Projet de mine de fer sur la propriété Howse
Déclaration de décision Republiée aux termes de l'article 54 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012)
Numéro de référence du document : 40
à
Howse Minerals Limited
a/s de Rajesh Sharma, Directeur général
1000 rue Sherbrooke Ouest, bureau 1120
Montréal (Québec)
H3A 3G4
pour le
Projet de mine de fer sur la propriété Howse
Description du projet désigné
Howse Minerals Limited propose la construction, l'exploitation et la désaffectation d'une mine de fer à ciel ouvert à Terre-Neuve-et-Labrador. Le projet de mine de fer sur la propriété Howse devrait permettre d'extraire jusqu'à environ 46 millions de tonnes de minerai de fer, à un taux pouvant atteindre 25 000 tonnes par jour pendant environ 15 ans.
Réalisation de l'évaluation environnementale
L'Agence canadienne d'évaluation environnementale (l'Agence) a mené une évaluation environnementale du projet désigné conformément aux exigences de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012). L'Agence a entrepris l'évaluation environnementale le 3 juin 2014 et m'a présenté son rapport en ma qualité de ministre de l'Environnement et du Changement climatique.
Décisions concernant les effets environnementaux visés au paragraphe 5(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012)
Conformément à l'alinéa 52(1) a) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), après avoir examiné le rapport d'évaluation environnementale relatif au projet désigné que l'Agence a présenté et la mise en œuvre des mesures d'atténuation que je considère appropriées, j'ai déterminé que le projet désigné n'est pas susceptible d'entraîner les effets environnementaux négatifs importants visés au paragraphe 5(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).
Conformément au paragraphe 53(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), j'ai établi les conditions ci-dessous relativement aux effets environnementaux visés au paragraphe 5(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) auxquelles le promoteur est tenu de se conformer.
Décision relative aux effets environnementaux visés au paragraphe 5(2) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012)
La réalisation du projet désigné n'exige pas qu'une autorité fédérale exerce une attribution qui lui est conférée en vertu d'une loi du Parlement autre que la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).
Pour ces motifs, j'ai déterminé que le projet désigné n'est pas susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants visés au paragraphe 5(2) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).
Consultation des groupes autochtones
Pour établir les conditions ci-dessous relativement aux effets environnementaux visés par les paragraphes 5(1) et 5(2) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), j'ai tenu compte des préoccupations et des intérêts soulevés dans le cadre du processus de consultation des groupes autochtones. J'ai également pris en considération les mesures visant à répondre aux préoccupations et aux intérêts soulevés dans le cadre de l'évaluation environnementale et des diverses consultations. Je suis persuadée que le processus de consultation qui a été mené est conforme à l'honneur de la Couronne et que si l'on tient compte des conditions que j'ai établies, cette déclaration de décision répond comme il se doit aux préoccupations et aux intérêts des groupes autochtones.
Republication de la déclaration de décision
J'établis, en vertu de la republication de cette déclaration de décision, une version corrigée de la condition 5.4 pour permettre la mise en œuvre de mesures réalisables sur les plans technique et économique pour contrôler la poussière générée par le déchargement du minerai des camions.
1 Définitions
1.1 Agence – Agence canadienne d'évaluation environnementale.
1.2 Année de déclaration – du 1er avril d'une année civile au 31 mars de l'année civile suivante.
1.3 Autorités compétentes – autorités fédérales ou provinciales qui possèdent des renseignements ou des connaissances de spécialistes ou d'experts, ou qui sont responsables de l'administration d'une loi ou d'un règlement, par rapport au sujet d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision.
1.4 Bassin de sédimentation HowseA – nouveau bassin de sédimentation construit par le promoteur pour recueillir et traiter les eaux de ruissellement et d'assèchement des fosses du projet désigné.
1.5 Bassin de sédimentation Timmins4 – bassin de sédimentation existant au complexe d'usine de minerai à enfournement direct utilisé par le promoteur pour recueillir et traiter les eaux de ruissellement du projet désigné.
1.6 Conditions de base – conditions environnementales avant que débute la construction du projet désigné.
1.7 Construction – phase du projet désigné durant laquelle l'aménagement du site, la construction ou l'installation de toute composante du projet désigné est entrepris par le promoteur.
1.8 Construction, emplacement ou chose d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural – construction, emplacement ou chose qui a été reconnu, par une personne qualifiée, selon sa valeur patrimoniale, comme étant directement associé à un aspect de l'histoire ou de la culture humaine de la population du Canada, incluant les groupes autochtones.
1.9 Désaffectation – phase du projet désigné durant laquelle le promoteur cesse définitivement la production commerciale et commence à mettre hors service certaines ou toutes les composantes du projet désigné, et qui se poursuit jusqu'à ce que le promoteur complète la réclamation du site du projet désigné.
1.10 Document – « document » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).
1.11 Eaux où vivent des poissons – « eaux où vivent les poissons » au sens du paragraphe 34(1) de la Loi sur les pêches.
1.12 Effets environnementaux – « effets environnementaux » au sens de l'article 5 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).
1.13 Effluent – « effluent » au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les effluents des mines de métaux.
1.14 Environnement et Changement climatique Canada – le ministère de l'Environnement, tel qu'il a été constitué en vertu du paragraphe 2(1) de la Loi sur le ministère de l'Environnement.
1.15 Étude d'impact environnemental – document d'avril 2016 intitulé Projet de mine de fer sur la propriété Howse : Étude d'impact environnemental (Registre canadien d'évaluation environnementale, numéro de référence 80067, numéro de document 14).
1.16 Évaluation environnementale – « évaluation environnementale » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).
1.17 Exploitation – phase du projet désigné durant laquelle la production commerciale a lieu, incluant les périodes durant lesquelles la production commerciale cesse temporairement, et qui se poursuit jusqu'au début de la désaffectation.
1.18 Fonctions des milieux humides – les processus naturels, les avantages et les valeurs associés aux écosystèmes de milieux humides, notamment la production de ressources renouvelables, l'habitat du poisson et des autres espèces fauniques, le stockage de carbone organique, l'approvisionnement en eau et l'épuration de celle-ci (par exemple, alimentation des eaux souterraines, protection contre les inondations, régularisation des débits, protection contre l'affouillement des rives), la conservation des sols et des eaux et les possibilités touristiques, culturelles, récréatives, éducatives, scientifiques et esthétiques.
