Projet de mine de sables bitumineux Frontier
ENTENTE
relative à la constitution d'une commission d'examen conjoint pour le projet de mine de sables bitumineux Frontier
entre
la ministre de l'Environnement du Canada
et
l'Alberta Energy Regulator
Numéro de référence du document : 199
PRÉAMBULE
ATTENDU QUE l'Alberta Energy Regulator (AER) est investi de responsabilités légales en vertu de la Responsible Energy Development Act (REDA);
ATTENDU QUE la ministre de l'Environnement du Canada (la ministre fédérale de l'Environnement) est investie de responsabilités légales en vertu de la Loi canandienne sur l'évaluation environnementale (2012) (LCEE (2012));
ATTENDU QUE le projet de mine de sables bitumineux Frontier (le projet) nécesssite la tenue d'une audience publique et qu'il soit approuvé par l'Alberta Energy Regulator (AER) en vertu de la REDA, de l'Oil Sands Conservation Act, de l'Environmental Protection and Enhancement Act (EPEA) et de la Water Act, et qu'il est assujetti à une évaluation aux termes de la LCEE (2012);
ATTENDU QUE la ministre fédérale de l'Environnement a renvoyé le projet à une commission d'examen en vertu de l'article 29 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale antérieure et qu'elle a déterminé qu'une commission d'examen conjoint devait être constituée en vertu du paragraphe 40(1) pour examiner le projet;
ATTENDU QUE le gouvernement de la province de l'Alberta et le gouvernement du Canada ont établi un cadre pour la tenue des examens conjoints par une commission en concluant l'Entente de collaboration entre le Canada et l'Alberta en matière d'évaluation environnementale (2005), signée le 17 mai 2005;
ATTENDU QUE l'AER et la ministre fédérale de l'Environnement ont établi qu'un examen conjoint permettra d'évaluer le projet selon l'esprit et les exigences de leurs attributions respectives, tout en évitant les double emplois, les retards et la confusion inutiles qui pourraient résulter d'examens réalisés individuellement par le gouvernement du Canada ou l'AER;
ATTENDU QUE l'AER et la ministre fédérale de l'Environnement ont établi qu'un examen conjoint du projet devait être mené conformément aux dispositions de l'annexe 2 de l'Entente de collaboration entre le Canada et l'Alberta en matière d'évaluation environnementale (2005);
ATTENDU QUE, conformément à l'article 126 de la LCEE (2012), l'examen par la commission d'examen conjoint se poursuit dans le cadre du processus établi en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale antérieure comme s'il avait été renvoyé à une commission d'examen au titre de l'article 38 de la LCEE (2012);
ATTENDU QUE l'AER a déterminé que, conformément à l'article 22 de la REDA, une procédure coopérative pour la commission d'examen conjoint devait être établie et que le projet devrait être examiné dans le cadre d'un processus coopératif entre l'AER et l'Agence canadienne d'évaluation environnementale (l'Agence);
À CES CAUSES, l'AER et la ministre fédérale de l'Environnement conviennent par les présentes de mettre sur pied une commission d'examen conjoint pour le projet, conformément aux dispositions de la présente entente et au mandat joint en annexe.
1. Définitions
Aux fins de la présente entente et de l'annexe y afférente,
- « Agence »
- désigne l'Agence canadienne d'évaluation environnementale, établie en vertu de la LCEE (2012).
- « atténuation »
- signifie, relativement au projet, l'élimination, la réduction ou le contrôle des effets négatifs du projet sur l'environnement et comprend la réparation, par des mesures de remplacement, de restauration, de compensation ou autres, de tout dommage que ces effets ont causé à l'environnement.
- « Autochtone »
- s'entend des peuples autochtones du Canada au sens du paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982, notamment les Indiens, les Inuits et les Métis du Canada.
- « autorité fédérale »
- désigne un ministre, un organisme ou un ministère du gouvernement du Canada.
- « commission d'examen conjoint »
- s'entend de la commission d'examen conjoint créée par l'AER et la ministre fédérale de l'Environnement aux termes de la présente entente.
- « effets environnementaux »
- s'entend, aux fins de la ministre fédérale de l'Environnement, des effets décrits à l'article 5 de la (LCEE 2012);
- « environnement »
- désigne l'ensemble des conditions et des éléments naturels de la Terre, notamment :
- le sol, l'eau et l'air, y compris toutes les couches de l'atmosphère;
- toutes les matières organiques et inorganiques ainsi que les êtres vivants;
- les systèmes naturels en interaction qui comprennent les éléments visés en a) et b) ci-dessus.
- « parties »
- désigne les signataires de la présente entente.
- « partie intéressée »
- désigne une personne qui, d'après la commission d'examen conjoint et en lien avec le projet, peut être directement touchée par la réalisation du projet ou ayant de l'information ou une expertise pertinente;
- « programme de suivi »
- désigne un programme ayant pour but de :
- vérifier la justesse de l'évaluation environnementale du projet;
- déterminer l'efficacité des mesures d'atténuation.
- « projet »
- s'entend du Projet de mine de sables bitumineux Frontier décrit à la partie 1 du mandat.
- « promoteur »
- s'entend au sens de l'article 2 de la LCEE (2012).
- « rapport »
- désigne le document produit par la commission d'examen conjoint et qui énonce les décisions prises en vertu de la REDA, de l'EPEA, de la Water Act et de l'Oil Sands Conservation Act, ainsi que la justification, les conclusions et les recommandations relatives à l'évaluation environnementale du projet, y compris les mesures d'atténuation et le programme de suivi, formulées par la commission d'examen conjoint conformément aux exigences de la LCEE (2012) et un résumé des observations reçues du public, y compris des Autochtones et des groupes autochtones.
