Projet de GNL Woodfibre
Augmenter l'accès du public aux renseignements sur la conformité et la surveillance

Fichiers PDF 209 Ko

Numéro de référence du document : 432

L'Agence canadienne d'évaluation environnementale (l'Agence) et le Bureau d'évaluation environnementale (BEE) de la Colombie-Britannique publieront les documents que leur fournira Woodfibre LNG Limited en ce qui concerne le respect des conditions d'approbation du projet de GNL Woodfibre formulées dans le cadre des évaluations environnementales fédérale et provinciale. De plus, l'Agence et le BEE se serviront tous les deux du document ci-joint pour rendre compte régulièrement du niveau de conformité aux conditions d'approbation du projet. D'autres documents seront rendus publics par l'Agence et le BEE lorsque Woodfibre LNG Limited entreprendra la construction du projet.

Projet de GNL Woodfibre – Phase pertinente du projet et état d'avancement du projet
Conditions rattachées au certificat délivré par le Bureau des évaluations environnementales (BEE) et conditions liées à la déclaration de décision au titre de la LCEE 2012

Ce document est publié à titre d'information seulement. Il ne remplace ni la déclaration de décision remise à Woodfibre LNG Limited le 17 mars 2016, ni la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) (LCEE 2012) ou ses règlements. L'Agence canadienne d'évaluation environnementale n'assume aucune responsabilité pour les erreurs, les inexactitudes ou les lacunes qu'il pourrait comporter. En cas de disparité entre ce document et la déclaration de décision, c'est cette dernière qui prévaudra.

Pour consulter les versions les plus à jour de la LCEE 2012 et de ses règlements, veuillez visiter le site Web du ministère de la Justice.

Condition

Phase du projet pertinente

Autorité responsable

État d'avancement

Conditions rattachées au certificat d'évaluation environnementale provinciale

1. Surveillant environnemental

  • Toutes les phases

BEE

 

2. Consultations concernant les plans de gestion

  • Toutes les phases

BEE

 

3. Satisfaction des agences

  • Toutes les phases

BEE

 

4. Élaboration d'un plan de mesures d'atténuation liées à la qualité de l'air et de surveillance

  • Construction et opérations

BEE

 

5. Préparation d'un rapport sur les exigences relatives à l'écoulement fluvial

  • Toutes les phases

BEE

 

6. Élaboration d'un plan de gestion de la qualité de l'eau de mer pour les travaux de construction

  • Avant la construction et pendant la construction

BEE

 

7. Élaboration d'un plan de gestion de la qualité de l'eau de mer pour les opérations

  • Construction et opérations

BEE

 

8. Élaboration d'un plan de gestion des poissons marins et de l'habitat du poisson

  • Toutes les phases

BEE

 

9. Élaboration d'un plan de gestion des mammifères marins

  • Avant la construction et pendant la construction

BEE

 

10. Élaboration d'un plan de gestion des plantes envahissantes

  • Toutes les phases

BEE

 

11. Élaboration d'un plan de mesures d'atténuation des incidences sur la faune et de surveillance pour les travaux de construction

  • Avant la construction et pendant la construction

BEE

 

12. Élaboration d'un plan de mesures d'atténuation des incidences sur la faune et de surveillance pour les opérations

  • Construction et opérations

BEE

 

13. Possibilités de développement économique à l'échelle locale

  • Avant la construction et pendant la construction

BEE

 

14. Élaboration d'un plan de gestion adaptative et de surveillance des effets sur les services et l'infrastructure

  • Toutes les phases

BEE

 

15. Élaboration d'un plan de gestion du contrôle de la circulation et d'une étude d'impact sur la circulation

  • Avant la construction et pendant la construction

BEE

 

16. Élaboration d'un plan de gestion et de surveillance de la circulation maritime pour les travaux de construction

  • Avant la construction et pendant la construction

BEE

 

17. Élaboration d'un plan de gestion et de surveillance de la circulation maritime pour les opérations

  • Construction et opérations

BEE

 

18. Élaboration d'un plan de vérification du sillage pour les opérations

  • Construction et opérations

BEE

 

19. Mobilisation des titulaires de tenure forestière

  • Avant la construction et pendant la construction

BEE

 

20. Élaboration d'un plan de gestion de la qualité visuelle

  • Avant la construction et pendant la construction

BEE

 

21. Élaboration de plans de gestion environnementale pour les travaux de construction et les opérations

  • Toutes les phases

BEE

 

22. Consultation des Autochtones

  • Toutes les phases

BEE

 

23. Occasions offertes aux groupes autochtones de participer aux activités de surveillance

  • Toutes les phases

BEE

 

24. Consultation publique

  • Toutes les phases

BEE

 

25. Communications publiques – Site Web du projet

  • Toutes les phases

BEE

 

Conditions établies par le gouvernement fédéral quant à la déclaration de décision au titre de la LCEE 2012

2 Conditions générales

2.1 Le promoteur, durant toutes les phases du projet désigné, veille à ce que les mesures qu'il prend pour satisfaire aux conditions énoncées dans la présente déclaration de décision soient étudiées avec soin et prudence, favorisent le développement durable, s'inspirent des meilleures informations et connaissances disponibles, incluant les connaissances des collectivités et les connaissances traditionnelles autochtones, soient fondées sur des méthodes et des modèles validés, et soient mises en œuvre par des personnes qualifiées. Il veille également à appliquer les meilleures mesures d'atténuation disponibles et réalisables sur les plans économique et technologique.

