Chemin de fer minier de la Côte Nord
Lignes directrices relatives à l'étude d'impact environnemental
Numéro de référence du document : 11
Lignes directrices relatives à la préparation d'une étude d'impact environnemental (EIE) pour une évaluation environnementale réalisée en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).
Chemin de fer minier de la CôteNord
Compagnie du chemin de fer minier de la CôteNord Inc.
21 Décembre 2012
TABLE DES MATIERES
- PREMIÈRE PARTIE – CONTEXTE
- 1 INTRODUCTION
- 2 PRINCIPES DIRECTEURS
- 3 PRÉPARATION ET PRÉSENTATION DE L'EIE
- DEUXIÈME PARTIE – CONTENU ET STRUCTURE DE L'EIE
- 4 RÉSUMÉ DE L'ETUDE D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL
- 5 INTRODUCTION ET APERÇU DU PROJET
- 6 PORTÉE DU PROJET
- 7 PORTÉE DE L'ÉVALUATION
- 8 AUTRES MOYENS DE RÉALISER LE PROJET
- 9 CONDITIONS DE BASE
- 10 ÉVALUATION DES EFFETS
- 11 MESURES D'ATTÉNUATION
- 12 EFFETS RÉSIDUELS
- 13 DÉTERMINATION DE L'IMPORTANCE
- 14 TABLEAUX RÉCAPITULATIFS
- 15 AVANTAGES POUR LES CANADIENNES ET LES CANADIENS
- 16 PLANS DE SURVEILLANCE ET DE GESTION ENVIRONNEMENTALE
AVERTISSEMENT
Le présent document n'est pas une autorisation légale et ne fournit ni conseil ni orientation juridique; il fournit uniquement des renseignements et ne doit pas être utilisé comme substitut de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) (LCEE (2012)) ou son règlement d'application. En cas d'écart, la LCEE (2012) et son règlement d'application ont préséance. On a paraphrasé des parties de la LCEE (2012) dans les présentes, mais il ne faut pas s'y fier à des fins juridiques.
Première partie – Contexte
1 INTRODUCTION
Le présent document vise à déterminer, à l'intention du promoteur, les exigences en matière de renseignements pour la préparation d'une étude d'impact environnemental (EIE) pour un projet désigné [1] qui sera évalué en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) (LCEE (2012)). Les présentes lignes directrices précisent la nature, la portée et l'étendue des renseignements requis.
Il incombe au promoteur de fournir suffisamment de données et d'analyses sur tout changement éventuel de l'environnement afin de permettre à l'Agence canadienne d'évaluation environnementale (l'Agence) de réaliser une évaluation complète des effets environnementaux du projet. Les lignes directrices relatives à l'EIE prévoient des exigences minimales en matière d'information. Il incombe au promoteur de fournir tout renseignement supplémentaire nécessaire pour évaluer les effets environnementaux du projet. À l'exception des situations signalées par l'Agence, le promoteur peut, à sa discrétion, choisir les méthodes les plus adaptées pour compiler et présenter les renseignements et les analyses dans l'EIE.
2 PRINCIPES DIRECTEURS
2.1 Évaluation environnementale en tant qu'outil de planification
L'évaluation environnementale (EE) est un outil de planification qui permet de s'assurer que les projets sont étudiés avec soin et précaution afin d'éviter ou d'atténuer leurs effets négatifs potentiels sur l'environnement, et d'inciter les décideurs à prendre des mesures qui favorisent le développement durable et qui contribuent à un environnement sain et à une économie prospère.
2.2 Participation du public
L'un des objectifs identifiés dans la LCEE (2012) est d'offrir au public une occasion significative de participer à une EE. En vertu de la LCEE (2012), l'Agence doit permettre au public de participer à l'EE et de faire part de ses commentaires sur le rapport provisoire d'EE.
L'objectif d'une participation significative du public est maximisé lorsque les parties comprennent clairement le projet proposé, et ce, le plus tôt possible dans le processus d'examen. Le promoteur est tenu de fournir des renseignements à jour sur le projet au public et notamment aux communautés susceptibles d'être les plus touchées par le projet.
2.3 Consultation des Autochtones
Une des raisons d'être de la LCEE (2012) est de favoriser la communication et la collaboration avec les Autochtones, notamment les Premières nations, les Inuits et les Métis. Afin d'atteindre ce but, le promoteur doit s'assurer de faire participer les peuples et les groupes autochtones qui peuvent être touchés par le projet, ou qui ont des droits ancestraux et issus de traités, établis ou potentiel, dans la zone du projet, et ce, le plus tôt possible dans le processus de planification du projet. Un effort réel doit être déployé par le promoteur pour convenir avec les Autochtones d'un processus de consultation mutuellement acceptable. Aussi, les peuples autochtones impliqués doivent avoir accès aux renseignements pertinents leur permettant de comprendre le projet proposé ainsi que d'en déterminer les impacts sur leurs droits et intérêts. Le promoteur doit déployer des efforts raisonnables pour intégrer « les connaissances traditionnelles autochtones » qui contribueront à l'évaluation des impacts environnementaux.
Les renseignements recueillis pendant l'EE, la consultation connexe et la collaboration avec les Autochtones serviront à documenter les décisions en vertu de la LCEE (2012), ainsi qu'à favoriser la compréhension de la Couronne en ce qui a trait aux effets négatifs potentiels du projet sur les droits ancestraux et issus de traités, établis ou potentiels, et l'efficacité des mesures proposées pour éviter ou minimiser ces effets.
3 PRÉPARATION ET PRÉSENTATION DE L'EIE
3.1 Orientations de l'Agence
Le promoteur est invité à consulter les Politiques et orientations [2] de l'Agence sur les sujets qui seront abordés dans l'EIE. Il est également invité à consulter les responsables de l'Agence et les autorités fédérales (voir la section 3.4.1) pendant la planification et la préparation des documents de l'EIE.
3.2 Stratégie et méthodologie de l'étude
On s'attend à ce que le promoteur respecte l'intention des lignes directrices de l'EIE et qu'il analyse les effets environnementaux qui sont susceptibles de découler du projet (y compris les situations non citées expressément dans les présentes lignes directrices), les mesures d'atténuation réalisables sur les plans technique et économique qui seront appliquées et l'importance de tout effet résiduel. Il est possible que les Lignes directrices relatives à l'EIE incluent des questions qui, de l'avis du promoteur, ne concernent pas le projet ou ne sont pas pertinentes. Si ces points sont exclus de l'EIE, il faut les indiquer clairement et justifier la conclusion afin que l'Agence, les autorités fédérales, les groupes autochtones, le public et toute autre partie intéressée puissent commenter cette décision. Lorsque l'Agence est en désaccord avec la décision du promoteur, elle peut demander au promoteur de fournir les renseignements indiqués.
En décrivant les méthodes, le promoteur devra documenter la façon dont il a utilisé les connaissances scientifiques, techniques, traditionnelles et locales pour parvenir à ses conclusions. Les hypothèses doivent être clairement établies et justifiées. Les données, les modèles et les études seront documentés de manière à ce que les analyses soient transparentes et reproductibles. Toutes les méthodes de cueillette de données doivent être définies. L'incertitude, la fiabilité et la sensibilité des modèles utilisés pour tirer des conclusions devraient être indiquées.
L'EIE indiquera toutes les lacunes importantes en matière de connaissances et de compréhension relatives aux principales conclusions présentées. Le promoteur indiquera aussi les mesures qu'il devra prendre pour les combler. Dans les cas où les conclusions issues des connaissances scientifiques et techniques diffèrent de celles du savoir traditionnel, l'EIE contiendra une présentation équitable des questions en jeu ainsi que les conclusions du promoteur à ce sujet.
3.3 Intégration de l'EE et des renseignements recueillis pendant la consultation des Autochtones et du public
Pendant la préparation de l'EIE, le promoteur est invité à intégrer les résultats de la consultation des Autochtones et du public dans l'évaluation des effets environnementaux et des mesures d'atténuation de ces effets à l'étape adéquate de l'analyse de l'EE indiquée à la page suivante (Figure 1). Le promoteur doit s'assurer que les préoccupations du public et des communautés autochtones sont bien documentées dans l'EIE. Le promoteur devra identifier et expliquer toute question ou préoccupation non résolue dans le cadre de son analyse des impacts du projet.
Cette information contribuera à l'évaluation par la Couronne de l'adéquation de la consultation et de l'accommodement, conformément aux Lignes directrices actualisées à l'intention des fonctionnaires fédéraux pour respecter l'obligation de consulter (2011) [3].

Figure 1 Integration de I'evaluation environnementale et des renseignements recueillis pendant Ia consultation des Autochtones et du public dans retude d'impact environnemental.
3.4 Utilisation des renseignements
3.4.1 Conseils scientifiques
En vertu de l'article 20 de la LCEE (2012), il incombe à toute autorité fédérale possédant l'expertise ou les connaissances voulues en ce qui touche un projet qui fait l'objet d'une EE, de fournir ces informations à l'Agence. L'Agence informera le promoteur de la disponibilité de renseignements pertinents afin de les intégrer dans l'EIE, avec, s'il y a lieu, les connaissances d'expert et de spécialiste fournies par d'autres paliers de gouvernement.
3.4.2 Connaissances des collectivités et savoir traditionnel autochtone.
Le paragraphe 19(3) de la LCEE (2012) précise que les connaissances des collectivités et les connaissances traditionnelles autochtones (CTA) peuvent être prises en compte dans l'évaluation environnementale d'un projet. Dans le contexte des présentes lignes directrices, on entend par connaissances des collectivités et connaissances traditionnelles autochtones les connaissances acquises et accumulées par une collectivité ou par une communauté autochtone qui a vécu en contact étroit avec la nature pendant plusieurs générations.
Le promoteur doit incorporer dans l'EIE les connaissances des collectivités et les connaissances traditionnelles autochtones auxquelles il a accès ou qu'il a acquises pendant les activités de participation des Autochtones, en respectant les normes déontologiques adéquates et sans enfreindre les obligations en matière de confidentialité, s'il y a lieu. Il devrait obtenir l'accord des groupes autochtones en ce qui a trait à l'utilisation, à la gestion et à la protection de leurs connaissances traditionnelles existantes tout au cours de l'EE et par la suite.
3.4.3 Renseignements existants
Pour préparer l'EIE, le promoteur est invité à utiliser les renseignements existants relatifs au projet. Cependant, lorsqu'il compte sur les renseignements existants pour satisfaire aux exigences des lignes directrices relatives à l'EIE, le promoteur doit soit inclure directement les renseignements dans l'EIE ou indiquer clairement au lecteur où il peut obtenir les renseignements (c.-à-d. par le biais de références). Lorsqu'il utilise des renseignements existants, le promoteur doit indiquer la façon dont les données ont été appliquées au projet, distinguer clairement les sources de données factuelles des inférences, et préciser les limites des conclusions qui peuvent être tirées des renseignements existants.
3.4.4 Renseignements confidentiels
Dans le cadre de la mise en œuvre de la LCÉE 2012, le gouvernement canadien s'engage à favoriser la participation de la population à l'évaluation environnementale des projets ainsi qu'à fournir l'accès à l'information sur laquelle se base cette évaluation. Tout document produit ou transmis par le promoteur ou tout autre intervenant qui est pertinent à l'évaluation environnementale est consigné au Registre canadien d'évaluation environnementale (RCÉE) et mis à la disposition du public sur demande. Pour cette raison, l'étude d'impact ne doit pas contenir :
- des renseignements confidentiels ou sensibles (p. ex. d'ordre financier, commercial, scientifique, technique, personnel, culturel ou autre) jugés privés, et que la personne visée n'a pas consenti à divulguer; ou
- des renseignements dont la divulgation pourrait causer du tort à une personne ou à l'environnement.
