Note de service
Modification à l'Entente relative à la constitution d'une commission d'examen conjoint pour le projet de mine de sables bitumineux Frontier
entre
la ministre de l'Environnement du Canada
– et –
l'Alberta Energy Regulator

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Numéro de référence du document : 338

ATTENDU QUE chacune des parties a signé l'Entente relative à la constitution d'une commission d'examen conjoint pour le projet de mine de sables bitumineux Frontier (l'entente) afin de constituer une commission d'examen conjoint pour le projet de mine de sables bitumineux Frontier (le projet);

ATTENDU QUE l'article 8.1 de l'entente autorise la modification de celle-ci par un avis écrit signé par la ministre fédérale de l'Environnement et le chef de la direction de l'Alberta Energy Regulator;

ATTENDU QUE le Comité du patrimoine mondial a publié un rapport, à la suite d'une mission de surveillance réactive sur le site du patrimoine mondial du parc national Wood Buffalo, et a recommandé à l'État partie de mener une évaluation de l'impact environnemental et social du projet conformément à l'avis de l'Union internationale pour la conservation de la nature, en tenant compte pleinement de la valeur universelle exceptionnelle du site du patrimoine mondial, y compris le delta des rivières de la Paix et Athabasca;

ATTENDU QUE les parties souhaitent modifier certaines parties de l'entente et l'annexe 1 du cadre de référence de l'entente afin de tenir compte de certaines mises à jour du projet fournies par le promoteur et pour orienter la commission d'examen conjoint afin qu'elle tienne compte des effets du projet sur la valeur universelle exceptionnelle du site du patrimoine mondial du parc national Wood Buffalo, y compris le delta des rivières de la Paix et Athabasca dans son évaluation environnementale du projet.

Par conséquent, les parties modifient l'entente comme suit :

1. La partie 5 de l'entente, intitulée « Registre de l'examen conjoint et rapport de la commission », est modifiée en supprimant le paragraphe 5.3 et en le remplaçant par ce qui suit :

« Au terme de l'évaluation du projet, la commission d'examen conjoint préparera un rapport. Le rapport doit contenir un résumé dans les deux langues officielles du Canada, et énoncer la justification, les conclusions et les recommandations de la commission d'examen conjoint concernant l'évaluation environnementale du projet, y compris toutes mesures d'atténuation et tout programme de suivi, ainsi qu'un résumé des commentaires reçus du public, y compris des particuliers et des groupes autochtones. Le rapport sera présenté à la ministre fédérale de l'Environnement dans le délai global fixé pour l'examen par la ministre fédérale de l'Environnement. Dès réception du rapport, la ministre fédérale de l'Environnement le soumettra au Centre du patrimoine mondial, aux fins d'examen par l'Union internationale pour la conservation de la nature, en ce qui concerne les effets potentiels du projet sur la valeur universelle exceptionnelle du site du patrimoine mondial du parc national Wood Buffalo. »

2. La partie I de l'annexe 1 de l'entente intitulée « Portée du projet » est modifiée comme suit :

  1. en supprimant les volumes de production indiqués dans la dernière phrase du premier paragraphe de la partie I et en les remplaçant pour que la partie de la phrase se lise comme suit :
    « .le projet permettrait de produire 41 337 mètres cubes de bitume partiellement désasphalté par jour civil (260 000 barils par jour civil). »
  2. en supprimant le dernier paragraphe de la partie I et en le remplaçant par le paragraphe suivant :
    « La zone de perturbation du projet, résultant de deux phases de réalisation du projet, couvrirait 29 217 hectares. Le promoteur propose de commencer à produire du bitume partiellement désasphalté en 2026. Les activités minières prendraient fin en 2066, et la désaffectation et la remise en état seraient terminées au plus tard en 2081. »

3. Le dernier paragraphe de la partie II de l'annexe 1 de l'entente intitulée « Portée de l'évaluation environnementale du projet » est supprimé et remplacé par le paragraphe suivant :

« Comme indiqué à l'alinéa 19(1)j) et au paragraphe 19(3) de la LCEE 2012, l'évaluation de la commission d'examen conjoint devra aussi inclure un examen des questions supplémentaires suivantes :

  1. les effets du projet sur les droits ancestraux ou issus de traités revendiqués ou établis, dans la mesure où la commission d'examen conjoint reçoit de tels renseignements, comme le prévoit la partie III de la présente entente;
  2. les connaissances des collectivités et les connaissances traditionnelles autochtones (par exemple, mais sans s'y limiter, les études d'utilisation traditionnelle du territoire) acquises lors de l'examen conjoint;
  3. les effets du projet sur la valeur universelle exceptionnelle du site du patrimoine mondial du parc national Wood Buffalo, y compris le delta des rivières de la Paix et Athabasca. »