- « registre public »
- désigne le Registre canadien d'évaluation environnementale établi au titre de l'article 78 de la LCEE (2012).
2. Constitution de la commission d'examen conjoint
2.1 Il est par les présentes convenu d'établir une procédure coopérative en vertu de l'article 18 de la REDA, et une commission d'examen conjoint en vertu des articles 38, 39, 40 et 42 de la LCEE (2012), aux fins de l'examen conjoint du projet.
2.2 L'AER et l'Agence coordonneront la diffusion des communiqués portant sur l'examen conjoint du projet par la REDA et le Canada.
3. Composition de la commission d'examen conjoint
3.1 La commission d'examen conjoint sera composée de trois membres. Le commissaire en chef aux audiences de l'AER nommera le président et un autre membre de la commission d'examen conjoint, avec l'approbation du ministre fédéral de l'Environnement. Le troisième membre de la commission d'examen conjoint sera nommé par la ministre fédérale de l'Environnement conformément à l'article 3.2 de la présente entente.
3.2 La ministre fédérale de l'Environnement choisira le troisième membre de la commission d'examen conjoint et recommandera le candidat choisi comme personne pouvant siéger en tant que commissaire aux audiences éventuel de l'AER. Sous réserve de l'acceptation du candidat par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'Alberta et le commissaire en chef aux audiences de l'AER, le lieutenant-gouverneur en conseil de l'Alberta désignera ce candidat pour siéger comme commissaire aux audiences de l'AER, et le commissaire en chef aux audiences de l'AER le nommera à la commission d'examen conjoint. Le candidat choisi sera également nommé par la ministre fédérale de l'Environnement comme membre de la commission d'examen conjoint.
3.3 Les membres de la commission d'examen conjoint sont impartiaux et sont exempts de tout conflit d'intérêts en rapport avec le projet, et ils possèdent des connaissances ou une expérience pertinentes relativement aux effets environnementaux prévus du projet. Dans le cas où un membre de la commission d'examen conjoint démissionne ou est incapable de poursuivre ses travaux, les membres restants constituent la commission d'examen conjoint, à moins que la ministre fédérale de l'Environnement et l'AER n'en décident autrement. Dans de telles circonstances, la ministre fédérale de l'Environnement et l'AER peuvent choisir de remplacer le membre de la commission.
4. Secrétariat
4.1 Un secrétariat, relevant de la responsabilité conjointe de l'AER et de l'Agence fournit à la commission d'examen conjoint le soutien administratif et technique dont elle a besoin et le soutien nécessaire au respect des procédures établies.
4.2 Le secrétariat fait rapport à la commission d'examen conjoint et est structuré de façon à ce que la commission d'examen conjoint puisse mener son évaluation d'une manière efficace et rentable.
4.3 L'AER mettra ses bureaux à la disposition de la commission d'examen conjoint et du secrétariat pour la conduite de leurs activités.
4.4 Les coûts pour la conduite de l'examen conjoint seront partagés entre l'Agence et l'AER conformément à l'annexe 2 jointe à la présente entente.
5. Registre de l'examen conjoint et rapport de la commission
5.1 Un registre public sera tenu par l'Agence pendant la durée de l'examen conjoint afin de faciliter l'accès du public à l'information pertinente et pour se conformer aux exigences des articles 79 à 81 de la LCEE (2012).
5.2 Sous réserve des paragraphes 45(3), (4) et (5) et 79(3) de la LCEE (2012), le registre public renfermera tous les documents liés à l'examen, notamment les mémoires, la correspondance, les transcriptions d'audiences, les pièces justificatives et les autres éléments d'information reçus par la commission d'examen conjoint et toute l'information publique produite par la commission d'examen conjoint en ce qui a trait à l'examen du projet.
5.3 Au terme de l'évaluation du projet, la commission d'examen conjoint doit préparer un rapport. Le rapport doit contenir un résumé dans les deux langues officielles du Canada, et énoncer la justification, les conclusions et les recommandations de la commission d'examen conjoint concernant l'évaluation environnementale du projet, y compris toutes mesures d'atténuation et tout programme de suivi, ainsi qu'un résumé des observations reçues du public, y compris des Autochtones et des groupes autochtones. Le rapport sera présenté à la ministre fédérale de l'Environnement dans le délai global pour l'examen fixé par la ministre fédérale de l'Environnement.
5.4 Suivant la présentation du rapport, l'Agence tiendra le registre public. L'AER continuera de tenir des comptes rendus des délibérations et le rapport, conformément à ses règles et procédures habituelles.
5.5 L'Agence sera responsable de la traduction, dans les deux langues officielles du Canada, des avis publics, des communiqués et du rapport préparé par la commission d'examen conjoint. L'Agence déploiera tous les efforts raisonnables nécessaires pour accélérer la traduction du rapport.
6. Autres ministères
6.1 La commission d'examen conjoint peut demander aux autorités fédérales et provinciales ayant des connaissances ou des informations spécialisées relativement au projet de mettre ces connaissances et ces informations à la disposition de la commission d'examen conjoint. Elle peut également retenir les services d'experts indépendants et non gouvernementaux pour donner leur avis sur certains sujets contenus dans son mandat.
