Projet de gaz naturel liquéfié Woodfibre
Projet de GNL Woodfibre
Augmenter l'accès du public aux renseignements sur la conformité et la surveillance
Numéro de référence du document : 432
L'Agence canadienne d'évaluation environnementale (l'Agence) et le Bureau d'évaluation environnementale (BEE) de la Colombie-Britannique publieront les documents que leur fournira Woodfibre LNG Limited en ce qui concerne le respect des conditions d'approbation du projet de GNL Woodfibre formulées dans le cadre des évaluations environnementales fédérale et provinciale. De plus, l'Agence et le BEE se serviront tous les deux du document ci-joint pour rendre compte régulièrement du niveau de conformité aux conditions d'approbation du projet. D'autres documents seront rendus publics par l'Agence et le BEE lorsque Woodfibre LNG Limited entreprendra la construction du projet.
Projet de GNL Woodfibre – Phase pertinente du projet et état d'avancement du projet
Conditions rattachées au certificat délivré par le Bureau des évaluations environnementales (BEE) et conditions liées à la déclaration de décision au titre de la LCEE 2012
Ce document est publié à titre d'information seulement. Il ne remplace ni la déclaration de décision remise à Woodfibre LNG Limited le 17 mars 2016, ni la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) (LCEE 2012) ou ses règlements. L'Agence canadienne d'évaluation environnementale n'assume aucune responsabilité pour les erreurs, les inexactitudes ou les lacunes qu'il pourrait comporter. En cas de disparité entre ce document et la déclaration de décision, c'est cette dernière qui prévaudra.
Pour consulter les versions les plus à jour de la LCEE 2012 et de ses règlements, veuillez visiter le site Web du ministère de la Justice.
|
Condition |
Phase du projet pertinente |
Autorité responsable |
État d'avancement |
|---|---|---|---|
|
Conditions rattachées au certificat d'évaluation environnementale provinciale |
|||
|
1. Surveillant environnemental |
|
BEE |
|
|
2. Consultations concernant les plans de gestion |
|
BEE |
|
|
3. Satisfaction des agences |
|
BEE |
|
|
4. Élaboration d'un plan de mesures d'atténuation liées à la qualité de l'air et de surveillance |
|
BEE |
|
|
5. Préparation d'un rapport sur les exigences relatives à l'écoulement fluvial |
|
BEE |
|
|
6. Élaboration d'un plan de gestion de la qualité de l'eau de mer pour les travaux de construction |
|
BEE |
|
|
7. Élaboration d'un plan de gestion de la qualité de l'eau de mer pour les opérations |
|
BEE |
|
|
8. Élaboration d'un plan de gestion des poissons marins et de l'habitat du poisson |
|
BEE |
|
|
9. Élaboration d'un plan de gestion des mammifères marins |
|
BEE |
|
|
10. Élaboration d'un plan de gestion des plantes envahissantes |
|
BEE |
|
|
11. Élaboration d'un plan de mesures d'atténuation des incidences sur la faune et de surveillance pour les travaux de construction |
|
BEE |
|
|
12. Élaboration d'un plan de mesures d'atténuation des incidences sur la faune et de surveillance pour les opérations |
|
BEE |
|
|
13. Possibilités de développement économique à l'échelle locale |
|
BEE |
|
|
14. Élaboration d'un plan de gestion adaptative et de surveillance des effets sur les services et l'infrastructure |
|
BEE |
|
|
15. Élaboration d'un plan de gestion du contrôle de la circulation et d'une étude d'impact sur la circulation |
|
BEE |
|
|
16. Élaboration d'un plan de gestion et de surveillance de la circulation maritime pour les travaux de construction |
|
BEE |
|
|
17. Élaboration d'un plan de gestion et de surveillance de la circulation maritime pour les opérations |
|
BEE |
|
|
18. Élaboration d'un plan de vérification du sillage pour les opérations |
|
BEE |
|
|
19. Mobilisation des titulaires de tenure forestière |
|
BEE |
|
|
