Projet de forage exploratoire dans le bassin Scotian
Conditions potentielles en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012)
Numéro de référence du document : 37
L'Agence canadienne d'évaluation environnementale envisage de recommander à la ministre de l'Environnement et du Changement climatique (la ministre) d'assujettir le promoteur du projet de forage exploratoire dans le bassin Scotian (le projet désigné) au large des côtes de la Nouvelle-Écosse aux conditions potentielles suivantes et d'inclure ces conditions dans une déclaration de décision rendue en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012). Si la ministre décide que la réalisation du projet désigné n'est pas susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants visés aux paragraphes 5(1) et 5(2), ou si la ministre décide que le projet désigné est susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants et le gouverneur en conseil décide que ces effets sont justifiables dans les circonstances, le projet désigné serait autorisé à aller de l'avant et toutes les conditions établies par la ministre en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) auraient force exécutoire.
1. Définitions
1.1. Abandon – « abandon » au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur le forage et la production relatifs aux hydrocarbures dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse.
1.2. Agence – Agence canadienne d'évaluation environnementale.
1.3. Agrégation de coraux et d'éponges qui forment des récifs – une agrégation de coraux ou d'éponges qui, selon les connaissances ou les observations, soutient les poissons.
1.4. Conditions de base – conditions environnementales avant d'entreprendre le programme de forage.
1.5. Document – « document » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).
1.6. Effets environnementaux – « effets environnementaux » au sens de l'article 5 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).
1.7. Environnement et Changement climatique Canada – le ministère de l'Environnement, tel qu'il a été constitué en vertu du paragraphe 2(1) de la Loi sur le ministère de l'Environnement.
1.8. Espèce en péril inscrite – espèce qui figure sur la Liste des espèces en péril à l'annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril.
1.9. Étude de pré-forage – étude en vue de déterminer les caractéristiques du fond marin et de confirmer qu'il n'y a aucun danger potentiel ni aucune vulnérabilité sur la surface du fond marin au site de forage et qui est menée une fois que l'unité de forage est en place.
1.10. Groupes autochtones – les Premières Nations Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse représentées par le Bureau de négociation Kwilmu'kw Maw-Klusuaqn (initiatives sur les droits des Mi'kmaq), les Premières Nations de Buctouche, Eel River Bar, Fort Folly, Esgenoopetitj, Indian Island et Pabineau, représentées par la société Mi'gmawe'l Tplu'taqnn Inc., les Premières Nations de Millbrook et Sipekne'katik de la Nouvelle-Écosse, les Premières Nations Mi'kmaq de l'Île-du-Prince-Édouard représentées par la Confédération des Mi'kmaq de l'Île-du-Prince-Édouard, les Premières Nations représentées par les Malécites du Nouveau Brunswick et la Première Nation de Woodstock.
1.11. Habitat du poisson – « habitat du poisson » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches.
1.12. Jours – jours civils.
1.13. Mesures d'atténuation – « mesures d'atténuation » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).
1.14. Mise à l'essai – essai d'écoulement de formation au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur le forage et la production relatifs aux hydrocarbures dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse.
1.15. Nuit – toute la partie de la journée s'étendant d'une demi-heure après le coucher du soleil jusqu'à une demi-heure avant le lever du soleil.
1.16. Office – l'Office Canada–Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers tel qu'il a été constitué conjointement en vertu de l'article 9 de la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et de l'article 9 de la Loi de mise en œuvre (Nouvelle-Écosse) de l'Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers.
1.17. Oiseau migrateur – « oiseau migrateur » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs.
1.18. Pêches et Océans Canada – le ministère des Pêches et des Océans, tel qu'il a été constitué en vertu du paragraphe 2(1) de la Loi sur le ministère des Pêches et des Océans.
1.19. Pêcheur autochtone – personne autochtone qui pratique la pêche à des fins alimentaires, sociales ou rituelles dans la zone d'évaluation régionale, ou organisation autochtone qui détient un permis communautaire en vertu du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones.
1.20. Pêcheur commercial – personne qui pratique la pêche dans la zone d'évaluation régionale et qui détient une licence de pêche commerciale émise en vertu de la Loi sur les pêches.
