Déclaration de décision
Émise aux termes de l'article 54 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012)

Fichiers PDF 209 Ko

Numéro de référence du document : 26

à
Infrastructure Manitoba
a/s de Mike Knight, Directeur (intérimaire), Opérations en régions éloignées
Salle 200, 155 rue Carlton
Winnipeg (Manitoba) R3C 3H8

pour le
Projet 4 – Route toutes saisons entre Berens River et la Première Nation de Poplar River

Description du projet désigné

Infrastructure Manitoba propose de construire une route toutes saisons sur des terres provinciales. Cette route est conçue comme un chemin public de gravier à deux voies d'une longueur d'environ 94 kilomètres. La route débuterait près du territoire de la Première Nation de Berens River, sur la rive est du lac Winnipeg, au Manitoba, pour s'étendre en direction nord de la rivière Berens, jusqu'aux limites de la réserve de la Première Nation de Poplar River. Quatre principaux ouvrages (ponts) seraient également construits dans le cadre du projet pour franchir les rivières Berens, Etomami, North Etomami et Leaf.

Réalisation de l'évaluation environnementale

L'Agence canadienne d'évaluation environnementale (l'Agence) a mené une évaluation environnementale du projet désigné conformément aux exigences de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012). L'Agence a entrepris l'évaluation environnementale le 22 janvier 2015 et m'a présenté son rapport en ma qualité de ministre de l'Environnement et du Changement climatique.

Décision relative aux effets environnementaux visés au paragraphe 5(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012)

Conformément à l'alinéa 52(1) a) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), après avoir examiné le rapport d'évaluation environnementale relatif au projet désigné que l'Agence a présenté et la mise en œuvre des mesures d'atténuation que je considère appropriées, j'ai déterminé que le projet désigné n'est pas susceptible d'entraîner les effets environnementaux négatifs importants visés au paragraphe 5(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).

Conformément au paragraphe 53(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), j'ai établi les conditions ci-dessous relativement aux effets environnementaux visés au paragraphe 5(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) auxquelles Infrastructure Manitoba est tenu de se conformer.

Décision relative aux effets environnementaux visés au paragraphe 5(2) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012)

La réalisation du projet désigné peut exiger que les autorités fédérales suivantes exercent les attributions qui leur sont conférées en vertu d'une loi du Parlement autre que la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012):

  • le ministre des Pêches et des Océans peut émettre une autorisation en vertu de l'alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches et peut émettre un accord ou un permis en vertu de l'article 73 de la Loi sur les espèces en péril pour exercer une activité touchant une espèce sauvage inscrite, tout élément de son habitat essentiel ou la résidence de ses individus;
  • le ministre des Ressources naturelles peut émettre une licence en vertu de l'alinéa 7(1) a) de la Loi sur les explosifs pour le stockage d'explosifs;
  • le ministre des Transport peut approuver ou permettre des ouvrages qui affectent la navigation des eaux navigables en vertu des articles 6 ou 9 de la Loi sur la protection de la navigation.

Conformément à l'alinéa 52(1)b) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), après avoir examiné le rapport d'évaluation environnementale relatif au projet désigné que l'Agence a présenté et la mise en œuvre des mesures d'atténuation que je considère appropriées, j'ai déterminé que le projet désigné n'est pas susceptible d'entraîner les effets environnementaux négatifs importants visés au paragraphe 5(2) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).

Conformément au paragraphe 53(2) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), j'ai établi les conditions ci-dessous relativement aux effets environnementaux visés au paragraphe 5(2) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) auxquelles Infrastructure Manitoba est tenu de se conformer.

Consultation des groupes autochtones

Pour établir les conditions ci-dessous relativement aux effets environnementaux visés par les paragraphes 5(1) et 5(2) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), j'ai tenu compte des préoccupations et des intérêts soulevés dans le cadre du processus de consultation des groupes autochtones. J'ai également pris en considération les mesures visant à répondre aux préoccupations et aux intérêts soulevés dans le cadre de l'évaluation environnementale et des diverses consultations. Je suis persuadée que le processus de consultation qui a été mené est conforme à l'honneur de la Couronne et que si l'on tient compte des conditions que j'ai établies, cette déclaration de décision répond comme il se doit aux préoccupations et aux intérêts des groupes autochtones.

1 Définitions

1.1 Agence – Agence canadienne d'évaluation environnementale.

1.2 Année de déclaration – du 1er avril d'une année civile au 31 mars de l'année civile suivante.

1.3 Autorités compétentes – autorités fédérales ou provinciales qui possèdent des renseignements ou des connaissances de spécialistes ou d'experts, ou qui sont responsables de l'administration d'une loi ou d'un règlement, par rapport au sujet d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision.