1.19 Groupes autochtones – les peuples autochtones suivants: la Nation Naskapi de Kawawachikamach, la Nation Innue de Matimekush-Lac John, le Conseil communautaire de NunatuKavut, la Nation Innue et les Innu Takuaikan Uashat mak Mani-Utenam.
1.20 Habitat du poisson – « habitat du poisson » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches.
1.21 Heures du jour – partie de la journée commençant une demi-heure avant le lever du soleil et se terminant une demi-heure après le coucher du soleil.
1.22 Jours – jours civils.
1.23 Mesures d'atténuation – « mesures d'atténuation » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).
1.24 Milieu humide – terre saturée d'eau assez longtemps pour que s'installent des sols hydromorphes, une végétation hydrophyle et diverses sortes d'activités biologiques adaptées au milieu humide.
1.25 Mini-usine de la mine Howse – installation de transformation primaire qui doit être construite dans le complexe de l'usine de minerai à enfournement direct, afin de traiter le minerai provenant de la fosse Howse.
1.26 Mont Kauteitnat – caractéristique géologique d'importance culturelle, également connue sous le nom du mont Irony, située à l'ouest du projet désigné.
1.27 Nuit – toute la partie de la journée s'étendant d'une demi-heure après le coucher du soleil jusqu'à une demi-heure avant le lever du soleil.
1.28 Oiseau migrateur – « oiseau migrateur » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs.
1.29 Personne qualifiée – toute personne qui, par la formation, l'expérience et les connaissances pertinentes qu'elle possède sur un sujet particulier, peut être interpellée par le promoteur pour fournir des conseils dans son champ d'expertise. Les connaissances sur un sujet particulier peuvent inclure les connaissances des collectivités et les connaissances traditionnelles autochtones.
1.30 Phases minières – les différentes phases d'exploitation de la mine pendant lesquelles le promoteur excave les portions nord-ouest, centre et sud-est de la fosse et qui sont identifiées à la réponse finale du promoteur à la demande d'information 106 (Registre canadien d'évaluation environnementale, numéro de référence 80067, numéro de document 28).
1.31 Poisson – « poisson » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches.
1.32 Programme de suivi – « programme de suivi » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).
1.33 Projet désigné – le projet de mine de fer sur la propriété Howse tel qu'il est décrit à la section 2 du rapport d'évaluation environnementale préparé par l'Agence canadienne d'évaluation environnementale (Registre canadien d'évaluation environnementale, numéro de référence 80067).
1.34 Promoteur – Howse Minerals Limited et ses successeurs ou ayants droit.
1.35 Remise en état progressive – remise en état qui est réalisée simultanément avec toutes les phases du projet désigné et qui vise à progressivement retourner toutes les zones perturbées physiquement à un état aussi proche que possible des conditions de base, dès que possible après la perturbation.
1.36 Substance nocive – « substance nocive » au sens du paragraphe 34(1) de la Loi sur les pêches.
1.37 Valeur patrimoniale – l'importance esthétique, historique, scientifique, culturelle, sociale ou spirituelle pour les générations passées, présentes et à venir.
1.38 Zone du projet désigné – zone géographique occupée par le projet désigné.
Conditions
Ces conditions sont établies uniquement aux fins de la déclaration de décision émise en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012). Elles ne libèrent pas le promoteur de l'obligation de se conformer aux autres exigences législatives ou légales des gouvernements fédéral, provincial ou local. La présente déclaration de décision ne doit en aucun cas être interprété de manière à diminuer, à accroître, ou avoir une incidence sur ce qui est requis du promoteur pour se conformer à toutes les exigences législatives ou légales applicables.
2 Conditions générales
2.1 Le promoteur veille à ce que les mesures qu'il prend pour satisfaire aux conditions énoncées dans la présente déclaration de décision soient étudiées avec soin et prudence, favorisent le développement durable, s'inspirent des meilleures informations et connaissances disponibles au moment où le promoteur prend les mesures, incluant les connaissances des collectivités et les connaissances traditionnelles autochtones, soient fondées sur des méthodes et des modèles qui sont reconnus par des organismes de normalisation, et soient mises en œuvre par des personnes qualifiées. Il veille également à appliquer les meilleures technologies réalisables sur le plan technique et économique.
2.2 Le promoteur, lorsque la consultation est une exigence d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision:
2.2.1 remet à la ou aux partie(s) consultée(s) un avis écrit la ou les informant des occasions qu'elle(s) aura ou auront de présenter ses ou leurs points de vue et de l'information sur l'objet de la consultation;
2.2.2 fournit suffisamment d'information sur la portée et l'objet de la consultation ainsi qu'un délai raisonnable pour que la ou les partie(s) consultée(s) prépare(nt) ses ou leurs points de vue et information;
2.2.3 tient compte, de façon impartiale, de tous les points de vue et l'information présentés par la ou les partie(s) consultée(s) par rapport à l'objet de la consultation;
2.2.4 informe en temps opportun la ou les partie(s) consultée(s) de la façon dont le promoteur a considéré les points de vue et l'information reçus.
2.3 Lorsque la consultation des groupes autochtones est une exigence d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision, le promoteur communique avec chacun des groupes autochtones afin de convenir de la manière de satisfaire aux exigences de la consultation énoncées dans la condition 2.2, incluant les méthodes de communication des avis, le type d'information, le délai pour la présentation des commentaires, le processus relatif à la prise en compte de façon impartiale de tous les points de vue et de l'information présentés sur l'objet de la consultation, la période de temps pour informer les groupes autochtones de la façon dont leurs points de vue et information ont été considérés par le promoteur, ainsi que le moyen utilisé pour informer chaque groupe autochtone.