20. Élaboration d'un plan de gestion de la qualité visuelle |
|
BEE |
|
|
21. Élaboration de plans de gestion environnementale pour les travaux de construction et les opérations |
|
BEE |
|
|
22. Consultation des Autochtones |
|
BEE |
|
|
23. Occasions offertes aux groupes autochtones de participer aux activités de surveillance |
|
BEE |
|
|
24. Consultation publique |
|
BEE |
|
|
25. Communications publiques – Site Web du projet |
|
BEE |
|
|
Conditions établies par le gouvernement fédéral quant à la déclaration de décision au titre de la LCEE 2012 |
|||
|
2 Conditions générales |
|||
|
2.1 Le promoteur, durant toutes les phases du projet désigné, veille à ce que les mesures qu'il prend pour satisfaire aux conditions énoncées dans la présente déclaration de décision soient étudiées avec soin et prudence, favorisent le développement durable, s'inspirent des meilleures informations et connaissances disponibles, incluant les connaissances des collectivités et les connaissances traditionnelles autochtones, soient fondées sur des méthodes et des modèles validés, et soient mises en œuvre par des personnes qualifiées. Il veille également à appliquer les meilleures mesures d'atténuation disponibles et réalisables sur les plans économique et technologique. |
|
ACEE |
|
|
2.2 Le promoteur, lorsque la consultation fait partie d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision : |
|
ACEE |
|
|
|
ACEE |
|
|
|
ACEE |
|
|
|
ACEE |
|
|
|
ACEE |
|
|
2.3 Lorsque la consultation des groupes autochtones est requise conformément à une condition énoncée dans la présente déclaration de décision, le promoteur communique, avant de commencer la consultation, avec chacun des groupes autochtones afin de convenir avec eux de la manière de satisfaire aux exigences de la consultation énoncées dans la condition 2.2, incluant les méthodes de communication des avis, le type d'information et le délai pour la présentation des commentaires, du processus relatif à la prise en compte de façon exhaustive et impartiale de tous les points de vue et information présentés ainsi que du moyen utilisé pour communiquer à chaque groupe autochtone la façon dont le promoteur a pris en compte les points de vue et l'information. |
|
ACEE |
|
|
2.4 Lorsqu'un programme de suivi est une exigence d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision, le promoteur : |
|
ACEE |
|
|
|
ACEE |
|
|
|
ACEE |
|
|
|
ACEE |
|
|
2.5 Lorsque la consultation des groupes autochtones est une exigence du programme de suivi, le promoteur discute avec chacun de ces groupes des possibilités de participation à la mise en œuvre du programme de suivi conformément à la condition 2.4. |
|
ACEE |
|
|
2.6 Le promoteur prépare, à partir de l'année de déclaration durant laquelle la mise en œuvre des conditions énoncées dans la présente déclaration de décision débute, un rapport annuel. Dans le rapport annuel, le promoteur consigne : |
|
ACEE |
|
|
|
ACEE |
|
|
|
ACEE |
|
|
|
ACEE |
|
|
|
ACEE |
|
|
|
ACEE |
|
|
2.7 Le promoteur présente à l'Agence le rapport annuel visé à la condition 2.6, y compris un résumé du rapport annuel dans les deux langues officielles, au plus tard le 31 mars suivant l'année de déclaration sur laquelle il porte. |
|
ACEE |
|
|
