17.1 surveille les débits, les niveaux et la qualité des écoulements vers les eaux souterraines aux sites qui se trouvent en amont, en aval et en gradient transversal de l'installation de gestion des résidus, des zones pour le stockage de stériles, de la zone pour le stockage des morts-terrains, de l'aire du stockage du minerai et des résidus historiques de MacLeod et Hardrock, en utilisant comme bases de comparaison les concentrations prévues par le promoteur dans le tableau 9-­20 de l'étude d'impact environnemental;
    • 3.17.2 si les résultats de la surveillance visée à la condition 3.17.1 démontrent que des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont nécessaires pour atténuer les effets environnementaux négatifs sur le poisson et l'habitat du poisson attribuables aux changements à la qualité des eaux souterraines causés par le projet désigné, élabore et met en œuvre des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires conformément à la condition 2.7. Le promoteur soumet ces mesures à l'Agence avant de les mettre en œuvre.

4. Oiseaux migrateurs

  • 4.1 Le promoteur réalise le projet désigné de manière à protéger les oiseaux migrateurs et à éviter de les blesser, de les tuer ou de les perturber, ou encore de détruire ou de prendre leurs nids ou leurs œufs. À cet égard, le promoteur tient compte des Lignes directrices en matière d'évitement d'Environnement et Changement climatique Canada et du risque de prises accessoires. Les mesures que le promoteur met en œuvre pour réaliser le projet désigné sont conformes à la Loi de 1994 sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs, au Règlement sur les oiseaux migrateurs et à la Loi sur les espèces en péril.
  • 4.2 Le promoteur entreprend, en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, la remise en état progressive de la zone d'étude du projet. Le promoteur détermine, avant le début de la remise en état progressive et en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, les espèces végétales indigènes de la zone du projet désigné à utiliser pour la revégétalisation dans le cadre de la remise en état progressive, notamment les espèces susceptibles de créer un habitat pour les oiseaux migrateurs.
  • 4.3 Le promoteur compense, en consultation avec les autorités compétentes, la perte des sites de nidification de l'hirondelle rustique (Hirundo rustica) causée par le projet désigné, en tenant compte du Programme de rétablissement pour l'hirondelle rustique (Hirundo rustica) de l'Ontario. Ce faisant, le promoteur installe, avant la construction, et entretient, durant trois ans, des nichoirs artificiels pour l'hirondelle rustique (Hirundo rustica).
  • 4.4 Le promoteur établit, durant la construction, une limite de vitesse maximale de 65 kilomètres à l'heure sur toutes les routes situées dans la zone d'étude du projet, y compris la partie de la route 11 située dans la zone d'étude du projet que le promoteur doit réaligner, et exige que les employés et les entrepreneurs associés au projet désigné respectent cette limite.
  • 4.5 Le promoteur établit, durant l'exploitation et la désaffectation, une limite de vitesse maximale de 65 kilomètres à l'heure sur toutes les routes situées dans la zone d'étude du projet, sauf la portion of la route 11 située dans la zone d'étude du projet, et exige que les employés et les entrepreneurs associés au projet désigné respectent cette limite.
  • 4.6 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, un programme de suivi afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale relativement à l'utilisation par les oiseaux migrateurs des installations de traitement des eaux de surface dans la zone d'étude du projet. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de suivi, le promoteur:
    • 4.6.1 surveille, aux moments où les oiseaux migrateurs peuvent être présents dans la zone d'étude du projet, l'utilisation par les oiseaux migrateurs de l'installation de gestion des résidus, des fossés et des bassins de collecte des eaux de contact durant toutes les phases du projet désigné jusqu'au moment où la qualité de l'eau dans ces structures soit conforme aux exigences législatives et aux objectifs établi pour la qualité de l'eau. Le promoteur établit les objectifs de qualité de l'eau en utilisant une approche basée sur l'évaluation des risques écologiques, développé en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes;
    • 4.6.2 surveille, aux moments où les oiseaux migrateurs peuvent être présents dans la zone d'étude du projet, l'utilisation par les oiseaux migrateurs du lac de kettle depuis le début du remplissage du lac de kettle jusqu'à la fin de la désaffectation;
    • 4.6.3 si les résultats de la surveillance visée aux conditions 4.6.1 ou 4.6.2 démontrent que les oiseaux migrateurs utilisent l'installation de gestion des résidus, les fossés et les bassins de collecte des eaux de contact ou le lac de kettle, élabore et met en œuvre des mesures de dissuasion conformément à la condition 2.7. Le promoteur soumet ces mesures à l'Agence avant de les mettre en œuvre.
  • 4.7 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, un programme de suivi afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation pour éviter de nuire aux oiseaux migrateurs, à leurs œufs et à leurs nids, notamment les mesures prises pour se conformer aux conditions 4.1 à 4.5. Dans le cadre de l'élaboration du programme de suivi, le promoteur détermine les indicateurs de rendement qui sont utilisés afin de juger de l'efficacité de la remise en état progressive visée à la condition 4.2. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi durant toutes les phases du projet désigné. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de suivi, le promoteur:
    • 4.7.1 effectue des relevés annuels des oiseaux migrateurs pendant les cinq premières années suivant la fin de la construction afin d'évaluer les changements dans les populations d'oiseaux migrateurs causés par le projet désigné. Le promoteur détermine la méthode à utiliser pour les relevés annuels des oiseaux migrateurs en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes. Le promoteur détermine, en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes et en fonction des résultats des relevés initiaux, si des relevés supplémentaires dans la zone d'étude du projet sont nécessaires après les cinq premières années suivant la fin de la construction, ainsi que la fréquence de ces relevés supplémentaires et à quels emplacements ils sont effectués;
    • 4.7.2 surveille l'efficacité de la remise en état progressive visée à la condition 4.2, notamment l'établissement d'espèces végétales indigènes afin de créer un habitat pour les oiseaux migrateurs, chaque année pendant l'exploitation, puis au cours des cinq premières années de la désaffectation et tous les cinq ans par la suite. Le promoteur surveille l'efficacité de la remise en état progressive visée à la condition 4.2 jusqu'à ce qu'il ait déterminé, en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, que les indicateurs de rendement ont été rencontrés;
    • 4.7.3 surveille l'activité de nidification de l'hirondelle rustique (Hirundo rustica) et l'utilisation des nichoirs artificiels visés à la condition 4.3 annuellement au cours des trois premières années suivant l'installation des nichoirs et aux moment où l'hirondelle rustique (Hirundo rustica) peut être présente dans la zone d'étude du projet;
    • 4.7.4 surveille les collisions entre les véhicules associés au projet désigné et les oiseaux migrateurs dans la zone d'étude du projet durant toutes les phases du projet désigné.