6.2 Aucune disposition de la présente entente ne limite la participation des ministères ou organismes provinciaux ou fédéraux, par voie de présentation à la commission d'examen conjoint, sous réserve de l'article 6.1 ci-dessus, en vertu de l'article 20 de la LCEE (2012) et de l'article 49 de la REDA.
6.3 Le nom des experts retenus par la commission d'examen conjoint et tous les documents obtenus ou créés par ceux-ci et qui sont présentés à la commission d'examen conjoint seront versés au registre public, excluant tous les renseignements assujettis au secret professionnel de l'avocat lorsque l'expert est un avocat.
6.4 La commission d'examen conjoint peut, à sa seule discrétion, demander à un expert dont il est fait mention aux articles 6.1 et 6.3 de comparaître devant la commission d'examen conjoint à l'audience publique et de fournir des renseignements sur les documents qu'il a créés ou obtenus et qui ont été présentés à la commission d'examen conjoint et rendus publics conformément au paragraphe précédent.
7. Aide financière aux participants
7.1 Les décisions concernant l'octroi par l'Agence d'une aide financière aux participants au titre du Programme d'aide financière aux participants, et les décisions concernant l'octroi d'une aide financière par l'AER conformément à la REDA, aux règles de pratique de l'AER et à la Directive 031 de l'AER : Guidelines for Energy Proceeding Cost Claims, tiendront compte, dans la mesure du possible, des décisions de l'autre partie.
8. Modification de l'Entente
8.1 Les modalités et dispositions de la présente entente peuvent être modifiées sur production d'un avis écrit signé par la ministre fédérale de l'Environnement et le président-directeur général de l'AER.
8.2 Sous réserve des articles 49 et 62 de la LCEE (2012), un échange de lettres signées par les deux parties peut mettre fin en tout temps à la présente entente.
9. Signatures
EN FOI DE QUOI, les parties ont signé la présente entente.
_____L'originale signée par_____
L'honorable Catherine McKenna
Ministre de l'Environnement
le 19 février 2016
_____L'originale signée par_____
Jim Ellis
PDG
Alberta Energy Regulator
le 11 mai 2016
Annexe 1 Mandat
Partie I – Portée du projet
Teck Resources Limited (le promoteur) propose d'aménager et d'exploiter une nouvelle mine de sables bitumineux et une usine de traitement (le projet), située à 110 kilomètres au nord de Fort McMurray, en Alberta. Comme modifié dans l'accord d'échange d'actifs annoncé par le promoteur le 7 juin 2013 et décrit dans la lettre du 29 juillet 2013 au ministère de l'Environnement et du Développement durable des ressources de l'Alberta, à l'Agence canadienne d'évaluation environnementale et à l'AER, le projet proposé produirait 38 156 mètres cubes par jour civil (240 000 barils par jour civil) de bitume partiellement désasphalté.
Le projet aurait recours à des camions et à des pelles pour exploiter deux fosses à ciel ouvert. Le projet comprendrait aussi une usine de préparation du minerai, une usine d'extraction du bitume, des installations de traitement des résidus, des installations de cogénération, des services de soutien, des aires de dépôt et de stockage, un ouvrage de prise d'eau fluviale, un lac de compensation pour la préservation de l'habitat du poisson, des routes, un terrain d'aviation et un campement.
La zone de perturbation du projet, résultant de quatre phases de réalisation du projet, couvrirait 29 335 hectares. Le promoteur propose de commencer à produire du bitume partiellement désasphalté en 2021. Les activités d'exploitation minières prendraient fin en 2054, et la désaffectation et la remise en état seraient terminées au plus tard en 2068.
Partie II – Portée de l'évaluation environnementale du projet
La commission d'examen conjoint procédera à une évaluation des effets environnementaux du projet dont il est fait mention dans la portée du projet (partie I), en conformité avec les exigences de la LCEE (2012), de la REDA, de l'EPEA, de l'Oil Sands Conservation Act et du présent mandat.
Conformément au paragraphe 19(1) de la LCEE (2012), l'évaluation comprendra la prise en compte des éléments suivants :
- les effets environnementaux du projet, y compris les effets environnementaux résultant de défaillances ou d'accidents susceptibles de survenir dans le cadre du projet, et les effets environnementaux cumulatifs qui sont susceptibles de découler du projet en association avec d'autres projets ou activités qui ont été ou seront réalisés;
- l'importance des effets visés au paragraphe (a);
- les observations du public, y compris les Autochtones et les groupes autochtones, qui sont reçues au cours de l'examen conjoint;
- les mesures d'atténuation réalisables sur les plans technique et économique qui atténueraient les effets environnementaux négatifs importants du projet;
- les modalités du programme de suivi relatif au projet;
- la raison d'être du projet;
- les autres moyens de réaliser le projet qui sont réalisables sur les plans technique et économique et leurs effets environnementaux;
- tout changement susceptible d'être apporté au projet du fait de l'environnement.
Comme indiqué à l'alinéa 19(1)j) et au paragraphe 19(3) de la (LCEE 2012), l'évaluation de la commission d'examen conjoint devra aussi inclure un examen des questions supplémentaires suivantes :
- les effets du projet sur les droits ancestraux ou issus de traités revendiqués ou établis, dans la mesure où la commission d'examen conjoint reçoit de tels renseignements, comme le prévoit la partie III de la présente entente.
- les connaissances des collectivités et le savoir traditionnel autochtone (comme, par exemple, les études sur l'usage traditionnel) communiqués au cours de l'examen conjoint.