- Le promoteur doit consulter l'Agence pour déterminer si certains renseignements exigés par les présentes lignes directrices doivent être traités de façon confidentielle.
3.5 Présentation et organisation de l'EIE
Pour faciliter l'identification des documents présentés et leur codage dans le Registre canadien d'évaluation environnementale, la page titre de l'étude d'impact environnemental et de ses documents connexes doit contenir les renseignements suivants
- le titre du projet et son emplacement;
- le titre du document, y compris le terme « étude d'impact environnemental »;
- le sous-titre du document;
- le nom du promoteur;
- la date.
L'EIE doit être rédigée dans un langage clair et précis. Un glossaire définissant les termes techniques, les acronymes et les abréviations doit être inclus. Le promoteur doit fournir des graphiques, des diagrammes, des tableaux, des cartes et des photographies, le cas échéant, afin de clarifier le texte. Des dessins en perspective qui illustrent clairement les différentes composantes du projet doivent également être fournies. Dans la mesure du possible, les cartes doivent être présentées à des échelles et avec des données de référence communes pour permettre la comparaison et la superposition des éléments cartographiés.
Par souci de concision et afin d'éviter les répétitions, il serait préférable d'avoir recours aux références. L'EIE peut renvoyer à des renseignements qui ont déjà été présentés dans d'autres sections du document, plutôt que de les répéter. Toutefois, cette règle ne s'applique pas à l'évaluation des effets cumulatifs, qui doit figurer dans une section indépendante, comme l'indique la section 12.1.2. Des études détaillées (incluant les données et les méthodologies pertinentes à l'appui) doivent être fournies dans des annexes distinctes et les renvois à celles-ci doivent être classés par annexe, par section et par page dans le corps du document principal de l'EIE. L'EIE doit expliquer comment l'information est organisée dans le document. L'étude d'impact inclura une table des matières ainsi qu'une liste des tableaux, figures et photographies auxquels on fait référence dans le texte. Une liste complète des documents et des références à l'appui doit aussi être fournie. Une table de concordance, qui établit un lien entre les renseignements présentés dans l'EIE et les exigences indiquées dans les lignes directrices de l'EIE, doit être fournie.
Le promoteur devra fournir des copies de l'EIE et le résumé à des fins de distribution, y compris une version électronique déverrouillée, consultable et en format PDF, selon les modalités précisées par l'Agence.
Deuxième partie – contenu et structure de l'EIE
4 RÉSUMÉ DE L'ETUDE D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL
Le promoteur préparera un sommaire de l'EIE dans les deux langues officielles du Canada (français et anglais) qui sera déposé à l'Agence en même temps que l'EIE et qui comportera les éléments suivants :
- une description concise de toutes les composantes du projet et les activités connexes;
- un résumé de la consultation menée auprès des groupes autochtones, du public et des organismes gouvernementaux, incluant un résumé des questions soulevées et des réponses du promoteur;
- un aperçu des principaux effets environnementaux du projet et des mesures d'atténuation proposées réalisables sur les plans technique et économique;
- les conclusions du promoteur sur les effets environnementaux résiduels du projet et l'importance des effets environnementaux négatifs après avoir tenu compte des mesures d'atténuation.
Le résumé se doit d'être un document distinct et son contenu doit suivre le plan suivant :
- Introduction et contexte de l'évaluation environnementale
- Aperçu du projet
- Portée du projet et évaluation
- Autres moyens de réaliser le projet
- Conseil et activités de consultation
- Résumé de l'évaluation des effets environnementaux
- Mesures d'atténuations
- Détermination de l'importance proposée
Le résumé comportera un niveau de détail suffisant pour permettre au lecteur de prendre connaissance et de comprendre le projet dans son ensemble, les impacts appréhendés, les mesures proposées par le promoteur, les effets résiduels et les conclusions concernant l'importance de ces effets.
Il est fortement recommandé au promoteur de traduire le résumé dans la ou les langues autochtones appropriées afin de faciliter les activités de consultation au cours de l'évaluation environnementale.
5 INTRODUCTION ET APERÇU DU PROJET
5.1 Cadre géographique
L'EIE doit comporter une description concise du cadre géographique dans lequel le projet sera réalisé, incluant une carte de l'emplacement du projet à une échelle adéquate. Cette description devrait se concentrer sur les aspects du projet et de l'environnement importants pour comprendre les effets environnementaux potentiels du projet. La description doit porter sur les éléments naturels et humains de l'environnement afin d'expliquer les interrelations entre l'environnement biophysique, les personnes et les collectivités. Cette description doit comprendre les renseignements suivants :
- toute zone écosensible désignée, comme les parcs nationaux, provinciaux et régionaux, les réserves écologiques, les terres humides, les estuaires et les habitats d'espèces en péril visées par les lois provinciales ou fédérales et autres zones sensibles;
- l'utilisation actuelle des terres dans la région et liens entre les installations et les composantes du projet avec toute terre fédérale;
- une description des communautés autochtones et des collectivités locales;
- les territoires traditionnels autochtones, les terres visées par des traités, les terres des réserves indiennes;
- les coordonnées UTM de l'emplacement principal du projet;
- l'importance et la valeur environnementales du cadre géographique dans lequel le projet sera exécuté ainsi que la zone avoisinante.
L'EIE fournira une description élargie et la cartographie de l'emplacement du projet, y compris chacune des composantes du projet, conformément à la section 5.6 des présentes lignes directrices.
Une carte illustrant les limites du site proposé à une échelle convenable devra accompagner le texte. Cette carte devra inclure les limites du site incluant les coordonnées UTM, les composantes principales existantes, l'utilisation des terres adjacentes et toutes les caractéristiques environnementales d'importance. De plus, des plans/croquis du site et des photographies illustrant l'emplacement du projet, les caractéristiques du site et l'emplacement prévu des composantes du projet doivent être inclus.
5.2 Cadre de réglementation et rôle du gouvernement
Pour comprendre le contexte de l'EE, cette section doit définir, pour chaque administration, les organisations gouvernementales participant à l'EE ainsi que les processus d'EE. Elle doit plus précisément
- déterminer l'attribution fédérale précise à exercer qui pourrait permettre la réalisation (en tout ou en partie) du projet et des activités connexes;
- définir les lois et les approbations réglementaires particulières applicables au projet sur les plans fédéral, provincial, régional et municipal;
- définir les politiques gouvernementales, la gestion des ressources, les initiatives de planification ou d'étude relatives au projet et/ou à l'EE et examiner leurs répercussions;
- définir les politiques et les lignes directrices des groupes autochtones consultés relatives au projet ou à l'EE et examiner leurs répercussions;
- identifier tous les traités ou ententes d'autonomie gouvernementale avec les groupes autochtones pertinents au projet et/ou à l'EE;
- définir tout plan d'utilisation des terres, plan de zonage des terres, ou plans directeurs d'agglomération;
- définir les principales composantes du projet et déterminer celles qui s'appliqueront ou se développeront pendant la durée des approbations requises en vertu de lois provinciales et fédérales;
- fournir un résumé des normes, des lignes directrices ou des objectifs régionaux, provinciaux ou nationaux que le promoteur a utilisés pour faciliter l'évaluation des effets prévus sur l'environnement.
La présentation de l'information réglementaire et technique requise par les autorités fédérales dans le cadre de l'exercice de leurs attributions pendant que l'évaluation environnementale est en cours est à la discrétion du promoteur. Bien que cette information ne soit pas requise aux fins de la décision d'évaluation environnementale, le promoteur est fortement encouragé à présenter cette information en même temps que l'EIE.
5.3 Participants de l'évaluation environnementale
Déterminer clairement les principaux participants de l'EE, y compris les administrations autres que le gouvernement fédéral, les groupes autochtones, les groupes communautaires, les organisations environnementales, etc.
5.4 Promoteur
Le promoteur doit
- fournir ses coordonnées (p. ex. nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, courriel);
- s'identifier et indiquer le nom de la personne morale qui mettra sur pied, administrera et exploitera le projet;
- expliquer les structures d'entreprise et de gestion, ainsi que les assurances et la gestion des responsabilités liées au projet;
- préciser le mécanisme utilisé pour s'assurer que les politiques d'entreprise seront mises en œuvre et respectées dans le cadre du projet;
- résumer les éléments clés de son système de gestion de l'environnement, de la santé et de la sécurité, et présenter la façon dont ce système sera intégré au projet;
- désigner le personnel clé, les entrepreneurs ou les sous-traitants chargés de préparer l'EIE.
5.5 But du projet
Le promoteur devra présenter la raison d'être du projet, et expliquer l'historique, les problèmes ou opportunités motivant le projet et les objectifs poursuivis.
Le « but du projet » doit être déterminé du point de vue du promoteur. Si les objectifs du projet sont liés ou contribuent à des politiques, à des plans ou à des programmes plus vastes des secteurs privé ou public, il faut l'indiquer.
5.6 Composantes du projet
Le promoteur doit décrire le projet, en présentant les composantes du projet associées aux travaux connexes et accessoires, les activités, les détails propres au calendrier, l'échéancier de chaque phase du projet et autres caractéristiques qui aideront à comprendre les effets environnementaux.
Ceci inclura une caractérisation des propriétés géotechniques des composantes, notamment :
- les interventions touchant le milieu aquatique et riverain, y compris celles effectuées dans les cours d'eau intermittents, les zones inondables et les zones humides (tourbière, marais, marécage);
- les aires de manutention et d'entreposage du minerai, et de déblais, en précisant les emplacements et les modes de confinement :
- les infrastructures permanentes et temporaires en précisant le tracé de chacune ainsi que la localisation, le type de structures utilisé pour les traversées et les caractéristiques des ouvrages à chaque traversée de cours d'eau;
- les franchissements routiers et d'autres voies ferrées, les installations de triage et d'assemblage de train et, le cas échéant les dédoublements de voies ferrées où les trains attendront et marcheront au ralenti lorsqu'ils se croiseront.
- le statut de propriété des terrains (terrains municipaux, parcs provinciaux ou fédéraux, réserves, propriétés privées, etc.), les droits de propriété et d'usage accordés (ou les démarches requises ou entreprises afin de les acquérir), les droits de passage et les servitudes.
- les horaires quotidien, mensuel et saisonnier anticipés du transport ferroviaire.
- les quantités prévues de matériaux transportés selon la catégorie
Si le projet fait partie d'une série plus importante de projets, le promoteur doit décrire le contexte plus vaste et présenter les références pertinentes, le cas échéant.
5.7 Activités liées au projet
L'EIE doit comprendre une description détaillée de la construction, de l'exploitation, de l'entretien, des modifications prévisibles et, s'il y a lieu, de la fermeture, de la désaffection et de la restauration des sites et des installations associés au projet proposé.
Cette description englobera une présentation détaillée des activités qui seront réalisées au cours de chaque phase, de l'emplacement où aura lieu chaque activité, des résultats attendus, et donnera une indication de l'ampleur et de l'échelle de chaque activité.
Bien qu'une liste complète des activités soit requise, l'EIE doit insister sur les activités les plus susceptibles d'entraîner des effets environnementaux. Le promoteur doit fournir les renseignements suffisants pour permettre de prévoir les effets environnementaux et répondre aux préoccupations du public qui ont été identifiées. Il devra mettre en évidence les activités qui comportent des périodes de perturbations accrues de l'environnement ou le rejet de matières dans l'environnement.
L'EIE devra inclure un calendrier détaillé décrivant le moment de l'année, la fréquence et la durée de toutes les activités associées au projet.