5. Santé et conditions socioéconomiques des peuples autochtones

  • 5.1 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones, des mesures pour atténuer les émissions de poussière produites par le projet désigné, notamment la poussière des véhicules associés au projet désigné sur les routes situées dans la zone d'étude du projet et la poussière générée par le transport des résidus historiques, en tenant compte des normes et des critères établis dans les Normes canadiennes de qualité de l'air ambiant du Conseil canadien des ministres de l'environnement et des Critères de qualité de l'air ambiant de l'Ontario. Le promoteur soumet ces mesures à l'Agence avant de les mettre en œuvre. Le promoteur met en œuvre ces mesures durant la construction, l'exploitation et les cinq premières années de la désaffectation.
  • 5.2 Le Le promoteur installe, avant l'exploitation, et utilise, pendant le concassage et le transfert du minerai, des concasseurs munis de systèmes de dépoussiérage.
  • 5.3 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, un programme de suivi afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation relativement aux effets environnementaux négatifs sur la santé des peuples autochtones causés par les changements à la qualité de l'air. Dans le cadre du programme de suivi, le promoteur:
    • 5.3.1 détermine, dans le cadre de l'élaboration du programme de suivi, les lieux de surveillance des contaminants atmosphériques dans les zones utilisées par les groupes autochtones à des fins traditionnelles ou dans des zones représentatives de la qualité de l'air dans les zones utilisées par les groupes autochtones à des fins traditionnelles;
    • 5.3.2 surveille, durant la construction, l'exploitation et les cinq premières années de la désaffectation, la quantité totale de particules en suspension, de matières particulaires (PM10), de matières particulaires fines (PM 2,5) et de dioxyde d'azote aux lieux de surveillance déterminés conformément à la condition 5.3.1, en utilisant comme bases de comparaison les normes et les critères établis dans les Normes canadiennes de qualité de l'air ambiant du Conseil canadien des ministres de l'environnement et les Critères de qualité de l'air ambiant de l'Ontario. Le promoteur surveille les particules totales en suspension, les matières particulaires fines (PM2,5) et le dioxyde d'azote au moins une fois par mois et les matières particulaires (PM10) en temps réel;
    • 5.3.3 surveille, au moins une fois par année pendant la construction et les deux premières années d'exploitation, le benzène en suspension dans l'air et le benzo(a)pyrène aux lieux de surveillance déterminés conformément à la condition 5.3.1. Le promoteur détermine, en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes et en fonction des résultats de la surveillance, si de la surveillance supplémentaire est nécessaire après les deux premières années d'exploitation, ainsi que la fréquence à laquelle cette surveillance supplémentaire doit être effectuée;
    • 5.3.4 surveille, pendant la construction et les deux premières années d'exploitation, la teneur en limon présent sur les routes de la zone d'étude du projet. Le promoteur détermine, en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes et en fonction des résultats de la surveillance, si de la surveillance supplémentaire est nécessaire après les deux premières années d'exploitation, ainsi que la fréquence à laquelle cette surveillance supplémentaire doit être effectuée.
  • 5.4 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, un programme de suivi afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale relativement aux effets environnementaux négatifs sur la santé des peuples autochtones causés par les changements des concentrations de contaminants dans l'eau et dans le poisson. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de suivi, le promoteur:
    • 5.4.1 surveille, au moins une fois par trimestre durant la construction et les cinq premières années d'exploitation, le mercure dans l'affluent du bras sud-ouest, en utilisant comme base de comparaison une concentration de 0,04 microgramme par litre. Le promoteur détermine, en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes et en fonction des résultats de la surveillance, si de la surveillance supplémentaire est nécessaire après les cinq premières années d'exploitation, ainsi que la fréquence à laquelle cette surveillance supplémentaire doit être effectuée;
    • 5.4.2 surveille, au moins une fois par trimestre durant la construction et les cinq premières années d'exploitation, le méthylmercure dans l'affluent du bras sud-ouest, en utilisant comme base de comparaison une concentration de 0,0001 microgramme par litre. Le promoteur détermine, en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes et en fonction des résultats de la surveillance, si de la surveillance supplémentaire est nécessaire après les cinq premières années d'exploitation, ainsi que la fréquence à laquelle cette surveillance supplémentaire doit être effectuée.
  • 5.5 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, un programme de suivi afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation relativement aux effets environnementaux négatifs sur la santé des peuples autochtones causés par les changements attribuables au projet désigné des concentrations de contaminants dans les aliments prélevés dans la nature. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi durant toutes les phases du projet désigné. Dans le cadre de l'élaboration du programme de suivi, le promoteur détermine, en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, les espèces de végétation, de poissons et d'autres espèces fauniques qui seront surveillées et détermine, en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, la méthode d'échantillonnage et d'analyse qui sera appliquée pour la surveillance de chaque espèce, notamment la façon dont les spécimens seront récoltés. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de suivi, le promoteur:
    • 5.5.1 surveille, tous les deux ans, pendant les six premières années d'exploitation, les concentrations de mercure, de méthylmercure et d'arsenic dans les tissus du doré jaune (Sander vitreus) en utilisant la méthode déterminée conformément à la condition 5.5. Le promoteur détermine, en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes et en fonction des résultats de la surveillance, si de la surveillance supplémentaire est nécessaire après les six premières années d'exploitation, ainsi que la fréquence à laquelle cette surveillance supplémentaire doit être effectuée;
    • 5.5.2 surveille, au minimum tous les deux ans, pendant les six premières années d'exploitation, les concentrations de métaux, incluant le mercure et l'arsenic, dans les petits mammifères en utilisant la méthode déterminée conformément à la condition 5.5. Le promoteur détermine, en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes et en fonction des résultats de la surveillance, si une surveillance supplémentaire est nécessaire après les six premières années d'exploitation, ainsi que la fréquence à laquelle cette surveillance supplémentaire doit être effectuée.
  • 5.6 Le promoteur participe à toute initiative régionale établie pour l'analyse des contaminants dans les tissus d'orignaux (Alces alces) de la région, si telles initiatives ont lieu pendant la construction ou l'exploitation du projet désigné.
  • 5.7 Le promoteur élabore, en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, un plan de communication pour transmettre les résultats des programmes de suivi visés aux conditions 5.3, 5.4 et 5.5 avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, incluant les risques potentiels pour la santé, en langage clair, ainsi que les mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires élaborées et mises en œuvre par le promoteur conformément à la condition 2.7. Le promoteur élabore le plan de communication avant la construction et le met en œuvre et le tient à jour durant toutes les périodes durant lesquelles les programmes de suivi visés aux conditions 5.3, 5.4 et 5.5 sont mis en œuvre.