2.8 Le promoteur publie sur Internet, ou sur tout autre support largement accessible au grand public, le rapport annuel et les résumés visés aux conditions 2.6 et 2.7, tout plan pour compenser la perte du poisson et de l'habitat du poisson visé(s) à la condition 3.11, le plan de gestion des ressources archéologiques et patrimoniales visé à la condition 8.1, le plan de désaffectation visé à la condition 10.1, le rapport annuel visé à la condition 10.3, les rapports visés aux conditions 11.4.3 et 11.4.4, le plan de communication visé à la condition 11.5, le calendrier de mise en œuvre visé à la condition 12.1 et toute mise à jour ou modification des documents ci-dessus, après la présentation de ces documents aux parties visées dans les conditions respectives. Le promoteur conserve ces documents et les rend accessibles au public pendant les 25 années suivant la fin de l'exploitation ou jusqu'à la fin de la désaffectation du projet désigné, selon l'éventualité qui survient en premier. Le promoteur informe l'Agence et les groupes autochtones de la disponibilité de ces documents une fois qu'ils ont été publiés. |
|
ACEE |
|
|
2.9 Le promoteur avise l'Agence et les groupes autochtones, par écrit, au plus tard 60 jours après le jour où a été effectué un transfert de propriété, des soins, du contrôle ou de la gestion du projet désigné, en tout ou en partie. |
|
ACEE |
|
|
2.10 Le promoteur consulte les groupes autochtones avant d'entreprendre tout changement important au projet désigné susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs, et avise l'Agence, par écrit, au plus tard 60 jours avant d'entreprendre tout changement au projet désigné. |
|
ACEE |
|
|
2.11 Le promoteur fournit à l'Agence, lorsqu'il l'informe conformément à la condition 2.10, une analyse des effets environnementaux négatifs entraînés par le changement au projet désigné ainsi que les résultats de la consultation avec les groupes autochtones. |
|
ACEE |
|
|
3 Poisson et habitat du poisson |
|||
|
3.1 Le promoteur effectue toutes les activités de construction dans l'eau pendant les périodes particulières qui présentent le moins de risques pour la zone concernée, sauf autorisation contraire des autorités fédérales ou provinciales pertinentes. Lorsqu'il effectue des travaux de construction dans l'eau en dehors des périodes qui présentent le moins de risques, le promoteur élabore et met en œuvre des mesures d'atténuation supplémentaires en collaboration avec Pêches et Océans Canada et les groupes autochtones pour protéger le poisson pendant les étapes sensibles de la vie des poissons. |
|
ACEE |
|
|
3.2 Le promoteur met en œuvre, pendant toutes les phases du projet désigné, des mesures pour atténuer les effets environnementaux négatifs du projet désigné sur les poissons et leur habitat qui découlent de changements à la qualité de l'eau. Les mesures d'atténuation doivent comprendre : |
|
ACEE |
|
|
|
ACEE |
|
|
|
ACEE |
|
|
|
ACEE |
|
|
|
ACEE |
|
|
3.3 Le promoteur met en œuvre, pendant toutes les phases du projet désigné, des mesures pour atténuer les effets environnementaux négatifs du projet désigné qui peuvent causer la mortalité directe, les blessures et les changements de comportement des poissons. Les mesures d'atténuation doivent comprendre : |
|
ACEE |
|
|
|
ACEE |
|
|
|
ACEE |
|
|
|
ACEE |
|
|
|
ACEE |
|
|
|
ACEE |
|
|
|
ACEE |
|
|
3.4 Le promoteur empêche ou évite la destruction du poisson, ou les effets potentiellement négatifs sur l'habitat du poisson, en raison de l'utilisation d'explosifs dans les eaux ou à proximité des eaux abritant des poissons pendant toutes les phases du projet désigné. |
|
ACEE |
|
|
3.5 Le promoteur retire les pieux traités à la créosote de manière à empêcher la dispersion de substances nocives dans les eaux abritant des poissons, et en tenant compte de la sécurité de la navigation. |
|
ACEE |
|
|
3.6 Le promoteur conçoit, installe et exploite les ouvrages de prise de l'eau de mer de manière à empêcher ou à réduire les prises accidentelles de poissons par entraînement et impaction, y compris les risques d'impaction de larves du hareng du Pacifique (Clupea pallasi). |
|
ACEE |
|
|