1.21. Personne qualifiée – toute personne qui, par la formation, l'expérience et les connaissances pertinentes qu'elle possède sur un sujet particulier, peut être interpellée par le promoteur pour fournir des conseils dans son champ d'expertise. Les connaissances sur un sujet particulier peuvent inclure les connaissances des collectivités et les connaissances traditionnelles autochtones.
1.22. Poisson – « poisson » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches.
1.23. Programme de forage – le forage, la mise à l'essai et l'abandon d'un ou de puits d'exploration extracôtier.
1.24. Programme de suivi – « programme de suivi » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).
1.25. Projet désigné – le projet de forage exploratoire dans le bassin Scotian tel qu'il est décrit à la section 2 de l'ébauche du rapport d'évaluation environnementale préparé par l'Agence canadienne d'évaluation environnementale (Registre canadien d'évaluation environnementale, numéro de référence 80109).
1.26. Promoteur – BP Canada Energy Group ULC et ses successeurs ou ayants droit.
1.27. Puits – puits d'exploration tel que décrit dans le Règlement désignant les activités concrètes pris en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).
1.28. Sondage sismique vertical – sondage servant à calibrer les données du puits en fonction de données sismiques pour obtenir une mesure précise de la profondeur des caractéristiques géologiques, aussi qualifié de sondage du profil sismique vertical pour le projet désigné.
1.29. Suspension – par rapport à un puits, un puits ou une partie d'un puits dans lequel les opérations de forage ont été interrompues temporairement.
1.30. Torchage – opération consistant à brûler les hydrocarbures à la sortie du puits, qui peut être effectuée lors d'essais des puits de pétrole et de gaz.
1.31. Zone d'évaluation régionale – zone d'évaluation régionale déterminée à la figure 1 de l'ébauche du rapport d'évaluation environnementale préparé par l'Agence canadienne d'évaluation environnementale (Registre canadien d'évaluation environnementale, numéro de référence 80109).
1.32. Zone du projet – zone du projet déterminée à la figure 1 de l'ébauche du rapport d'évaluation environnementale préparé par l'Agence canadienne d'évaluation environnementale (Registre canadien d'évaluation environnementale, numéro de référence 80109) et qui comprend les licences d'exploration 2431, 2432, 2433 et 2434.
Conditions potentielles
Ces conditions peuvent être établies uniquement aux fins de la déclaration de décision émise en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012). Elles ne libèrent pas le promoteur de l'obligation de se conformer aux autres exigences législatives ou légales des gouvernements fédéral, provincial ou local. Le présent document ne doit en aucun cas être interprété de manière à diminuer, à accroître, ou avoir une incidence sur ce qui est requis du promoteur pour se conformer à toutes les exigences législatives ou légales applicables.
2. Conditions générales
2.1. Le promoteur veille à ce que les mesures qu'il prend pour satisfaire aux conditions énoncées dans le présent document soient étudiées avec soin et prudence, favorisent le développement durable, s'inspirent des meilleures informations et connaissances disponibles au moment où le promoteur prend les mesures, incluant les connaissances des collectivités et les connaissances traditionnelles autochtones, soient fondées sur des méthodes et des modèles qui sont reconnus par des organismes de normalisation, et soient mises en œuvre par des personnes qualifiées. Il veille également à appliquer les meilleures technologies réalisables sur le plan économique.
2.2. Le promoteur, lorsque la consultation est une exigence d'une condition énoncée dans le présent document:
- 2.2.1. remet à la ou aux parties consultée(s) un avis écrit la ou les informant des occasions qu'elle(s) aura ou auront de présenter leurs points de vue et de l'information sur le thème de la consultation;
- 2.2.2. fournit suffisamment d'information sur la portée et l'objet de la consultation ainsi qu'un délai raisonnable pour que la ou les parties consultée(s) prépare(nt) ses ou leurs points de vue et information;
- 2.2.3. tient compte, de façon impartiale, de tous les points de vue et l'information présentés par la ou les parties consultée(s) par rapport à l'objet de la consultation;
- 2.2.4. informe en temps opportun la ou les parties consultée(s) de la façon dont le promoteur a considéré les points de vue et l'information reçus.
