Déclaration de décision d'évaluation environnementale
Projet de mine Ajax, Colombie-Britannique

L'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Environnement (la ministre), a examiné l'évaluation environnementale fédérale du projet de mine Ajax (le projet) proposé par KGHM Ajax Mining Inc.

Conformément à l'article 125 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) (LCEE 2012), l'évaluation environnementale de ce projet a été réalisée en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale antérieure (la loi antérieure).

Après avoir pris en considération le rapport conjoint d'étude approfondie fédérale et le rapport d'évaluation provinciale (le rapport) ainsi que les commentaires du public présentés au titre du paragraphe 22(2) de la loi antérieure, la ministre est d'avis que :

  • le projet est susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants et des effets environnementaux cumulatifs négatifs importants sur le patrimoine autochtone et sur l'usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles par la Nation Stk'emlúpsemc te Secwépemc;
  • le projet n'est pas susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants sur d'autres composantes de l'environnement, si l'on tient compte des mesures d'atténuation décrites dans le rapport;
  • les mesures d'atténuation et le programme de suivi décrits dans le rapport sont appropriés pour le projet.

La ministre a renvoyé le projet à Pêches et Océans Canada et à Ressources naturelles Canada pour qu'ils prennent les mesures qui s'imposent en vertu de l'article 37 de la loi antérieure.

S'il est établi que les effets environnementaux négatifs importants sont justifiables dans les circonstances, la ministre demandera que Pêches et Océans Canada et Ressources naturelles Canada s'assurent que les mesures d'atténuation décrites dans le rapport sont mises en œuvre. La ministre recommande également que ces mêmes ministères veillent à la mise en œuvre du programme de suivi prévu dans le rapport, en vue de déterminer l'efficacité des mesures prises pour atténuer les effets environnementaux négatifs et de vérifier l'exactitude de l'évaluation environnementale du projet.

Numéro de référence du document : 35

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