Partie III – Portée des éléments
La portée des éléments comprend les éléments précisés dans le document intitulé « Final Terms of Reference » pour la préparation du rapport d'étude d'impact environnemental relié au projet de mine de sables bitumineux Frontier de l'UTS Energy Corporation/Teck Cominco ltée [maintenant appelée Teck Resources ltée], publié par l'Alberta Environment [maintenant appelé l'Alberta Environment and Sustainable Resource Development] le 11 février 2009. Ce document peut être consulté dans le registre public (document no 9).
Lorsqu'elle évalue les éléments décrits à la partie II, la commission d'examen conjoint doit tenir compte de ce qui suit :
Droits et intérêts des Autochtones
La commission d'examen conjoint versera à ses dossiers et examinera les renseignements transmis par les groupes autochtones et liés à la nature et à la portée des droits ancestraux ou issus de traités, revendiqués ou établis, dans la zone visée par le projet, ainsi que les renseignements sur les répercussions négatives potentielles du projet sur les droits ancestraux ou issus de traités revendiqués ou établis et les renseignements liés aux mesures proposées pour éviter ou atténuer les effets négatifs potentiels du projet sur les droits ancestraux et issus de traités, revendiqués ou établis. La commission d'examen conjoint peut également recevoir les informations fournies à cet effet par le promoteur, les parties intéressées, les autorités fédérales ou le gouvernement du Canada et les ministères ou le gouvernement de la province.
La commission d'examen conjoint tiendra compte :
- La preuve présentée concernant les effets probables du projet sur les droits ancestraux ou issus de traités établis ou revendiqués des Autochtones, notamment :
- les effets potentiels sur l'usage des terres et des ressources par les autochtones à des fins traditionnelles;
- les effets (y compris les effets liés à l'accès accru, à la fragmentation de l'habitat et au déplacement de l'exercice des activités traditionnelles) sur la chasse, la pêche, le piégeage, les utilisations culturelles ou autres utilisations traditionnelles de la terre (p. ex. la cueillette de plantes médicinales, l'utilisation de lieux sacrés), ainsi que les effets connexes sur le mode de vie, la culture, la santé et la qualité de vie des Autochtones;
- les effets des modifications touchant l'accès à des zones utilisées par les Autochtones à des fins traditionnelles;
- les effets négatifs du projet sur la capacité des générations futures à pratiquer des activités traditionnelles ou à avoir un mode de vie traditionnel;
- les effets du projet sur le patrimoine et les ressources archéologiques dans l'aire du projet qui sont importants ou préoccupants pour les groupes autochtones.
- La preuve présentée concernant les mesures proposées pour gérer, atténuer ou compenser tous les effets reconnus sur les droits ancestraux et issus d'un traité, établis ou potentiels.
Aux fins de son rapport, la commission d'examen conjoint doit résumer les revendications de droits ancestraux ou issus de traités présentées et tenir compte des effets du projet sur les droits ancestraux ou issus de traités. La commission d'examen conjoint peut utiliser cette information pour formuler des recommandations concernant les effets négatifs que le projet pourrait avoir sur les droits ancestraux ou issus de traités.
La commission d'examen conjoint doit indiquer dans son rapport :
- les renseignements fournis concernant la façon dont le projet est susceptible d'avoir des effets négatifs sur les droits ancestraux et issus de traités revendiqués ou établis;
- les renseignements fournis par les participants quant à la solidité de la revendication liée aux droits ancestraux ou issus de traités revendiqués par un groupe autochtone, y compris l'information relative à l'emplacement, à l'étendue, au fondement et à l'exercice de ces droits ancestraux ou issus de traités qui sont revendiqués dans la zone du projet.
La commission d'examen conjoint peut recommander, sur la base de son évaluation des effets environnementaux du projet, des mesures pour atténuer les effets environnementaux négatifs découlant du projet qui pourraient porter atteinte à ces droits ancestraux ou issus de traités potentiels ou établis qui ont été décrits.
La commission d'examen conjoint n'est pas tenue aux termes de ce mandat de prendre une décision quant :
- à la validité des droits revendiqués ou issus de traités ou à la solidité de telles revendications;
- à la portée de l'obligation légale de la Couronne de consulter un groupe autochtone;
- à la question de savoir si la Couronne s'est acquittée de ses obligations respectives de consulter ou de prendre des mesures d'accommodement relativement aux droits reconnus et confirmés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle (1982).
Le présent mandat ne limite en rien l'application de l'article 21 de la REDA ou de la partie 2 de l'Administrative Procedures and Jurisdiction Act à l'AER, et la commission d'examen conjoint (en tant que commission des commissaires aux audiences de l'AER) demeure en tout temps assujettie aux exigences de ces dispositions et est habilitée à exercer les pouvoirs que lui sont conférés par la partie 2 de l'Administrative Procedures and Jurisdiction Act, y compris, mais sans s'y restreindre, à l'article 13 de cette loi.
Évaluation des effets cumulatifs
L'évaluation des effets cumulatifs doit tenir compte de l'approche décrite dans la version provisoire des « Orientations techniques pour l'évaluation des effets environnementaux cumulatifs en vertu de la LCEE 2012 » (décembre 2014) et dans l'Énoncé de politique opérationnelle intitulé « Évaluation des effets environnementaux cumulatifs en vertu de la LCEE 2012 » (décembre 2014).