2.3. Lorsque la consultation des groupes autochtones est une exigence d'une condition énoncée dans le présent document, le promoteur communique avec chacun des groupes autochtones afin de convenir de la manière de satisfaire aux exigences de la consultation énoncées dans la condition 2.2, incluant les méthodes de communication des avis, le type d'information, le délai pour la présentation des commentaires, le processus relatif à la prise en compte de façon impartiale de tous les points de vue et de l'information présentés sur l'objet de la consultation, la période de temps pour informer les groupes autochtones de la façon dont leurs points de vue et information ont été considérés par le promoteur, ainsi que le moyen utilisé pour informer chaque groupe autochtone.
2.4. Lorsqu'un programme de suivi est une exigence d'une condition énoncée dans le présent document, le promoteur détermine les renseignements suivants dans le cadre de l'élaboration de chaque programme de suivi, en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes:
- 2.4.1. la méthode, l'emplacement, la fréquence, le moment et la durée des activités de surveillance associées au programme de suivi;
- 2.4.2. la portée, le contenu et la fréquence de la production de rapports sur les résultats de suivi;
- 2.4.3. les niveaux de changements environnementaux par rapport aux conditions de base qui ferait en sorte que le promoteur doive mettre en œuvre des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires, y compris les cas où le promoteur pourrait être obligé de cesser les activités reliées au projet désigné;
- 2.4.4. les mesures d'atténuation réalisables d'un point de vue technique et économique à être mises en œuvre par le promoteur si les activités de surveillance effectuées dans le cadre du programme de suivi indiquent que les niveaux de changements environnementaux visés à la condition 2.4.3 ont été atteints ou dépassés.
2.5. Le promoteur soumet l'information indiquée dans la condition 2.4 à l'Office avant la mise en œuvre d'un programme de suivi. Le promoteur met à jour cette information en consultation avec les groupes autochtones pendant la mise en œuvre du programme de suivi, et fournit l'information mise à jour à l'Office et aux groupes autochtones dans les 30 jours qui suivent la mise à jour de l'information.
2.6. Le promoteur, lorsqu'un programme de suivi est une exigence d'une condition énoncée dans le présent document:
- 2.6.1. entreprend un suivi et une analyse conformément aux renseignements déterminés à la condition 2.4 pour vérifier la justesse de l'évaluation environnementale relativement à cette condition et juger de l'efficacité de toute mesure d'atténuation;
- 2.6.2. détermine si des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont requises d'après le suivi et l'analyse réalisés conformément à la condition 2.6.1;
- 2.6.3. si des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont requises conformément à la condition 2.6.2, développe et met en œuvre ces mesures en temps opportun, et en fait le suivi conformément à la condition 2.6.1.
2.7. Lorsque la consultation des groupes autochtones est une exigence d'un programme de suivi, le promoteur discute avec chacun de ces groupes des possibilités de leur participation à l'analyse des résultats du suivi et la détermination de mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires, conformément à la condition 2.6.
2.8. Dans les 90 jours suivant la suspension ou l'abandon d'un puits, le promoteur soumet un rapport à l'Office et à l'Agence, y compris un résumé du rapport dans les deux langues officielles. Le promoteur consigne dans son rapport:
- 2.8.1. les activités mises en œuvre par le promoteur pour satisfaire à chacune des conditions énoncées dans le présent document;
- 2.8.2. la façon dont le promoteur a satisfait à la condition 2.1;
- 2.8.3. dans le cas des conditions énoncées dans le présent document qui exigent une consultation, la façon dont le promoteur a pris en compte les points de vue et l'information qu'il a reçus pendant la consultation ou à la suite de celle-ci;
- 2.8.4. les renseignements pour chaque programme de suivi conformément aux conditions 2.4 et 2.5;
- 2.8.5. les résultats des exigences du programme de suivi prévues aux conditions 3.11, 3.12 et 4.5;
- 2.8.6. toute mesure d'atténuation modifiée ou supplémentaire que le promoteur a mise en œuvre ou qu'il propose de mettre en œuvre à la condition 2.6.
2.9. Le promoteur publie sur Internet les rapports et les résumés visés à la condition 2.8, le programme d'observation des mammifères marins visé à la condition 3.7, le plan de communications sur les pêches visé à la condition 5.1, la stratégie d'abandon de tête de puits visée à la condition 5.2, le plan d'intervention d'urgence en cas de déversement et les stratégies et mesures de contrôle des puits visés à la condition 6.2, le calendrier de mise en œuvre visé à la condition 7.1, et toute mise à jour ou modification des documents ci-dessus, après la présentation de ces documents aux parties visées dans les conditions respectives. Le promoteur conserve ces documents et les rend accessibles au public pendant au moins cinq ans après la fin du projet désigné. Le promoteur avise l'Office, l'Agence et les groupes autochtones de la disponibilité de ces documents dans les 48 heures suivant leur publication.