  • Toutes les phases

ACEE

 

2.2 Le promoteur, lorsque la consultation fait partie d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision :

  • Toutes les phases

ACEE

 
  • 2.2.1 remet à la ou aux parties consultées un avis écrit les informant des occasions qu'elles auront de présenter leurs points de vue et de l'information sur le thème de la consultation;
  • Toutes les phases

ACEE

 
  • 2.2.2 fournit à la ou aux parties consultées suffisamment d'information ainsi qu'un délai raisonnable pour préparer leurs points de vue et information;
  • Toutes les phases

ACEE

 
  • 2.2.3 tient compte, de façon exhaustive et impartiale, de tous les points de vue et information présentés par la ou les parties consultées;
  • Toutes les phases

ACEE

 
  • 2.2.4 informe la ou les parties qui ont présenté des observations sur la façon dont le promoteur a considéré les points de vue et l'information reçus.
  • Toutes les phases

ACEE

 

2.3 Lorsque la consultation des groupes autochtones est requise conformément à une condition énoncée dans la présente déclaration de décision, le promoteur communique, avant de commencer la consultation, avec chacun des groupes autochtones afin de convenir avec eux de la manière de satisfaire aux exigences de la consultation énoncées dans la condition 2.2, incluant les méthodes de communication des avis, le type d'information et le délai pour la présentation des commentaires, du processus relatif à la prise en compte de façon exhaustive et impartiale de tous les points de vue et information présentés ainsi que du moyen utilisé pour communiquer à chaque groupe autochtone la façon dont le promoteur a pris en compte les points de vue et l'information.

  • Toutes les phases

ACEE

 

2.4 Lorsqu'un programme de suivi est une exigence d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision, le promoteur :

  • Toutes les phases

ACEE

 
  • 2.4.1 entreprend un suivi et une analyse pour vérifier la justesse de l'évaluation environnementale relativement à cette condition, et juger de l'efficacité de toute mesure d'atténuation;
  • Toutes les phases

ACEE

 
  • 2.4.2 détermine si des mesures d'atténuation supplémentaires sont requises d'après le suivi et l'analyse complétés conformément à la condition 2.4.1;
  • Toutes les phases

ACEE

 
  • 2.4.3 si des mesures d'atténuation supplémentaires sont requises conformément à la condition 2.4.2, met en œuvre ces mesures et en fait le suivi conformément à la condition 2.4.1.
  • Toutes les phases

ACEE

 

2.5 Lorsque la consultation des groupes autochtones est une exigence du programme de suivi, le promoteur discute avec chacun de ces groupes des possibilités de participation à la mise en œuvre du programme de suivi conformément à la condition 2.4.

  • Toutes les phases

ACEE

 

2.6 Le promoteur prépare, à partir de l'année de déclaration durant laquelle la mise en œuvre des conditions énoncées dans la présente déclaration de décision débute, un rapport annuel. Dans le rapport annuel, le promoteur consigne :

  • Toutes les phases

ACEE

 
  • 2.6.1 les activités entreprises au cours de l'année de déclaration pour satisfaire à chacune des conditions énoncées dans la présente déclaration de décision;
  • Toutes les phases

ACEE

 
  • 2.6.2 la façon dont le promoteur a satisfait à la condition 2.1;
  • Toutes les phases

ACEE

 
  • 2.6.3 dans le cas des conditions énoncées dans la présente déclaration de décision exigeant une consultation, la façon dont le promoteur a pris en compte les points de vue et l'information que le promoteur a reçus pendant la consultation ou à la suite de celle-ci;
  • Toutes les phases

ACEE

 
  • 2.6.4 les résultats des exigences du programme de suivi définies dans les conditions 3.14, 4.3, 6.5, 7.2, et 9.3;
  • Toutes les phases

ACEE

 
  • 2.6.5 toute mesure d'atténuation supplémentaire que le promoteur a mise en œuvre ou qu'il propose de mettre en œuvre, conformément à la condition 2.4.
  • Toutes les phases

ACEE

 

2.7 Le promoteur présente à l'Agence le rapport annuel visé à la condition 2.6, y compris un résumé du rapport annuel dans les deux langues officielles, au plus tard le 31 mars suivant l'année de déclaration sur laquelle il porte.

  • Toutes les phases

ACEE

 

2.8 Le promoteur publie sur Internet, ou sur tout autre support largement accessible au grand public, le rapport annuel et les résumés visés aux conditions 2.6 et 2.7, tout plan pour compenser la perte du poisson et de l'habitat du poisson visé(s) à la condition 3.11, le plan de gestion des ressources archéologiques et patrimoniales visé à la condition 8.1, le plan de désaffectation visé à la condition 10.1, le rapport annuel visé à la condition 10.3, les rapports visés aux conditions 11.4.3 et 11.4.4, le plan de communication visé à la condition 11.5, le calendrier de mise en œuvre visé à la condition 12.1 et toute mise à jour ou modification des documents ci-dessus, après la présentation de ces documents aux parties visées dans les conditions respectives. Le promoteur conserve ces documents et les rend accessibles au public pendant les 25 années suivant la fin de l'exploitation ou jusqu'à la fin de la désaffectation du projet désigné, selon l'éventualité qui survient en premier. Le promoteur informe l'Agence et les groupes autochtones de la disponibilité de ces documents une fois qu'ils ont été publiés.

  • Toutes les phases

ACEE

 

2.9 Le promoteur avise l'Agence et les groupes autochtones, par écrit, au plus tard 60 jours après le jour où a été effectué un transfert de propriété, des soins, du contrôle ou de la gestion du projet désigné, en tout ou en partie.

  • Toutes les phases

ACEE

 

2.10 Le promoteur consulte les groupes autochtones avant d'entreprendre tout changement important au projet désigné susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs, et avise l'Agence, par écrit, au plus tard 60 jours avant d'entreprendre tout changement au projet désigné.