2.4 Lorsqu'un programme de suivi est une exigence d'une condition énoncée dans le présent document, le promoteur détermine les renseignements suivants dans le cadre de l'élaboration de chaque programme de suivi:
2.4.1 la méthode, l'emplacement, la fréquence, le moment et la durée des activités de surveillance associées au programme de suivi;
2.4.2 la portée, le contenu et la fréquence de la production de rapports sur les résultats de suivi;
2.4.3 les niveaux de changements environnementaux par rapport aux conditions de base qui ferait en sorte que le promoteur doive mettre en œuvre des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires, y compris les cas où le promoteur pourrait être obligé de cesser les activités reliées au projet désigné;
2.4.4 les mesures d'atténuation réalisables d'un point de vue technique et économique à être mises en œuvre par le promoteur si les activités de surveillance effectuées dans le cadre du programme de suivi indiquent que les niveaux de changements environnementaux visés à la condition 2.4.3 ont été atteints ou dépassés.
2.5 Le promoteur soumet l'information indiquée dans la condition 2.4 à l'Agence avant la mise en œuvre de chaque programme de suivi. Le promoteur met à jour cette information en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes pendant la mise en œuvre du programme de suivi, et fournit l'information mise à jour à l'Agence, aux groupes autochtones et aux autorités compétentes dans les 30 jours qui suivent la mise à jour de l'information.
2.6 Lorsqu'un programme de suivi est une exigence d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision, le promoteur:
2.6.1 procède à la mise en œuvre du programme de suivi conformément aux renseignements déterminés à la condition 2.4;
2.6.2 entreprend un suivi et une analyse pour vérifier la justesse de l'évaluation environnementale relativement à cette condition et juger de l'efficacité de toute mesure d'atténuation;
2.6.3 détermine si des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont requises d'après le suivi et l'analyse réalisés conformément à la condition 2.6.2;
2.6.4 si des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont requises conformément à la condition 2.6.3, développe et met en œuvre ces mesures en temps opportun, et en fait le suivi conformément à la condition 2.6.2.
2.7 Lorsque la consultation des groupes autochtones est une exigence d'un programme de suivi, le promoteur discute avec chacun de ces groupes des possibilités de participation de ce groupe autochtone à la mise en œuvre du programme de suivi, y compris l'évaluation des résultats du suivi et la détermination de mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires, conformément à la condition 2.6.
2.8 À partir de l'année de déclaration durant laquelle la mise en œuvre des conditions énoncées dans la présente déclaration de décision commence, le promoteur prépare un rapport annuel qui contient l'information suivante:
2.8.1 les activités mises en œuvre au cours de l'année de déclaration pour satisfaire à chacune des conditions énoncées dans la présente déclaration de décision;
2.8.2 la façon dont le promoteur a satisfait à la condition 2.1;
2.8.3 dans le cas des conditions énoncées dans la présente déclaration de décision qui exigent une consultation, la façon dont le promoteur a pris en compte les points de vue et l'information reçus par le promoteur pendant la consultation ou à la suite de celle-ci;
2.8.4 les renseignements pour chaque programme de suivi conformément aux conditions 2.4 et 2.5;
2.8.5 les résultats des exigences du programme de suivi prévues aux conditions 3.6, 4.7, 4.8, 5.9, 5.10, 6.6, 6.7 et 7.5;
2.8.6 toute mesure d'atténuation modifiée ou supplémentaire que le promoteur a mise en œuvre ou qu'il propose de mettre en œuvre conformément à la condition 2.6.
2.9 Le promoteur soumet à l'Agence le rapport annuel visé à la condition 2.8, y compris un résumé du rapport dans les deux langues officielles, au plus tard le 30 juin suivant l'année de déclaration sur laquelle il porte.
2.10 Le promoteur publie sur Internet, ou sur tout autre support largement accessible au grand public, les rapports annuels et les résumés visés aux conditions 2.8 et 2.9, la stratégie de contrôle de la poussière visée à la condition 5.7, le plan de communication visé à la condition 6.8, le plan de contrôle du patrimoine culturel visé à la condition 7.6, le plan de communication visé à la condition 9.5, les calendriers visés aux conditions 10.1 et 10.2, et toute mise à jour ou modification des documents ci-dessus, après la présentation de ces documents aux parties visées dans les conditions respectives. Le promoteur conserve ces documents et les rend accessibles au public pendant une période de 25 ans après la fin des activités d'exploitation ou jusqu'à la fin de la désaffectation, selon l'éventualité qui survient en premier. Le promoteur avise l'Agence et les groupes autochtones de la disponibilité de ces documents dans les 48 heures suivant leur publication.
2.11 Le promoteur avise l'Agence et les groupes autochtones, par écrit, au plus tard 60 jours après le jour où a été effectué un transfert de propriété, des soins, du contrôle ou de la gestion du projet désigné, en tout ou en partie.
2.12 Le promoteur consulte les groupes autochtones avant d'entreprendre tout changement important au projet désigné susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs, et avise l'Agence, par écrit, au plus tard 60 jours avant d'entreprendre tout changement au projet désigné.
2.13 Le promoteur fournit à l'Agence, lorsqu'il l'avise conformément à la condition 2.12, une description des effets environnementaux négatifs potentiels entrainés par tout changement au projet désigné, les mesures d'atténuation et les obligations de suivi à mettre en œuvre par le promoteur, ainsi que les résultats de la consultation avec les groupes autochtones.
3 Poissons et habitat du poisson
3.1 Le promoteur met en œuvre des mesures de contrôle de l'érosion et de la sédimentation dans la zone du projet désigné et les maintient pendant toutes les phases du projet désigné pour prévenir le rejet de substances nocives dans les eaux où vivent des poissons.
3.2 Le promoteur recueille les eaux de ruissellement et les eaux d'assèchement des fosses dans les bassins de sédimentation HowseA et Timmins4. Le promoteur traite l'eau des bassins de sédimentation, si requis, pour rencontrer les exigences du paragraphe 36(3) de la Loi sur les pêches avant son rejet dans l'environnement.
3.3 Le promoteur utilise une technique de dynamitage à retardement lors des travaux de dynamitage.
3.4 Le promoteur ne fixe pas la charge de dynamitage par retardement à plus de 1 092 kilogrammes.
3.5 Le promoteur gère la production d'acide aux haldes de stériles pendant l'exploitation en tenant compte du Prediction Manual for Drainage Chemistry from Sulphidic Geological Materials du Programme de neutralisation des eaux de drainage dans l'environnement minier.