L'EIE devra fournir un aperçu préliminaire d'un plan de désaffectation et de restauration pour toute composante associée au projet. Ce plan devra viser la propriété, le transfert et le contrôle des différentes composantes du projet ainsi que la responsabilité de surveiller et de maintenir l'intégrité de certaines des structures. La préparation complète et la présentation du plan aux autorités compétentes auront lieu avant la désaffectation des composantes temporaires du projet. Le plan servira à fournir des directives sur les mesures et les activités particulières à mettre en œuvre pour diminuer les risques de dégradation de l'environnement à long terme au cours de la désaffectation ou de la fermeture d'installations temporaires. Il permettra en outre de définir clairement les engagements continus du promoteur en ce qui trait à l'environnement. Pour les installations permanentes, une discussion conceptuelle de la façon dont la désaffectation pourrait être effectuée devra être présentée.
6 PORTÉE DU PROJET
La portée du projet aux fins de l'EE englobe les composantes (section 5.6), les activités concrètes (section 5.6) et les décisions fédérales (section 5.2). Le promoteur analysera l'ensemble des composantes, des activités et des décisions indiquées dans ces sections pendant l'évaluation des effets.
Selon les renseignements contenus dans la description de projet reçue du promoteur, l'Agence définit la portée du projet à évaluer comme étant minimalement la construction, l'exploitation et la désaffectation des composantes, infrastructures, ouvrages connexes et activités concrètes suivantes [4]:
Lors de la phase de construction :
- déboisement, essouchement, défrichage, brûlage et élimination des déchets ligneux;
- décapage, creusage, dynamitage, terrassement, excavation, remblaiement et nivellement du sol;
- détournement, assèchement et remblaiement de cours d'eau, aménagement des fossés de drainage;
- mise en place des ballastières;
- installation de campements et de chemins d'accès temporaires;
- installation de chemins d'accès permanents (environ 11 segments), avec passages à niveau pour certains;
- transports et entreposage des matériaux et de l'équipement de construction
- bureaux administratifs, bâtiments de service et de ravitaillement;
- ouvrages et activités liés à l'aménagement du site d'entreposage et de manutention (dimensions, capacités etc.) dans le secteur de Pointe-Noire;
- installation du système de déchargement (culbuteur de wagon rotatif);
- aménagement du bâtiment du culbuteur de wagons muni d'un séparateur de taille de minerai raccordé au convoyeur;
- construction de toute cour ou autre installation de triage et d'assemblage de train ainsi que des ateliers d'entretien;
- aménagement de logements-dortoirs pour héberger équipes d'exploitation (incluant l'approvisionnement en eau potable et la gestion des déchets domestiques et des eaux usées);
- gestion et transport des matières dangereuses sur tous les sites;
- évaluation des risques de contamination des sols et la gestion prévue pour les sols contaminés;
- restauration de berges, des emprises, des aires de travaux et autres superficies touchées temporairement par les travaux;
- fabrique et entreposage d'explosifs.
Lors de la phase d'exploitation :
- entretien des structures, des fossés, des ponts, des tunnels;
- activités d'entretien hivernal;
- activités de chargement et déchargement de minerai et des approvisionnements;
- activités d'assemblage et de triage de trains ainsi que la réparation et l'entretien du matériel roulant;
- contrôle de la végétation dans l'emprise (utilisation de phytocide);
- entretien et réfection des traversées de cours d'eau;
- activités liées à la gestion de l'aire de manutention et d'entreposage;
- gestion des eaux de ruissellement et des eaux de drainage (collecte, contrôle, dérivation et confinement);
- entretien des bâtiments, ateliers, etc.
La fermeture et la désaffectation du chemin de fer ne sont pas incluses dans la portée du projet car il est prévu que le chemin de fer sera une infrastructure permanente.
7 PORTÉE DE L'ÉVALUATION
7.1 Éléments à prendre en considération
7.1.1 Composantes valorisées
Les composantes valorisées (CV) renvoient aux attributs liés au projet qui selon le promoteur, les organismes gouvernementaux, les Autochtones et/ou le public sont préoccupants. La valeur d'une composante ne vient pas uniquement de son rôle dans l'écosystème, mais aussi de la valeur qui lui est accordée par les humains.
Le promoteur déterminera les CV jugées adéquates pour assurer l'examen intégral des facteurs indiqués à l'article 19(1) de la LCEE (2012) ainsi que dans la modification apportée en 2012 à l'article 79 de la Loi sur les espèces en péril. La section 9.1 présente une liste des CV minimales requises. Cette liste doit être complétée en fonction de l'évolution et de la conception du projet, ainsi que de l'acquisition des connaissances sur l'environnement résultant des consultations auprès du public et des groupes autochtones. En particulier, le promoteur doit décrire la façon dont il a procédé pour choisir les CV et les méthodes qu'il a utilisées pour prévoir et évaluer les effets environnementaux négatifs du projet sur ces composantes.
Les CV doivent être décrites avec suffisamment de détails pour permettre à l'examinateur de bien saisir leur importance et d'évaluer les effets environnementaux potentiels découlant des activités du projet. La justification du choix de ces composantes, à titre de CV, et de l'exclusion d'autres, doit être indiquée. Des difficultés peuvent surgir en ce qui a trait à certaines exclusions et il est donc important de documenter les renseignements et les critères utilisés pour la prise de chaque décision. Des exemples de justification comprennent la cueillette de données primaires, la modélisation informatique, les références documentaires, la consultation publique, l'avis d'experts ou le jugement professionnel. Si des observations sont présentées au sujet d'une composante qui n'a pas été incluse en tant que CV, ces observations doivent être résumées et traitées dans cette section.
En ce qui concerne les consultations relatives à la détermination des CV, le promoteur doit définir ces CV, les interactions et les processus qui ont été reconnus comme des préoccupations au cours des ateliers ou des réunions tenus par le promoteur, ou que le promoteur estime susceptibles d'être touchés par le projet. En effectuant cette démarche, le promoteur doit indiquer pour qui ces préoccupations sont importantes et pour quelles raisons, notamment les facteurs sociaux, économiques, récréatifs et esthétiques. Le promoteur doit décrire toutes les questions soulevées ou les commentaires notés quant à la nature et à la sensibilité du secteur à l'intérieur et autour duquel le projet sera mis sur pied, ainsi que toutes les utilisations existantes ou planifiées des terres et de l'eau dans le secteur. Le promoteur doit également indiquer les zones géographiques ou les écosystèmes particuliers qui revêtent un intérêt pour les intervenants et leurs relations avec l'économie et l'environnement régional.
7.1.2 Effets des accidents ou défaillances possibles
Le promoteur devra déterminer la probabilité d'accidents et de défaillances possibles liés au projet, comprenant une explication de la façon dont ces événements ont été définis, leurs conséquences potentielles (incluant les effets environnementaux), les pires scénarios plausibles et les effets de ces scénarios.
Les limites géographiques et temporelles associées à l'évaluation des défaillances et des accidents peuvent différer de celles touchant la portée des facteurs pour chaque CV. Cette détermination doit inclure la définition de l'ampleur d'un accident ou d'une défaillance, comprenant la quantité, le mécanisme, le taux, la forme et les caractéristiques des contaminants et autres matières susceptibles d'être rejetés dans l'environnement advenant des accidents ou des défaillances.
L'EIE devra également décrire les mesures de protection qui ont été établies pour se protéger contre de tels événements ainsi que les procédures d'intervention d'urgence en place dans l'éventualité où un accident ou une défaillance surviendrait. Des plans d'intervention et d'urgence doivent être présentés.
7.1.3 Effets de l'environnement sur le projet
L'EIE devra prévoir la façon dont les conditions locales et les risques naturels, comme des conditions météorologiques particulièrement mauvaises et/ou exceptionnelles et des événements extérieurs (p. ex. inondation, embâcle, éboulement, glissement de terrain, incendie, conditions d'écoulement et événements sismiques), pourraient nuire au projet et comment ces conditions pourraient, à leur tour, entraîner des effets sur l'environnement (p. ex. des conditions environnementales extrêmes occasionnant des défaillances et des accidents). Ces événements doivent être pris en compte selon divers schémas de probabilité (p.ex. cinq ans d'inondations par rapport à cent ans d'inondations). Les effets à plus long terme des changements climatiques doivent également être exposés. Cette discussion doit comprendre une description des données climatiques utilisées.
L'EIE devra fournir des détails sur un certain nombre de stratégies de planification, de conception et de construction, visant à réduire au minimum les effets environnementaux potentiels de l'environnement sur le projet.
7.2 Portée des facteurs
La portée établit les limites de l'EE et axe l'évaluation sur des préoccupations et des enjeux pertinents. Les limites spatiales et temporelles utilisées dans l'évaluation peuvent varier au besoin, en fonction des CV.
7.2.1 Limites spatiales
L'EIE indiquera clairement les limites spatiales à utiliser pendant l'évaluation des effets environnementaux négatifs potentiels du projet proposé et fournira une justification pour chaque limite. Il convient de souligner que les limites particulières pour chaque CV peuvent ne pas être les mêmes.
Les limites de l'étude doivent être définies en tenant compte de l'étendue spatiale des effets environnementaux potentiels, des connaissances traditionnelles et locales, de l'utilisation actuelle des terres et des ressources par les groupes autochtones, et de considérations écologiques, techniques, sociales et culturelles. La description du projet devra être présentée de façon suffisamment détaillée pour permettre de traiter les effets environnementaux pertinents.
Afin de confirmer les limites spatiales précisées dans l'EIE, le promoteur est invité à consulter les agences et ministères fédéraux et provinciaux, les administrations locales et les groupes autochtones tout en tenant compte des commentaires du public.
7.2.2 Limites temporelles
Les limites temporelles du projet doivent comprendre toutes les phases du projet : la construction, l'exploitation, l'entretien, les modifications prévisibles et, s'il y a lieu, la fermeture, la désaffectation et la remise en état des sites touchés par le projet. Les limites temporelles doivent aussi tenir compte des variations saisonnières et annuelles des CV dans toutes les étapes du projet, s'il y a lieu. On doit tenir compte des connaissances des collectivités et des connaissances traditionnelles autochtones pour dans la détermination des limites temporelles adéquates.
Si les limites temporelles ne couvrent pas l'ensemble des phases du projet, l'EIE doit indiquer les limites utilisées et fournir une justification.
8 AUTRES MOYENS DE RÉALISER LE PROJET
L'EIE doit définir et décrire d'autres moyens de mettre en œuvre le projet qui sont réalisables sur les plans technique et économique. Le promoteur respectera l'approche suivante lors de l'analyse des autres moyens de réaliser le projet :
- déterminer les autres moyens de réaliser le projet.
- élaborer des critères permettant de déterminer la faisabilité de ces moyens sur les plans technique et économique;
- indiquer les autres moyens réalisables sur les plans technique et économique, en décrivant chaque autre moyen de façon suffisamment détaillée.
- déterminer les effets environnementaux de chacun des moyens.
- décrire de façon suffisamment détaillée les éléments de chaque moyen qui risquent d'entraîner des effets pour permettre une comparaison avec les effets du projet;
- les effets susmentionnés englobent les effets environnementaux et les effets négatifs potentiels sur les droits ancestraux et issus de traités établis ou potentiels.
- choisir les moyens privilégiés.
- choisir les moyens privilégiés en utilisant l'analyse comparative des effets et de leur faisabilité sur les plans technique et économique;
- déterminer les critères utilisés pour analyser les effets environnementaux des autres moyens pour déterminer le moyen privilégié.
Dans son analyse de variantes, le promoteur devra au moins considérer les composantes du projet suivantes : le choix du tracé, la localisation et la configuration de l'aire d'entreposage et de manutention, les concepts des ouvrages de traversées des cours d'eau, la localisation des routes d'accès.