  • Toutes les phases

ACEE

 

2.11 Le promoteur fournit à l'Agence, lorsqu'il l'informe conformément à la condition 2.10, une analyse des effets environnementaux négatifs entraînés par le changement au projet désigné ainsi que les résultats de la consultation avec les groupes autochtones.

  • Toutes les phases

ACEE

 

3 Poisson et habitat du poisson

3.1 Le promoteur effectue toutes les activités de construction dans l'eau pendant les périodes particulières qui présentent le moins de risques pour la zone concernée, sauf autorisation contraire des autorités fédérales ou provinciales pertinentes. Lorsqu'il effectue des travaux de construction dans l'eau en dehors des périodes qui présentent le moins de risques, le promoteur élabore et met en œuvre des mesures d'atténuation supplémentaires en collaboration avec Pêches et Océans Canada et les groupes autochtones pour protéger le poisson pendant les étapes sensibles de la vie des poissons.

  • Construction

ACEE

 

3.2 Le promoteur met en œuvre, pendant toutes les phases du projet désigné, des mesures pour atténuer les effets environnementaux négatifs du projet désigné sur les poissons et leur habitat qui découlent de changements à la qualité de l'eau. Les mesures d'atténuation doivent comprendre :

  • Toutes les phases

ACEE

 
  • 3.2.1 la mise en œuvre de mesures de contrôle de l'érosion et des sédiments à toutes les phases du projet désigné;
  • Toutes les phases

ACEE

 
  • 3.2.2 la revégétalisation des zones riveraines perturbées, en utilisant des espèces de plantes indigènes, après la fin des travaux de construction;
  • Toutes les phases

ACEE

 
  • 3.2.3 l'utilisation de mesures de contrôle du limon autour du secteur des activités de construction dans l'eau;
  • Toutes les phases

ACEE

 
  • 3.2.4 l'utilisation des moyens nécessaires pour éviter le rejet dans le milieu marin de béton frais ou d'eau contenant du ciment.
  • Toutes les phases

ACEE

 

3.3 Le promoteur met en œuvre, pendant toutes les phases du projet désigné, des mesures pour atténuer les effets environnementaux négatifs du projet désigné qui peuvent causer la mortalité directe, les blessures et les changements de comportement des poissons. Les mesures d'atténuation doivent comprendre :

  • Toutes les phases

ACEE

 
  • 3.3.1 l'isolement des activités de construction dans l'eau du ruisseau Mill Creek pour protéger l'écoulement fluvial adjacent;
  • Construction

ACEE

 
  • 3.3.2 la récupération et la relocalisation des poissons lorsque des travaux effectués dans l'eau nécessitent le confinement de l'habitat des poissons d'eau douce dans le ruisseau Mill Creek;
  • Construction

ACEE

 
  • 3.3.3 le maintien d'un débit minimal dans le ruisseau Mill Creek afin de soutenir le poisson et l'habitat du poisson;
  • Toutes les phases

ACEE

 
  • 3.3.4 la conception, l'installation et l'exploitation de la prise d'eau afin d'éviter ou de diminuer les risques de blessure et de mortalité des poissons dans le ruisseau Mill Creek;
  • Toutes les phases

ACEE

 
  • 3.3.5 la prise en compte du document Best Management Practices for Pile Driving and Related Operations de la Marine and Pile Driving Contractors Association de la Colombie-Britannique durant l'installation de pieux;
  • Construction

ACEE

 
  • 3.3.6 la mise en œuvre de méthodes à faible bruit ou de technologies d'insonorisation pour réduire l'intensité ou le niveau de propagation du son dans la colonne d'eau si le niveau de pression subaquatique excède 30 kilopascals au moment de l'enfoncement des pieux.
  • Construction

ACEE

 

3.4 Le promoteur empêche ou évite la destruction du poisson, ou les effets potentiellement négatifs sur l'habitat du poisson, en raison de l'utilisation d'explosifs dans les eaux ou à proximité des eaux abritant des poissons pendant toutes les phases du projet désigné.

  • Toutes les phases

ACEE

 

3.5 Le promoteur retire les pieux traités à la créosote de manière à empêcher la dispersion de substances nocives dans les eaux abritant des poissons, et en tenant compte de la sécurité de la navigation.

  • Toutes les phases

ACEE

 

3.6 Le promoteur conçoit, installe et exploite les ouvrages de prise de l'eau de mer de manière à empêcher ou à réduire les prises accidentelles de poissons par entraînement et impaction, y compris les risques d'impaction de larves du hareng du Pacifique (Clupea pallasi).

  • Toutes les phases

ACEE

 

3.7 Le promoteur conçoit, installe et exploite les diffuseurs de décharge d'eau de mer de manière à empêcher le rejet d'une substance nocive dans les eaux abritant des poissons, en tenant compte des Recommandations pour la qualité des eaux : protection de la vie aquatique du Conseil canadien des ministres de l'environnement concernant les concentrations de chlore résiduel et la température de l'eau.