1.4 Conditions de base – conditions environnementales avant d'entreprendre la construction du projet désigné.

1.5 Construction – phase du projet désigné au cours de laquelle l'aménagement du site, la construction ou l'installation de toute composante du projet désigné sont entrepris par le promoteur.

1.6 Construction, emplacement ou chose d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural – construction, emplacement ou chose qui a été reconnu par une personne qualifiée, selon sa valeur patrimoniale, comme étant directement associé à un ou plusieurs aspects importants de l'histoire ou de la culture humaine.

1.7 Document – « document » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).

1.8 Dommages sérieux – « dommages sérieux » au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur les pêches.

1.9 Effets environnementaux – « effets environnementaux » au sens de l'article 5 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).

1.10 Espèce en péril inscrite – espèce qui figure sur la Liste des espèces en péril à l'annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril.

1.11 Exploitation – phase du projet désigné pendant laquelle l'accès public au projet désigné est permis, incluant les périodes durant lesquelles l'accès public au projet désigné peut être interrompu temporairement.

1.12 Groupes autochtones – Première Nation de Poplar River, Première Nation de Berens River et Nation métisse du Manitoba.

1.13 Habitat du poisson – « habitat du poisson » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches.

1.14 Jours – jours civils.

1.15 Mesures d'atténuation – « mesures d'atténuation » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).

1.16 Milieu humide – terre saturée d'eau assez longtemps pour que s'installent des sols hydromorphes, une végétation hydrophyle et diverses sortes d'activités biologiques adaptées au milieu humide et divisé en cinq classes: bog, fen, marécage, marais et eaux peu profondes (zones d'eau libre de moins de deux mètres de profondeur démontrant des caractéristiques de milieux humides).

1.17 Oiseau migrateur – « oiseau migrateur » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs.

1.18 Pêches et Océans Canada – le ministère des Pêches et des Océans, tel qu'il a été constitué en vertu du paragraphe 2(1) de la Loi sur le ministère des Pêches et des Océans.

1.19 Personne qualifiée – toute personne qui, par la formation, l'expérience et les connaissances pertinentes qu'elle possède sur un sujet particulier, peut être interpellée par le promoteur pour fournir des conseils dans son champ d'expertise. Les connaissances sur un sujet particulier peuvent inclure les connaissances des collectivités et les connaissances traditionnelles autochtones.

1.20 Plan compensatoire – « plan compensatoire » au sens de l'article du Règlement sur les demandes d'autorisation visées à l'alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches.

1.21 Poisson – « poisson » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches.

1.22 Programme de suivi – « programme de suivi » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).

1.23 Projet désigné – le Projet 4 - Route toutes saisons entre Berens River et la Première Nation de Poplar River, tel qu'il est décrit à la section 2 du rapport d'évaluation environnementale préparé par l'Agence canadienne d'évaluation environnementale (Registre canadien d'évaluation environnementale, numéro de référence 80094).

1.24 Promoteur – Infrastructure Manitoba et ses successeurs ou ayants droit.

1.25 Remise en état progressive – une approche planifiée pour la remise en état qui est réalisée simultanément avec toutes les phases du projet désigné et qui vise à progressivement retourner toutes les zones perturbées physiquement à un état aussi proche que possible des conditions de base, dès que possible après la perturbation.

1.26 Transports Canada – le ministère des Transports, tel qu'il a été constitué en vertu du paragraphe 3(1) de la Loi sur le ministère des Transports.

1.27 Valeur patrimoniale – l'importance esthétique, historique, scientifique, culturelle, sociale ou spirituelle pour les générations passées, présentes et à venir.

1.28 Zone du projet désigné – aire géographique occupée par les composantes permanentes et temporaires du projet désigné, incluant la route toutes saisons, les routes d'accès et les carrières et bancs d'emprunt.

Conditions

Ces conditions sont établies uniquement aux fins de la déclaration de décision émise en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012). Elles ne libèrent pas le promoteur de l'obligation de se conformer aux autres exigences législatives ou légales des gouvernements fédéral, provincial ou local. La présente déclaration de décision ne doit en aucun cas être interprétée de manière à diminuer, à accroître, ou avoir une incidence sur ce qui est requis du promoteur pour se conformer à toutes les exigences législatives ou légales applicables.

2 Conditions générales

2.1 Le promoteur veille à ce que les mesures qu'il prend pour satisfaire aux conditions énoncées dans la présente déclaration de décision soient étudiées avec soin et prudence, favorisent le développement durable, s'inspirent des meilleures informations et connaissances disponibles au moment où le promoteur prend les mesures, incluant les connaissances des collectivités et les connaissances traditionnelles autochtones, soient fondées sur des méthodes et des modèles qui sont reconnus par des organismes de normalisation, et soient mises en œuvre par des personnes qualifiées. Il veille également à appliquer les meilleures technologies réalisables sur le plan économique.