3.7 Le promoteur conçoit, installe et exploite les diffuseurs de décharge d'eau de mer de manière à empêcher le rejet d'une substance nocive dans les eaux abritant des poissons, en tenant compte des Recommandations pour la qualité des eaux : protection de la vie aquatique du Conseil canadien des ministres de l'environnement concernant les concentrations de chlore résiduel et la température de l'eau. |
|
ACEE |
|
|
3.8 Afin de ne pas provoquer de blessures chez les mammifères marins ou de changement nuisible dans leur comportement, le promoteur établit et maintient un secteur d'impact du bruit sous-marin sur les mammifères marins pour tous les travaux de construction pour lesquels il prévoit que les niveaux sonores subaquatiques dépasseront 160 décibels à une pression de référence d'un micropascal. Pour ce faire, le promoteur : |
|
ACEE |
|
|
|
ACEE |
|
|
|
ACEE |
|
|
|
ACEE |
|
|
|
ACEE |
|
|
|
ACEE |
|
|
3.9 Le promoteur exige que les méthaniers associés au projet désigné respectent les profils de vitesse applicables à l'exploitation du projet désigné, tout en respectant les règles de sécurité de la navigation, afin de prévenir ou d'atténuer les risques de collision entre les méthaniers et les mammifères marins. |
|
ACEE |
|
|
3.10 Le promoteur exige que les méthaniers et les remorqueurs associés au projet désigné signalent toute collision avec des mammifères marins dans la baie Howe à la Garde côtière canadienne dans un délai de deux heures après la collision, et qu'ils en informent les groupes autochtones par écrit. |
|
ACEE |
|
|
3.11 Le promoteur élabore et met en œuvre, en consultation avec Pêches et Océans Canada et les groupes autochtones, un plan pour compenser la perte de poissons et d'habitat du poisson associée à la réalisation du projet désigné. |
|
ACEE |
|
|
3.12 Pour toute compensation physique de l'habitat du poisson proposée dans tout plan compensatoire visé dans la condition 3.11, préalablement à la présentation du plan de compensation à Pêches et Océans Canada, le promoteur détermine s'il y a des effets négatifs : |
|
ACEE |
|
|
|
ACEE |
|
|
|
ACEE |
|
|
|
ACEE |
|
|
|
ACEE |
|
|
|
ACEE |
|
|
|
ACEE |
|
|
|
ACEE |
|
|
3.13 Le promoteur met en œuvre, s'il y a des effets environnementaux négatifs sur tout élément énuméré aux conditions 3.12.1 à 3.12.7, des mesures d'atténuation pour éviter ou réduire ces effets. |
|
ACEE |
|
|
3.14 Le promoteur élabore, avant le début de la construction et en consultation avec Pêches et Océans Canada et les groupes autochtones, et met en œuvre, durant toutes les phases du projet désigné, un programme de suivi afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation mises en place conformément aux conditions 3.1 à 3.10. |
|
ACEE |
|
|
4 Oiseaux migrateurs |
|||
|
4.1 Le promoteur réalise toutes les phases du projet désigné de manière à protéger et à éviter de blesser, de tuer ou de déranger des oiseaux migrateurs ou encore de détruire et de perturber leurs nids et leurs œufs ou de les prendre. À cet égard, le promoteur tient compte des Lignes directrices en matière d'évitement d'Environnement et changement climatique Canada. Les mesures que prend le promoteur pour satisfaire aux exigences des Lignes directrices en matière d'évitement doivent être conformes à la Loi de 1994 sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs et à la Loi sur les espèces en péril. |
|
ACEE |
|
|
4.2 Le promoteur : |
|||
|
|
ACEE |
|
|
|
ACEE |
|
|
|
ACEE |
|
|
4.3 Le promoteur élabore, avant le début de la construction, et met en œuvre, durant toutes les phases du projet désigné, un programme de suivi afin de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation utilisées pour éviter de nuire aux oiseaux migrateurs, à leurs œufs et à leurs nids, et notamment les mesures utilisées pour se conformer aux conditions 4.1 et 4.2. |
|
ACEE |
|
|
5 Émissions de gaz à effet de serre |
|||
|
