Projet de gaz naturel liquéfié Pacific NorthWest
Déclaration de décision
Émise aux termes de l'article 54 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012)
Numéro de référence du document : 8475
à
Pacific Northwest LNG Limited Partnership
a/s de Adnan Zainal Abidin, président et directeur général
Suite 2500, 666 rue Burrard
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6C 2X8
pour le
Projet de gaz naturel liquéfié Pacific NorthWest
Description du projet désigné
Pacific Northwest LNG Limited Partnership (le promoteur) propose la construction, l'exploitation et la désaffectation d'une nouvelle installation pour la liquéfaction, le stockage et l'exportation de gaz naturel liquéfié. Le projet de gaz naturel liquéfié Pacific NorthWest (le projet) serait situé principalement sur les terres domaniales et dans les eaux fédérales gérées par l'Administration portuaire de Prince Rupert, à environ 15 kilomètres au sud de Prince Rupert, en Colombie-Britannique. À pleine capacité de production, l'installation recevrait environ 9.1 x 107 mètres cubes par jour de gaz naturel de qualité gazoduc et produirait jusqu'à 20.5 millions de tonnes par année de gaz naturel liquéfié pendant plus de 30 ans. Le projet comprendrait la construction, l'exploitation et la désaffectation d'un terminal maritime pour le chargement de gaz naturel liquéfié sur des navires pour son exportation.
Réalisation de l'évaluation environnementale
L'Agence canadienne d'évaluation environnementale (l'Agence) a mené une évaluation environnementale du projet désigné conformément aux exigences de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012). L'Agence a entrepris l'évaluation environnementale le 8 avril 2013 et m'a présenté son rapport en ma qualité de ministre de l'Environnement et du Changement climatique.
Décision concernant les effets environnementaux visés au paragraphe 5(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012)
Conformément à l'alinéa 52(1) a) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), après avoir examiné le rapport d'évaluation environnementale relatif au projet désigné que l'Agence a présenté et la mise en œuvre des mesures d'atténuation que je considère appropriées, j'ai déterminé que le projet désigné est susceptible d'entraîner les effets environnementaux négatifs importants visés au paragraphe 5(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).
Conformément au paragraphe 52(2) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), j'ai renvoyé au gouverneur en conseil la question de savoir si ces effets environnementaux négatifs importants seraient justifiables dans les circonstances.
Conformément à l'alinéa 52(4) a) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), le gouverneur en conseil a décidé que les effets environnementaux négatifs importants que le projet est susceptible d'entraîner sont justifiables dans les circonstances.
Conformément au paragraphe 53(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), j'ai établi les conditions ci-dessous relativement aux effets environnementaux visés au paragraphe 5(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), auxquelles le promoteur est tenu de se conformer.
Décision relative aux effets environnementaux visés au paragraphe 5(2) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012)
La réalisation du projet désigné peut exiger que les autorités fédérales suivantes exercent les attributions qui leur sont conférées en vertu d'une loi du Parlement autre que la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012):
- le ministre des Pêches et des Océans peut émettre une autorisation en vertu de l'alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches;
- le ministre des Transports peut approuver des ouvrages dans les eaux navigables en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi sur la protection de la navigation ou peut approuver des ouvrages qui s'y rattachent en vertu du paragraphe 9(1) de la présente loi;
- l'Administration portuaire de Prince Rupert peut émettre un bail et une approbation du projet afin de pouvoir occuper et utiliser les terres domaniales administrées par l'Administration portuaire de Prince Rupert en vertu de la Loi maritime du Canada, du Règlement sur l'exploitation des administrations portuaires, et des lettres patentes;
- le ministre de l'Environnement peut émettre un permis d'immersion en mer en vertu du paragraphe 127(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);
- le ministre de l'Environnement peut émettre un accord ou un permis en vertu de la section 73 de la Loi sur les espèces en péril pour exercer une activité touchant une espèce sauvage inscrite, tout élément de son habitat essentiel ou la résidence de ses individus.
Conformément à l'alinéa 52(1)b) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), après avoir examiné le rapport d'évaluation environnementale relatif au projet désigné que l'Agence a présenté et la mise en œuvre des mesures d'atténuation que je considère appropriées, j'ai déterminé que le projet désigné n'est pas susceptible d'entraîner les effets environnementaux négatifs importants visés au paragraphe 5(2) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).
Conformément au paragraphe 53(2) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), j'ai établi les conditions ci-dessous relativement aux effets environnementaux visés au paragraphe 5(2) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) auxquelles le promoteur est tenu de se conformer.
Consultation des groupes autochtones
Pour établir les conditions ci-dessous relativement aux effets environnementaux visés par les paragraphes 5(1) et 5(2) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), j'ai tenu compte des préoccupations et des intérêts soulevés dans le cadre du processus de consultation des groupes autochtones. J'ai également pris en considération les mesures visant à répondre aux préoccupations et aux intérêts soulevés dans le cadre de l'évaluation environnementale et des diverses consultations. Je suis persuadée que le processus de consultation qui a été mené est conforme à l'honneur de la Couronne et que si l'on tient compte des conditions que j'ai établies, cette déclaration de décision répond comme il se doit aux préoccupations et aux intérêts des groupes autochtones.