2.10. Le promoteur avise l'Agence et les groupes autochtones, par écrit, au plus tard 60 jours après le jour où a été effectué un transfert de propriété, des soins, du contrôle ou de la gestion du projet désigné, en tout ou en partie.
2.11. Le promoteur consulte les groupes autochtones avant d'entreprendre tout changement important au projet désigné susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs, et avise l'Office et l'Agence par écrit avant d'entreprendre tout changement, afin de déterminer la procédure à suivre relativement à tout changement.
2.12. Le promoteur fournit à l'Office et à l'Agence, lorsqu'il les avise conformément à la condition 2.11, une analyse des effets environnementaux négatifs potentiels entrainés par tout changement au projet désigné, les mesures qu'il propose de mettre en œuvre pour atténuer les effets environnementaux négatifs, ainsi que les résultats de la consultation avec les groupes autochtones.
3. Poisson (y compris les mammifères marins et les tortues de mer) et habitat du poisson
3.1. Le promoteur traite tous les déchets rejetés par le forage en mer dans le milieu marin conformément aux Directives sur le traitement des déchets extracôtiers, émises conjointement par l'Office national de l'énergie, l'Office Canada–Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers et l'Office Canada–Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers, et conformément aux exigences de la Loi sur les pêches, de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs et de toute autre disposition législative pertinente.
3.2. Le promoteur élimine les boues de forage synthétiques usées ou excédentaires qui ne peuvent pas être réutilisées à une installation terrestre approuvée située au Canada.
3.3. Le promoteur applique les Lignes directrices sur la sélection des produits chimiques pour les activités de forage et de production sur les terres domaniales extracôtières, émises conjointement par l'Office national de l'énergie, l'Office Canada–Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers et l'Office Canada–Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers, pour choisir des produits chimiques à faible toxicité qui seraient utilisés et rejetés dans le milieu marin, y compris les composants du fluide de forage, et soumet à l'Office, conformément à l'étape 10 des Lignes directrices, toute justification du risque qui s'impose pour approbation avant l'utilisation des produits susmentionnés.
3.4. Le promoteur traite tous les effluents rejetés dans le milieu marin par les navires ravitailleurs de plateforme conformément à la Loi sur les pêches et à la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires de l'Organisation maritime internationale.
3.5. Le promoteur mène une étude par une personne qualifiée à chaque emplacement de puits avant le forage afin de confirmer la présence ou l'absence de toute agrégation de coraux et d'éponges qui forment des récifs ou tout autre élément présentant des caractéristiques écosensibles. Le promoteur réalise l'étude avant le début de tout forage de puits et signale les résultats pour chaque emplacement de puits à l'Office dans les 48 heures suivant la réalisation de chaque étude.
3.6. Si les études menées conformément à la condition 3.5 confirment la présence d'agrégations de coraux ou d'éponges qui forment des récifs, ou si la présence d'autres éléments présentant des caractéristiques écosensibles est confirmée par une personne qualifiée, le promoteur déplace l'unité de forage pour éviter de les déranger, à moins que cela soit techniquement impossible. Si cela est techniquement impossible, le promoteur consulte l'Office avant d'entreprendre le forage afin de déterminer la procédure à suivre, y compris toute mesure d'atténuation additionnelle, à la satisfaction de l'Office.
3.7. Le promoteur applique l'Énoncé des pratiques canadiennes d'atténuation des ondes sismiques en milieu marin de Pêches et Océans Canada pendant la planification et la réalisation des sondages sismiques verticaux. Ce faisant, le promoteur :
- 3.7.1. élabore un programme d'observation des mammifères marins à la satisfaction de l'Office au moins 30 jours avant le début de tout sondage, ce qui inclut la configuration de la surveillance acoustique passive. Lorsqu'il met en œuvre le programme d'observation des mammifères marins, le promoteur :
- 3.7.1.1. utilise la surveillance acoustique passive et la surveillance visuelle par des observateurs de mammifères marins pour toute la durée des sondages sismiques verticaux.