9 CONDITIONS DE BASE

9.1 Environnement existant
9.1.1 Méthodologie
L'EIE comportera une description de référence du milieu, notamment les composantes du milieu et les processus environnementaux existants, leurs interactions et interdépendances ainsi que la variabilité des composantes, processus et interactions et ce aux échelles temporelles pertinentes convenant à l'EIE. La description devra être suffisamment détaillée pour caractériser le milieu avant toute perturbation de l'environnement due au projet tel que les activités de déboisement et permettre l'identification, l'évaluation et la détermination de l'importance des effets environnementaux. La description du milieu existant peut être fournie dans un chapitre distinct de l'EIE ou dans des sections clairement établies dans le cadre de l'évaluation des effets de chaque CV. Cette analyse devra présenter les conditions environnementales résultant des activités passées et présentes dans la zone d'étude locale et régionale.
Pour décrire l'environnement physique et biologique, le promoteur devra adopter une approche écosystémique qui tient compte à la fois des connaissances scientifiques et du savoir traditionnel, ainsi que des questions de santé et d'intégrité de l'écosystème. Le promoteur devra déterminer et justifier les indicateurs et les mesures de santé et d'intégrité des écosystèmes utilisés pour l'analyse et les faire correspondre aux CV et aux mesures de suivi et de surveillance proposées.
Pour l'environnement biophysique, les données de base, sous forme d'inventaires, ne suffisent pas à évaluer les effets. Le promoteur devra tenir compte de la résilience des populations/communautés d'espèces pertinentes et de leurs habitats. Le promoteur devra résumer tous les renseignements historiques pertinents sur la taille et l'étendue géographique des populations animales pertinentes ainsi que la densité, en fonction des meilleurs renseignements. Lorsque peu ou pas de renseignements sont disponibles, des études particulières devront être menées pour recueillir davantage de renseignements sur les populations et les densités des espèces et leurs interrelations avec l'écosystème.
L'habitat à l'échelle régionale et locale doit être défini dans la cartographie écologique des types et des espèces de végétation aquatiques et terrestres (p. ex. la cartographie écologique de classification des terres). L'utilisation de l'habitat doit être caractérisée par le type d'utilisation (p. ex. frayère, reproduction, migration, alimentation, grossissement, alevinage, hivernage), la fréquence et la durée. Cette évaluation doit couvrir toutes les variations saisonnières pertinentes dans l'utilisation par toutes les CV, le cas échéant. L'accent sera mis sur les espèces, les communautés et les processus considérés comme des CV. Toutefois, il convient d'indiquer les interdépendances entre ces composantes et leur relation avec l'écosystème dans son ensemble et les collectivités dont elles font partie (p.ex. évaluation du risque au niveau de la population). Le promoteur devra examiner les aspects comme l'habitat, les cycles nutritifs et chimiques, les chaînes alimentaires et la productivité, ces éléments pouvant permettre une meilleure compréhension de l'effet du projet sur la santé et l'intégrité de l'écosystème. L'étendue et la probabilité des variations naturelles au fil du temps doivent aussi être prises en compte. Le promoteur examinera aussi les modifications dans la répartition de la faune, des poissons et de la flore, ainsi que dans leurs populations, leur comportement et leur disponibilité dans le contexte important de l'utilisation courante des terres et des ressources par les peuples autochtones.
Si les données de base ont été extrapolées ou autrement manipulées afin de dépeindre les conditions environnementales dans les zones d'étude, les méthodes de modélisation et les équations doivent être décrites et inclure les calculs des marges d'erreur et autres renseignements statistiques pertinents, comme les intervalles de confiance et les sources d'erreur possibles.
9.1.2 Environnement biophysique
Il faut interpréter la définition des composantes environnementales de façon générale lorsqu'on détermine si le projet pourrait avoir des effets environnementaux en vertu de la LCEE (2012). En fonction de la portée du projet décrite à la section 6, on doit déterminer les CV et les décrire dans les sections pertinentes de l'EIE :
Environnement atmosphérique et climat
L'EIE devra fournir les renseignements suivants :
- La qualité de l'air ambiant dans les zones visées par le projet, les résultats d'une étude de référence sur la qualité de l'air ambiant insistant sur les contaminants, les particules totales en suspension, PM2.5, PM10 et NOx;
- Les niveaux de bruit ambiant dans les zones visées par le projet et dans le secteur local, y compris les résultats d'une étude de référence sur le niveau de bruit ambiant. L'étude doit inclure de l'information sur les sources sonores types, leur portée géographique et leurs variations dans le temps.
- Les niveaux de lumière ambiante dans les zones visées par le projet et dans tout autre secteur où les activités liées au projet pourraient avoir un effet sur les niveaux de lumière. L'EIE devrait décrire les niveaux d'illumination nocturne durant différentes conditions météorologiques et saisons.
- Les relevés historiques de toutes les précipitations (pluie et neige), la moyenne et les températures maximales et minimales.
Environnement terrestre –Géologie et géochimie
L'EIE devra inclure les éléments suivants :
- une discussion sur les sols, les sédiments de surface, le substratum rocheux
- une délimitation des structures géologiques régionales et locales dans la zone du projet qui pourraient avoir des répercussions sur l'infrastructure proposée. Les structures géologiques identifiées doivent comprendre les principaux éléments structuraux et les structures locales de moindre importance, leurs fonctions écologiques et leur répartition dans la zone d'étude locale;
- la géomorphologie et la topographie des zones proposées pour la construction des principales composantes du projet;
- la lithologie, la morphologie, la géomorphologie du substratum rocheux et les sols sur lesquels des ouvrages de terrassement sont proposés;
- une discussion des dangers géologiques qui existe dans la zone visée par le projet, y compris :
- l'historique de l'activité sismique dans la zone;
- le soulèvement isostatique ou la subsidence;
- les glissements de terrain (y compris les éboulements).
- la capacité de la terre végétale et des morts-terrains à servir la végétalisation des zones perturbées;
- les lieux d'importance paléontologique ou paléobotanique;
Géologie de surface (terrain et sols)
L'EIE devra comprendre ce qui suit en ce qui concerne la géologie de surface :
- la cartographie de base et la description du relief, des processus topographiques et des sols dans la zone du projet à l'échelle locale et régionale,
- des cartes décrivant la profondeur du sol par horizon et l'ordre des sols et identifiant le risque d'érosion du sol;
- les caractéristiques sédimentologiques et géochimiques des unités sédimentaires de surface et des sols, notamment dans les emprises;
- une description détaillée des analyses des échantillons de sol qui ont été réalisées et du programme d'assurance qualité/contrôle de qualité qui a été suivi;
- un résumé des données de base sur la concentration des éléments trace dans les sols du site, avant la mise en œuvre du projet.
S'il y a du pergélisol dans la zone d'étude, l'EIE devra comprendre l'information suivante :
- une discussion portant sur les caractéristiques géomorphologiques et topographiques dans les zones de construction proposées pour les principales composantes du projet, y compris, selon le cas, des données sur les types de sols et leur répartition ainsi que sur l'épaisseur des couches connexes;
- une description des conditions du pergélisol qui comprend une description de sa distribution, des conditions thermiques, de la glace de fond, de la sensibilité au dégel et de l'épaisseur de la couche active;
- la description de la lithologie, la morphologie et la géomorphologie du substratum rocheux et des sols (y compris la nature des sédiments, les conditions thermiques et l'état de la glace de sol), sur les sites proposés de carrières (ballastières) et d'exécution de travaux d'emprunt et d'excavation, ainsi que sur les autres sites proposés de travaux de terrassement. S'il est établi que des eskers peuvent servir de sources de matériaux granulaires, il faudra aussi intégrer la description des propriétés du matériau granulaire, y compris les conditions thermiques et la teneur en glace de celui-ci;
- une discussion portant sur les risques d'instabilité du sol et du roc (p. ex. éboulements, effondrements et glissements), dans les zones où devraient être situées les installations du projet et les infrastructures connexes;
- une discussion portant sur le lien entre les processus de formation et de comportement du pergélisol et la couche active, les plans d'eau de surface et la topographie des lieux;
- des données détaillées sur la capacité de la terre végétale et des morts-terrains de permettre la végétalisation des zones perturbées;
- la description de la répartition du pergélisol dans la zone locale du projet, y compris les zones de pergélisol discontinu, les sols à teneur élevée en glace, les lentilles de glace, les pentes sensibles au dégel et les zones de talik;
- la description des températures du pergélisol, dans les zones où devraient être situées les installations du projet et les infrastructures connexes, y compris une discussion portant sur la sensibilité de divers paramètres aux changements climatiques et leurs incidences sur la stabilité et la sûreté des infrastructures.
Ressources en eau
L'EIE devra comprendre ce qui suit :
- Une description de l'hydrogéologie du site et dans les zones d'étude locales et régionales. La description devra :
- caractériser les propriétés physiques et géochimiques des unités hydrogéologiques (p. ex. les aquitards et les aquifères);
- délimiter les régimes et les débits d'écoulement des eaux souterraines à l'échelle régionale et locale;
- délimiter les zones d'alimentation et d'émergence;
- déterminer les interactions des eaux souterraines avec les eaux de surface;
- décrire la qualité de base des eaux souterraines;
- décrire les sources d'eaux souterraines utilisées comme sources d'eau potable dans la zone d'étude, leur utilisation actuelle et leur potentiel d'utilisation future.
L'EIE devrait décrire la qualité des eaux de surface, l'hydrologie et la qualité des sédiments dans la zone d'influence du projet. Les données de référence devraient permettre l'évaluation des effets potentiels sur les eaux de surface et exposer les différents niveaux de qualité de l'eau et des sédiments ainsi que l'hydrologie des eaux de surface.
De plus, l'EIE devra :
- délimiter les bassins hydrologiques aux échelles appropriées;
- décrire et évaluer les régimes hydrologiques,
- indiquer les débits ou les débits de pointe prévus pour des périodes choisies dans le secteur du projet;
- décrire les interactions entre les régimes d'écoulement des eaux superficielles et des eaux souterraines à l'état initial et les impacts potentiels sur ces interactions au cours des différentes phases du projet;
- décrire les ressources locales et régionales en eau de surface potable;
- fournir les résultats et l'interprétation d'analyses saisonnières sur le terrain et en laboratoire menées à différentes stations de contrôle dans des cours d'eau et des lacs représentatifs, à l'emplacement du projet.
Terres humides
Les terres humides susceptibles d'être touchées par les activités du projet devront être décrites en fonction de leur emplacement, de leur taille, de leur type (catégorie et forme des terres humides), de leur composition taxonomique et de leur fonction écologique (Système de classification des terres humides du Canada (Groupe de travail national sur les terres humides [GTNTH], 1997)). Il faut veiller à décrire les terres humides les plus susceptibles d'être touchées (c.-à-d. situées dans l'empreinte du projet). Un survol des communautés végétales et des animaux clés qui dépendent des terres humides devra également être présenté.
Le poisson et son habitat
L'EIE décrira la limnologie, l'hydrologie, les biotes d'eau douce, la présence de poissons et d'autres espèces dulcicoles, les habitats connexes et la répartition des habitats et des poissons dans les eaux de surface potentiellement touchées, en fonction de l'information disponible publiée, de l'information qui découle de la consultation des collectivités et/ou des résultats des inventaires sur place.
En outre, l'EIE décrira les activités suivantes :
- caractérisation des populations de poissons en termes d'espèces et aux étapes du cycle de vie dans les plans d'eau affectés (soit l'empreinte du projet, en amont et en aval).
- énumération des espèces rares de poissons et de moules que l'on sait être présentes.
- énumération des cours d'eau et des habitats du poisson potentiels susceptibles d'être remis en état en vue de gains possibles d'habitats pour compenser les pertes découlant du projet.