  • Toutes les phases

ACEE

 

3.8 Afin de ne pas provoquer de blessures chez les mammifères marins ou de changement nuisible dans leur comportement, le promoteur établit et maintient un secteur d'impact du bruit sous-marin sur les mammifères marins pour tous les travaux de construction pour lesquels il prévoit que les niveaux sonores subaquatiques dépasseront 160 décibels à une pression de référence d'un micropascal. Pour ce faire, le promoteur :

  • Construction

ACEE

 
  • 3.8.1 définit les travaux de construction pouvant produire des niveaux sonores subaquatiques de plus de 160 décibels et les périodes durant lesquelles ces activités se produiront;
  • Construction

ACEE

 
  • 3.8.2 fixe les limites du secteur d'impact du bruit sous-marin sur les mammifères marins pour tous les travaux de construction déterminés dans la condition 3.8.1 en fonction de la distance à laquelle il prévoit que le niveau sonore subaquatique atteigne 160 décibels;
  • Construction

ACEE

 
  • 3.8.3 emploie un observateur de mammifères marins, qui soit une personne qualifiée, et exige que cette personne détecte et signale la présence de mammifères marins dans le secteur d'impact du bruit sous-marin sur les mammifères marins pendant les travaux de construction définis à la condition 3.8.1;
  • Construction

ACEE

 
  • 3.8.4 cesse ou ne commence pas les travaux de construction définis à la condition 3.8.1 si un mammifère marin est détecté dans le secteur d'impact du bruit sous-marin sur les mammifères marins, et commence ou poursuit les travaux de construction définis à la condition 3.8.1 uniquement après que le mammifère marin a quitté le secteur d'impact du bruit sous-marin sur les mammifères marins;
  • Construction

ACEE

 
  • 3.8.5 met en œuvre des mesures d'atténuation, telles que la technologie d'amortissement des sons et des procédures de début progressif des travaux, afin de réduire les niveaux sonores pendant les travaux de construction dans le secteur d'impact du bruit sous-marin sur les mammifères marins.
  • Construction

ACEE

 

3.9 Le promoteur exige que les méthaniers associés au projet désigné respectent les profils de vitesse applicables à l'exploitation du projet désigné, tout en respectant les règles de sécurité de la navigation, afin de prévenir ou d'atténuer les risques de collision entre les méthaniers et les mammifères marins.

  • Opérations

ACEE

 

3.10 Le promoteur exige que les méthaniers et les remorqueurs associés au projet désigné signalent toute collision avec des mammifères marins dans la baie Howe à la Garde côtière canadienne dans un délai de deux heures après la collision, et qu'ils en informent les groupes autochtones par écrit.

  • Opérations

ACEE

 

3.11 Le promoteur élabore et met en œuvre, en consultation avec Pêches et Océans Canada et les groupes autochtones, un plan pour compenser la perte de poissons et d'habitat du poisson associée à la réalisation du projet désigné.

  • Toutes les phases

ACEE

 

3.12 Pour toute compensation physique de l'habitat du poisson proposée dans tout plan compensatoire visé dans la condition 3.11, préalablement à la présentation du plan de compensation à Pêches et Océans Canada, le promoteur détermine s'il y a des effets négatifs :

  • Toutes les phases

ACEE

 
  • 3.12.1 sur les oiseaux migrateurs et leurs habitats;
  • Toutes les phases

ACEE

 
  • 3.12.2 sur les espèces terrestres, y compris les amphibiens et les reptiles, et leurs habitats;
  • Toutes les phases

ACEE

 
  • 3.12.3 sur les espèces en péril inscrites et leurs habitats;
  • Toutes les phases

ACEE

 
  • 3.12.4 sur l'usage courant de terres et de ressources à des fins traditionnelles par les Autochtones;
  • Toutes les phases

ACEE

 
  • 3.12.5 sur les débits, les profondeurs ou les largeurs des plans d'eau qui pourraient influer sur le passage d'un navire, y compris un navire utilisé par des Autochtones dans le contexte de leur usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles;
  • Toutes les phases

ACEE

 
  • 3.12.6 sur le patrimoine naturel et culturel, ou sur une construction, un emplacement ou une chose d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural pour les Autochtones;
  • Toutes les phases

ACEE

 
  • 3.12.7 de sources éventuelles de contamination incluant les hydrocarbures aromatiques polycycliques, les dioxines, les furanes, le cuivre, le plomb, le zinc, le tributylstannane, l'arsenic, le cadmium et le méthylmercure sur l'environnement récepteur.
  • Toutes les phases

ACEE

 

3.13 Le promoteur met en œuvre, s'il y a des effets environnementaux négatifs sur tout élément énuméré aux conditions 3.12.1 à 3.12.7, des mesures d'atténuation pour éviter ou réduire ces effets.

  • Toutes les phases

ACEE

 

3.14 Le promoteur élabore, avant le début de la construction et en consultation avec Pêches et Océans Canada et les groupes autochtones, et met en œuvre, durant toutes les phases du projet désigné, un programme de suivi afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation mises en place conformément aux conditions 3.1 à 3.10.

  • Avant la construction

ACEE

 

4 Oiseaux migrateurs

4.1 Le promoteur réalise toutes les phases du projet désigné de manière à protéger et à éviter de blesser, de tuer ou de déranger des oiseaux migrateurs ou encore de détruire et de perturber leurs nids et leurs œufs ou de les prendre. À cet égard, le promoteur tient compte des Lignes directrices en matière d'évitement d'Environnement et changement climatique Canada. Les mesures que prend le promoteur pour satisfaire aux exigences des Lignes directrices en matière d'évitement doivent être conformes à la Loi de 1994 sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs et à la Loi sur les espèces en péril.

  • Toutes les phases

ACEE

 

4.2 Le promoteur :

     
  • 4.2.1 limite le torchage au minimum requis durant les activités d'exploitation et d'entretien ou les urgences afin de prévenir l'accumulation de gaz naturel et de protéger contre la surpression;
  • Opérations

ACEE

 
  • 4.2.2 réduit au minimum le torchage nécessaire aux activités d'exploitation et d'entretien pendant la nuit et pendant les périodes de vulnérabilité des oiseaux migrateurs;
  • Opérations

ACEE

 
  • 4.2.3 contrôle l'éclairage de l'exploitation pour éviter d'attirer les oiseaux migrateurs.
  • Opérations

ACEE

 

4.3 Le promoteur élabore, avant le début de la construction, et met en œuvre, durant toutes les phases du projet désigné, un programme de suivi afin de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation utilisées pour éviter de nuire aux oiseaux migrateurs, à leurs œufs et à leurs nids, et notamment les mesures utilisées pour se conformer aux conditions 4.1 et 4.2.