3.6 Le promoteur élabore, avant la construction, un programme de suivi afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale en ce qui concerne les poissons et l'habitat du poisson et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation mentionnées aux conditions 3.1 à 3.5. Le promoteur soumet le programme de suivi à l'Agence avant la construction. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi du début de la construction jusqu'à la fin de la désaffectation. Le promoteur révise et met à jour le programme de suivi en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes et soumet la mise à jour à l'Agence avant l'exploitation ou dans les 120 jours suivant l'émission de la présente déclaration de décision, selon l'éventualité qui survient en premier. Dans le cadre du programme de suivi, le promoteur :
3.6.1 surveille les paramètres de qualité et de quantité de l'eau conformément au plan de gestion de l'eau (octobre 2015) figurant dans l'étude d'impact environnemental, ainsi qu'aux emplacements indiqués à la figure 1 de la réponse finale du promoteur à la demande d'information 106 (24 juillet 2017), notamment :
3.6.1.1 les niveaux d'eau du lac Triangle, du lac Morley, du lac Burnetta et du lac Pinette;
3.6.1.2 les niveaux d'eau souterraine à l'endroit des puits de surveillance identifiés à la figure 1 ou à des endroits équivalents où les eaux souterraines pourraient être affectées par le projet désigné;
3.6.1.3 les concentrations de fer aux points de rejet des bassins de sédimentation HowseA et Timmins4;
3.6.1.4 la qualité des effluents aux points de rejet des bassins de sédimentation HowseA et Timmins 4 conformément au Règlement sur les effluents des mines de métaux et en tenant compte des Recommandations canadiennes pour la qualité des eaux : protection de la vie aquatique du Conseil canadien des ministres de l'environnement;
3.6.1.5 la qualité de l'eau entre le point de rejet final du bassin de sédimentation HowseA et le lac Triangle, et dans le lac Triangle, le lac Burnetta et le lac Pinette.
3.6.2 met à jour le modèle hydrogéologique des eaux souterraines de la réponse finale du promoteur à la demande d'information 106 (24 juillet 2017) à la fin des phases minières I, II et III, en fonction des résultats de la condition 3.6.1;
3.6.3 surveille les poissons et l'habitat du poisson dans le lac Triangle, le lac Burnetta et le lac Pinette ainsi que dans le ruisseau Goodream.
4 Oiseaux migrateurs
4.1 Le promoteur réalise le projet désigné de manière à protéger les oiseaux migrateurs et à éviter de les blesser, de les tuer ou de les perturber ou encore de détruire ou de prendre leurs nids ou les œufs. À cet égard, le promoteur tient compte des Lignes directrices en matière d'évitement d'Environnement et Changement climatique Canada. Les mesures prises par le promoteur lorsqu'il tient compte des Lignes directrices en matière d'évitement respectent la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs et la Loi sur les espèces en péril.
4.2 Pendant l'exploitation, le promoteur fait effectuer par une personne qualifiée des relevés sur les parois de la mine chaque année durant la période de nidification afin de déterminer si les hirondelles de rivage (Riparia riparia) utilisent la mine à ciel ouvert comme lieu de nidification. Le promoteur effectue un relevé supplémentaire un ou deux jours avant d'entreprendre toute nouvelles activité associé au projet désigné pendant la période de nidification dans les zones où les hirondelles de rivage (Riparia riparia) peuvent être présentes. En consultation avec Environnement et Changement climatique Canada et les autres autorités compétentes, le promoteur détermine et applique une distance de recul à l'intérieur de laquelle il est interdit de mener des activités liées au projet désigné autour des nids d'hirondelle de rivage (Riparia riparia) découverts, et respecte cette distance de recul jusqu'à ce que les oisillons partent définitivement de la zone du nid. Le promoteur met en œuvre des mesures supplémentaires pour empêcher les hirondelles de faire leurs nids dans la zone avant la prochaine saison de reproduction.
4.3 Le promoteur informe Environnement et Changement climatique Canada s'il trouve des nids d'hirondelles de rivage (Riparia riparia) à l'intérieur de la zone du projet désigné.
4.4 Le promoteur contrôle l'éclairage requis durant la construction, l'exploitation et la désaffectation du projet désigné, y compris l'orientation, l'horaire et l'intensité, afin d'éviter de nuire aux oiseaux migrateurs, tout en respectant les exigences opérationnelles en matière de santé et de sécurité.
4.5 Le promoteur interdit l'entrée dans les milieux humides aux véhicules et à l'équipement lourd associés au projet désigné, sauf dans les milieux humides touchés par des composantes du projet désigné tel qu'identifiées à la figure 7-33 de l'étude d'impact environnementale.
4.6 Le promoteur ne réalise aucune activité de nettoyage, de ravitaillement en combustible, ni d'entretien de véhicules, de machines ou de matériel et n'entrepose aucune substance susceptible de nuire au milieu récepteur dans un rayon de 20 mètres autour de tous les milieux humides.
4.7 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les autorités compétentes, un programme de suivi afin de juger de l'efficacité de toutes les mesures d'atténuation prises pour éviter de nuire aux oiseaux migrateurs, à leurs œufs et à leurs nids. Le promoteur soumet le programme de suivi à l'Agence avant la construction. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi pendant toutes les phases du projet désigné. Le promoteur révise et met à jour le programme de suivi en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes et soumet la mise à jour à l'Agence avant l'exploitation ou dans les 120 jours suivant l'émission de la présente déclaration de décision, selon l'éventualité qui survient en premier. Dans le cadre du programme de suivi, le promoteur:
4.7.1 effectue des relevés d'oiseaux migrateurs dans les bassins hydrographiques du lac Triangle, du lac Burnetta et du lac Pinette tous les ans pendant les trois premières années suivant la fin de la construction. Après cette période de trois ans, le promoteur détermine, en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, la fréquence des relevés supplémentaires en fonction des résultats du programme de suivi.