La commission d'examen conjoint doit concentrer son analyse des effets cumulatifs sur les principales composantes valorisées. Elle doit examiner les composantes suivantes, sans toutefois s'y limiter :
- la qualité et la quantité de l'eau;
- la qualité de l'air et les émissions de gaz à effet de serre;
- les droits et intérêts ancestraux ou issus de traités revendiqués ou établis;
- la faune et l'habitat faunique des espèces valorisées, y compris les espèces en péril inscrites à l'échelle fédérale et provinciale, ainsi que les oiseaux migrateurs;
- les communautés végétales valorisées et les terres humides.
L'évaluation des effets cumulatifs doit décrire et justifier les limites spatiales et temporelles et inclure ce qui suit, sans toutefois s'y limiter :
- une étude présentant les conditions pré-industrielles, pour permettre à la commission d'examen conjoint de prendre en compte les effets déjà ressentis avant la réalisation du projet;
- les activités ou les projets futurs susceptibles d'être réalisés au moment de la publication du mandat de la commission d'examen conjoint.
Accidents et défaillances
Dans son examen des effets environnementaux découlant de défaillances ou d'accidents susceptibles de survenir dans le cadre du projet, la commission d'examen conjoint doit examiner la probabilité d'accidents ou de défaillances liés aux éléments suivants :
- la gestion des résidus miniers;
- la gestion et l'élimination des déchets;
- l'utilisation, la manutention et le déversement de substances chimiques ou dangereuses sur place;
- l'augmentation de la circulation routière et les risques d'accident de la route;
- les composantes ou les systèmes du projet susceptibles d'entraîner des effets négatifs sur l'environnement naturel en raison d'une défaillance ou d'un accident.
La commission d'examen conjoint doit tenir compte de la probabilité qu'une défaillance ou un accident survienne et des éléments vulnérables de l'environnement (p. ex., les collectivités, les maisons, les sites naturels d'intérêt, les zones de grande utilisation) qui pourraient être touchés en cas d'accident ou de défaillance.
Les plans, mesures et systèmes visant à réduire la possibilité qu'une défaillance ou un accident survienne doivent être pris en compte dans l'évaluation et doivent indiquer comment ces mesures permettront de réduire les effets ou les conséquences d'une telle défaillance ou d'un tel accident.
Effets des changements à l'environnement
La commission d'examen conjoint tiendra compte des effets des changements causés par le projet aux composantes de l'environnement décrites au paragraphe 5(1) de la LCEE (2012).
Changements apportés au projet du fait de l'environnement
La commission d'examen conjoint tiendra également compte des changements susceptibles d'être apportés au projet par l'environnement.
La commission d'examen conjoint examinera les changements et les risques environnementaux qui peuvent se produire et qui pourraient avoir un effet sur le projet. La commission d'examen conjoint devrait aussi tenir compte de l'incidence potentielle des scénarios de changements climatiques présentés par le promoteur et d'autres parties intéressées sur les paramètres climatiques (p. ex., les précipitations, la température) et les processus environnementaux physiques.
La commission d'examen conjoint devra tenir compte de l'influence que ces changements et risques environnementaux pourraient avoir sur le projet comme prévu et décrit par le promoteur et les parties intéressées.
Partie IV – Mandat relatif au processus d'examen
La commission d'examen conjoint réalise son évaluation de façon à s'acquitter des responsabilités conférées à l'AER en vertu de la REDA, les exigences qui sont prévues dans la LCEE (2012) et les exigences énoncées dans le mandat et qui ont été établies et approuvées par la ministre fédérale de l'Environnement et l'AER.
La commission d'examen conjoint aura toutes les attributions d'une commission décrites à l'article 45 de la LCEE (2012) et d'une commission de commissaires aux audiences décrites dans la REDA et ses statuts et règlements.
Aux fins de la procédure qui sera menée par une commission d'examen conjoint, le quorum correspond à la majorité des membres de la commission d'examen conjoint. Lorsque la commission d'examen conjoint tient une audience, une assemblée publique ou une autre activité et qu'un de ses membres n'y est pas présent pour une partie ou la totalité de la journée, les autres membres présents peuvent poursuivre leurs travaux dans la même mesure et avec autant d'efficacité.
Partie V – Processus d'examen
L'évaluation environnementale du projet se déroule en trois phases. Ces phases sont les suivantes : la phase préalable à la commission d'examen, la phase de la commission d'examen conjoint et la phase postérieure à la commission d'examen. Cette description du processus d'examen porte uniquement sur la phase de la commission d'examen conjoint.
Les principales étapes de l'examen conjoint pendant la phase de la commission d'examen conjoint de l'évaluation environnementale seront les suivantes :
Examen de la documentation
1. Dès que possible suivant sa nomination, la commission d'examen conjoint tiendra une période de consultation publique afin de déterminer si l'information disponible dans le registre public est suffisante pour permettre de réaliser un examen conforme au mandat de la commission d'examen conjoint et de passer à l'étape des audiences publiques. Le public, les groupes autochtones, les ministères et organismes gouvernementaux disposeront d'au moins 30 jours pour faire part de leurs observations.
2. Les observations reçues pendant la période de consultation publique seront mises à la disposition du public dès que possible par l'entremise du registre public.
Détermination du caractère suffisant des renseignements
3. Au terme de la période de consultation publique, la commission d'examen conjoint déterminera si elle dispose de suffisamment de renseignements pour tenir les audiences. Ce faisant, la commission d'examen conjoint tiendra compte de son propre examen des renseignements et des observations formulées par écrit par le public, y compris par des Autochtones et des groupes autochtones, les ministères ou organismes gouvernementaux, les autres gouvernements ou experts techniques, de même que des échanges faits par écrit entre le public et le promoteur.