  • Toutes les phases

ACEE

 

5 Émissions de gaz à effet de serre

5.1 Le promoteur utilise l'alimentation électrique pour la compression du gaz naturel durant l'exploitation, ou toute autre technologie qui produirait une quantité égale ou moindre de gaz à effet de serre.

  • Exploitation

ACEE

 

5.2 Le promoteur met en œuvre un système de détection et de réparation des fuites pour contrôler les émissions fugitives sur le site du projet désigné durant l'exploitation.

  • Exploitation

ACEE

 

6 Santé humaine

6.1 Le promoteur met en œuvre des mesures de réduction du bruit et des émissions atmosphériques à toutes les étapes du projet désigné afin de contrer leurs effets éventuels sur la santé humaine, y compris :

  • Toutes les phases

ACEE

 
  • 6.1.1 se conformer au Waste Discharge Regulation, pris en vertu de l' Environmental Management Act de la Colombie-Britannique concernant les émissions atmosphériques;
  • Toutes les phases

ACEE

 
  • 6.1.2 appliquer les meilleures pratiques de gestion et les directives comprises dans les Noise Control Best Practices Guidelines de l'Oil and Gas Commission de la Colombie-Britannique;
  • Toutes les phases

ACEE

 
  • 6.1.3 se conformer aux exigences opérationnelles en matière de bruit du Liquefied Natural Gas Facility Regulation de l'Oil and Gas Commission de la Colombie-Britannique.
  • Toutes les phases

ACEE

 

6.2 Le promoteur élabore, avant le début de la construction et en consultation avec les groupes autochtones et les autres parties qui pourraient être touchés par les effets négatifs du bruit engendré par le projet désigné, et met en œuvre, durant toutes les phases du projet désigné, un mécanisme pour traiter les plaintes concernant le bruit associé au projet désigné. Il traite en temps opportun toute plainte reçue en raison du bruit.

  • Toutes les phases

ACEE

 

6.3 Le promoteur met en place et gère l'éclairage extérieur associé à toutes les composantes du projet désigné et à toutes les étapes de ce projet désigné afin d'éviter toute émanation excessive de lumière en suivant les lignes directrices du document Guide on the Limitation of the Effects of Obtrusive Light from Outdoor Lighting Installations (CIE 150 :2003) de la Commission internationale de l'éclairage, ainsi qu'en satisfaisant aux exigences en matière de sécurité du transport maritime et aérien.

  • Toutes les phases

ACEE

 

6.4 Le promoteur surveille la qualité de l'eau et les sédiments, en utilisant comme référence les Recommandations pour la qualité de l'eau : protection de la vie aquatique et les Recommandations intérimaires sur la qualité des sédiments : protection de la vie aquatique du Conseil canadien des ministres de l'environnement. Le promoteur communique tout dépassement des directives aux autorités gouvernementales pertinentes et aux groupes autochtones, et met en œuvre des mesures d'atténuation supplémentaires pour remédier à ces dépassements.

  • Toutes les phases

ACEE

 

6.5 Le promoteur élabore, avant le début de la construction et en consultation avec les groupes autochtones et les autorités sanitaires concernées, et met en œuvre un programme de suivi afin de vérifier les prévisions de l'évaluation concernant la biodisponibilité et la bioaccumulation des toxines dans les poissons consommés par les humains. Le programme de suivi comprend les éléments suivants :

  • Avant la construction

ACEE

 
  • 6.5.1 avant d'entreprendre des activités de construction dans l'eau, l'établissement des conditions de base concernant les tissus des mollusques et crustacés et des poissons de fond afin d'y relever la présence d'hydrocarbures aromatiques polycycliques, de polychlorodibenzoparadioxines, de furanes, de cuivre, de plomb, de zinc, de tributylstannane, d'arsenic, de cadmium et de méthylmercure, puis l'utilisation de ces renseignements pour mettre à jour l'évaluation des risques pour la santé humaine concernant la consommation des mollusques et crustacés et des poissons de fond;
  • Avant la construction

ACEE

 
  • 6.5.2 pendant les activités de construction dans l'eau, la surveillance de la remise en suspension et de la biodisponibilité des hydrocarbures aromatiques polycycliques, des dioxines, des furanes, du cuivre, du plomb, du zinc, du tributylstannane, de l'arsenic, du cadmium et du méthylmercure dans les tissus des mollusques et crustacés et des poissons de fond;
  • Avant la construction

ACEE

 
  • 6.5.3 si un risque potentiel pour la santé humaine est déterminé dans l'évaluation à jour des risques pour la santé humaine en ce qui concerne la consommation de mollusques et crustacés et de poissons de fond mentionnée à la condition 6.5.1 ou par l'entremise de la surveillance mentionnée à la condition 6.5.2, la réalisation d'un échantillonnage supplémentaire des hydrocarbures aromatiques polycycliques, des dioxines, des furanes, du cuivre, du plomb, du zinc, du tributylstannane, de l'arsenic, du cadmium et du méthylmercure dans les tissus de mollusques et crustacés et de poissons de fond afin de confirmer les prévisions de l'évaluation concernant la biodisponibilité et la bioaccumulation des toxines dans les poissons consommés par les humains. S'il y a lieu, le promoteur prélève des échantillons supplémentaires immédiatement après les activités de construction dans l'eau et un an après l'achèvement de ces activités. Le promoteur communique aux groupes autochtones les résultats du programme de suivi, y compris tout résultat d'échantillonnages supplémentaires.
  • Avant la construction