4.8 Le promoteur élabore, avant la construction, et met en œuvre, pendant toutes les phases du projet désigné, un programme de suivi afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale en ce qui concerne les effets environnementaux négatifs du projet désigné sur les fonctions des milieux humides qui profitent aux oiseaux migrateurs et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation mentionnées aux conditions 4.5 et 4.6. Le promoteur soumet le programme de suivi à l'Agence avant la construction. Le promoteur révise et met à jour le programme de suivi en consultation avec les groupes autochtones et Environnement et Changement climatique Canada et soumet la mise à jour à l'Agence avant l'exploitation ou dans les 120 jours suivant l'émission de la présente déclaration de décision, selon l'éventualité qui survient en premier. Dans le cadre du programme de suivi, le promoteur:
4.8.1 fait effectuer par une personne qualifiée un relevé de la perturbation des milieux humides tous les cinq ans, avec un premier relevé effectué au début de la construction, afin d'évaluer les fonctions des milieux humides qui profitent aux oiseaux migrateurs;
4.8.2 surveille les niveaux des eaux souterraines associées aux milieux humides situés au nord de la mine à ciel ouvert afin de vérifier les effets de l'assèchement des puits sur les milieux humides. Les puits de surveillance sont espacés d'au plus 50 mètres, et les mesures sont prises toutes les deux semaines pendant l'exploitation.
5 Conditions sanitaires et socio-économiques des peuples autochtones
5.1 Le promoteur entreprend, en consultation avec les groupes autochtones, la remise en état progressive des zones perturbées par le projet désigné, y compris en stabilisant, en compactant et en replantant avec des espèces végétales indigènes les haldes de morts-terrains et de stériles.
5.2 Le promoteur fait concevoir les haldes de morts-terrains et de stériles par une personne qualifiée, en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, et en tenant compte de la réduction des effets sur les vues panoramiques. Le promoteur met en œuvre la conception durant toutes les phases du projet désigné.
5.3 Le promoteur applique un dépoussiérant sur le chemin de transport Howse durant toutes les phases du projet désigné afin d'empêcher la formation de nuages de poussière. Le promoteur sélectionne, en consultation avec les autorités compétentes, des dépoussiérants avec le moins d'effets possible sur la santé humaine et sur l'environnement.
5.4 Le promoteur contrôle la poussière générée par le déchargement du minerai des camions si celle-ci est observée visuellement, sauf si des raisons de sécurité empêchent de le faire.
5.5 Le promoteur met en œuvre des mesures pour atténuer les émissions de poussières au point de transfert et au point de chute lorsque le convoyeur est en mouvement, dans l'épurateur à tambour lorsque le minerai est mélangé et au tunnel de récupération du minerai brut, au broyeur secondaire et au séchoir pendant le traitement du minerai.
5.6 Le promoteur remplit les collecteurs de forage en utilisant de la roche concassée propre, afin de réduire les émissions de poussières et de gaz provenant du dynamitage pendant la construction et l'exploitation.
5.7 Le promoteur élabore, avant la construction, une stratégie de contrôle de la poussière produite par les véhicules associés au projet désigné qui utilisent la route vers Schefferville et pour les véhicules qui entrent dans la ville de Schefferville. Le promoteur met en œuvre cette stratégie pendant toutes les phases du projet désigné. Le promoteur soumet la stratégie de contrôle de la poussière à l'Agence avant la construction. Le promoteur révise et met à jour la stratégie de contrôle de la poussière en consultation avec les groupes autochtones, les autorités compétentes et la ville de Schefferville avant l'exploitation ou dans les 120 jours suivant l'émission de la présente déclaration de décision, selon l'éventualité qui survient en premier.
5.8 Pendant toutes les phases du projet désigné, le promoteur met en œuvre des mesures incitatives pour réduire le nombre de véhicules en provenance du projet désigné, y compris en assurant un service de navette pour transporter les travailleurs à destination et en provenance de la zone du projet désigné.
5.9 Le promoteur élabore, avant la construction, un programme de suivi afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale en ce qui concerne la qualité de l'air et les effets de la poussière sur la santé des populations autochtones et à juger de l'efficacité des mesures d'atténuation mentionnées aux conditions 5.3 à 5.8. Le promoteur soumet le programme de suivi à l'Agence avant la construction. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi dès le début de la construction et jusqu'à la fin de la désaffectation du projet désigné. Le promoteur révise et met à jour le programme de suivi en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes et soumet la mise à jour à l'Agence avant l'exploitation ou dans les 120 jours suivant l'émission de la présente déclaration de décision, selon l'éventualité qui survient en premier. Dans le cadre du programme de suivi, le promoteur:
5.9.1 surveille la qualité de l'air au minimum aux récepteurs R3, R9, R10, R16, R18, R24, R36, R38 et R40 identifiés par le promoteur au tableau 7-13 de l'étude d'impact environnemental, y compris la surveillance du total des particules en suspension, des matières particulaires (MP10), des matières particulaires fines (MP2.5), des retombées de poussières, des oxydes d'azote, des dioxydes de souffre, du monoxyde de carbone et la surveillance périodique des dioxydes d'azote après le dynamitage;
5.9.2 surveille la production et le dépôt de poussières issue du projet désigné aux endroits potentiellement touchés, en utilisant un système de surveillance de la poussière et un équipement de contrôle mobile;
5.9.3 analyse les concentrations de contaminants préoccupants dans la poussière, y compris un minimum d'un échantillonnage de la teneur en métaux lourds entre les mois de juin et août à chaque année pendant laquelle l'analyse est effectuée;
5.9.4 si les résultats du programme de suivi démontrent que des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont requises conformément à la condition 2.6 à la mini-usine de Howse, aux routes du projet désigné, aux haldes de stériles ou de morts-terrains, le promoteur met en œuvre des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires.