6. Usage courant de terres et de ressources à des fins traditionnelles

  • 6.1 Le promoteur établit, en consultation avec les groupes autochtones et avant d'entreprendre des activités de construction qui restreindront l'accès au bras sud-ouest du lac Kenogamisis, un accès alternatif sans restriction au bras sud-ouest du lac Kenogamisis et maintient cet accès alternatif durant toutes les phases du projet désigné, dans la mesure où cet accès est sécuritaire.
  • 6.2 Le promoteur maintient un accès sans restriction le long du chemin Goldfield durant toutes les phases du projet désigné et jusqu'au chenal de dérivation du ruisseau Goldfield, dès que le promoteur a terminé la remise en état progressive visée à la condition 4.2 et jusqu'à la fin de la désaffectation, dans la mesure où cet accès est sécuritaire.
  • 6.3 Le promoteur effectue des activités de dynamitage seulement entre 10 h et 16 h et n'effectue pas d'activités de dynamitage les jours fériés et les jours culturellement importants que le promoteur identifie en consultation avec les groups autochtones, à moins que cela ne soit nécessaire pour des raisons de sécurité ou à moins que le promoteur n'ait avisé les groupes autochtones de tout changement au calendrier de dynamitage conformément à la condition 6.4.2.
  • 6.4 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, un plan de communication afin de communiquer les informations relatives aux activités du projet désigné et aux effets environnementaux négatifs du projet désigné aux groupes autochtones. Le promoteur met en œuvre le plan de communication et le tient à jour durant toutes les phases du projet désigné. Le plan de communication inclut des procédures, y compris le calendrier et les méthodes, pour communiquer les informations sur les éléments suivants:
    • 6.4.1 l'emplacement et le calendrier des activités du projet désigné qui peuvent avoir une incidence permanente ou temporaire sur la navigation dans la zone d'étude du projet et dans le bras sud-ouest du lac Kenogamisis, y compris les emplacements des points de rejet de l'effluent et les prises d'eau douce du lac Kenogamisis;
    • 6.4.2 les dates et les heures de toute activité de dynamitage menée par le promoteur prévue au calendrier et comment le promoteur avise les groupes autochtones de tout changement au calendrier sur une base quotidienne si le promoteur doit effectuer des activités de dynamitage avant 10 h ou après 16 h ou durant un jour férié ou un jour culturellement important pour les groupes autochtones.
  • 6.5 Le promoteur élabore, dans le cadre du plan de communication visé à la section 6.4 et en consultation avec les groupes autochtones, des procédures permettant aux groupes autochtones de faire part au promoteur de leurs préoccupations sur les effets environnementaux négatifs du projet désigné concernant l'accès aux terres à des fins traditionnelles et leur utilisation, notamment sur la navigation et la consommation d'aliments prélevés dans la nature, ainsi que des procédures permettant au promoteur de documenter les préoccupations reçues, d'y répondre en temps opportun et de présenter la façon dont les problèmes ont été résolus, notamment par la mise en œuvre de mesures d'atténuation supplémentaires ou modifiées. Le promoteur met en œuvre ces procédures durant toutes les phases du projet désigné.
  • 6.6 Dans le cadre de la remise en état progressive visée à la condition 4.2, le promoteur:
    • 6.6.1 identifie, avant le début de la remise en état progressive et en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, les espèces d'importance pour les peuples autochtones (notamment les espèces médicinales, comestibles et cérémoniales) à utiliser pour la revégétalisation dans le cadre de la remise en état progressive pour créer des opportunités de cueillette;