ACEE

 

7 Usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles et conditions socioéconomiques

7.1 Le promoteur élabore, avant le début de la construction et en consultation avec les groupes autochtones, et met en œuvre, durant toutes les phases du projet désigné, un protocole de communication concernant le transport maritime. Le protocole de communication doit être élaboré et mis en œuvre dans le but de communiquer l'information entre le promoteur, les groupes autochtones et les autres utilisateurs du milieu marin, sur ce qui suit :

  • Toutes les phases

ACEE

 
  • 7.1.1 le lieu et la date des activités de construction liées au projet désigné, le lieu et les horaires du service de traversier et de bateau-taxi lié au projet désigné, et l'emplacement de la route d'accès maritime devant être empruntée par les méthaniers liés au projet désigné dans la baie Howe;
  • Toutes les phases

ACEE

 
  • 7.1.2 le lieu et la date des activités traditionnelles des groupes autochtones et des activités d'autres utilisateurs du milieu marin;
  • Toutes les phases

ACEE

 
  • 7.1.3 les procédures de sécurité liées au projet désigné, telles que les aides à la navigation, les cartes marines mises à jour, et l'utilisation de remorqueurs d'escorte;
  • Toutes les phases

ACEE

 
  • 7.1.4 l'emplacement des zones où la navigation peut être contrôlée pour des raisons de sécurité;
  • Toutes les phases

ACEE

 
  • 7.1.5 les profils de vitesse des méthaniers associés au projet désigné et les calendriers qui s'appliquent à leurs opérations;
  • Toutes les phases

ACEE

 
  • 7.1.6 les façons dont les groupes autochtones et les autres utilisateurs du milieu marin peuvent fournir une rétroaction au promoteur à propos des effets environnementaux négatifs liés à la navigation causés par les activités associées au projet désigné, y compris les activités de construction, et l'exploitation des traversiers, des bateaux-taxis et des méthaniers.
  • Toutes les phases

ACEE

 

7.2 Le promoteur élabore, avant le début de la construction et en consultation avec les groupes autochtones, et met en œuvre, durant les phases de construction et d'exploitation du projet désigné, un programme de suivi visant à vérifier l'exactitude des prévisions faites pendant l'évaluation environnementale en lien avec les effets du sillage produit par les navires associés au projet désigné sur l'usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles, ainsi que sur le patrimoine naturel et culturel, et les constructions, emplacements ou choses d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural. Le programme de suivi comprend les éléments suivants :

  • Construction
  • Opérations

ACEE

 
  • 7.2.1 au cours de la phase de construction et durant les deux premières années de la phase d'exploitation, la surveillance du sillage produit par les navires associés au projet désigné et de tout effet négatif engendré par ce sillage sur les exploitants des principaux sites de récolte et durant les périodes de récolte clés reconnues, ainsi que sur le patrimoine naturel et culturel, et les constructions, emplacements ou choses d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural situés le long de la rive ou près de celle-ci et identifiés en consultation avec les groupes autochtones;
  • Construction
  • Opérations

ACEE

 
  • 7.2.2 la présentation aux groupes autochtones des résultats du programme de suivi et des détails des mesures correctives supplémentaires mises en œuvre dans le cadre du programme de suivi.
  • Construction
  • Opérations

ACEE

 

7.3 Le promoteur consulte, avant le début de la construction, les groupes autochtones afin d'examiner les possibilités d'accès maritime et terrestre à la zone du projet pour ces groupes dans le but de leur permettre de pratiquer leur usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles et de rechercher les occasions de développement socioéconomique, dans la mesure où cet accès satisfait aux exigences de sûreté et sécurité dans la zone du projet.

  • Avant la construction

ACEE

 

7.4 Le promoteur fournit aux groupes autochtones le calendrier de mise en œuvre ainsi que les mises à jour ou révisions indiqués à la condition 12 en même temps qu'il fournit le calendrier à l'Agence.

  • Avant la construction

ACEE

 

8 Patrimoine naturel ou culturel et constructions, emplacements ou choses d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural

8.1 Le promoteur élabore, avant le début de la construction et en consultation avec les groupes autochtones, et met en œuvre, durant les phases du projet désigné, un plan de gestion des ressources archéologiques et patrimoniales pour le projet désigné. Le plan de gestion des ressources archéologiques et patrimoniales prend en compte le guide de la Colombie-Britannique intitulé Handbook for the Identification and Recording of Culturally Modified Trees. Le plan de gestion des ressources archéologiques et patrimoniales comprend :

  • Toutes les phases

ACEE

 
  • 8.1.1 une description des constructions, des emplacements ou des choses d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural (y compris les arbres ayant subi des modifications à caractère culturel) que le promoteur peut trouver pendant les travaux de construction;
  • Toutes les phases

ACEE

 
  • 8.1.2 les procédures et les pratiques relatives au suivi des travaux de construction qui pourraient affecter les constructions, emplacements ou choses d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural (y compris les arbres ayant subi des modifications à caractère culturel) et à l'identification et au retrait de ceux-ci;
  • Toutes les phases

ACEE

 
  • 8.1.3 la définition d'un protocole en cas de découverte accidentelle d'une construction, d'un emplacement ou d'une chose d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural (y compris les arbres ayant subi des modifications à caractère culturel) par le promoteur ou portée à l'attention du promoteur par un groupe autochtone ou une tierce partie pendant les travaux de construction.
  • Toutes les phases

ACEE

 

9 Espèces en péril inscrites

9.1 Le promoteur effectue des relevés avant le défrichage afin de déterminer la répartition de la petite chauve-souris brune (Myotis lucifugus) et d'établir des zones tampons autour des gîtes d'hivernage et des perchoirs actifs, en consultation avec les autorités gouvernementales concernées.