4. Si la commission d'examen conjoint relève des lacunes après avoir examiné les renseignements disponibles et les observations reçues du promoteur, elle exigera des renseignements supplémentaires du promoteur dès qu'il sera raisonnablement faisable de le faire suivant la clôture de la période de consultation publique.
5. Si la commission d'examen conjoint conclut qu'elle dispose de suffisamment de renseignements pour tenir les audiences, elle annoncera la tenue des audiences suivant la fin de la période de consultation publique, en donnant un avis d'au moins 30 jours avant le début des audiences.
6. Sous réserve du paragraphe 4 ci-dessus, si la commission d'examen conjoint estime qu'elle a besoin de renseignements supplémentaires du promoteur, mais que le manque d'informations est mineur, et qu'elle obtient l'engagement de la part du promoteur qu'il lui fournira les renseignements manquants, elle peut annoncer l'audience sous réserve d'un préavis de 30 jours avant le début de l'audience.
Détermination de la pertinence des renseignements supplémentaire demandés par la commission d'examen conjoint
7. Dès réception des renseignements supplémentaires fournis par le promoteur en vertu d'une exigence du paragraphe 4 ci-dessous, la commission d'examen conjoint veillera à ce que l'information soit mise à la disposition du public, des groupes autochtones et des ministères et organismes fédéraux pour examen et commentaires pendant une période d'au moins 30 jours.
8. Si, après avoir examiné les renseignements supplémentaires et les observations présentées par écrit par le public, des Autochtones et des groupes autochtones, les ministères ou organismes gouvernementaux ou d'autres experts techniques, la commission d'examen conjoint est toujours d'avis qu'elle ne dispose pas de suffisamment de renseignements pour procéder aux audiences, elle annoncera l'audience sous réserve d'un préavis d'au moins 30 jours avant leur début.
9. Si après avoir examiné les renseignements supplémentaires et les observations présentées par écrit par des Autochtones et des groupes autochtones, les ministères ou organismes fédéraux ou d'autres experts, la commission d'examen est toujours d'avis qu'elle ne dispose pas de suffisamment de renseignements pour procéder aux audiences, elle doit aviser le promoteur des exigences relatives aux informations manquantes. Les renseignements supplémentaires fournis par la suite par le promoteur seront soumis au public pour commentaires de la manière décrite au paragraphe 7 ci-dessus.
10. Sous réserve du paragraphe 5 ci-dessus, si la commission d'examen conjoint est d'avis qu'elle a besoin de renseignements supplémentaires de la part du promoteur, mais que les lacunes sont mineures, et si le promoteur s'engage à lui présenter les renseignements manquants, la commission d'examen conjoint peut annoncer la tenue des audiences, en donnant un avis d'au moins 30 jours avant le début des audiences.
11. Si à un moment donné pendant le processus d'examen la commission d'examen conjoint demande au promoteur de fournir des renseignements supplémentaires, la commission d'examen conjoint peut préciser la date à laquelle le promoteur doit fournir l'information.
Audiences publiques
12. Les audiences publiques donneront aux groupes autochtones, aux parties intéressées, aux autorités gouvernementales et au promoteur l'occasion de participer à l'évaluation.
13. Les audiences de la commission d'examen conjoint sont publiques et l'examen doit permettre la participation efficace et opportune du public, y compris des Autochtones et des groupes autochtones. Les participants aux audiences ne sont pas tenus de satisfaire à l'examen en vertu du paragraphe 26(2) de l'Energy Resources Conservation Act. La commission d'examen conjoint tiendra ses audiences conformément aux règles de pratique de l'AER. Ce faisant, la commission d'examen conjoint rendra le processus d'examen aussi accessible que possible aux personnes ou aux groupes qui ne sont pas représentés par un conseiller juridique ou qui peuvent manquer d'expérience en ce qui concerne la nature quasi-judiciaire du processus d'audience.
14. La commission d'examen conjoint tiendra les audiences dans un ou des lieux qu'elle déterminera et fera tout son possible pour tenir au moins une partie des audiences dans une ou des collectivités ou le plus près possible d'une ou des collectivités qui :
- de l'avis de la commission d'examen conjoint, peuvent être touchées par le projet;
- sont situées le plus près du lieu où le projet doit être réalisé.
15. La commission d'examen conjoint fera tout son possible pour tenir les audiences publiques et clore le dossier des audiences dans un délai de 45 jours.
Rapport de la commission d'examen conjoint
16. Une fois les audiences publiques terminées, la commission d'examen conjoint préparera et présentera un rapport à la ministre fédérale de l'Environnement, tel que le prévoit l'article 5.3 de l'entente. La commission d'examen conjoint présentera le résumé du rapport dans les deux langues officielles du Canada. Le rapport comprendra ce qui suit :
- une description sommaire du processus d'examen de la commission d'examen conjoint;
- la justification, les conclusions et les recommandations de la commission d'examen conjoint relativement à l'évaluation environnementale du projet;
- les mesures d'atténuation recommandées et les programmes de suivi;
- une indication des conclusions qui se rapportent aux effets environnementaux définis à l'article 5 de la LCEE (2012);
- une indication des mesures d'atténuation recommandées se rapportant aux effets environnementaux définis à l'article 5 de la LCEE (2012).
17. La commission d'examen conjoint inclura également dans son rapport un résumé des observations reçues du public, des groupes autochtones et des parties intéressées, ainsi que les renseignements précisés à la partie III.