    • 6.6.2 élabore, avant le début de la remise en état progressive et en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, des mesures de gestion de la propagation des espèces envahissantes et les met en œuvre durant toutes les phases du projet désigné. Le promoteur soumet ces mesures à l'Agence avant de les mettre en œuvre.
  • 6.7 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones, un protocole de réception des plaintes relatives à l'exposition au bruit provenant du projet désigné. Le promoteur soumet le protocole à l'Agence avant la construction et le met en œuvre durant toutes les phases du projet désigné. Le promoteur répond à toute plainte relative au bruit dans les 48 heures suivant sa réception et met en œuvre, si nécessaire, des mesures correctives pour réduire l'exposition au bruit en temps opportun.
  • 6.8 Le promoteur donne accès à la zone d'étude du projet aux groupes autochtones avant la construction, dans la mesure où cet accès est sécuritaire, afin de récolter des plantes traditionnelles. Ce faisant, le promoteur:
    • 6.8.1 informe les groupes autochtones au moins 120 jours avant le début du défrichage afin de leur permettre de récolter des plantes traditionnelles dans la zone d'étude du projet;
    • 6.8.2 informe les groupes autochtones et l'Agence s'il doit interdire temporairement l'accès à la zone d'étude du projet afin de récolter des plantes traditionnelles pour des raisons de sécurité. Le promoteur informe les groupes autochtones au moins 48 heures avant que l'accès soit interdit, à moins que l'accès ne soit interdit en cas de situation d'urgence.
  • 6.9 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones, un programme de suivi afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation relativement aux effets environnementaux négatifs du projet désigné sur l'usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles, notamment l'accès au bras sud-ouest du lac Kenogamisis visé à la condition 6.1 et l'accès le long du chemin Goldfield et jusqu'au chenal de dérivation du ruisseau Goldfield visé à la condition 6.2. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi durant toutes les phases du projet désigné.

7. Patrimoine naturel et culturel et constructions, emplacements ou choses d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural

  • 7.1 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, un plan de protection du pygargue à tête blanche (Haliaeetus leucocephalus) qui tient compte du Plan de gestion du pygargue à tête blanche (Haliaeetus leucocephalus) de l'Ontario et des Lignes directrices sur la gestion de l'habitat du pygargue à tête blanche de l'Ontario. Le promoteur met en œuvre le plan de protection durant la construction et l'exploitation. Dans le cadre de la mise en œuvre du plan de protection, le promoteur:
    • 7.1.1 effectue, une fois avant la construction et une fois par année jusqu'à ce que le défrichage soit terminé dans la zone d'étude du projet, des relevés des nids occupés de pygargues à tête blanche (Haliaeetus leucocephalus) dans la zone d'étude du projet et à moins de 800 mètres de ladite zone, et fournit les résultats des relevés aux groupes autochtones et aux autorités compétentes et à l'Agence au plus tard 60 jours après la fin de chaque relevé;
    • 7.1.2 élabore, en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, et met en œuvre des mesures pour protéger les nids occupés trouvés conformément aux relevés visés à la condition 7.1.1. Au minimum, ces mesures incluent des mesures reliées à la restriction d'accès et aux activités du projet désigné, incluant la préparation du site et le défrichage, que le promoteur peut entreprendre du 1er mars au 31 août à moins de 400 mètres de tout nid occupé. Le promoteur soumet ces mesures à l'Agence avant de les mettre en œuvre, incluant la ou les périodes durant lesquelles ces mesures s'appliqueront.