2.2 Le promoteur, lorsque la consultation est une exigence d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision :

  • 2.2.1 remet à la ou aux partie(s) consultée(s) un avis écrit la ou les informant des occasions qu'elle(s) aura ou auront de présenter leurs points de vue et de l'information sur le thème de la consultation;
  • 2.2.2 fournit à la ou aux partie(s) consultée(s) suffisamment d'information sur la portée et l'objet de la consultation ainsi qu'un délai raisonnable pour préparer ses ou leurs points de vue et information;
  • 2.2.3 tient compte, de façon exhaustive et impartiale, de tous les points de vue et l'information présentés par la ou les partie(s) consultée(s) par rapport à l'objet de la consultation;
  • 2.2.4 informe en temps opportun la ou les partie(s) consultée(s) sur la façon dont il a considéré les points de vue et l'information reçus.

2.3 Lorsque la consultation des groupes autochtones est une exigence d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision, le promoteur communique avec chacun des groupes autochtones afin de convenir avec eux de la manière de satisfaire aux exigences de la consultation énoncées dans la condition 2.2, incluant les méthodes de communication des avis, le type d'information et le délai pour la présentation des commentaires, le processus relatif à la prise en compte de façon exhaustive et impartiale de tous les points de vue et de l'information présentés sur l'objet de la consultation ainsi que du moyen utilisé pour communiquer à chaque groupe autochtone la façon dont le promoteur a considéré les points de vue et l'information reçus.

2.4 Lorsqu'un programme de suivi est une exigence d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision, le promoteur détermine les renseignements suivants dans le cadre de l'élaboration de chaque programme de suivi, en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes :

  • 2.4.1 la méthode, l'emplacement, la fréquence, le moment et la durée des activités de surveillance associées au programme de suivi, ainsi que la portée, le contenu et la fréquence de la production de rapports sur les résultats de suivi;
  • 2.4.2 les niveaux de changements environnementaux par rapport aux conditions de base établies qui obligeraient le promoteur à mettre en œuvre des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires, y compris les cas où le promoteur pourrait devoir obliger les activités reliées au projet désigné à cesser;
  • 2.4.3 l'ensemble des mesures d'atténuation réalisables sur les plans technique et économique à mettre en œuvre par le promoteur si les activités de surveillance effectuées dans le cadre du programme de suivi indiquent que les niveaux de changements environnementaux indiqués dans la condition 2.4.2 ont été atteints ou dépassés.

2.5 Le promoteur soumet l'information indiquée dans la condition 2.4 à l'Agence avant la mise en œuvre d'un programme de suivi. Le promoteur met à jour cette information en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes pendant la mise en œuvre du programme de suivi, et fournit l'information mise à jour à l'Agence, aux groupes autochtones et aux autorités compétentes dans les 30 jours qui suivent la mise à jour de l'information.

2.6 Le promoteur, lorsqu'un programme de suivi est une exigence d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision :

  • 2.6.1 procède à la mise en œuvre du programme de suivi conformément aux renseignements déterminés à la condition 2.4;
  • 2.6.2 entreprend un suivi et une analyse pour vérifier la justesse de l'évaluation environnementale relativement à cette condition et juger de l'efficacité de toute mesure d'atténuation;
  • 2.6.3 détermine si des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont requises d'après le suivi et l'analyse réalisés conformément à la condition 2.6.2;
  • 2.6.4 si des mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires sont requises conformément à la condition 2.6.3, développe et met en œuvre ces mesures en temps opportun, et en fait le suivi conformément à la condition 2.6.2.

2.7 Lorsque la consultation des groupes autochtones est une exigence d'un programme de suivi, le promoteur discute avec chacun de ces groupes des possibilités de participation de chacun de ces groupes à la mise en œuvre du programme de suivi, y compris l'évaluation des résultats du suivi et la détermination de mesures d'atténuation modifiées ou supplémentaires requises, conformément à la condition 2.6.