5.1 Le promoteur utilise l'alimentation électrique pour la compression du gaz naturel durant l'exploitation, ou toute autre technologie qui produirait une quantité égale ou moindre de gaz à effet de serre. |
|
ACEE |
|
|
5.2 Le promoteur met en œuvre un système de détection et de réparation des fuites pour contrôler les émissions fugitives sur le site du projet désigné durant l'exploitation. |
|
ACEE |
|
|
6 Santé humaine |
|||
|
6.1 Le promoteur met en œuvre des mesures de réduction du bruit et des émissions atmosphériques à toutes les étapes du projet désigné afin de contrer leurs effets éventuels sur la santé humaine, y compris : |
|
ACEE |
|
|
|
ACEE |
|
|
|
ACEE |
|
|
|
ACEE |
|
|
6.2 Le promoteur élabore, avant le début de la construction et en consultation avec les groupes autochtones et les autres parties qui pourraient être touchés par les effets négatifs du bruit engendré par le projet désigné, et met en œuvre, durant toutes les phases du projet désigné, un mécanisme pour traiter les plaintes concernant le bruit associé au projet désigné. Il traite en temps opportun toute plainte reçue en raison du bruit. |
|
ACEE |
|
|
6.3 Le promoteur met en place et gère l'éclairage extérieur associé à toutes les composantes du projet désigné et à toutes les étapes de ce projet désigné afin d'éviter toute émanation excessive de lumière en suivant les lignes directrices du document Guide on the Limitation of the Effects of Obtrusive Light from Outdoor Lighting Installations (CIE 150 :2003) de la Commission internationale de l'éclairage, ainsi qu'en satisfaisant aux exigences en matière de sécurité du transport maritime et aérien. |
|
ACEE |
|
|
6.4 Le promoteur surveille la qualité de l'eau et les sédiments, en utilisant comme référence les Recommandations pour la qualité de l'eau : protection de la vie aquatique et les Recommandations intérimaires sur la qualité des sédiments : protection de la vie aquatique du Conseil canadien des ministres de l'environnement. Le promoteur communique tout dépassement des directives aux autorités gouvernementales pertinentes et aux groupes autochtones, et met en œuvre des mesures d'atténuation supplémentaires pour remédier à ces dépassements. |
|
ACEE |
|
|
6.5 Le promoteur élabore, avant le début de la construction et en consultation avec les groupes autochtones et les autorités sanitaires concernées, et met en œuvre un programme de suivi afin de vérifier les prévisions de l'évaluation concernant la biodisponibilité et la bioaccumulation des toxines dans les poissons consommés par les humains. Le programme de suivi comprend les éléments suivants : |
|
ACEE |
|
|
|
ACEE |
|
|
|
ACEE |
|
|
|
ACEE |
|
|
7 Usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles et conditions socioéconomiques |
|||
|
7.1 Le promoteur élabore, avant le début de la construction et en consultation avec les groupes autochtones, et met en œuvre, durant toutes les phases du projet désigné, un protocole de communication concernant le transport maritime. Le protocole de communication doit être élaboré et mis en œuvre dans le but de communiquer l'information entre le promoteur, les groupes autochtones et les autres utilisateurs du milieu marin, sur ce qui suit : |
|
ACEE |
|
|
|
ACEE |
|
|
|
ACEE |
|
|
|
ACEE |
|
|
|
ACEE |
|
|
|
ACEE |
|
|
|
ACEE |
|
|
7.2 Le promoteur élabore, avant le début de la construction et en consultation avec les groupes autochtones, et met en œuvre, durant les phases de construction et d'exploitation du projet désigné, un programme de suivi visant à vérifier l'exactitude des prévisions faites pendant l'évaluation environnementale en lien avec les effets du sillage produit par les navires associés au projet désigné sur l'usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles, ainsi que sur le patrimoine naturel et culturel, et les constructions, emplacements ou choses d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural. Le programme de suivi comprend les éléments suivants : |