8. Espèces en péril inscrites

  • 8.1 Le promoteur ferme les ouvertures des puits de mine, avant toute activité de rabattement, pour réduire la probabilité que la petite chauve-souris brune (Myotis lucifugus) et la chauve-souris nordique (Myotis septentrionalis) établissent des gites d'hivernation dans les installations souterraines.

9. Accidents et défaillances

  • 9.1 Le promoteur prend toutes les mesures raisonnables pour prévenir les accidents et les défaillances qui peuvent entraîner des effets environnementaux négatifs.
  • 9.2 Le promoteur consulte, avant la construction, les groupes autochtones et les autorités compétentes sur les mesures à mettre en place pour prévenir les accidents et les défaillances.
  • 9.3 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, un plan d'intervention en cas d'accident ou de défaillance en lien avec le projet désigné. Le plan d'intervention en cas d'accident ou de défaillance précise notamment:
    • 9.3.1 les types d'accidents et de défaillances risquant d'entraîner des effets environnementaux négatifs;
    • 9.3.2 les mesures appropriées à mettre en œuvre pour chaque type d'accidents et de défaillances visé à la condition 9.3.1 pour atténuer les effets environnementaux négatifs causés par l'accident ou la défaillance.
  • 9.4 En cas d'accident ou de défaillance risquant entraîner des effets environnementaux négatifs, le promoteur met en œuvre immédiatement les mesures appropriées pour l'accident ou la défaillance visées à la condition 9.3.2, et il:
    • 9.4.1 avise, le plus rapidement possible, les groupes autochtones et les autorités compétentes de l'accident ou de la défaillance et avise l'Agence par écrit au plus tard 24 heures suivant l'accident ou de la défaillance. Pour l'avis aux groupes autochtones et à l'Agence, le promoteur précise:
      • 9.4.1.1 la date à laquelle l'accident ou la défaillance a eu lieu;
      • 9.4.1.2 une description sommaire de l'accident ou de la défaillance;
      • 9.4.1.3 la liste de toute substance potentiellement rejetée dans l'environnement à la suite de l'accident ou de la défaillance.
    • 9.4.2 présente un rapport écrit à l'Agence au plus tard 30 jours après que l'accident ou la défaillance a eu lieu. Le rapport écrit comprend:
      • 9.4.2.1 une description détaillée de l'accident ou de la défaillance et de ses effets environnementaux négatifs et tout risque pour la santé humaine;
      • 9.4.2.2 une description des mesures qui ont été prises par le promoteur pour atténuer les effets environnementaux négatifs causés par l'accident ou la défaillance;
      • 9.4.2.3 tous les points de vue des groupes autochtones et les avis des autorités compétentes reçus en ce qui a trait à l'accident ou à la défaillance, à ses effets environnementaux négatifs et aux mesures prises par le promoteur pour atténuer ces effets environnementaux négatifs;
      • 9.4.2.4 une description de tout effet environnemental négatif résiduel et de toute autre mesure modifiée ou supplémentaire nécessaire pour le promoteur pour atténuer les effets environnementaux négatifs résiduels;
      • 9.4.2.5 les détails concernant la mise en œuvre du plan d'intervention en cas d'accident ou de défaillance visé à la condition 9.3.
    • 9.4.3 au plus tard 90 jours après l'accident ou la défaillance, et en tenant compte des renseignements soumis en vertu de la condition 9.4.2, présente un rapport écrit à l'Agence qui inclut une description des changements apportés pour éviter qu'un tel accident ou qu'une telle défaillance ne se reproduise et de la mise en œuvre de toute mesure modifiée ou supplémentaire destinée à atténuer et surveiller les effets environnementaux négatifs résiduels et à réaliser toute remise en état progressive nécessaire. Le rapport inclut aussi tous les points de vue des groupes autochtones et les avis des autorités compétentes supplémentaires reçus par le promoteur depuis que les points de vue et avis visés à la condition 9.4.2.3 ont été reçus par le promoteur.
  • 9.5 Le promoteur élabore, avant le début de la construction, un plan de communication en consultation avec les groupes autochtones. Le promoteur met en œuvre le plan de communication et le tient à jour durant toutes les phases du projet désigné. Le plan de communication inclut:
    • 9.5.1 les types d'accidents et de défaillances nécessitant que le promoteur avise chacun des groupes autochtones;
    • 9.5.2 la manière dont chacun des groupes autochtones doit être avisé par le promoteur d'un accident ou d'une défaillance et des possibilités pour les groupes autochtones d'apporter leur aide à la suite de l'accident ou de la défaillance;
    • 9.5.3 les coordonnées des représentants du promoteur avec qui les groupes autochtones peuvent communiquer et celles des représentants des groupes autochtones que le promoteur avise.