Afin de pouvoir analyser les effets du projet, l'EIE devra documenter les caractéristiques physiques et biologiques de l'habitat du poisson qui seraient, directement ou indirectement, touchées par le projet.
Il convient de noter que certains cours d'eau temporaires ou certaines terres humides peuvent constituer un habitat du poisson ou y contribuer indirectement. L'absence de poisson au moment de l'enquête n'indique pas automatiquement l'absence d'un habitat du poisson.
L'EIE devra illustrer, sur une carte topographique à l'échelle, le réseau hydrographique (les plans d'eau et les cours d'eau), notamment les cours d'eau temporaires, les zones inondables et les terres humides, en plus des limites du bassin hydrographique et des sous-bassins versants du secteur d'étude.
L'accent devra porter sur les cours d'eau et les plans d'eau qui seraient touchés par le projet et leurs caractéristiques physiques, la qualité de l'eau et le régime hydrologique.
De ce fait, pour ce qui est de l'incidence prévue sur les cours d'eau et les plans d'eau, l'EIE devra décrire les caractéristiques biophysiques qui suivent, notamment :
- pour chaque cours d'eau, indiquer le nom du cours d'eau et présenter une description de l'habitat par section homogène. Les paramètres à établir sont la longueur de la section, la largeur du canal à partir de la laisse des hautes eaux (débit à plein bord), les profondeurs de l'eau, le type de substrats (sédiments), la végétation aquatique et riveraine, y compris les talus. Il est recommandé d'accompagner la description de photos.
- pour chaque lac ou plan d'eau touché, indiquer le nom du plan d'eau accompagné d'une description. Les paramètres à établir sont la surface active totale, la bathymétrie, les profondeurs maximales et moyennes, les fluctuations du niveau d'eau, le type de substrats (sédiments), l'emplacement de la végétation aquatique immergée, flottante et émergente, ainsi que les paramètres de la qualité de l'eau (p. ex. la température de l'eau, la turbidité, le pH, les profils d'oxygène dissous).
- les données mensuelles, saisonnières et annuelles du débit d'eau (rejet), dont les débits minimaux et maximaux.
- les obstacles naturels (p. ex. chutes, digues de castor) ou les structures existantes (p. ex. ouvrages de franchissement de cours d'eau) qui entravent le libre passage du poisson.
- la préparation de cartes d'habitat à une échelle convenable indiquant la quantité de l'habitat en ce qui concerne le frai, la nurserie, l'alimentation, les voies migratoires, etc. Ces données doivent être reliées aux profondeurs de l'eau (bathymétrie) pour repérer l'étendue de la zone littorale d'un lac.
Des méthodes d'échantillonnage du poisson devront être décrites pour permettre à des experts de vérifier la qualité de l'information transmise. Si des études ont déjà été effectuées sur le poisson et son habitat, elles devront accompagner l'EIE.
Pour tous les cours d'eau ou plans d'eau sur lesquels le projet aurait une incidence, l'EIE devra :
- décrire les espèces de poissons présentes selon les enquêtes effectuées et les données disponibles (p. ex. la pêche à l'électricité et expérimentale, les bases de données gouvernementales, les données sur la pêche sportive). Répertorier les sources de données et transmettre l'information concernant les pêches effectuées (p. ex. l'emplacement des stations d'échantillonnage, les méthodes de prise, la date des prises, les espèces).
- préciser l'emplacement et la surface active des habitats du poisson établis ou potentiels, et décrire leur mode d'utilisation par le poisson (frai, élevage, croissance, alimentation, migration, hivernage).
- situer et décrire des habitats convenables pour les espèces en péril qui figurent sur des listes fédérales et provinciales, et que l'on trouve ou trouverait dans le secteur d'étude.
- documenter toute activité de dynamitage à proximité de l'eau où des vibrations peuvent influer sur le comportement du poisson, en période de frai ou de migrations, par exemple.
Pour ce qui est des sites où l'on installera, construira ou modifiera des traversées de cours d'eau, établir la nécessité d'assurer le libre passage du poisson. Si le promoteur estime qu'il n'est pas nécessaire de le faire, il doit expliquer pourquoi en démontrant qu'il existe un obstacle naturel au libre passage du poisson à l'emplacement de l'ouvrage ou près de celui-ci, ou que l'habitat en amont de l'ouvrage est de quantité et de qualité marginale. De plus, le promoteur peut tenir compte de l'état prévu du cours d'eau par suite des activités de la mine pour justifier sa conclusion.
Oiseaux et faune, et leur habitat
L'EIE devra décrire les oiseaux migrateurs et non migrateurs (y compris la sauvagine, les rapaces, les limicoles, les oiseaux palustres et autres oiseaux terrestres), les ongulés, les animaux à fourrure ainsi que les amphibiens, les petits mammifères, et leurs habitats présents à l'emplacement du projet et à l'intérieur des zones locales et régionales. Les résultats des études de référence devront être inclus, s'il y a lieu.
Les oiseaux migrateurs sont protégés par la Loi sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs (LCOM) et les règlements qui y sont associés. Le promoteur doit recueillir des données préliminaires de sources existantes au sujet de l'utilisation du secteur par les oiseaux migrateurs au cours de l'année (p. ex. hiver, migration printanière, saison de nidification, migration d'automne). Outre l'information recueillie auprès des naturalistes, d'autres ensembles de données devraient être consultées [5].
Les données existantes doivent être étayées par des inventaires, au besoin. Pour concevoir ces inventaires, le promoteur devrait consulter les références proposées par le Service canadien de la faune. Par exemple, le rapport technique no 508 intitulé Cadre pour l'évaluation scientifique des impacts potentiels des projets sur les oiseaux (Hanson et al., 2010). L'annexe 3 du Cadre illustre des projets types et les techniques recommandées pour en évaluer les effets sur les oiseaux migrateurs.
Les autres animaux sauvages et leur habitat susceptibles d'être touchés par les activités liées au projet doivent être décrits en utilisant les données existantes, étayées par des inventaires au besoin. L'EIE doit porter une attention particulière aux zones de concentration des animaux migrateurs, comme les aires de reproduction et les aires de mise bas ou d'hivernage, ainsi qu'aux aires de reproduction d'espèces peu nombreuses et occupant une place élevée dans la chaîne alimentaire (p. ex. animaux à fourrure comme l'ours noir et le loup).
La description de l'environnement existant devra inclure la considération des aires protégées existantes ou proposées, les aires de gestion spéciales et les aires de conservation dans la zone d'étude régionale.
Espèces en péril et espèces préoccupantes sur le plan de la conservation
Pour sous-tendre l'analyse des effets du projet sur les espèces en péril, l'EIE doit :
- énumérer toutes les espèces en péril susceptibles d'être touchées par le projet, au moyen des données et de la documentation existantes ainsi que d'inventaires fournissant des données de terrain actuelles, au besoin;
- fournir des évaluations de l'importance, de l'abondance et de la répartition régionales optimisant la capacité à détecter toutes les espèces en péril et mener des inventaires suffisants pour assurer une couverture complète;
- indiquer les résidences, les déplacements saisonniers, les corridors de déplacement, les besoins en matière d'habitat, les principaux secteurs d'habitat, les habitats essentiels recensés et/ou les habitats de rétablissement lorsqu'il y a lieu, ainsi que le cycle de vie général des espèces en péril pouvant se trouver dans le secteur du projet ou être touchées par le projet.
Il convient de consulter les sources d'information suivantes sur les espèces en péril et les espèces préoccupantes sur le plan de la conservation :
- Registre public des espèces en péril (www.sararegistry.gc.ca);
- COSEPAC;
- agences gouvernementales;
- groupes naturaliste de la région;
- groupes autochtones et premières nations.
Flore
L'EIE doit décrire les espèces végétales éventuelles ou connues dans la zone du projet visées par la Loi sur les espèces en péril ou d'autres lois provinciales ou territoriales sur les espèces en voie de disparition et l'habitat essentiel susceptibles d'être touchés par le projet.
Le promoteur peut envisager d'inclure d'autres CV biophysiques dans l'EIE, notamment les suivantes : Le promoteur devra porter une attention particulière aux espèces d'intérêt pour les communautés autochtones, notamment les différents écotypes de caribous susceptibles de fréquenter la zone du projet.
Les espèces sélectionnées dans chaque CV biotique doivent inclure celles qui sont importantes en termes de santé et de conditions socioéconomiques, de patrimoine culturel et d'utilisation actuelle des terres et des ressources à des fins traditionnelles par les Autochtones.
9.1.3 Environnement humain
On doit interpréter de façon générale la définition de l'environnement humain. D'après la portée du projet décrite à la section 6, on doit indiquer et décrire les CV suivantes dans les sections pertinentes de l'EIE :
- La fréquentation et l'utilisation actuelles du territoire pour la chasse, la pêche ou la villégiature ainsi que tout équipement récréotouristique;
- l'utilisation du territoire pour la pratique d'activités traditionnelles notamment camps, déplacements, chasse, pêche, piégeage, récolte de petits fruits, et de plantes, etc.;
- l'organisation du territoire notamment les lots de trappe à castors;
- les voies d'accès au territoire, terrestres et aquatiques (sentiers de motoneige, pistes cyclables, routes, sentiers pédestres, voies de navigation, etc.) et les modes de déplacement (saison, types d'embarcation, etc.);
- les infrastructures publiques (prises d'eau potable, hôpitaux, écoles, arénas, etc.) ainsi que les résidences qui pourraient subir des impacts de la construction ou de l'exploitation du chemin de fer;
- les zones terrestres et aquatiques, les sites et les infrastructures qui détiennent une valeur historique, archéologique, paléontologique, architecturale ou culturelle. Une description de la valeur accordée à ces sites devra être fournie;
- les lieux, ressources et espèces revêtant une valeur sociale, économique, patrimoniale ou culturelle pour les communautés autochtones.
La présente liste ne se veut pas exhaustive. Le promoteur peut envisager d'inclure d'autres CV relatives à l'environnement humain dans l'EIE.
Dans la description de l'environnement socioéconomique, le promoteur devra fournir des renseignements sur le fonctionnement et la santé de l'environnement socioéconomique qui englobent un vaste éventail de questions relatives aux collectivités et aux Autochtones dans la zone d'étude d'une façon qui tient compte des interrelations, des fonctions systémiques et des vulnérabilités. Il devra également décrire les milieux ruraux et urbains qui seront vraisemblablement touchés par le projet.
En décrivant les biens matériels patrimoniaux et le patrimoine culturel, le promoteur devra fournir des renseignements sur les ressources patrimoniales, notamment les structures, les sites ou les éléments qui ont une valeur historique, archéologique, paléontologique ou architecturale.
En décrivant l'usage courant des terres et des ressources par les groupes autochtones à des fins traditionnelles, le promoteur doit intégrer les activités liées à la chasse, la pêche, au piégeage et à d'autres utilisations traditionnelles de la terre (p. ex. collecte de plantes médicinales, utilisation de sites sacrés), mais sans s'y limiter. Les effets potentiels sur l'utilisation courante incluent l'accès à des zones importantes ou préoccupantes pour les groupes autochtones.
9.2 Droits ancestraux et issus de traités, établis ou potentiels, et les intérêts connexes des Autochtones
Afin de préparer l'EIE, le promoteur devra collaborer avec les groupes autochtones dont les droits ancestraux et droits issus de traités, établis ou potentiels, et les intérêts connexes peuvent être touchés par le projet, c'est-à-dire au minimum les groupes suivants :
- Les nations innues de Uashat mak Mani-Utenam, Pessamit, et Matimekosh-Lac John, la Nation naskapie de Kawawachikamach, le NunatuKavut et Innu Nation du Labrador
En cours de préparation de l'EIE, le promoteur veillera à ce que les groupes autochtones, en particulier ceux qui sont les plus susceptibles d'être touchés par le projet, aient accès en temps voulu à l'information pertinente dont ils ont besoin en ce qui a trait au projet et à la façon dont le projet peut avoir des impacts négatifs sur eux. Par ailleurs, selon la variante retenue pour le projet, les consultations auprès des communautés autochtones pourraient être modifiées en conséquence.