  • Avant la construction

ACEE

 

9.2 Le promoteur installe et entretient, avant la construction et pendant toutes les phases du projet désigné, des structures-perchoirs pour compenser toute perte d'habitat de perchoir de la petite chauve-souris brune (Myotis lucifugus).

  • Toutes les phases

ACEE

 

9.3 Le promoteur élabore et met en œuvre un programme de suivi pour surveiller l'utilisation des zones tampons et des structures-perchoirs par la petite chauve-souris brune (Myotis lucifugus) afin de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation durant toutes les étapes du projet désigné.

  • Toutes les phases

ACEE

 

10 Désaffectation

10.1 Au moins un an avant la fin de l'exploitation, le promoteur élabore, en consultation avec les groupes autochtones et les autorités gouvernementales concernées, un plan de désaffectation qu'il présente à l'Agence. Le plan de désaffectation comprend la description des éléments suivants :

  • Opérations

ACEE

 
  • 10.1.1 les consultations menées par le promoteur pendant l'élaboration du plan de désaffectation, y compris toutes les questions soulevées par les groupes autochtones et les autres parties et la manière dont elles ont été résolues par le promoteur;
  • Opérations

ACEE

 
  • 10.1.2 les composantes du projet désigné qui seront mises hors service par le promoteur et celles qui ne le seront pas;
  • Opérations

ACEE

 
  • 10.1.3 les objectifs relatifs à l'état final désiré pour la zone du projet;
  • Opérations

ACEE

 
  • 10.1.4 les composantes de l'environnement qui pourraient subir des effets négatifs du fait des activités de désaffectation ou les composantes du projet désigné qui ne seront pas mises hors service;
  • Opérations

ACEE

 
  • 10.1.5 la manière dont le promoteur atténuera et surveillera les effets environnementaux négatifs des activités de désaffectation;
  • Opérations

ACEE

 
  • 10.1.6 la manière dont le promoteur effectuera les activités aquatiques et terrestres de désaffectation (y compris l'emplacement, le calendrier et l'ordre de déroulement des activités);
  • Opérations

ACEE

 
  • 10.1.7 le plan de remise en état progressive, le cas échéant;
  • Opérations

ACEE

 
  • 10.1.8 la méthode utilisée pour les consultations avec les groupes autochtones et les autres parties intéressées et le moment où elles ont eu lieu tout au long de la phase de désaffectation.
  • Opérations

ACEE

 

10.2 Le promoteur doit mettre en œuvre le plan de désaffectation mentionné à la condition 10.1.

  • Désaffectation

ACEE

 

10.3 Le promoteur présente, à partir de l'année de déclaration au cours de laquelle la désaffectation débute et jusqu'à la fin de la phase de désaffectation, ou pour un maximum de 25 ans, un rapport annuel écrit à l'Agence au plus tard le 31 mars de l'année de déclaration suivante. Le rapport annuel écrit comprend la description des éléments suivants :

  • Désaffectation

ACEE

 
  • 10.3.1 les activités de désaffectation effectuées par le promoteur au cours de l'année de déclaration;
  • Désaffectation

ACEE

 
  • 10.3.2 les effets environnementaux négatifs déterminés par le promoteur à l'égard de ces activités de désaffectation déterminées à la condition 10.3.1;
  • Désaffectation

ACEE

 
  • 10.3.3 la description des mesures d'atténuation qui ont été mises en œuvre par le promoteur pour atténuer les effets environnementaux négatifs déterminés à la condition 10.3.2 et les résultats de toute activité de surveillance connexe;
  • Désaffectation

ACEE

 
  • 10.3.4 les modifications apportées au plan de désaffectation mentionné à la condition 10.1, le cas échéant;
  • Désaffectation

ACEE

 
  • 10.3.5 les consultations menées par le promoteur avec les groupes autochtones et les autres parties intéressées au cours de l'année de déclaration.
  • Désaffectation

ACEE

 

11 Accidents ou défaillances

11.1 Le promoteur prend toutes les mesures raisonnables pour prévenir les accidents ou défaillances qui peuvent entraîner des effets environnementaux négatifs.

  • Toutes les phases

ACEE

 

11.2 Le promoteur consulte, avant le début de la construction, les groupes autochtones sur les mesures à mettre en place pour prévenir les accidents ou les défaillances.

  • Avant la construction

ACEE

 

11.3 Le promoteur élabore, avant le début de la construction et en consultation avec les autorités fédérales et provinciales concernées ainsi qu'avec les groupes autochtones, un plan d'intervention en cas d'urgence en lien avec le projet désigné.

  • Avant la construction

ACEE

 

11.4 En cas d'accident ou de défaillance risquant d'entraîner des effets environnementaux négatifs, le promoteur met en œuvre le plan d'intervention en cas d'urgence mentionné à la condition 11.3, et il :

  • Toutes les phases

ACEE

 
  • 11.4.1 avise les autorités fédérales et provinciales concernées et les groupes autochtones de l'accident ou de la défaillance le plus rapidement possible et l'Agence, par écrit;
  • Toutes les phases

ACEE

 
  • 11.4.2 met en œuvre des mesures immédiates pour atténuer tout effet environnemental négatif associé à l'accident ou à la défaillance;
  • Toutes les phases

ACEE

 
  • 11.4.3 présente un rapport écrit à l'Agence au plus tard 30 jours après l'accident ou la défaillance. Le rapport écrit comprend :
  • Toutes les phases