5.10 Le promoteur élabore, avant le début de l'exploitation ou dans les 120 jours suivant l'émission de la présente déclaration de décision, selon l'éventualité qui survient en premier, et en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, et met en œuvre un programme de suivi afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale en ce qui concerne les aliments récoltés dans la nature. Les aliments récoltés dans la nature peuvent inclure de la sauvagine, des mammifères, des poissons et des espèces végétales. Dans le cadre du programme de suivi, le promoteur:
5.10.1 prélève des échantillons d'aliments récoltés dans la nature régulièrement consommés par les groupes autochtones et identifiés en consultation avec ces groupes, y compris l'omble de fontaine (Salvelinus fontinalis) et le touladi (Salvelinus namaycush);
5.10.2 prélève les métaux lourds et autres contaminants préoccupants identifiés en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes dans les échantillons d'espèces mentionnées à la condition 5.10.1;
5.10.3 échantillonne dans les zones où les groupes autochtones récoltent des aliments dans la nature qui pourraient être affectées par le projet désigné, ainsi que dans une parcelle témoin qui n'est pas affectée par les activités du projet désigné. L'échantillonnage des poissons se fait notamment dans le ruisseau Goodream, le lac Triangle et le lac Pinette;
5.10.4 commence l'échantillonnage deux ans après le début de l'exploitation et continue l'échantillonnage à une fréquence et pour une durée établies en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes.
6 Usage courant de terres et de ressources à des fins traditionnelles
6.1 Le promoteur améliore, à partir du début de la construction, une route de contournement autour du projet désigné afin de permettre l'accès des groupes autochtones au lac Pinette, au mont Kauteitnat et à la vallée de la rivière Howells. Le promoteur entretient la route de contournement au minimum deux fois par année civile jusqu'à la fin de la désaffectation pour assurer son utilisabilité.
6.2 Le promoteur améliore, à partir du début de la construction, une route de contournement autour de la zone de minerai expédié sans traitement 4 afin de permettre l'accès des groupes autochtones aux territoires de chasse au nord-ouest du projet désigné près des dépôts Kivivic et Goodwood. Le promoteur entretient la route de contournement au minimum deux fois par année civile jusqu'à la fin de la désaffectation pour assurer son utilisabilité.
6.3 Le promoteur n'utilise pas les routes de contournement visées aux conditions 6.1 et 6.2 pour les activités du projet désigné, sauf lors de l'entretien de ces routes de contournement, tel qu'exigé aux conditions 6.1 et 6.2, ou si requis pour des raisons de sécurité ou d'urgence.
6.4 Le promoteur interdit aux employés et aux entrepreneurs associés au projet désigné de pêcher et de chasser dans la zone du projet désigné, à moins qu'un employé ou un entrepreneur se voie accorder l'accès par le promoteur à des fins traditionnelles ou pour exercer des droits ancestraux, dans la mesure où l'accès est sécuritaire.
6.5 Si le promoteur observe ou est informé de la présence de caribous dans un rayon de 20 kilomètres de la mine en exploitation ou de la mini-usine de Howse, le promoteur consulte le ministère des Pêches et des Ressources terrestres de Terre-Neuve-et-Labrador pour déterminer de la marche à suivre.
6.6 Le promoteur élabore, avant la construction, et met en œuvre pendant toutes les phases du projet désigné, un programme de suivi afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale en ce qui concerne les effets négatifs du projet désigné sur l'usage courant de terres et de ressources à des fins traditionnelles et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation mentionnées aux conditions 6.1 à 6.4, y compris l'entretien des routes de contournement. Le promoteur soumet le programme de suivi à l'Agence avant la construction. Le promoteur révise et met à jour le programme de suivi en consultation avec les groupes autochtones et soumet la mise à jour à l'Agence avant l'exploitation ou dans les 120 jours suivant l'émission de la présente déclaration de décision, selon l'éventualité qui survient en premier.
6.7 Le promoteur élabore, avant la construction, et met en œuvre, pendant toutes les phases du projet désigné, un programme de suivi afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale en ce qui concerne les effets négatifs du projet désigné sur la harde de la rivière George de caribou migrateur de l'Est (Rangifer tarandus caribou). Le promoteur soumet le programme de suivi à l'Agence avant la construction. Le promoteur révise et met à jour le programme de suivi en consultation avec les groupes autochtones et le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador et soumet la mise à jour à l'Agence avant l'exploitation ou dans les 120 jours suivant l'émission de la présente déclaration de décision, selon l'éventualité qui survient en premier. Dans le cadre du programme de suivi, le promoteur surveille les déplacements de la harde de la rivière George de caribou migrateur de l'Est (Rangifer tarandus caribou) et élabore et met en œuvre des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires si l'aire de répartition de la harde de la rivière George de caribou migrateur de l'Est (Rangifer tarandus caribou) s'étend à l'intérieur d'un rayon de 20 kilomètres du projet désigné.
6.8 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation des groupes autochtones, un plan de communication afin de partager l'information relative au projet désigné avec les groupes autochtones. Le promoteur met en œuvre et maintient le plan de communication durant toutes les phases du projet désigné. Ce plan de communication inclut des procédures, y compris un calendrier, pour l'échange de renseignements sur les éléments suivants:
6.8.1 les activités du projet désigné nécessitant l'envoi d'avis aux groupes autochtones, ainsi que le calendrier de ces avis. Pour le dynamitage, le promoteur annonce les heures de dynamitage par l'entremise des stations de radio locales et directement aux groupes autochtones au moins 48 heures avant chaque épisode de dynamitage;
6.8.2 les activités de suivi et les résultats de surveillance mentionnés aux conditions 3.6, 4.7, 4.8, 5.9, 5.10, 6.6, 6.7 et 7.5;
6.8.3 les restrictions temporaires et permanentes visant l'accès aux territoires traditionnels, y compris l'emplacement et le calendrier de ces restrictions, la disponibilité d'itinéraires de rechange, et le calendrier des activités d'entretien des routes de contournement conformément aux conditions 6.1 et 6.2.
6.9 Dans le cadre du plan de communication mentionné à la section 6.7, le promoteur élabore des procédures permettant aux groupes autochtones de présenter au promoteur leurs commentaires sur les effets environnementaux négatifs du projet désigné concernant l'accès aux territoires traditionnels et leur utilisation, la circulation, la qualité de l'air, y compris la poussière et les dépôts de poussières, ainsi que les aliments récoltés dans la nature et les procédures afférentes afin que le promoteur note les commentaires reçus et y réponde en temps opportun et démontre comment les problèmes soulevés ont été résolus. Le promoteur met en œuvre ces procédures durant toutes les phases du projet désigné.