2.8 À partir de l'année de déclaration durant laquelle il commence la mise en œuvre des conditions énoncées dans la présente déclaration de décision, le promoteur prépare un rapport annuel qui contient l'information suivante :

  • 2.8.1 les activités mises en œuvre au cours de l'année de déclaration pour satisfaire à chacune des conditions énoncées dans la présente déclaration de décision;
  • 2.8.2 la façon dont le promoteur satisfait à la condition 2.1;
  • 2.8.3 dans le cas des conditions énoncées dans la présente déclaration de décision qui exigent une consultation, la façon dont le promoteur a pris en compte les points de vue et l'information qu'il a reçu pendant la consultation ou à la suite de celle-ci;
  • 2.8.4 les renseignements pour chaque programme de suivi conformément aux conditions 2.4 et 2.5;
  • 2.8.5 les résultats des exigences du programme de suivi prévues aux conditions 3.12, 4.3, 6.11, 6.12 et 6.13;
  • 2.8.6 toute mesure d'atténuation modifiée ou supplémentaire que le promoteur a mise en œuvre ou qu'il propose de mettre en œuvre à la condition 2.6.

2.9 Le promoteur soumet à l'Agence le rapport annuel visé à la condition 2.8, y compris un résumé du rapport dans les deux langues officielles, au plus tard le 30 juin suivant l'année de déclaration sur laquelle il porte.

2.10 Le promoteur publie sur Internet, ou sur tout autre support largement accessible au grand public, les rapports annuels et les résumés visés aux conditions 2.8 et 2.9, le ou les plan(s) compensatoire visé(s) à la condition 3.9, les mesures correctives reliées au bruit et à la poussière visées à la condition 6.3, les rapports reliés aux accidents et aux défaillances visés aux conditions 8.4.3 et 8.4.4, le plan de communication visée à la condition 8.5, le calendrier de mise en œuvre visé à la condition 9.1 et toute mise à jour ou modification des documents ci-dessus, après la présentation de ces documents aux parties visées dans les conditions respectives. Le promoteur conserve ces documents et les rend accessibles au public pendant une période de 25 ans suivant leur publication. Le promoteur avise l'Agence et les groupes autochtones de la disponibilité de ces documents une fois qu'ils ont été publiés.

2.11 Le promoteur avise l'Agence et les groupes autochtones, par écrit, au plus tard 60 jours après le jour où a été effectué un transfert de propriété, des soins, du contrôle ou de la gestion du projet désigné, en tout ou en partie.

2.12 Le promoteur consulte les groupes autochtones avant d'entreprendre tout changement important au projet désigné susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs, et avise l'Agence, par écrit, au plus tard 60 jours avant d'entreprendre le changement.

2.13 Le promoteur fournit à l'Agence, lorsqu'il l'informe conformément à la condition 2.12, une analyse des effets environnementaux négatifs potentiels entrainés par le changement au projet désigné, les mesures qu'il propose de mettre en œuvre pour atténuer les effets environnementaux négatifs, ainsi que les résultats de la consultation avec les groupes autochtones.

3 Poisson et habitat du poisson

3.1 Le promoteur met en place des mesures de lutte contre l'érosion et la sédimentation dans la zone du projet désigné pendant la construction et l'exploitation pour éviter de causer des dommages sérieux au poisson.

3.2 Le promoteur construit des ouvrages de franchissement des cours d'eau de manière à préserver l'habitat du poisson et le passage du poisson pendant la construction et l'exploitation.

3.3 Le promoteur, avant de commencer la construction dans l'eau et en consultation avec Pêches et Océans Canada, effectue un relevé des populations de mulette feuille d'érable (Quadrula quadrula) dans les zones d'habitat potentiel de l'espèce qui pourraient être affectées par le projet désigné, conformément au protocole prévu dans le Protocole pour la détection et le déplacement des espèces de moules d'eau douce en péril dans la région des Grands Lacs de l'Ontario de Pêches et Océans Canada. Le promoteur respecte le protocole de détection et de déplacement si le relevé identifie la présence de cette espèce.

3.4 Le promoteur ne réalise aucune construction dans l'eau pendant les périodes particulières d'activités restreintes pour la protection du poisson et de l'habitat du poisson définies pour la zone du projet désigné dans les Périodes particulières d'activités restreintes dans l'eau du Manitoba pour la protection du poisson et de l'habitat du poisson de Pêches et Océans Canada, à moins d'y être autorisé par Pêches et Océans Canada.

3.5 Le promoteur préserve une zone tampon de végétation non perturbée entre la route toutes saisons et tous les plans d'eau et les milieux humides, mesurant au minimum 10 mètres plus 1,5 fois l'inclinaison de la pente ou 30 mètres, la distance la plus grande étant retenue, sauf à l'emplacement des ouvrages de franchissement des cours d'eau. Le promoteur détermine les distances de la zone tampon conformément aux Directives sur les ouvrages de franchissement de cours d'eau du Manitoba pour la protection du poisson et de son habitat du Manitoba.