10. Calendriers

  • 10.1 Le promoteur fournit à l'Agence un calendrier pour toutes les conditions énoncées dans la présente déclaration de décision au plus tard 60 jours avant le début de la construction. Ce calendrier détaille toutes les activités prévues par le promoteur pour satisfaire à chacune des conditions énoncées dans la présente déclaration de décision et les mois et année(s) pour le début et l'achèvement prévu de chacune de ces activités.
  • 10.2 Le promoteur fournit à l'Agence un calendrier donnant un aperçu de toutes les activités requises pour réaliser le projet désigné au plus tard 60 jours avant le début de la construction. Le calendrier indique les mois et année(s) pour le début et l'achèvement prévu et la durée de chacune de ces activités.
  • 10.3 Le promoteur fournit à l'Agence par écrit une mise à jour des calendriers visés aux conditions 10.1 et 10.2 tous les ans au plus tard le 31 décembre, jusqu'à ce que toutes les activités visées dans chacun des calendriers soient achevées.
  • 10.4 Le promoteur fournit à l'Agence une version révisée des calendriers visés aux conditions 10.1 et 10.2 s'il y a tout changement important fait aux calendriers initiaux ou aux mises à jour subséquentes visées à la condition 9.3, au moment où cette révision a lieu.
  • 10.5 Le promoteur communique aux groupes autochtones les calendriers visés aux conditions 10.1 et 10.2, ainsi que les mises à jour ou les modifications apportées à ceux-ci, au moment où ces renseignements sont transmis à l'Agence, conformément aux conditions 10.3 et 10.4.

11. Tenue des dossiers

  • 11.1 Le promoteur conserve tous les documents pertinents à la mise en œuvre des conditions énoncées dans la présente déclaration de décision. Le promoteur conserve les documents et les rend disponibles à l'Agence durant toute la construction et l'exploitation et pendant une période de 25 ans après la fin de l'exploitation ou jusqu'à la fin de la désaffectation, selon l'éventualité qui survient en premier. Le promoteur présente les documents susmentionnés à l'Agence sur demande dans le délai précisé par l'Agence.
  • 11.2 Le promoteur conserve tous les documents visés par la condition 11.1 dans une installation située au Canada et fournit l'adresse de cette installation à l'Agence. Le promoteur avise l'Agence au moins 30 jours avant tout changement à l'emplacement de l'installation où sont conservés les documents, et fournit à l'Agence l'adresse du nouvel emplacement.
  • 11.3 Le promoteur avise l'Agence de tout changement aux coordonnées du promoteur inclus dans la présente déclaration de décision.

Émission

La présente déclaration de décision est émise à Ottawa, en Ontario, par:

< Original signé par >

L'honorable Catherine McKenna
Ministre de l'Environnement

Date : 10 décembre 2018

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