6.10 Le promoteur communique aux groupes autochtones les calendriers visés aux conditions 10.1 et 10.2, ainsi que les changements et les mises à jours apportés à ceux-ci conformément aux conditions 10.3 et 10.4 au même moment où le promoteur transmet ces renseignements à l'Agence.
7 Patrimoine naturel et culturel et constructions, emplacements ou choses d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural
7.1 Si les groupes autochtones en font la demande 48 heures avant leur utilisation prévue du mont Kauteitnat, le promoteur s'abstient de faire du dynamitage pendant 24 heures lors de la période d'utilisation prévue du mont Kauteitnat, ou moins si les groupes autochtones n'utilisent plus le mont Kauteitnat.
7.2 Le promoteur ne mène aucune activité relative au projet désigné au sud du fossé de diversion des eaux identifié à la figure 2 du rapport d'évaluation environnemental, à l'exception des activités requises pour la construction et l'entretien du fossé de diversion. Le promoteur marque clairement la zone d'exclusion au moyen d'une signalisation au sol affichée aux limites de la zone d'exclusion, à l'intérieur des limites de la zone de concession.
7.3 Pendant les mois de juin, juillet, août et septembre, le promoteur ne dynamite pas plus de deux fois par semaine et pas plus de cinq fois par mois.
7.4 Le promoteur élabore, avant la construction, et met en œuvre, pendant toutes les phases du projet désigné, un protocole pour recevoir les plaintes relatives à l'exposition au bruit lié au projet désigné. Le promoteur soumet le protocole à l'Agence et aux groupes autochtones avant la construction. Le promoteur révise et met à jour le protocole en consultation avec les groupes autochtones et soumet la mise à jour à l'Agence avant l'exploitation ou dans les 120 jours suivant l'émission de la présente déclaration de décision, selon l'éventualité qui survient en premier. Le promoteur répond à toute plainte relative au bruit dans les 48 heures suivant la réception de la plainte et met en œuvre en temps opportun des mesures correctives pour réduire l'exposition au bruit lié au projet désigné.
7.5 Le promoteur élabore, avant la construction, et met en œuvre, pendant toutes les phases du projet désigné, un programme de suivi afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale en ce qui concerne les effets du projet désigné sur l'utilisation des sites culturels et autres résultant des niveaux de bruit. Le promoteur soumet le programme de suivi à l'Agence avant la construction. Le promoteur révise et met à jour le programme de suivi en consultation avec les groupes autochtones et soumet la mise à jour à l'Agence avant l'exploitation ou dans les 120 jours suivant l'émission de la présente déclaration de décision, selon l'éventualité qui survient en premier. Dans le cadre du programme de suivi, le promoteur:
7.5.1 surveille les niveaux de bruit aux sites récepteurs R9, R10, R11, R13 et R24 identifiés par le promoteur à la figure 7.10 de l'étude d'impact environnemental. Le promoteur met en œuvre des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires si les niveaux de bruit attribuables au projet désigné à ces sites dépassent de plus de 5 décibels les niveaux de bruit de base, sauf pendant le dynamitage.
7.6 Le promoteur élabore, avant la construction, et met en œuvre, pendant toutes les phases du projet désigné, un plan de contrôle du patrimoine culturel. Le promoteur soumet le plan de contrôle du patrimoine culturel à l'Agence avant la construction. Le promoteur révise et met à jour le plan en consultation avec les groupes autochtones et le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador et soumet la mise à jour à l'Agence avant l'exploitation ou dans les 120 jours suivant l'émission de la présente déclaration de décision, selon l'éventualité qui survient en premier. Pour toute construction, emplacement ou chose non répertorié auparavant et d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural découvert par le promoteur dans la zone du projet désigné, ou signalé au promoteur par un groupe autochtone ou une autre partie pendant la construction, le promoteur :
7.6.1 cesse immédiatement les travaux sur le lieu de la découverte;
7.6.2 délimite une zone d'au moins 30 mètres autour de la découverte, dans laquelle les travaux sont interdits. Cette interdiction de travail ne s'applique pas aux mesures nécessaires à la protection de l'intégrité de la découverte;
7.6.3 fait évaluer sur place le lieu de la découverte par une personne qualifiée;
7.6.4 informe les groupes autochtones dans les 24 heures suivant la découverte, et autorise la surveillance des travaux archéologiques par les groupes autochtones;
7.6.5 se conforme, après consultation des groupes autochtones et des autorités compétentes, à toutes les obligations législatives ou juridiques ainsi qu'aux règlements et aux protocoles connexes relatifs à la découverte, notamment en enregistrant, en transférant et en protégeant les constructions, les emplacements ou les choses non répertoriés auparavant et d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural.
8 Effets cumulatifs
8.1 Le promoteur participe aux initiatives régionales, à la demande d'une autorité compétente ou de la ville de Schefferville, concernant la surveillance, l'évaluation et la gestion des effets environnementaux cumulatifs, y compris les effets cumulatifs sur la santé liés aux poussières susceptibles de résulter du projet désigné en combinaison avec d'autres activités minières qui ont été réalisées dans la région ou le seront, dans l'éventualité que ces initiatives aient lieu pendant les phases de construction et d'exploitation du projet désigné.
9 Accidents et défaillances
9.1 Le promoteur prend toutes les mesures raisonnables pour prévenir les accidents et les défaillances qui peuvent entraîner des effets environnementaux négatifs. Les mesures prises par le promoteur incluent des mesures d'intervention en cas de défaillances du talus, des bassins de sédimentation ou des fossés, de déstabilisation des haldes de stériles et des haldes de morts-terrains et d'éboulements.
9.2 Le promoteur élabore, avant la construction, et met en œuvre, pendant toutes les phases du projet désigné, un plan d'intervention en cas d'accident ou de défaillance. Le plan d'intervention en cas d'accident ou de défaillance précise entre autre les types d'accidents et de défaillance risquant d'entraîner des effets environnementaux négatifs et des mesures d'intervention en cas de défaillances du talus, des bassins de sédimentation ou des fossés, de déstabilisation des haldes de stériles et des haldes de morts-terrains et d'éboulements en plus de tous les plans d'intervention d'urgence mentionnés dans l'étude d'impact environnemental. Le promoteur soumet le plan d'intervention en cas d'accident ou de défaillance à l'Agence avant la construction.