Pour les groupes autochtones précédemment désignés par l'Agence, le promoteur organisera des rencontres qu'il animera en rendant disponibles les documents sommaires d'EE clés (études des conditions de base, EIE et principales constatations) et en rédigeant des résumés en langage usuel de ces mêmes documents.
L'EIE résumera au moins les renseignements disponibles sur les droits ancestraux et issus de traités établis ou potentiels des groupes autochtones cités qui pourraient être exposés aux effets négatifs du projet. Ce résumé de l'EIE comportera les renseignements suivants pour chaque groupe autochtone :
- renseignements généraux et carte du territoire traditionnel du groupe;
- résumé des activités de participation réalisées avant la présentation de l'EIE, incluant la date et les méthodes de participation (p. ex. réunions, courriels, appels téléphoniques);
- renseignements sur les droits établis ou potentiels de chaque groupe (y compris la portée géographique, la nature, la fréquence et l'échéancier), incluant des cartes et des ensembles de données (p. ex. nombre de prises de poissons) lorsqu'un groupe communique ces renseignements au promoteur;
- un aperçu des commentaires et préoccupations clés communiqués par chaque groupe au promoteur;
- réponses fournies par le gouvernement et/ou le promoteur, s'il y a lieu;
- activités de participation anticipées.
L'Agence fournira d'autres instructions au promoteur lorsque d'autres efforts de recherche s'avéreront nécessaires pour appuyer la capacité du Canada à respecter l'obligation de consulter un ou plusieurs groupe(s) autochtone(s) qui pourrai(en)t subir des effets préjudiciables du projet. Si le promoteur a connaissance d'effets négatifs potentiels qui pourraient affecter d'autres groupes autochtones que ceux mentionnés dans la liste ci-haut, il doit le signaler à l'Agence dès que possible.
10 ÉVALUATION DES EFFETS

10.1 Effets environnementaux
10.1.1 Méthodologie
Le promoteur devra indiquer les effets du projet touchant la construction, l'exploitation, l'entretien, les modifications prévisibles et, le cas échéant, la fermeture, la désaffectation et la restauration des sites et des installations associés au projet, et décrire ces effets en utilisant des critères adéquats. Dans la mesure du possible, cette documentation doit inclure, pour chaque effet potentiel sur l'environnement lié au projet, une indication de la nature de l'effet, le mécanisme, l'ampleur, l'orientation, la durée, la fréquence et l'échéancier, l'étendue géographique et le degré de réversibilité. Le promoteur devra tenir compte des effets cumulatifs du projet sur l'environnement à la fois directs et indirects, réversibles ou irréversibles, à court et à long terme. Dans la prévision et l'évaluation des effets du projet, le promoteur devra indiquer les détails importants et énoncer clairement les éléments et les fonctions de l'environnement qui pourraient être touchés, en précisant l'emplacement, l'étendue et la durée de ces effets et leur effet global.
être fondée sur la comparaison entre les conditions prévues liées au projet des milieux biophysiques et humains et les conditions prévues de ces milieux si le projet n'est pas réalisé. En procédant à l'évaluation des effets environnementaux, le promoteur utilisera les meilleurs renseignements et les meilleures méthodes accessibles. Toutes les conclusions doivent être justifiées. Les prévisions devront être fondées sur des hypothèses clairement énoncées. Le promoteur décrira la façon dont il a testé chaque hypothèse. Pour les prédictions et les modèles quantitatifs, le promoteur analysera les hypothèses qui sous-tendent le modèle, la qualité des données et le degré de certitude des prédictions obtenues.
Cadre d'évaluation des risques
On s'attend à ce que le promoteur utilise des cadres normalisés d'évaluation des risques écologiques qui catégorisent les niveaux de détails et la qualité des données nécessaires à l'évaluation. Voici ces niveaux :
- Niveau 1 : qualitatif (avis d'experts, y compris les connaissances traditionnelles et locales, examen de la documentation et renseignements existants sur le site).
- Niveau 2 : semi-quantitatif (données mesurées propres au site et renseignements existants relatifs au site).
- Niveau 3 : quantitatif (enquêtes récentes sur le terrain et méthodes quantitatives détaillées).
- Ainsi, si l'évaluation de niveau 2 indique encore un risque d'effets sur les CV, une évaluation de niveau 3 devra être réalisée afin de réduire le niveau d'incertitude. Si l'analyse de risques est incertaine, cela peut nécessiter la modélisation probabiliste des conséquences du projet sur la population.
Tableau synoptique des incidences
La méthodologie du tableau synoptique des incidences, conjuguée à l'identification des CV, doit être utilisée pour évaluer les divers effets environnementaux du projet proposé, incluant ceux sur les peuples autochtones. L'évaluation doit comprendre les étapes générales suivantes :
- la détermination des activités et des composantes du projet;
- la prévision/l'évaluation des effets environnementaux probables sur les composantes valorisées cernées;
- l'identification des mesures d'atténuation techniquement et économiquement réalisables pour chaque effet néfaste important sur l'environnement;
- la détermination de tout effet environnemental résiduel;
- le classement des effets environnementaux résiduels nuisibles selon divers critères;
- la détermination de l'importance possible de tout effet environnemental résiduel suivant la mise en application des mesures d'atténuation.
Application du principe de précaution
Lorsqu'il documente les analyses incluses dans l'EIE, le promoteur devra :
- montrer que tous les aspects du projet ont été examinés et planifiés avec rigueur et prudence, de façon à garantir qu'ils ne causent pas de dommages graves ou irréversibles à l'environnement, particulièrement à l'égard des fonctions et de l'intégrité de l'environnement, en tenant compte de la tolérance et de la résilience du système ou de la santé humaine des générations présentes ou futures;
- décrire et justifier les hypothèses formulées sur les effets de tous les aspects du projet et les méthodes visant à atténuer ces effets;
- s'assurer que, dans la conception et l'exécution du projet, la priorité a été et sera accordée aux stratégies permettant d'éviter la création d'effets négatifs;
- élaborer des plans d'urgence prévoyant clairement les interventions en cas d'accidents ou de défaillances;
- identifier toute proposition d'activité de suivi et de surveillance, en particulier dans les domaines où une incertitude scientifique existe dans la prévision des effets.
10.1.2 Changements à l'environnement
L'article 5 de la LCEE (2012) décrit les catégories particulières d'effets environnementaux directs et indirects dont l'EE doit tenir compte (voir la Erreur ! Source du renvoi introuvable.).

Figure 2. « Effets environnementaux » en vertu de la LCEE (2012).
Cependant, afin de pouvoir évaluer ces catégories d'effets environnementaux, il faut bien comprendre les changements que le projet entraînera sur l'environnement, notamment les changements qui sont directement liés ou nécessairement accessoires à toute décision fédérale qui permettrait de réaliser le projet.
L'EIE décrira tout changement que peut causer le projet (conformément à la portée décrite à la section 6) sur l'environnement, qui est défini comme les l'ensemble des conditions et des éléments de la Terre, notamment :
- le sol, l'eau et l'air, y compris toutes les couches de l'atmosphère;
- toutes les matières organiques et inorganiques ainsi que les êtres vivants;
- les systèmes naturels en interaction qui englobent les composantes décrites plus haut.
- Ces descriptions doivent être intégrées dans les sections sur l'évaluation des effets de chaque CV incluse dans l'EIE.
Changements à des composantes environnementales relevant des compétences fédérales
L'EIE comportera une section indépendante qui résume les changements que le projet peut avoir sur les composantes environnementales indiquées à l'alinéa 5(1)(a) de la LCEE (2012), notamment sur le poisson et son habitat, les espèces aquatiques et les oiseaux migrateurs.
Changements à l'environnement survenant sur les terres fédérales ou transfrontalières
L'EIE comportera une section indépendante qui résume les changements que le projet peut avoir sur l'environnement sur les terres fédérales ou les terres situées à l'extérieur de la province où le projet se déroule (notamment à l'étranger).
Changements à l'environnement directement liés ou nécessairement accessoires aux décisions fédérales
Lorsque le projet requiert au moins une décision fédérale indiquée à la section 5.2, l'EIE comportera également une section indépendante qui décrit tout changement que le projet peut entraîner sur l'environnement qui est directement lié ou nécessairement accessoire à ces décisions.
10.1.3 Effets des changements à l'environnement
Effets des changements à l'environnement sur les peuples autochtones
L'EIE décrira les effets de tout changement que le projet peut avoir sur l'environnement, en ce qui a trait aux peuples autochtones, sur les conditions sanitaires et socioéconomiques, les biens matériels patrimoniaux et le patrimoine culturel, l'utilisation actuelle des terres et des ressources à des fins traditionnelles ou de toute structure, tout site ou tout élément ayant une valeur historique, archéologique, paléontologique ou architecturale.
Effets des changements à l'environnement qui sont directement liés ou nécessairement accessoires aux décisions fédérales
Lorsque l'EIE signale des changements à l'environnement directement liés ou nécessairement accessoires aux décisions fédérales indiquées à la section 5.2, l'EIE doit également comporter une section indépendante qui décrit les effets de ces changements sur les conditions sanitaires et socioéconomiques, les biens matériels patrimoniaux et le patrimoine culturel ou toute structure, tout site ou tout élément ayant une valeur historique, archéologique, paléontologique ou architecturale, autre que ceux qui appartiennent aux Autochtones (visés par la section précédente).
10.2 Effets négatifs sur les droits ancestraux et issus de traités
L'EIE décrira les effets négatifs potentiels du projet sur la capacité des Autochtones à exercer les droits ancestraux et issus de traités, établis ou potentiels, et les intérêts connexes, indiqués à la section 9.2. Cette description comportera notamment un résumé des éléments suivants :
- les effets négatifs potentiels (sur les droits ancestraux et issus de traités établis ou potentiels) indiqués par le biais des effets environnementaux décrits aux sections 10.1.2 et 10.1.3;
- les questions et les problèmes particuliers soulevés par les groupes autochtones en ce qui a trait aux effets négatifs potentiels du projet sur les droits ancestraux et issus de traités, établis ou potentiels, et les intérêts connexes;
- une liste de tous les CV suggérés aux fins d'inclusion dans l'EIE, peu importe si les facteurs ont été inclus, et la justification de toute exclusion;
- le moment et la façon dont les connaissances traditionnelles autochtones ou les autres avis des Autochtones ont été incorporés dans l'analyse des effets environnementaux et des effets négatifs potentiels sur les droits ancestraux et issus de traités établis ou potentiels;
- les efforts réalisés pour amener les groupes autochtones à participer à la collecte des renseignements susmentionnés.
L'évaluation des effets négatifs potentiels de chacune des composantes et activités du projet à chacune des phases devra être fondée sur la comparaison de l'exercice des droits identifiés entre les conditions prévues si le projet est réalisé et les conditions prévues si le projet n'est pas mis réalisé. Dans ce but, on suggère d'adapter la méthodologie du tableau synoptique des incidences décrites à la section 10.1.1.
10.3 Préoccupations du public
Cette section présentera les préoccupations du public relatives au projet, notamment celles qui ont été soulevées pendant la consultation publique menée avant la préparation de l'EIE et/ou les connaissances des collectivités transmises au promoteur.