3.6 Le promoteur ne réalise aucune activité de nettoyage, de ravitaillement en combustible ni d'entretien de véhicules, de machines ou de matériel et il n'entrepose pas de substances susceptibles de causer des effets nocifs sur le milieu récepteur dans un rayon de 100 mètres autour de tous les plans d'eau et les milieux humides.

3.7 Le promoteur évalue, avant la construction, le potentiel d'acidification et le potentiel de lixiviation des métaux le long de la route toutes saisons et des routes d'accès temporaires et aux sites de carrières et de bancs d'emprunt proposés en utilisant une méthode d'évaluation et des procédures pour l'assurance et le contrôle de la qualité validées. Le promoteur n'utilise aucun matériel avec le potentiel de causer l'acidification ou la lixiviation des métaux pour ses activités de construction ou d'exploitation.

3.8 Dans la zone d'aménagement du territoire d'Asatiwisipe Aki, le promoteur établit les carrières associées au projet désigné du côté ouest de la route toutes saisons, à moins que le promoteur puisse démontrer que les volumes de granulat du côté ouest de la route toutes saisons ne sont pas suffisants pour la construction ou l'exploitation du projet désigné. Le promoteur consulte les groupes autochtones avant de prendre en considération l'établissement de toute carrière du côté est de la route toutes saisons dans la zone d'aménagement, et informe l'Agence au moins 30 jours d'avant d'établir une telle carrière.

3.9 Le promoteur élabore, à la satisfaction de Pêches et Océans Canada et en consultation avec les groupes autochtones, un ou des plan(s) compensatoire(s) relatif(s) aux dommages sérieux résiduels associés à l'exécution du projet désigné. Le promoteur soumet le ou les plan(s) compensatoire(s) approuvé(s) à l'Agence avant de le ou les mettre en œuvre.

3.10 Pour la ou les mesure(s) compensatrice(s) proposée(s) dans le ou les plan(s) compensatoire(s) mentionné(s) à la condition 3.9, et avant de présenter le ou les plan(s) compensatoire(s) à Pêches et Océans Canada, le promoteur détermine, en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, si la mise en œuvre de la ou des mesure(s) compensatrice(s) est susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs :

  • 3.10.1 sur les oiseaux migrateurs et leur habitat;
  • 3.10.2 sur les espèces terrestres et leurs habitats;
  • 3.10.3 sur les espèces en périls inscrites et leurs habitats;
  • 3.10.4 sur l'usage courant de terres et de ressources à des fins traditionnelles;
  • 3.10.5 sur les débits, les profondeurs ou les largeurs de plan d'eau qui pourraient nuire au passage d'un navire, y compris un navire utilisé par des peuples autochtones dans le contexte de leur usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles;
  • 3.10.6 sur le patrimoine naturel et culturel, y compris les constructions, sites ou éléments d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural;
  • 3.10.7 provenant des sources possibles de contamination causées par les activités de construction ou d'exploitation dans le milieu récepteur, y compris de l'utilisation de produits de dégivrage et des activités de lavage de pont.

3.11 S'il y a des effets négatifs sur tout élément énuméré aux conditions 3.10.1 à 3.10.7, le promoteur élabore et met en œuvre des mesures pour atténuer ces effets, après avoir consulté les groupes autochtones et les autorités compétentes.

3.12 Le promoteur élabore, en consultation avec les groupes autochtones, Pêches et Océans Canada et les autres autorités compétentes, un programme de suivi afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et l'efficacité des mesures d'atténuation relativement au poisson et à l'habitat du poisson. Le promoteur élabore le programme de suivi avant la construction. Dans le cadre du programme de suivi, le promoteur :

  • 3.12.1 détermine la qualité et la turbidité de l'eau, y compris les matières en suspension, le pH, la température de l'eau et les quantités d'oxygène dissous en amont, en aval et à la hauteur des activités de construction dans tous les plans d'eau abritant du poisson affectés par le projet désigné avant d'entreprendre les activités de construction dans l'eau, et surveille les variations de la qualité et de la turbidité de l'eau, y compris les matières en suspension, le pH, la température de l'eau et les quantités d'oxygène dissous, pendant et après la construction dans l'eau;
  • 3.12.2 surveille la survie et la croissance des mulettes feuille d'érable (Quadrula quadrula) déplacées en vertu de la condition 3.3, conformément au Protocole pour la détection et le déplacement des espèces de moules d'eau douce en péril dans la région des Grands Lacs de l'Ontario de Pêches et Océans Canada.

4 Oiseaux migrateurs

4.1 Le promoteur réalise le projet désigné de manière à protéger les oiseaux migrateurs et à éviter de blesser, de tuer ou de déranger des oiseaux migrateurs ou encore de détruire et de perturber leurs nids et leurs œufs ou de les prendre. À cet égard, le promoteur tient compte des Lignes directrices en matière d'évitement d'Environnement et Changement climatique Canada. Les mesures que prend le promoteur pour satisfaire aux exigences des Lignes directrices en matière d'évitement sont conformes à la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs et à la Loi sur les espèces en péril.