18. La commission d'examen conjoint doit indiquer dans son rapport les mesures d'atténuation qu'elle recommande, y compris, s'il y a lieu, tout engagement mentionné par le promoteur dans son rapport d'étude d'impact environnemental ou pendant le processus de la commission d'examen conjoint.
19. Si la commission d'examen conjoint conclut que, compte tenu de la mise en œuvre des mesures d'atténuation, le projet est susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants, elle peut intégrer à son rapport un résumé des renseignements qu'elle a reçus quant au caractère justifiable de ces effets environnementaux négatifs importants.
20. En vertu de son pouvoir au titre de l'AER, la commission d'examen conjoint doit prendre une décision concernant la demande relative au projet et, s'il y a lieu, doit inclure les conclusions concernant le caractère justifiable de tout effet négatif important. En lien avec son rôle de commission d'examen en vertu de la LCEE (2012), la commission d'examen conjoint ne doit tirer aucune conclusion ni formuler aucune recommandation concernant le caractère justifiable de tout effet environnemental négatif important.
21. Le rapport tiendra compte et présentera les points de vue de tous les membres de la commission d'examen conjoint.
22. La commission d'examen conjoint peut prendre en considération les demandes des Autochtones pour obtenir la traduction du résumé du rapport dans leur langue autochtone. Si la commission d'examen conjoint accepte une telle demande, elle doit recommander à l'Agence et à l'AER qu'une telle traduction soit fournie par l'Agence et l'AER en temps opportun, et préciser les conditions de paiement des coûts de traduction qu'elle juge appropriées.
23. La commission d'examen présentera son rapport à la ministre fédérale de l'Environnement dès que possible, dans le délai global fixé par la ministre fédérale de l'Environnement pour l'examen.
24. La ministre fédéral de l'Environnement et l'AER, à la réception du rapport présenté par la commission d'examen conjoint, doit rendre le rapport public et informer le public que le rapport est disponible.
25. Conformément à l'alinéa 43(1)f) de la LCEE (2012), la commission d'examen conjoint peut être tenue de préciser les conclusions et les recommandations énoncées dans son rapport quant à l'évaluation environnementale du projet.
Échéancier
26. La commission d'examen remplira son mandat et présentera son rapport définitif à la ministre fédérale de l'Environnement dans un délai de 300 jours suivant la constitution de la commission.
27. La période entre la publication par la commission d'examen conjoint de toute demande d'information au titre des paragraphes 4 ou 9 du présent document, et la réception par la commission d'examen conjoint de l'information demandée au promoteur, n'est pas incluse dans le délai mentionné au paragraphe 26.
28. La commission d'examen conjoint peut demander des précisions sur son mandat en envoyant une lettre signée par le président au président de l'Agence et au président-directeur général de l'AER présentant la demande. Sur réception d'une telle demande, le président de l'Agence est autorisé à agir au nom de la ministre fédérale de l'Environnement et à collaborer avec l'AER pour fournir ces précisions à la commission. Le président et le président-directeur général de l'AER mettront tout en œuvre pour répondre à la demande de la commission d'examen conjoint dans un délai de 14 jours civils. La commission d'examen conjoint poursuivra son examen dans la mesure du possible en attendant la réponse, afin de respecter les échéances du mandat initial. La commission d'examen conjoint informera le public des précisions apportées à son mandat, le cas échéant.
29. La commission d'examen conjoint peut demander qu'une modification soit apportée à son mandat en transmettant à la ministre fédérale de l'Environnement et à l'AER une lettre signée par son président énonçant la demande. Au besoin, la ministre fédérale de l'Environnement peut déléguer au président de l'Agence le pouvoir d'agir en son nom et, en collaboration avec l'AER, de prendre en considération toute demande de la commission d'examen conjoint de modifier son mandat et d'y répondre. La ministre fédérale de l'Environnement, ou le président de l'Agence dans le cas d'une telle délégation, et l'AER mettront tout en œuvre pour répondre à la lettre de la commission d'examen conjoint dans les 14 jours civils. La commission d'examen conjoint poursuivra son examen dans la mesure du possible en attendant la réponse, afin de respecter l'échéancier du présent du mandat. Toute demande de modification présentée au titre de cet article, de même que toute modification du présent cadre de référence, doit être publiée dans le registre public.
Annexe 2 Dispositions relatives au partage des coûts
1. Partage des coûts
1.1 L'AER et l'Agence collaboreront ensemble pour établir une estimation du budget des dépenses que les deux parties jugeront acceptable, avant le début des travaux de la commission d'examen conjoint.
1.2 Les coûts de l'examen conjoint seront répartis entre l'AER et l'Agence, conformément aux modalités définies aux articles 1.3, 1.4 et 1.5.
1.3 L'AER assumera l'entière responsabilité des coûts suivants :
- les salaires et les avantages du président et des membres de la commission d'examen conjoint qui ne sont pas nommés conformément à l'article 3.2 de la présente entente;
- le salaires et les avantages sociaux du personnel de l'AER qui participe à l'examen conjoint;
- les frais de déplacement liés à l'examen engagés par les membres du secrétariat de la commission d'examen conjoint qui sont des employés de l'AER;
- tous les coûts liés aux ordonnances relatives aux coûts de l'énergie de l'AER, comme prévu dans la REDA.