11 MESURES D'ATTÉNUATION

11.1 Atténuation environnementale
11.1.1 Méthodologie
Chaque EE réalisée en vertu de la LCEE (2012) devra tenir compte des mesures claires et applicables qui sont réalisables sur les plans techniques et économiques et qui permettent d'atténuer les effets environnementaux du projet. Dans un premier temps, le promoteur est invité à utiliser une approche axée sur l'évitement et la réduction des effets à la source. Il peut s'agir par exemple de modifier la conception du projet ou de déplacer certaines composantes du projet.
L'EIE décrira les pratiques d'atténuation, les politiques et les engagements qui constituent des mesures d'atténuation applicables, d'un point de vue technique et économique, et qui seront employées dans le cadre d'une pratique standard, quel que soit l'emplacement. Le promoteur devra ensuite décrire son plan de protection de l'environnement et le système de gestion environnementale qu'il utilisera pour mettre en œuvre ce plan. Le plan devra fournir une perspective globale de la manière dont les effets négatifs potentiels seraient atténués et gérés au fil du temps.
L'EIE devra ensuite décrire les mesures d'atténuation propres à chaque effet environnemental indiqué à la section 10.1. Les mesures doivent être signalées comme des engagements particuliers qui décrivent clairement la façon dont le promoteur compte les mettre en œuvre. Lorsque le promoteur identifie des mesures d'atténuation relatives aux espèces et à l'habitat essentiel visé par la Loi sur les espèces en péril, les mesures d'atténuation doivent respecter tout plan de rétablissement et tout plan d'action applicable.
L'EIE décrira les engagements, les politiques et les ententes du promoteur qui visent à promouvoir les effets socioéconomiques bénéfiques ou à atténuer les effets socioéconomiques négatifs. L'EIE définira les mécanismes qui garantiront que les entrepreneurs et les sous-traitants respecteront les engagements et les politiques du promoteur ainsi que les programmes de vérification et d'application.
L'EIE précisera les interventions, les travaux, les techniques de réduction de l'empreinte écologique, la meilleure technologie existante, les mesures correctives ainsi que tout ajout prévu aux diverses phases du projet (construction, exploitation, modification, désaffectation, fermeture ou toute autre activité exécutée dans le cadre du projet) visant à éliminer ou à atténuer les effets négatifs du projet. L'EIE doit aussi comporter une évaluation de l'efficacité des mesures d'atténuation proposées réalisables sur les plans technique et économique. Les raisons visant à déterminer si la mesure d'atténuation permet de réduire l'importance d'un effet néfaste devront être explicites.
L'EIE présentera les mesures d'atténuation réalisables sur les plans technique et économique qui n'ont pas été retenues et expliquer les motifs pour lesquels elles ont été rejetées. Les compromis entre les économies de coûts et l'efficacité associées aux diverses mesures d'atténuation devront être justifiés. Le promoteur doit préciser qui est responsable de la mise en œuvre des mesures et du mécanisme de reddition de comptes.
Lorsqu'il est proposé de mettre en œuvre des mesures d'atténuation pour lesquelles peu d'expérience existe, ou pour lesquelles la question de l'efficacité soulève des interrogations, les risques et les effets potentiels sur l'environnement, dans l'éventualité où ces mesures ne seraient pas efficaces, doivent être décrits de façon claire et concise. De plus, le promoteur devra déterminer dans quelle mesure les innovations technologiques peuvent contribuer à atténuer les effets environnementaux. Dans la mesure du possible, il fournira des renseignements détaillés sur la nature de ces mesures, leur mise en œuvre, la gestion et la préparation du programme de suivi décrit à la section 11.4.
La gestion adaptative n'est pas perçue comme une mesure d'atténuation valide, mais si le programme de suivi indique qu'il faut prendre une mesure corrective, l'approche de gestion pourrait être identifiée .
11.1.2 Résumé des mesures d'atténuation environnementales
L'EIE comportera également un résumé des mesures d'atténuation, du suivi et des engagements connexes indiqués pour gérer les catégories d'effets environnementaux indiquées à la section 10 :
- changements aux composantes environnementales relevant des compétences fédérales;
- changements à l'environnement qui pourraient survenir sur les terres fédérales ou transfrontalières;
- changements à l'environnement directement liés ou nécessairement accessoires aux décisions fédérales;
- effets des changements à l'environnement sur les peuples autochtones;
- effets des changements à l'environnement directement liés ou nécessairement accessoires aux décisions fédérales.
11.2 Mesures pour traiter des effets négatifs sur les droits Autochtones
Cette section décrira les mesures indiquées pour atténuer les effets négatifs potentiels du projet décrits à la section 10.2 sur les droits ancestraux et issus de traités, établis ou potentiels, et les intérêts connexes, indiqués à la section 9.2. Ces mesures doivent être rédigées comme des engagements particuliers qui décrivent clairement la façon dont le promoteur compte les mettre en œuvre. La description comportera un résumé des éléments suivants :
- les suggestions particulières des groupes autochtones pour atténuer les effets négatifs potentiels du projet sur les droits ancestraux et issus de traités établis ou potentiels relatifs aux effets environnementaux indiqués à la section 10;
- les mesures d'atténuation des effets environnementaux indiquées à la section 11.1 qui servent également à atténuer les effets négatifs potentiels sur les droits ancestraux et issus de traités établis ou potentiels;
- les effets ou les avantages culturels, sociaux et/ou économiques potentiels sur les groupes autochtones pouvant survenir dans le cadre du projet;
- les endroits et la façon dont les connaissances traditionnelles autochtones ou les autres avis des Autochtones ont été incorporés dans les mesures d'atténuation des effets environnementaux des effets négatifs potentiels sur les droits ancestraux et issus de traités, établis ou potentiels, et les intérêts connexes;
- les efforts entrepris pour amener les groupes autochtones à participer afin d'obtenir les renseignements susmentionnés.
Pour préparer l'EIE, le promoteur s'assurera que les Autochtones ont accès aux renseignements dont ils ont besoin à l'égard du projet et sur la façon dont le projet pourrait les toucher. Le promoteur décrira les efforts, réussis ou non, réalisés pour obtenir les renseignements requis afin de préparer l'EIE.
Le promoteur structurera ses activités de participation des Autochtones afin de donner aux groupes autochtones suffisamment de temps pour examiner les renseignements pertinents à l'avance et pour s'assurer d'offrir suffisamment d'occasions aux particuliers et aux groupes pour faire part de leur avis verbalement dans la langue de leur choix. Les activités de consultation doivent convenir aux besoins des groupes et elles doivent être planifiées en discutant avec les groupes.
11.3 Mesures pour répondre aux préoccupations du public
Cette section décrira les mesures indiquées pour répondre aux préoccupations du public en ce qui a trait au projet indiqué à la section 10.3. Les mesures doivent être rédigées comme des engagements particuliers qui décrivent clairement la façon dont le promoteur compte les mettre en œuvre.
Pour toute consultation menée auprès du grand public, le promoteur devra décrire les consultations en cours et proposées et les séances d'information relatives au projet à l'échelle municipale, régionale et provinciale, le cas échéant. Il fournira un résumé des discussions, indiquera les méthodes utilisées et leur pertinence, leur emplacement, les personnes et organismes consultés, les questions soulevées, la mesure dans laquelle ces informations ont été incorporées dans la conception du projet ainsi que dans l'EIE et les changements qui en résultent. Le promoteur fournira également une description des efforts déployés pour diffuser les renseignements sur le projet et ainsi qu'une description de ces données et du matériel distribué au cours du processus de consultation.
11.4 Programme de suivi
L'objectif d'un programme de suivi est de vérifier l'exactitude de l'EE et de déterminer l'efficacité des mesures mises en œuvre pour atténuer les effets environnementaux négatifs du projet. L'EIE doit décrire le programme de suivi proposé avec suffisamment de détails afin de permettre un jugement indépendant sur la probabilité qu'il fournisse le type, la quantité et la qualité de renseignements nécessaires pour vérifier de façon fiable les effets prévus (ou leur absence) et confirmer à la fois les hypothèses de l'EE et l'efficacité des mesures d'atténuation. Le programme de suivi doit comporter des engagements particuliers qui décrivent clairement la façon dont le promoteur compte les mettre en œuvre.
Le programme de suivi devra être conçu pour incorporer des données de base, des données de conformité (comme des points de référence établis, des documents de réglementation, des normes ou des lignes directrices) et des données en temps réel (comme des données observées recueillies sur le terrain). Le promoteur doit décrire les méthodes à utiliser pour préparer les rapports sur la conformité, et préciser la fréquence des rapports ainsi que les méthodes et le format utilisés.
Les prévisions, les hypothèses et les mesures d'atténuation des effets qui doivent être vérifiées par le programme de suivi et doivent être converties en objectifs de surveillance vérifiables sur le terrain. La conception du programme de surveillance doit comprendre une évaluation statistique de la justesse des données de base existantes afin de fournir un niveau de référence en regard duquel les effets du projet peuvent être testés, et aussi indiquer la nécessité de toute autre surveillance préalable à la construction ou aux opérations qui serait requise pour déterminer un niveau de référence du projet plus solide.
Le programme de suivi comprendra un calendrier indiquant la fréquence et la durée de la surveillance des effets. Ce calendrier sera élaboré après une évaluation de la période nécessaire pour détecter les effets, compte tenu de la variabilité estimée du niveau de référence, de l'ampleur probable de l'effet environnemental et du niveau de confiance statistique visé accordée aux résultats (erreurs de types 1 et 2).
La description du programme de suivi doit comprendre des procédures ou plans d'urgences ou d'autres dispositions de gestion adaptative comme moyen de faire face aux effets imprévus ou de corriger tout dépassement et ce conformément aux niveaux de référence, aux normes réglementaires ou aux lignes directrices.
Le programme de suivi doit également être conçu de façon à surveiller la mise en œuvre des mesures d'atténuation résultant de la consultation des Autochtones, notamment :
- vérifier les prédictions relatives aux effets environnementaux liés aux Autochtones, ainsi que les effets résiduels qui n'ont pu être traités dans le cadre de l'EE;
- déterminer l'efficacité des mesures d'atténuation relatives aux effets environnementaux liés aux Autochtones afin de modifier ou de mettre en œuvre de nouvelles mesures au besoin;
- appuyer la mise en œuvre de mesures de gestion adaptative pour gérer les effets environnementaux négatifs non prévus liés aux Autochtones ou les effets négatifs non prévus sur les droits ancestraux et issus de traités établis ou potentiels;
- vérifier les mesures indiquées pour prévenir et atténuer les effets négatifs potentiels du projet sur les droits ancestraux et issus de traités, établis ou potentiels, et les intérêts connexes;
- fournir des renseignements qui peuvent servir à améliorer et/ou à appuyer les prochaines EE et les processus de consultation des Autochtones.
S'il y a lieu, le programme de suivi peut également englober des mesures indiquées pour gérer les préoccupations du public indiquées à la section 11.3.
11.5 Engagements du promoteur
On envisagera d'inclure les engagements du promoteur indiqués dans l'EIE, notamment les mesures d'atténuation des effets environnementaux, les mesures pour traiter les préoccupations du public et des peuples Autochtones ainsi que les éléments du programme de suivi, à titre de conditions de la déclaration de décision de l'EE et/ou dans le cadre d'autres mécanismes de conformité et d'application de la législation. Chaque engagement doit être spécifique, réalisable, mesurable, vérifiable et décrit d'une façon qui permet d'éviter toute ambiguïté d'intention, d'interprétation et de mise en œuvre.