3.8. Le promoteur consigne les activités entreprises dans le programme d'observation des mammifères marins indiqué à la condition 3.7 et en fait rapport à l'Office dans les 30 jours suivant l'achèvement de toutes les activités de sondage sismique vertical.
3.9. Le promoteur met en œuvre des mesures visant à prévenir ou réduire les risques de collisions entre les navires ravitailleurs de plateforme et les mammifères marins et tortues de mer, y compris les suivantes :
- 3.9.1. limiter la circulation des navires ravitailleurs de plateforme aux couloirs de navigation établis, là où ils existent;
- 3.9.2. limiter à dix nœuds au maximum la vitesse des navires ravitailleurs de plateforme naviguant à l'extérieur des couloirs de navigation existants dans la zone du projet désigné et à sept nœuds lorsque des mammifères marins ou tortues de mer sont observés ou signalés à moins de 400 mètres du navire ravitailleur de plateforme, sauf si des raisons de sécurité empêchent de le faire;
- 3.9.3. interdire aux navires ravitailleurs de plateforme d'entrer dans l'habitat essentiel de la baleine noire de l'Atlantique Nord (Eubalaena glacialis) et de la baleine à bec commune (Hyperoodon ampullatus) tel qu'il est défini dans le Programme de rétablissement de la baleine noire (Eubalaena glacialis) de l'Atlantique Nord et le Programme de rétablissement de la baleine à bec commune (Hyperoodon ampullatus), population du plateau néo-écossais, dans les eaux canadiennes de l'Atlantique de Pêches et Océans Canada, sauf si des raisons de sécurité empêchent de le faire;
- 3.9.4. interdire aux navires ravitailleurs de plateforme de circuler dans un rayon de deux kilomètres de l'île de Sable, sauf si des raisons de sécurité empêchent de le faire.
3.10. Le promoteur signale toute collision entre un navire ravitailleur de plateforme et des mammifères marins ou tortues de mer à l'Office et à Pêches et Océans Canada par l'intermédiaire du Centre des opérations régionales de la Garde côtière canadienne, dès que les circonstances le permettent, mais au plus tard 24 heures après la collision.
3.11. Le promoteur élabore et met en œuvre un programme de suivi pour les poissons et leur habitat, y compris les mammifères marins et les tortues de mer, afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation établies selon les conditions 3.1 à 3.10. Dans le cadre du programme de suivi, le promoteur :
- 3.11.1. mesure la concentration des boues de forage synthétiques recueillies à partir des déblais de forage rejetés conformément aux Directives sur le traitement des déchets extracôtiers, afin de vérifier si les rejets respectent les limites établies dans les Directives et conformément aux exigences de la Loi sur les pêches;
- 3.11.2. recueille des renseignements sur les dépôts des déchets de forage une fois le forage terminé afin de vérifier les prévisions modélisées de déposition des déchets de forage et soumettre les informations recueillies à l'Office.
3.12. Le promoteur élabore et met en œuvre, en consultation avec Pêches et Océans Canada, un programme de suivi pour vérifier la justesse de l'évaluation environnementale relativement au bruit sous-marin. Dans le cadre de l'élaboration du programme de suivi, le promoteur détermine comment il surveillera les niveaux de bruit sous-marin à l'aide de mesures prises sur le terrain durant le programme de forage et fournit l'information à l'Office au moins 30 jours avant le début du programme de forage. Le programme de suivi inclut :
- 3.12.1. le suivi des niveaux de son et les effet environnementaux négatifs sur l'habitat essentiel de la baleine à bec commune (Hyperoodon ampullatus) causés par l'unité de forage entre le 1er décembre et le 30 mars.
4. Oiseaux migrateurs
4.1. Le promoteur réalise les activités reliées au projet désigné de manière à protéger les oiseaux migrateurs et à éviter de blesser, de tuer ou de déranger des oiseaux migrateurs ou encore de détruire et de perturber leurs nids et leurs œufs ou de les prendre. À cet égard, le promoteur tient compte des Lignes directrices en matière d'évitement d'Environnement et Changement climatique Canada. Les mesures que prend le promoteur pour tenir compte des exigences des Lignes directrices en matière d'évitement sont conformes à la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs et à la Loi sur les espèces en péril.