4. La partie III de l'annexe 1 de l'entente intitulée « Portée des éléments » est modifiée par l'ajout de la nouvelle rubrique et des paragraphes suivants immédiatement avant la rubrique « Évaluation des effets cumulatifs » :

« Effets du projet sur la valeur universelle exceptionnelle du site du patrimoine mondial du parc national Wood Buffalo, y compris le delta des rivières de la Paix et Athabasca

Le parc national Wood Buffalo a été désigné comme site du patrimoine mondial par la Convention sur le patrimoine mondial de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) en fonction de son intégrité, de sa protection et de sa gestion et parce qu'il respectait les critères vii, ix et x du patrimoine mondial, comme suit :

  • Critère (vii) : Les grandes concentrations d'oiseaux migrateurs sauvages ont une importance mondiale et les phénomènes naturels rares et incomparables que constituent le grand delta intérieur, les plaines salées et les karsts gypseux ont également une valeur sur le plan international.
  • Critère (ix) : Le parc national Wood Buffalo est l'exemple le plus complet sur le plan écologique et le plus important de tout l'écosystème des grandes plaines et prairies boréales d'Amérique du Nord, le seul lieu où le rapport prédateur-proie entre le loup et le bison des bois s'est maintenu, sans s'interrompre, au fil du temps.
  • Critère (x) : Le parc national Wood Buffalo contient le seul habitat de reproduction au monde de la grue blanche, une espèce menacée qui a été sauvée de l'extinction grâce à une gestion attentive du petit nombre de couples reproducteurs dans le parc. La superficie du parc (4,5 millions d'hectares), les écosystèmes complets et la protection sont essentiels à la conservation de la grue blanche sur le site.

La valeur universelle exceptionnelle du parc est décrite dans sa Déclaration de valeur universelle exceptionnelle, qui peut être consultée sur le site du Centre du patrimoine mondial de l'UNESCO à la page de description du site.

La commission d'examen conjoint acceptera de verser à ses dossiers et d'examiner les renseignements relatifs aux effets environnementaux du projet sur la valeur universelle exceptionnelle du site du patrimoine mondial du parc national Wood Buffalo, y compris le delta des rivières de la Paix et Athabasca. Cela comprend tous les effets cumulatifs et tout changement dans l'environnement se produisant sur le territoire domanial. La commission d'examen conjoint prendra en considération :

  • Des données probantes présentées concernant les effets potentiels du projet sur la valeur universelle exceptionnelle du site du patrimoine mondial du parc national Wood Buffalo, y compris le delta des rivières de la Paix et Athabasca, y compris les effets mentionnés ci-dessus relativement aux droits et intérêts autochtones;
  • Des données probantes présentées concernant les mesures proposées pour atténuer et surveiller les effets cernés sur la valeur universelle exceptionnelle du site du patrimoine mondial du parc national Wood Buffalo, y compris le delta des rivières de la Paix et Athabasca.

La commission d'examen conjoint, en tenant compte de son évaluation des effets environnementaux du projet, peut recommander des mesures pour atténuer les effets environnementaux négatifs du projet sur la valeur universelle exceptionnelle du site du patrimoine mondial du parc national Wood Buffalo, y compris le delta des rivières de la Paix et Athabasca.

La commission d'examen conjoint doit, tout en considérant d'autres moyens de réaliser le projet, tenir compte des effets de ces autres moyens sur la valeur universelle exceptionnelle du site du patrimoine mondial du parc national Wood Buffalo. »

5. La partie V de l'annexe 1 de l'entente intitulée « Processus d'examen » est modifiée par l'ajout du nouveau paragraphe 26 intitulé « Rapport de la commission d'examen conjoint » :

« La commission d'examen conjoint doit inclure dans son rapport un chapitre distinct qui présente sa justification, ses conclusions et ses recommandations concernant les effets potentiels du projet sur la valeur universelle exceptionnelle du site du patrimoine mondial du parc national Wood Buffalo. »

6. L'entente, telle qu'elle a été modifiée par les présentes, reste en vigueur conformément aux modalités stipulées.

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L'honorable Catherine McKenna
Ministre de l'Environnement

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Date

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Jim Ellis
Chef de la direction
Alberta Energy Regulator

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Date

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