4.2 Le promoteur contrôle l'éclairage nécessaire à la construction, notamment son orientation, l'horaire d'utilisation, l'intensité et l'éblouissement, afin d'éviter les effets sur les oiseaux migrateurs tout en respectant les exigences opérationnelles en matière de santé et de sécurité.

4.3 Le promoteur, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, élabore un programme de suivi afin de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation utilisées pour éviter de nuire aux oiseaux migrateurs, à leurs œufs et à leurs nids, notamment les mesures utilisées pour se conformer aux conditions 4.1 et 4.2. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi pendant la construction.

5 Santé humaine et conditions socio-économiques

5.1 Le promoteur met en œuvre, pendant la construction, des mesures de réduction des poussières diffuses issues de composantes et d'activités associées au projet désigné, en établissant notamment des limites de vitesse sur toutes les voies d'accès associées au projet désigné et en exigeant de tous les employés liés au projet désigné de respecter les limites de vitesse fixées.

5.2 Le promoteur établit, en consultation avec les groupes autochtones, et préserve, pendant la construction, des voies d'accès de remplacement aux territoires de piégeage si le projet désigné porte atteinte aux voies d'accès actuelles.

6 Usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles

6.1 Le promoteur élabore, en consultation avec les groupes autochtones et la communauté nordique de Berens River, un plan de communication afin de diffuser l'information relative au projet désigné auprès des groupes autochtones et de la communauté nordique de Berens River. Le promoteur élabore le plan de communication avant la construction et le met en œuvre et le tient à jour pendant la construction et l'exploitation. Le plan de communication inclut :

  • 6.1.1 les types d'activités de construction et d'exploitation (y compris le dynamitage et l'entretien des routes) requérant un avis aux groupes autochtones et à la communauté nordique de Berens River, ainsi que le calendrier de ces avis, qui sont diffusés au minimum 30 jours avant le début de chaque activité et qui indiquent le lieu et le calendrier de chaque activité;
  • 6.1.2 les modalités et le calendrier de communication aux groupes autochtones et à la communauté nordique de Berens River des informations relatives au lieu, au calendrier, à la durée et aux niveaux de bruit produits par les activités associées au projet désigné;
  • 6.1.3 les modalités et le calendrier de communication aux groupes autochtones et à la communauté nordique de Berens River des informations relatives aux restrictions temporaires et permanentes à la navigation pendant la construction et l'exploitation, y compris le lieu et le calendrier des restrictions et l'existence de voies de passage de remplacement, notamment des routes de portage, mentionnées à la condition 6.2;
  • 6.1.4 les possibilités pour les groupes autochtones et la communauté nordique de Berens River de fournir une rétroaction au promoteur sur les effets environnementaux négatifs relatifs au bruit et à la navigation causés par le projet désigné ainsi que la manière dont le promoteur répond en temps opportun à la rétroaction reçue.

6.2 Le promoteur préserve, en consultation avec les groupes autochtones et Transports Canada, les voies de navigation existantes sur tous les cours d'eau navigables affectés par le projet désigné pendant la construction et l'exploitation, y compris les routes de portage de remplacement.

6.3 Le promoteur élabore en consultation avec les groupes autochtones un protocole de réception des plaintes relatives à l'exposition au bruit ou à la poussière provenant du projet désigné et le met en œuvre pendant la construction. Le promoteur répond à toute plainte concernant le bruit ou la poussière dans un délai de 48 heures suivant la réception de la plainte et met en place des mesures correctives visant à réduire l'exposition au bruit et à la poussière en temps opportun.

6.4 Le promoteur n'effectue pas de défrichage pendant les périodes de mise bas de l'orignal (Alces alces) et du caribou boréal (Rangifer tarandus caribou) dans les aires de mise bas et lorsque l'orignal ou le caribou sont présent.

6.5 Le promoteur maintient les niveaux d'eau existants des milieux humides situés dans la zone du projet désigné.

6.6 Le promoteur installe et entretient, pendant la construction et l'exploitation, des rampes pour motoneiges permettant de traverser la route toutes saisons et toutes les voies d'accès associées au projet désigné. Le promoteur détermine l'emplacement des rampes, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones.

6.7 Le promoteur met en place des zones d'arrêt le long de la route toutes saisons seulement lorsque cela est requis pour des raisons de sécurité ou des raisons opérationnelles.