4.2. Le promoteur informe l'Office au moins 30 jours avant les activités de torchage prévues afin de déterminer si le torchage se déroulera pendant une période de vulnérabilité des oiseaux migrateurs, et explique comment il prévoit éviter les effets environnementaux négatifs sur les oiseaux migrateurs.
4.3. Le promoteur met en œuvre des mesures pour éviter de blesser, de tuer ou de déranger des oiseaux migrateurs, notamment :
- 4.3.1. limiter le torchage au minimum requis pour caractériser le potentiel en hydrocarbures du puits et, au besoin, pour assurer la sécurité des opérations;
- 4.3.2. réduire au minimum le torchage durant la nuit et durant les périodes de vulnérabilité des oiseaux migrateurs;
- 4.3.3. ériger une barrière à rideau d'eau autour de la torchère durant le torchage.
4.4. Le promoteur requiert que les hélicoptères de soutien volent à des altitudes supérieures à 300 mètres au-dessus du niveau de la mer, ainsi qu'à des distances latérales de plus de deux kilomètres des colonies actives d'oiseaux migrateurs et de l'île de Sable, sauf pour les manœuvres d'approche et d'atterrissage et si des raisons de sécurité l'empêchent.
4.5. Le promoteur élabore, avant de commencer le programme de forage et en consultation avec les groupes autochtones, un programme de suivi afin de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation mises en œuvre par le promoteur pour éviter de nuire aux oiseaux migrateurs, à leurs œufs et à leurs nids, notamment les mesures utilisées pour se conformer aux conditions 4.1 à 4.4. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi pendant toute la durée du programme de forage.
5 Pêches autochtones et commerciales
5.1. Le promoteur élabore, avant le début du forage et en consultation avec les pêcheurs autochtones et commerciaux, un plan de communication sur les pêches afin de gérer les communications avant et pendant le forage, les essais et l'abandon de chaque puits. Le promoteur inclut dans le plan les procédures à suivre pour informer les pêcheurs autochtones et commerciaux au moins deux semaines avant le début du forage de chaque puits, et les procédures pour communiquer avec ces pêcheurs en cas d'accident ou de défaillance. Le promoteur met en œuvre le plan pendant toute la durée du programme de forage.
5.2. Le promoteur élabore une stratégie d'abandon de tête de puits et présente la stratégie à l'Office aux fins d'approbation au moins 30 jours avant l'abandon de chacun des puits. Si le promoteur propose l'abandon d'une tête de puits sur le fond marin d'une manière qui pourrait interférer avec les pêches autochtones et commerciales, le promoteur consulte les pêcheurs autochtones et commerciaux sur le plan d'abandon de puits.
5.3. Le promoteur fournit les détails de ses activités, y compris les zones d'exclusion sécuritaires pendant le forage et les essais, ainsi que l'information sur l'emplacement des têtes de puits si elles sont laissées sur le fond marin, aux Services de communication et de trafic maritimes, aux fins de diffusion et de publication dans les Avis à la navigation, et au Service hydrographique du Canada aux fins d'utilisation future dans les cartes marines et aux fins de planification.
6. Accidents et défaillances
6.1. Le promoteur prend toutes les mesures raisonnables pour prévenir les accidents et défaillances qui peuvent entraîner des effets environnementaux négatifs et veille à la mise en œuvre des procédures d'intervention en cas d'urgence et des plans d'urgence élaborés dans le cadre du projet désigné.
6.2. Le promoteur élabore un plan d'intervention en cas de déversement et des stratégies et mesures de contrôle des puits, y compris le forage d'un puits de secours, dans l'éventualité où le contrôle du puits ne pourrait être rétabli à la suite d'une éruption de puits sous-marin. Le promoteur soumet le plan, les stratégies et les mesures à l'Office aux fins d'approbation au moins 90 jours avant le début du forage.
6.3. Le plan d'intervention en cas de déversement inclut :
- 6.3.1. les procédures d'intervention en cas de déversement de toute substance risquant d'entrainer des effets environnementaux négatifs (p. ex. confinement du déversement et récupération de la substance déversée);
- 6.3.2. des mesures d'intervention, de protection et de réhabilitation des espèces sauvages (p. ex. collecte et nettoyage des mammifères marins, oiseaux migrateurs, tortues de mer et espèces en péril) et des mesures de protection et de nettoyage du littoral.