12 EFFETS RÉSIDUELS

12.1 Effets environnementaux résiduels et cumulatifs
12.1.1 Effets environnementaux résiduels
Après avoir établi les mesures d'atténuation réalisables sur les plans technique et économique, l'EIE doit présenter tout effet résiduel du projet sur les environnements biophysique et humain après que ces mesures d'atténuation aient été prises en compte. Les effets résiduels, même minimes ou jugés négligeables, doivent être décrits.
12.1.2 Effets environnementaux cumulatifs
Le promoteur indiquera et évaluera les effets cumulatifs du projet en utilisant la méthode décrite dans l'Énoncé de politique opérationnelle de l'Agence : Aborder les effets environnementaux cumulatifs en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale [6] (Novembre 2007).
Par effets cumulatifs, on entend des changements à l'environnement causés par le projet conjugués à l'existence d'autres travaux ou d'autres projets antérieurs, actuels et raisonnablement prévisibles dans le futur. Des effets cumulatifs peuvent survenir :
- si la mise en œuvre du projet à l'étude a causé des effets négatifs résiduels directs sur les composantes environnementales, en tenant compte de l'application des mesures d'atténuation réalisables sur les plans technique et économique; et
- si les composantes de l'environnement sont touchées par d'autres activités ou projets antérieurs, présents ou raisonnablement prévisibles.
L'EIE devra décrire l'analyse de l'effet cumulatif total sur une CV au cours de la durée du projet, comprenant la contribution progressive de toutes les activités et de tous les projets actuels et proposés, en plus de celle du projet. L'EIE comprendra différentes formes d'effets (p. ex. synergiques, additifs, induits, spatiaux ou temporels) et déterminera les voies et les tendances en matière d'effet.
L'EIE comprendra une analyse en style narratif des projets existants aux alentours du projet à l'étude. Cette analyse comprendra une description d'éventuelles études existantes des changements dans l'environnement résultant des projets semblables aux changements résultant du projet, y compris des mesures d'atténuation mises en œuvre et de tout programme de surveillance ou de suivi à long terme réalisé. L'efficacité de ces mesures d'atténuation et les résultats des programmes de surveillance ou de suivi seront décrits. Cette analyse en style narratif devrait comprendre des données historiques, s'il en existe et si leur utilisation est pratique, destinées à aider les parties intéressées à comprendre les effets potentiels du projet et la façon dont on peut les traiter. L'évaluation des effets cumulatifs peut tenir compte des résultats de toute étude pertinente réalisée par un comité mis sur pied en vertu de l'article 73 ou 74 de la LCEE (2012).
12.1.3 Résumé des effets négatifs résiduels
L'EIE doit également comporter un résumé des effets environnementaux résiduels identifiés (incluant les effets environnementaux cumulatifs) et qui sont liés aux catégories d'effets environnementaux indiqués aux sections 10.1.2 et 10.1.3 :
- changements aux composantes environnementales relevant des compétences fédérales;
- changements à l'environnement qui pourraient survenir sur les terres fédérales ou transfrontalières;
- changements à l'environnement directement liés ou nécessairement accessoires aux décisions fédérales;
- effets des changements à l'environnement sur les peuples autochtones;
- effets des changements à l'environnement directement liés ou nécessairement accessoires aux décisions fédérales.
12.2 Questions autochtones non résolues
Cette section décrira les effets négatifs potentiels sur les droits ancestraux et issus de traités établis ou potentiels qui n'ont pas été entièrement atténués dans le cadre de l'évaluation environnementale et des consultations connexes menées auprès des groupes autochtones. Elle englobe les effets négatifs potentiels (sur les droits ancestraux et issus de traités établis ou potentiels) qui peuvent découler des effets environnementaux résiduels ou cumulatifs décrits à la section 10.2.
Les renseignements de cette section aideront la Couronne à évaluer l'adéquation de la consultation et des accommodements prévus dans les Lignes directrices actualisées à l'intention des fonctionnaires fédéraux pour respecter l'obligation de consulter (2011) [7].
12.3 Préoccupations du public non résolues
Cette section décrira les préoccupations du public liées au projet non résolues par les changements apportés au projet, les mesures d'atténuation ou la consultation du public.
13 DÉTERMINATION DE L'IMPORTANCE

13.1 Importance des effets environnementaux négatifs
13.1.1 Méthodologie
Cette section comportera une analyse détaillée de l'importance des effets environnementaux résiduels (incluant les effets environnementaux cumulatifs) qui sont jugés négatifs, en utilisant la méthode décrite dans le Guide de référence de l'Agence : Déterminer la probabilité des effets environnementaux négatifs importants d'un projet (Novembre 1994) [8].
L'EIE précisera les critères utilisés pour attribuer une cote d'importance à tous les effets négatifs prévus. Elle contiendra des renseignements clairs et en quantité suffisante pour permettre à l'Agence, aux organismes techniques et de réglementation, aux groupes autochtones et au public de bien comprendre et d'analyser l'interprétation du promoteur sur l'importance des effets. Le promoteur définira les termes qu'il utilise pour décrire le niveau d'importance.
Les éléments suivants doivent être utilisés pour déterminer l'importance des effets résiduels :
- l'ampleur;
- l'étendue géographique;
- l'échéancier, la durée et la fréquence;
- la réversibilité;
- le contexte écologique et social; et
- l'existence de normes environnementales, de lignes directrices ou d'objectifs pour évaluer l'effet.
Lorsqu'elle évalue les effets en fonction des critères ci-dessus, l'EIE doit, dans la mesure du possible, utiliser des documents réglementaires pertinents, des normes environnementales, des lignes directrices ou des objectifs, tels que les niveaux d'émission ou de rejets prescrits pour certains agents dangereux dans l'environnement . L'EIE doit contenir une section qui explique les hypothèses, les définitions et les limites des critères mentionnés ci-dessus afin de maintenir la cohérence entre les effets sur chaque CV.
Lorsqu'on observe des effets négatifs importants, l'EIE indiquera la probabilité qu'ils se produisent et décrira le niveau d'incertitude scientifique lié aux données et aux méthodes utilisées dans le cadre de cette analyse environnementale.
13.1.2 Résumé des effets environnementaux négatifs importants
L'EIE comportera également un résumé des importants effets environnementaux négatifs liés aux catégories d'effets environnementaux indiqués dans les sections 10.1.2 et 10.1.3 :
- changements aux composantes environnementales relevant des compétences fédérales;
- changements à l'environnement qui pourraient survenir sur les terres fédérales ou transfrontalières;
- changements à l'environnement directement liés ou nécessairement accessoires aux décisions fédérales;
- effets des changements à l'environnement sur les Autochtones;
- effets des changements à l'environnement directement liés ou nécessairement accessoires aux décisions fédérales.
14 TABLEAUX RÉCAPITULATIFS
L'EIE doit comporter une série de tableaux qui résument les renseignements suivants :
- effets environnementaux potentiels (section 10.1), effets négatifs sur les droits ancestraux et issus de traités, établis ou potentiels, et les intérêts connexes (section 10.2) et les préoccupations du public (section 10.3);
- mesures d'atténuation proposées et les engagements du promoteur (section 11.5) afin d'aborder les effets environnementaux (section 11.1), les droits Autochtones (section 11.2), les préoccupations du public (section 11.3) et le programme de suivi (section 11.4);
- effets environnementaux cumulatifs et résiduels potentiels (section 12.1); enjeux autochtones non résolus (section 12.2) et préoccupations du public non résolues (section 12.3);
- observations du public et réponses;
- observations des groupes autochtones et des particuliers et réponses;
- liens entre les composantes valorisées indiquées (section 7.1.1) et les droits ancestraux et issus de traités, établis ou potentiels, et les intérêts connexes, des groupes autochtones (section 9.2).
Les tableaux synthèses seront utilisés dans le rapport d'EE préparé par l'Agence; on envisagera d'inclure les engagements du promoteur à titre de conditions dans la déclaration de décision de l'EE et/ou dans le cadre d'autres mécanismes de conformité et d'application de la législation.
15 AVANTAGES POUR LES CANADIENNES ET LES CANADIENS
15.1 Modifications apportées au projet depuis la proposition initiale
L'EIE comportera un résumé des modifications apportées au projet depuis sa proposition initiale, notamment les avantages de ces modifications pour l'environnement, les Autochtones et le public.
15.2 Avantages du projet
L'EIE comportera une section décrivant les avantages du projet sur les plans environnemental et socioéconomique. Au besoin, on utilisera ces renseignements pour déterminer si les effets environnementaux négatifs sont justifiables.
16 PLANS DE SURVEILLANCE ET DE GESTION ENVIRONNEMENTALE
L'objectif d'un programme de surveillance est de s'assurer que des mesures et des contrôles appropriés sont en place afin de diminuer le potentiel de dégradation de l'environnement pendant toutes les phases de l'élaboration du projet, et de fournir des plans d'action et des procédures d'intervention d'urgence pour protéger la santé et la sécurité des humains et de l'environnement. Dans l'EIE, le promoteur devra décrire les activités de surveillance à toutes les étapes du projet, l'engagement du promoteur à les mettre en œuvre et les ressources prévues à cette fin. Le programme devra notamment décrire les personnes-ressources, les protocoles, les paramètres mesurés, les échéanciers, les interventions en cas de non-observation des exigences légales, la production de rapports de surveillance, etc.
Le promoteur finalisera le programme de surveillance lors des consultations avec les agences gouvernementales fédérales et provinciales, les groupes autochtones, le public et les autres parties intéressées. Ce processus peut se produire après l'évaluation environnementale, mais il doit être conforme aux renseignements présentés dans l'EIE. Le plan de surveillance sera élaboré en tenant compte de l'étude d'impact, des lois, des règlements, des normes de l'industrie, des documents et des guides législatifs pertinents.
Les plans de gestion environnementale (PGE) sont un exemple d'outil qui peut être utilisé afin de s'assurer que des mesures et des contrôles appropriés sont en place afin de diminuer le potentiel de dégradation de l'environnement pendant toutes les phases de la mise en œuvre du projet, et de fournir des plans d'action clairement définis et des procédures d'intervention d'urgence pour tenir compte de la santé et de la sécurité des humains et de l'environnement. Les PGE serviront à orienter les actions et les activités particulières qui seront mises en œuvre pour réduire les risques de dégradation de l'environnement pendant la construction et l'exploitation, et pour définir clairement l'engagement continu du promoteur concernant l'environnement.
1 Dans les présentes, le terme « projet » a le même sens que le terme « projet désigné » défini dans la LCEE (2012).
2 Visitez le site internet de l'Agence canadienne d'évaluation environnementale au : www.ceaa-acee.gc.ca/default.asp?lang=Fr&n=F1F30EEF-1
3 Visitez le site internet des Affaires autochtones et développement du Nord Canada au : www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1100100014664/1100100014675
4 À la suite de l'analyse de variantes, la portée du projet pourrait être élargie pour inclure des projets connexes non décrits dans la description de projet reçue du promoteur.
5 Se référer notamment au site internet d'Environnement Canada suivant : www.ec.gc.ca/publications: Directive pour les évaluations environnementales relatives aux oiseaux migrateurs; Guide des meilleures pratiques en matière d'évaluation environnementale pour les espèces sauvages en péril au Canada; Guide pour l'évaluation des impacts sur les oiseaux et Directive pour les évaluations environnementales relatives à l'habitat forestier des oiseaux migrateurs.
6 Visitez le site internet de l'Agence canadienne d'évaluation environnementale au : www.ceaa-acee.gc.ca/default.asp?lang=Fr&n=1F77F3C2-1
7 Visitez le site internet des Affaires autochtones et Développement du Nord Canada au : www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1100100014664/1100100014675
8 Visitez le site internet de l'Agence canadienne d'évaluation environnementale au : www.ceaa-acee.gc.ca/default.asp?lang=Fr&n=D213D286-1&offset=&toc=hide