ACEE

 
  • 11.4.3.1 une description de l'accident ou de la défaillance et de ses effets environnementaux négatifs;
  • Toutes les phases

ACEE

 
  • 11.4.3.2 les mesures qui ont été prises par le promoteur pour atténuer les effets environnementaux négatifs de l'accident ou de la défaillance;
  • Toutes les phases

ACEE

 
  • 11.4.3.3 tous les points de vue reçus de la part des autorités fédérales et provinciales concernées et des groupes autochtones en ce qui a trait à l'accident ou à la défaillance, à ses effets environnementaux négatifs ou aux mesures prises par le promoteur pour atténuer les effets environnementaux négatifs;
  • Toutes les phases

ACEE

 
  • 11.4.3.4 une description de tout effet environnemental négatif résiduel et de toute autre mesure supplémentaire nécessaire pour le promoteur pour atténuer les effets environnementaux négatifs résiduels;
  • Toutes les phases

ACEE

 
  • 11.4.3.5 les détails concernant la mise en œuvre du plan d'intervention en cas d'urgence mentionné à la condition 11.3;
  • Toutes les phases

ACEE

 
  • 11.4.4 au plus tard 90 jours après l'accident ou la défaillance, et en tenant compte des renseignements soumis en vertu de la condition 11.4.3, présente un rapport écrit à l'Agence portant sur les changements apportés pour éviter qu'un tel accident ou qu'une telle défaillance ne se reproduise et sur la mise en œuvre de toute mesure supplémentaire destinée à atténuer les effets environnementaux négatifs résiduels.
  • Toutes les phases

ACEE

 

11.5 Le promoteur prépare et met en œuvre un plan de communication en consultation avec les groupes autochtones. Le plan de communication est élaboré avant le début de la construction et est mis en œuvre et tenu à jour durant toutes les phases du projet désigné. Ce plan de communication inclut :

  • Toutes les phases

ACEE

 
  • 11.5.1 les types d'accidents ou de défaillances nécessitant que le promoteur envoie un avis aux groupes autochtones respectifs;
  • Toutes les phases

ACEE

 
  • 11.5.2 la manière dont les groupes autochtones doivent être avisés par le promoteur d'un accident ou d'une défaillance et des possibilités pour eux d'apporter leur aide à la suite d'un tel événement;
  • Toutes les phases

ACEE

 
  • 11.5.3 les coordonnées des représentants du promoteur avec qui les groupes autochtones peuvent communiquer et celles des représentants respectifs des groupes autochtones que le promoteur doit aviser.
  • Toutes les phases

ACEE

 

12 Calendrier de mise en œuvre

12.1 Le promoteur fournit, au moins 30 jours avant le début des travaux de construction, un calendrier de mise en œuvre des conditions énoncées dans la présente déclaration de décision à l'Agence ou à toute personne désignée aux termes de l'article 89 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012). Le calendrier de mise en œuvre doit indiquer les dates de début et d'achèvement de chaque activité liée aux conditions énoncées dans la présente déclaration de décision.

  • Avant la construction

ACEE

 

12.2 Le promoteur présente par écrit une mise à jour de ce calendrier de mise en œuvre à l'Agence ou à toute personne désignée aux termes de l'article 89 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), et ce, au plus tard le 31 mars tous les deux ans jusqu'à ce que les activités soient achevées.

  • Toutes les phases

ACEE

 

12.3 Le promoteur fournit à l'Agence ou à toute personne désignée aux termes de l'article 89 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) un calendrier de mise en œuvre révisé s'il y a un changement important au calendrier initial mentionné à la condition 12.1 ou des mises à jour subséquentes. Le promoteur fournit le calendrier de mise en œuvre révisé au moins 30 jours avant la mise en place du changement.

  • Toutes les phases

ACEE

 

13 Tenue des dossiers

13.1 Le promoteur tient un dossier sur papier ou sur support électronique d'un format compatible avec celui utilisé par l'Agence, et le conserve et le rend accessible à l'Agence ou à toute personne désignée aux termes de l'article 89 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), dans des locaux au Canada situés près du projet désigné (installations locales). Le dossier contient des renseignements relatifs à la mise en œuvre des conditions de la présente déclaration de décision et les résultats de toutes les activités de surveillance associées, y compris :

  • Toutes les phases

ACEE

 
  • 13.1.1 le lieu, la date et l'heure de tout échantillonnage, ainsi que les techniques, les méthodes ou les procédures utilisées;
  • Toutes les phases

ACEE

 
  • 13.1.2 les analyses réalisées et les dates auxquelles elles ont été effectuées;
  • Toutes les phases

ACEE

 
  • 13.1.3 les techniques, les méthodes et les procédures analytiques utilisées dans les analyses;
  • Toutes les phases

ACEE

 
  • 13.1.4 les noms des personnes qui ont prélevé et analysé chaque échantillon et toute documentation attestant des accréditations professionnelles applicables au travail exécuté que possèdent ces personnes;
  • Toutes les phases

ACEE

 
  • 13.1.5 les résultats des analyses.
  • Toutes les phases

ACEE

 

13.2 Le promoteur conserve, et rend accessibles sur demande à l'Agence ou à toute personne désignée aux termes de l'article 89 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), les renseignements mentionnés à la condition 13.1 dans des installations situées au Canada près du projet désigné (ou dans d'autres installations situées au Canada et acceptées par l'Agence, si les installations locales ne sont plus disponibles). Les renseignements sont conservés et rendus accessibles pendant toute la durée de la construction et de l'exploitation, et pendant une période de 25 ans après la fin des activités d'exploitation ou jusqu'à la fin de la désaffectation, selon l'éventualité qui survient en premier.

  • Toutes les phases

ACEE

 
Date de modification :