9.3 Le promoteur révise et met à jour les mesures pour prévenir les accidents et les défaillances et le plan d'intervention en cas d'accident ou de défaillance en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes avant l'exploitation ou dans les 120 jours suivant l'émission de la présente déclaration de décision, selon l'éventualité qui survient en premier.
9.4 En cas d'accident ou de défaillance risquant entraîner des effets environnementaux négatifs, le promoteur met en œuvre le plan d'intervention en cas d'accident ou de défaillance visé à la condition 9.2 et à toute mise à jour visée à la condition 9.3, et il :
9.4.1 avise, le plus rapidement possible, les groupes autochtones et les autorités compétentes de l'accident ou de la défaillance et avise l'Agence par écrit au plus tard 24 heures suivant l'accident ou de la défaillance. Pour l'avis aux groupes autochtones et à l'Agence, le promoteur précise:
9.4.1.1 la date à laquelle l'accident ou la défaillance a eu lieu;
9.4.1.2 une description de l'accident ou de la défaillance;
9.4.1.3 la liste de toute substance potentiellement rejetée dans l'environnement à la suite de l'accident ou de la défaillance.
9.4.2 met en œuvre des mesures immédiates pour atténuer tout effet environnemental négatif associé à l'accident ou à la défaillance;
9.4.3 présente un rapport écrit à l'Agence au plus tard 30 jours après l'accident ou la défaillance. Le rapport écrit comprend notamment:
9.4.3.1 une description de l'accident ou de la défaillance et de ses effets environnementaux négatifs;
9.4.3.2 les mesures qui ont été prises par le promoteur pour atténuer les effets environnementaux négatifs de l'accident ou de la défaillance;
9.4.3.3 tous les points de vue des groupes autochtones et les avis des autorités compétentes en ce qui concerne l'accident ou la défaillance, ses effets environnementaux négatifs ou les mesures prises par le promoteur pour atténuer les effets environnementaux négatifs;
9.4.3.4 une description de tout effet environnemental négatif résiduel et de toute autre mesure modifiée ou supplémentaire nécessaire à prendre par le promoteur pour atténuer les effets environnementaux négatifs résiduels;
9.4.3.5 une description de la mise en œuvre des mesures comprises dans le plan d'intervention en cas d'accident ou de défaillance mentionné à la condition 9.2 ou toute mise à jour visée à la condition 9.3;
9.4.4 au plus tard 90 jours après l'accident ou la défaillance, et en tenant compte des renseignements soumis en vertu de la condition 9.4.3, présente un rapport écrit à l'Agence portant sur les changements apportés pour éviter qu'un tel accident ou qu'une telle défaillance ne se reproduise et sur la mise en œuvre de toute mesure modifiée ou supplémentaire destinée à atténuer et surveiller les effets environnementaux négatifs résiduels et à entreprendre toute remise progressive nécessaire. Le rapport inclut tous les points de vue des groupes autochtones et les avis des autorités compétentes supplémentaires reçus par le promoteur depuis que les points de vue et avis visés à la condition 9.4.3.3 ont été reçus par le promoteur.
9.5 Le promoteur élabore, avant la construction, un plan de communication en consultation avec les groupes autochtones. Le promoteur met en œuvre et tient à jour le plan de communication durant toutes les phases du projet désigné. Le plan de communication inclut notamment:
9.5.1 les types d'accidents et de défaillances nécessitant que le promoteur avise chacun des groupes autochtones;
9.5.2 la manière dont chacun des groupes autochtones doit être avisé par le promoteur d'un accident ou d'une défaillance et des possibilités pour les groupes autochtones d'apporter leur aide à la suite de l'accident ou de la défaillance;
9.5.3 les coordonnées des représentants du promoteur avec qui les groupes autochtones peuvent communiquer et celles des représentants de chacun des groupes autochtones que le promoteur avise.
10 Calendriers
10.1 Le promoteur fournit à l'Agence un calendrier pour toutes les conditions énoncées dans la présente déclaration de décision au plus tard 30 jours après le début de la construction. Le calendrier détaille toutes les activités prévues par le promoteur pour satisfaire à chacune des conditions énoncées dans la présente déclaration de décision et les mois et année(s) pour le début et l'achèvement prévu de chacune de ces activités.
10.2 Le promoteur fournit à l'Agence un calendrier donnant un aperçu de toutes les activités requises pour réaliser le projet désigné au plus tard 30 jours après le début de la construction. Le calendrier indique les mois et année(s) pour le début et l'achèvement prévu et la durée de chacune de ces activités.
10.3 Le promoteur fournit à l'Agence par écrit une mise à jour des calendriers visés aux conditions 10.1 et 10.2 tous les ans au plus tard le 30 juin jusqu'à ce que toutes les activités visées dans chacun des calendriers soient achevées.
10.4 Le promoteur fournit à l'Agence une version révisée des calendriers visés aux conditions 10.1 et 10.2 s'il y a tout changement important fait aux calendriers initiaux ou aux mises à jour subséquentes visées à la condition 10.3, au moment où cette révision à lieu.
11 Tenue des dossiers
11.1 Le promoteur conserve tous les documents pertinents à la mise en œuvre des conditions énoncées dans la présente déclaration de décision. Le promoteur présente les documents susmentionnés à l'Agence sur demande dans le délai précisé par l'Agence.
11.2 Le promoteur conserve tous les documents visés par la condition 11.1 dans une installation située au Canada. Les documents sont conservés et rendus disponibles pendant toute la durée de la construction et de l'exploitation, et pendant une période de 25 ans après la fin des activités d'exploitation ou jusqu'à la fin de la désaffectation, selon l'éventualité qui survient en premier. Le promoteur avise l'Agence au moins 30 jours avant tout changement à l'emplacement de l'installation où sont conservés les documents, et fournit à l'Agence l'adresse du nouvel emplacement.
Émission
La présente déclaration de décision est émise à Ottawa, en Ontario, par :
<Original signé par>
_____________________________
L'honorable Catherine McKenna
Ministre de l'Environnement
29 juin 2018
Date _____________________