6.4. Le promoteur mène un exercice de mise en œuvre du plan d'intervention en cas de déversement avant le début du forage et modifie le plan, à la satisfaction de l'Office, de manière à combler toute lacune constatée lors de l'exercice.
6.5. Le promoteur revoit régulièrement le plan d'intervention en cas de déversement lors du forage de chaque puits, et le met à jour au besoin sur une base continue et à la satisfaction de l'Office.
6.6. Le promoteur effectue une analyse des avantages environnementaux nets afin de considérer l'utilisation d'agents dispersants en comparaison d'autres options pour l'intervention en cas de déversement et de déterminer les techniques qui offriront les meilleures occasions de réduire au minimum les conséquences sur l'environnement. Le promoteur soumet l'analyse à l'Office aux fins d'examen au moins 90 jours avant le forage.
6.7. Le promoteur consulte les groupes autochtones durant l'élaboration du plan d'intervention en cas de déversement et des stratégies et mesures de contrôle des puits et fournit les versions approuvées aux groupes autochtones.
6.8. En cas de déversement ou de rejet non planifié d'hydrocarbures ou d'une autre substance risquant d'entraîner des effets environnementaux négatifs, le promoteur met en œuvre son plan d'intervention en cas de déversement, y compris :
- 6.8.1. surveiller les effets environnementaux négatifs du déversement sur les composantes de l'environnement marin qui doivent être approuvées par l'Office jusqu'à ce que des résultats précis, définis en collaboration avec les ministères experts, soient atteints. Le cas échéant, la surveillance peut comprendre:
- 6.8.1.1. l'analyse sensorielle des fruits de mer pour toute flaveur parasite, et l'analyse chimique des concentrations d'hydrocarbures et d'autres substances, le cas échéant;
- 6.8.1.2. la mesure du degré de contamination des espèces de poissons faisant l'objet de pêche récréative et commerciale, et l'intégration des résultats dans une évaluation des risques pour la santé humaine pour déterminer l'état de fermeture de la zone de pêche;
- 6.8.1.3. la surveillance des mammifères marins, tortues de mer et oiseaux portant des signes indicateurs de mazoutage ou de contamination et la présentation des résultats dans un rapport à l'Office.
6.9. En cas d'une éruption de puits sous-marins, le promoteur, en plus d'appliquer les mesures établies à la condition 6.8, déploie immédiatement au minimum un système de confinement et tout l'équipement connexe dans la zone du projet pour arrêter le déversement.
6.10. En cas d'accident ou de défaillance, le promoteur se conforme aux Lignes directrices en matière de réparation des dommages associés aux activités extracôtières de l'industrie pétrolière, émises conjointement par l'Office Canada–Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers et l'Office Canada–Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers.
7. Calendrier de mise en œuvre
7.1. Le promoteur fournit à l'Office et à l'Agence un calendrier de mise en œuvre des conditions énoncées dans le présent document, au moins 15 jours avant d'entreprendre le forage. Le calendrier de mise en œuvre indique les dates de début et d'achèvement de chaque activité liée aux conditions énoncées dans le présent document avec suffisamment de détails pour permettre à l'Office de planifier des activités de vérification de la conformité.
7.2. Le promoteur informe l'Office et l'Agence de tout changement au calendrier de mise en œuvre requis selon la condition 7.1 avant la mise en oeuvre des changements et il ne peut apporter les changements avant d'avoir obtenu l'approbation de l'Office.
8. Tenue des dossiers
8.1. Le promoteur conserve tous les documents concernant la mise en œuvre des conditions énoncées dans le présent document, y compris tous les documents que l'Office juge pertinents. Le promoteur présente les documents susmentionnés à l'Office ou à l'Agence sur demande, dans le délai précisé par l'Office ou par l'Agence.
8.2. Le promoteur conserve tous les documents visés par la condition 8.1 dans une installation située au Canada. Le promoteur conserve et rend disponibles les documents pendant un minimum de cinq ans après la fin du projet désigné, à moins d'avis contraire de l'Office. Le promoteur avise l'Office et l'Agence au moins 30 jours avant tout changement à l'emplacement de l'installation où sont conservés les documents, et fournit à l'Office et l'Agence l'adresse du nouvel emplacement.