6.8 Le promoteur bloque l'accès aux composantes temporaires du projet désigné quand ce dernier entre dans sa phase d'exploitation.

6.9 Le promoteur, en consultation avec les groupes autochtones, entreprend la remise en état progressive de toutes les zones touchées par le projet désigné. Le promoteur utilise de la végétation indigène dans les activités de végétalisation entreprises aux fins de la remise en état progressive.

6.10 Le promoteur remet en état la route d'hiver entre la Première Nation de Berens River et la Première Nation de Poplar River en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes. Pour ce faire, le promoteur :

  • 6.10.1 utilise de la végétation indigène en harmonie avec la composition d'espèces végétales, la structure de la végétation et la couverture végétale des zones adjacentes;
  • 6.10.2 intègre des caractéristiques d'aménagement paysager qui réduisent les lignes de vue et nuisent aux mouvements des prédateurs du caribou.

6.11 Avant la construction, le promoteur élabore en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, un programme de suivi afin de juger de l'efficacité de la remise en état mentionnée aux conditions 6.9 et 6.10, notamment l'utilisation de végétation indigène, la régénération d'arbres et la composition et l'abondance des espèces envahissantes et non envahissantes. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi deux années suivant le début de la remise en état.

6.12 Avant la construction, le promoteur élabore en consultation avec les groupes autochtones, un programme de suivi afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale relativement aux effets des changements à l'environnement causés par le projet désigné sur les activités courantes de pêche, de récolte, de chasse et de piégeage à des fins commerciales et traditionnelles par les peuples autochtones, y compris la chasse à l'original (Alces alces). Le promoteur met en œuvre le programme de suivi pendant la construction et durant au moins les dix premières années d'exploitation.

6.13 Avant la construction, le promoteur élabore en consultation avec les groupes autochtones, un programme de suivi afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation relativement à la navigation à l'emplacement des ouvrages de franchissement des cours d'eau. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi pendant la construction et pendant les cinq premières années d'exploitation.

6.14 Le promoteur communique aux groupes autochtones et à la communauté nordique de Berens River le calendrier de mise en œuvre, les changements apportés à celui-ci, ainsi que les mises à jour visés aux conditions 9.1 et 9.2, au même moment où le promoteur transmet ces renseignements à l'Agence.

7 Patrimoine naturel et culturel et constructions, emplacements ou choses d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural

7.1 Avant la construction, le promoteur consulte les groupes autochtones et permet à ceux-ci d'accéder à la zone du projet désigné aux fins de célébration de cérémonies, dans la mesure où cet accès est sécuritaire.

7.2 Le promoteur fournit à tous les employés et les entrepreneurs associés au projet désigné des procédures à suivre si une construction, un emplacement ou une chose d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural est découvert(e) par le promoteur dans la zone du projet désigné ou lui est signalé(e) par un groupe autochtone ou une autre partie pendant la construction. Le promoteur exige le respect de ces procédures par tous les employés et les entrepreneurs associés au projet désigné.

7.3 Si une construction, un emplacement ou une chose d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural non identifié(e) au préalable est découvert(e) par le promoteur dans la zone du projet désigné ou lui est signalé(e) par un groupe autochtone ou une autre partie pendant la construction, le promoteur :

  • 7.3.1 arrête immédiatement les travaux sur le lieu de la découverte;
  • 7.3.2 délimite une aire d'au moins 30 mètres autour de la découverte dans laquelle les travaux sont interdits. L'interdiction de travail ne s'applique pas aux actions nécessaires à la protection de l'intégrité de la découverte;
  • 7.3.3 fait évaluer le lieu de la découverte par une personne qualifiée relativement aux exigences de la Loi sur les richesses du patrimoine du Manitoba;
  • 7.3.4 informe les groupes autochtones dans un délai de 24 heures de la découverte, et permet la surveillance des travaux par les groupes autochtones;
  • 7.3.5 se conforme, en consultation des groupes autochtones et des autorités compétentes, à toutes les obligations législatives ou juridiques pertinentes ainsi qu'aux règlements et aux protocoles connexes concernant la découverte, la consignation, le transfert et la sauvegarde des constructions, emplacements ou choses d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural auparavant inconnu(e)s.

8 Accidents et défaillances

8.1 Le promoteur prend toutes les mesures raisonnables pour prévenir les accidents et les défaillances qui peuvent entraîner des effets environnementaux négatifs.

8.2 Le promoteur consulte, avant le début de la construction, les groupes autochtones et les autorités compétentes sur les mesures à mettre en place pour prévenir les accidents et les défaillances.

8.3 Le promoteur élabore, avant le début de la construction et en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes, un plan d'intervention en cas d'urgence en lien avec le projet désigné.