1.4 L'Agence assumera l'entière responsabilité des coûts suivants, sous réserve des dispositions du Règlement sur le recouvrement des frais (DORS/2012-146) :
- les indemnités journalières accordées au membre de la commission d'examen conjoint nommé conformément à l'article 3.2 de cette entente;
- les salaires et les avantages sociaux du personnel de l'Agence qui participe à l'examen conjoint, conformément à la partie 2 du Règlement sur le recouvrement des frais;
- les frais de déplacement reliés à l'examen et engagés par les membres du secrétariat de la commission d'examen conjoint qui sont à l'emploi de l'Agence, conformément à la partie 1 du Règlement sur le recouvrement des frais;
- tous les coûts reliés au conseiller juridique de la commission d'examen conjoint retenu par l'Agence pour le déroulement des audiences;
- tous les coûts reliés au Programme d'aide financière aux participants;
- la traduction des comptes rendus et des documents dans les langues officielles du Canada, sauf les services de traduction prévus à l'article 5.5 de la présente entente, conformément à la partie 1 du Règlement sur le recouvrement des frais;
- tous les frais reliés au registre public établi en vertu du paragraphe 78(1) de la LCEE (2012).
1.5 L'AER et l'Agence conviennent de partager le plus également possible tous les coûts énumérés ci-après qui seront engagés dans le cadre de l'examen conjoint, de la date de la signature de la présente entente à la date de présentation du rapport par la commission d'examen conjoint. Pour les coûts partageables assujettis aux Directives du Secrétariat du Conseil du Trésor, l'Agence ne peut être responsable que de contribuer aux coûts dans les limites admissibles. Les coûts à partager sont les suivants :
- les frais de déplacement reliés à l'examen qui sont engagés par les membres de la commission d'examen conjoint;
- les indemnités journalières et les dépenses connexes des experts-conseils, des analystes ou des spécialistes des communications indépendants/non gouvernementaux retenus par le secrétariat au nom de la commission d'examen conjoint;
- les services et les installations de traduction et d'interprétation liés à la preuve, selon les besoins de la commission d'examen conjoint, mais non les services de traduction dont il est fait mention à l'article 5.5 de la présente entente;
- l'impression des rapports et des documents distribués par la commission d'examen conjoint aux fins de ses travaux;
- la publication des avis et des communiqués;
- les photocopies, y compris la reproduction des documents du registre public, et les frais postaux liés à l'examen conjoint;
- les services de transcription et les services de sténographie judiciaire, selon les besoins de la commission d'examen conjoint;
- les locations des installations et de l'équipement nécessaires à la tenue des audiences, des assemblées publiques et du bureau d'information du public;
- les services audio et audio-visuels pour les audiences et les assemblées publiques;
- les dépenses raisonnables diverses reliés au processus d'examen conjoint ne dépassant pas cinq pour cent (5 %) du budget total alloué à l'examen conjoint.
1.6 Les coûts partageables de l'examen conjoint mentionnés à l'article 1.5 seront engagés à la seule discrétion de la commission d'examen conjoint, qui tiendra dûment compte des critères d'économie et d'efficacité.
1.7 Toutes les autres dépenses qui ne figurent pas ci-dessus devront être approuvées au préalable par les deux parties, si elles doivent être partagées également.
2. Facturation
2.1 L'AER sera responsable d'avancer les fonds en vue du paiement des coûts à partager et elle facturera à l'Agence les montants dus en vertu de la présente entente. Dans l'éventualité où l'Agence doit avancer directement les fonds en vue du paiement des coûts à partager, elle le fera et elle facturera l'AER de la manière prévue dans la présente entente.
2.2 La facturation se fera soit à la fin de chaque mois soit à chaque trimestre, à la discrétion de l'AER. Les factures couvriront tous les frais à partager payés par l'AER.
2.3 Chaque facture sera accompagnée d'une brève description des coûts partagés engagés et payés pendant la période visée par la facture, sous une forme qui satisfait les deux parties, et elle sera approuvée par un agent accepté par les deux parties. Des renseignements détaillés sur les frais engagés seront conservés et ils seront mis à la disposition de l'une ou l'autre des parties, sur demande.
2.4 Sous réserve du respect des exigences énoncées ci-dessus, chaque partie versera à l'autre le montant qui lui est dû et qui figure sur la facture dans les soixante (60) jours suivant la réception de la facture en question.
2.5 En ce qui a trait aux factures couvrant la dernière période d'un exercice (qui se termine le 31 mars) et à la dernière facture à présenter pour la commission d'examen conjoint, chacune des parties peut réviser la facture et en déduire tous les frais partagés engagés qui n'ont pas encore été recouvrés, de façon à calculer un transfert net de frais partagés d'une partie à l'autre. Le paiement sera effectué dans les trente (30) jours suivant la réception de la facture en question. Un relevé comptable des dépenses partagées engagées par l'Agence sera expédié avec les paiements de fin d'exercice et final, ou avant si l'AER en fait la demande.
3. Vérification
3.1 Sous réserve de la présente entente, les deux parties conserveront tous les reçus, factures, pièces justificatives et documents, de toute nature et de toute sorte, qui ont servi à l'une ou l'autre des parties dans le calcul du coût partagé de la réalisation de l'examen public, en vue d'une vérification et d'une inspection par l'Agence ou l'AER, ou leur représentant respectif dûment autorisé.
3.2 La partie exerçant son option de vérification sera responsable du coût de la vérification.
3.3 Si une vérification effectuée par l'une ou l'autre des parties en lien avec la présente entente révèle des écarts entre les montants facturés, et s'il n'est pas possible pour les parties de résoudre rapidement le problème, un vérificateur indépendant agréé par les deux parties sera chargé de régler la question.