|
ACEE |
|
|
|
ACEE |
|
|
|
ACEE |
|
|
7.3 Le promoteur consulte, avant le début de la construction, les groupes autochtones afin d'examiner les possibilités d'accès maritime et terrestre à la zone du projet pour ces groupes dans le but de leur permettre de pratiquer leur usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles et de rechercher les occasions de développement socioéconomique, dans la mesure où cet accès satisfait aux exigences de sûreté et sécurité dans la zone du projet. |
|
ACEE |
|
|
7.4 Le promoteur fournit aux groupes autochtones le calendrier de mise en œuvre ainsi que les mises à jour ou révisions indiqués à la condition 12 en même temps qu'il fournit le calendrier à l'Agence. |
|
ACEE |
|
|
8 Patrimoine naturel ou culturel et constructions, emplacements ou choses d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural |
|||
|
8.1 Le promoteur élabore, avant le début de la construction et en consultation avec les groupes autochtones, et met en œuvre, durant les phases du projet désigné, un plan de gestion des ressources archéologiques et patrimoniales pour le projet désigné. Le plan de gestion des ressources archéologiques et patrimoniales prend en compte le guide de la Colombie-Britannique intitulé Handbook for the Identification and Recording of Culturally Modified Trees. Le plan de gestion des ressources archéologiques et patrimoniales comprend : |
|
ACEE |
|
|
|
ACEE |
|
|
|
ACEE |
|
|
|
ACEE |
|
|
9 Espèces en péril inscrites |
|||
|
9.1 Le promoteur effectue des relevés avant le défrichage afin de déterminer la répartition de la petite chauve-souris brune (Myotis lucifugus) et d'établir des zones tampons autour des gîtes d'hivernage et des perchoirs actifs, en consultation avec les autorités gouvernementales concernées. |
|
ACEE |
|
|
9.2 Le promoteur installe et entretient, avant la construction et pendant toutes les phases du projet désigné, des structures-perchoirs pour compenser toute perte d'habitat de perchoir de la petite chauve-souris brune (Myotis lucifugus). |
|
ACEE |
|
|
9.3 Le promoteur élabore et met en œuvre un programme de suivi pour surveiller l'utilisation des zones tampons et des structures-perchoirs par la petite chauve-souris brune (Myotis lucifugus) afin de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation durant toutes les étapes du projet désigné. |
|
ACEE |
|
|
10 Désaffectation |
|||
|
10.1 Au moins un an avant la fin de l'exploitation, le promoteur élabore, en consultation avec les groupes autochtones et les autorités gouvernementales concernées, un plan de désaffectation qu'il présente à l'Agence. Le plan de désaffectation comprend la description des éléments suivants : |
|
ACEE |
|
|
|
ACEE |
|
|
|
ACEE |
|
|
|
ACEE |
|
|
|
ACEE |
|
|
|
ACEE |
|
|
|
ACEE |
|
|
|
ACEE |
|
|
|
ACEE |
|
|
10.2 Le promoteur doit mettre en œuvre le plan de désaffectation mentionné à la condition 10.1. |
|
ACEE |
|
|
10.3 Le promoteur présente, à partir de l'année de déclaration au cours de laquelle la désaffectation débute et jusqu'à la fin de la phase de désaffectation, ou pour un maximum de 25 ans, un rapport annuel écrit à l'Agence au plus tard le 31 mars de l'année de déclaration suivante. Le rapport annuel écrit comprend la description des éléments suivants : |
|
ACEE |
|
|
|
ACEE |
|
|
|
ACEE |
|
|
|
ACEE |
|
|
|
ACEE |
|
|
|
ACEE |
|
|
11 Accidents ou défaillances |
|||
|
11.1 Le promoteur prend toutes les mesures raisonnables pour prévenir les accidents ou défaillances qui peuvent entraîner des effets environnementaux négatifs. |
|
ACEE |
|
|