8.4 En cas d'accident ou de défaillance risquant entraîner des effets environnementaux négatifs, le promoteur met en œuvre le plan d'intervention en cas d'urgence visé à la condition 8.3, et il :

  • 8.4.1 avise les groupes autochtones et les autorités compétentes de l'accident ou de la défaillance le plus rapidement possible et avise l'Agence par écrit;
  • 8.4.2 met en œuvre des mesures immédiates pour atténuer tout effet environnemental négatif causé par l'accident ou à la défaillance;
  • 8.4.3 présente un rapport écrit à l'Agence au plus tard 30 jours après l'accident ou la défaillance. Le rapport écrit comprend :
    • 8.4.3.1 une description de l'accident ou de la défaillance et de ses effets environnementaux négatifs;
    • 8.4.3.2 les mesures qui ont été prises par le promoteur pour atténuer les effets environnementaux négatifs causés par l'accident ou de la défaillance;
    • 8.4.3.3 tous les points de vue reçus de la part des groupes autochtones et des autorités compétentes en ce qui a trait à l'accident ou à la défaillance, à ses effets environnementaux négatifs et aux mesures prises par le promoteur pour atténuer ces effets environnementaux négatifs;
    • 8.4.3.4 une description de tout effet environnemental négatif résiduel et de toute autre mesure modifiée ou supplémentaire nécessaire pour le promoteur pour atténuer les effets environnementaux négatifs résiduels;
    • 8.4.3.5 les détails concernant la mise en œuvre du plan d'intervention en cas d'urgence mentionné à la condition 8.3;
  • 8.4.4 au plus tard 90 jours après l'accident ou la défaillance, et en tenant compte des renseignements soumis en vertu de la condition 8.4.3, présente un rapport écrit à l'Agence portant sur les changements apportés pour éviter qu'un tel accident ou qu'une telle défaillance ne se reproduise et sur la mise en œuvre de toute mesure modifiée ou supplémentaire destinée à atténuer et faire le suivi des effets environnementaux négatifs résiduels et à réaliser toute remise en état progressive nécessaire.

8.5 Le promoteur élabore, avant le début de la construction, un plan de communication en consultation avec les groupes autochtones. Le promoteur met en œuvre le plan de communication et le tient à jour pendant la construction et l'exploitation. Le plan de communication inclut :

  • 8.5.1 les types d'accidents et de défaillances nécessitant que le promoteur avise les groupes autochtones respectifs;
  • 8.5.2 la manière dont les groupes autochtones sont avisés par le promoteur d'un accident ou d'une défaillance et des possibilités pour les groupes autochtones d'apporter leur aide à la suite de l'accident ou de la défaillance;
  • 8.5.3 les coordonnées des représentants du promoteur avec qui les groupes autochtones peuvent communiquer et celles des représentants respectifs des groupes autochtones que le promoteur avise.

9 Calendrier de mise en œuvre

9.1 Le promoteur fournit, au moins 30 jours avant le début des travaux de construction, un calendrier de mise en œuvre des conditions énoncées dans la présente déclaration de décision à l'Agence. Le calendrier de mise en œuvre indique les dates de début et d'achèvement de chaque activité liée aux conditions énoncées dans la présente déclaration de décision.

9.2 Le promoteur présente par écrit une mise à jour du calendrier de mise en œuvre visé à la condition 9.1 à l'Agence au plus tard le 30 juin tous les deux ans jusqu'à ce que les activités soient achevées.

9.3 Le promoteur fournit à l'Agence un calendrier de mise en œuvre révisé s'il y a un changement important au calendrier initial visé à la condition 9.1 ou des mises à jour subséquentes visées à la condition 9.2. Le promoteur fournit le calendrier de mise en œuvre révisé au moins 30 jours avant la mise en place du changement.

10 Tenue des dossiers

10.1 Le promoteur conserve tous les documents requis pour démontrer la conformité avec les conditions énoncées dans la présente déclaration de décision. Le promoteur présente les documents susmentionnés à l'Agence lorsqu'elle en fait la demande, dans le délai précisé par l'Agence.

10.2 Le promoteur conserve tous les documents visés par la condition 10.1 dans une installation située au Canada. Les documents sont conservés et rendus disponibles durant la construction et l'exploitation du projet désigné. Le promoteur avise l'Agence au moins 30 jours avant tout changement à l'emplacement de l'installation où sont conservés les documents, et fournit à l'Agence l'adresse du nouvel emplacement.

Émission

La présente déclaration de décision est émise à Ottawa, en Ontario, par:

<Original signé par>

L'honorable Catherine McKenna
Ministre de l'Environnement

Date : 27 juin 2017

Date de modification :