11.2 Le promoteur consulte, avant le début de la construction, les groupes autochtones sur les mesures à mettre en place pour prévenir les accidents ou les défaillances. |
|
ACEE |
|
|
11.3 Le promoteur élabore, avant le début de la construction et en consultation avec les autorités fédérales et provinciales concernées ainsi qu'avec les groupes autochtones, un plan d'intervention en cas d'urgence en lien avec le projet désigné. |
|
ACEE |
|
|
11.4 En cas d'accident ou de défaillance risquant d'entraîner des effets environnementaux négatifs, le promoteur met en œuvre le plan d'intervention en cas d'urgence mentionné à la condition 11.3, et il : |
|
ACEE |
|
|
|
ACEE |
|
|
|
ACEE |
|
|
|
ACEE |
|
|
|
ACEE |
|
|
|
ACEE |
|
|
|
ACEE |
|
|
|
ACEE |
|
|
|
ACEE |
|
|
|
ACEE |
|
|
11.5 Le promoteur prépare et met en œuvre un plan de communication en consultation avec les groupes autochtones. Le plan de communication est élaboré avant le début de la construction et est mis en œuvre et tenu à jour durant toutes les phases du projet désigné. Ce plan de communication inclut : |
|
ACEE |
|
|
|
ACEE |
|
|
|
ACEE |
|
|
|
ACEE |
|
|
12 Calendrier de mise en œuvre |
|||
|
12.1 Le promoteur fournit, au moins 30 jours avant le début des travaux de construction, un calendrier de mise en œuvre des conditions énoncées dans la présente déclaration de décision à l'Agence ou à toute personne désignée aux termes de l'article 89 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012). Le calendrier de mise en œuvre doit indiquer les dates de début et d'achèvement de chaque activité liée aux conditions énoncées dans la présente déclaration de décision. |
|
ACEE |
|
|
12.2 Le promoteur présente par écrit une mise à jour de ce calendrier de mise en œuvre à l'Agence ou à toute personne désignée aux termes de l'article 89 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), et ce, au plus tard le 31 mars tous les deux ans jusqu'à ce que les activités soient achevées. |
|
ACEE |
|
|
12.3 Le promoteur fournit à l'Agence ou à toute personne désignée aux termes de l'article 89 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) un calendrier de mise en œuvre révisé s'il y a un changement important au calendrier initial mentionné à la condition 12.1 ou des mises à jour subséquentes. Le promoteur fournit le calendrier de mise en œuvre révisé au moins 30 jours avant la mise en place du changement. |
|
ACEE |
|
|
13 Tenue des dossiers |
|||
|
13.1 Le promoteur tient un dossier sur papier ou sur support électronique d'un format compatible avec celui utilisé par l'Agence, et le conserve et le rend accessible à l'Agence ou à toute personne désignée aux termes de l'article 89 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), dans des locaux au Canada situés près du projet désigné (installations locales). Le dossier contient des renseignements relatifs à la mise en œuvre des conditions de la présente déclaration de décision et les résultats de toutes les activités de surveillance associées, y compris : |
|
ACEE |
|
|
|
ACEE |
|
|
|
ACEE |
|
|
|
ACEE |
|
|
|
ACEE |
|
|
|
ACEE |
|
|
13.2 Le promoteur conserve, et rend accessibles sur demande à l'Agence ou à toute personne désignée aux termes de l'article 89 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), les renseignements mentionnés à la condition 13.1 dans des installations situées au Canada près du projet désigné (ou dans d'autres installations situées au Canada et acceptées par l'Agence, si les installations locales ne sont plus disponibles). Les renseignements sont conservés et rendus accessibles pendant toute la durée de la construction et de l'exploitation, et pendant une période de 25 ans après la fin des activités d'exploitation ou jusqu'à la fin de la désaffectation, selon l'éventualité qui survient en premier. |
|
ACEE |
|