1 Définitions
1.1 Agence – Agence canadienne d'évaluation environnementale.
1.2 Année de déclaration – du 1er juillet d'une année civile au 30 juin de l'année civile suivante.
1.3 Arbre modifié pour des raisons culturelles – arbre ayant subi une transformation effectuée par des peuples autochtones dans le cadre d'une utilisation traditionnelle de la forêt.
1.4 Autorités compétentes – autorités fédérales ou provinciales qui possèdent des renseignements ou des connaissances de spécialistes ou d'experts, ou qui sont responsables de l'administration d'une loi ou d'un règlement, par rapport au sujet d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision.
1.5 Cétacés – baleines, dauphins et marsouins.
1.6 Conditions de base – conditions environnementales avant d'entreprendre la construction du projet désigné.
1.7 Construction – la phase du projet désigné au cours de laquelle l'aménagement du site, la construction ou l'installation de toute composante du projet désigné sont entrepris par le promoteur.
1.8 Construction, emplacement ou chose d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural – construction, emplacement ou chose qui a été reconnu, selon sa valeur patrimoniale, comme étant directement associé à un ou plusieurs aspects importants de l'histoire et de la culture humaine.
1.9 Désaffectation – la phase du projet désigné au cours de laquelle le promoteur a cessé définitivement la production commerciale et commence à mettre hors service certaines ou toutes les composantes du projet désigné, et qui se poursuit jusqu'à ce que le site soir remis en état.
1.10 Document – « document » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).
1.11 Dommages sérieux – « dommages sérieux » au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur les pêches.
1.12 Effets environnementaux – « effets environnementaux » au sens de l'article 5 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).
1.13 Environnement et Changement climatique Canada – le ministère de l'Environnement, tel qu'il a été constitué en vertu du paragraphe 2(1) de la Loi sur le ministère de l'Environnement.
1.14 Espèce en péril inscrite – espèce qui figure sur la Liste des espèces en péril à l'annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril.
1.15 Exploitation – la phase du projet désigné pendant laquelle la production commerciale a lieu.
1.16 Fonctions des milieux humides – les processus naturels, les avantages et les valeurs associés aux écosystèmes de milieux humides, notamment la production de ressources renouvelables, l'habitat du poisson et des autres espèces fauniques, le stockage de carbone organique, l'approvisionnement en eau et l'épuration de celle-ci (alimentation des eaux souterraines, protection contre les inondations, régularisation des débits, protection contre l'affouillement des rives), la conservation des sols et des eaux et les possibilités touristiques, culturelles, récréatives, éducatives, scientifiques et esthétiques.
1.17 Gaz naturel liquéfié ou GNL – un fluide dans un état liquide composé principalement de méthane et pouvant contenir des quantités minimes d'éthane, de propane, d'azote ou d'autres éléments normalement trouvés dans le gaz naturel.
1.18 Groupes autochtones – Bande Lax Kw'alaams, Première Nation Metlakatla, Nation Gitxaala, Première Nation Kitsumkalum, Première Nation Kitselas et Première Nation Gitga'at.
1.19 Groupes autochtones en amont – chefs héréditaires de la nation Gitanyow, chefs héréditaires de la nation Gitxsan (y compris Wilp Delgamuukw, Wilp Gwininitxw et Wilp Luutkudziiwus), Bureau des Wet'suwet'en et Première Nation du lac Takla.
1.20 Habitat du poisson – « habitat du poisson » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches.
1.21 Heures de clarté – une heure avant le lever du soleil jusqu'à une heure après le coucher du soleil, selon les calculs du Conseil national de recherches Canada pour Prince Rupert.
1.22 Jours – jours civils.
1.23 Mammifères marins – toutes les espèces mammifères qui sont adaptées sur le plan morphologique au milieu marin, y compris les cétacés et les pinnipèdes.
1.24 Mesures d'atténuation – « mesures d'atténuation » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).
1.25 Milieu humide – terre saturée d'eau assez longtemps pour que s'installent des sols hydromorphes, une végétation hydrophyle et diverses sortes d'activités biologiques adaptées au milieu humide et divisé en cinq catégories : tourbière basse, bogue, marais, marécage et milieux humides à eau peu profonde (comprend les zones d'eau ouvertes de moins de deux mètres de profondeur dans lesquelles on trouve des milieux humides).
1.26 Oiseau migrateur – « oiseau migrateur » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs.
1.27 Pêches et Océans Canada – le ministère des Pêches et des Océans, tel qu'il a été constitué en vertu du paragraphe 2(1) de la Loi sur le ministère des Pêches et des Océans.
1.28 Personne qualifiée – toute personne qui, par la formation, l'expérience et les connaissances pertinentes qu'elle possède sur un sujet particulier, peut être interpellée par le promoteur pour fournir des conseils dans son champ d'expertise. Les connaissances pertinentes sur un sujet particulier peuvent comprendre les connaissances des collectivités et les connaissances traditionnelles autochtones.
1.29 Plan compensatoire – « plan compensatoire » au sens de l'article du Règlement sur les demandes d'autorisation visées à l'alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches.
1.30 Pleine mer – le plus haut niveau atteint en un point donné par l'eau au cours de l'oscillation de la marée.
1.31 Pleine mer supérieure, grande marée – moyenne des plus hautes mers supérieures, une pour chacune des 19 années d'observation.
1.32 Poisson – « poisson » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches.
1.33 Programme de suivi – « programme de suivi » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).
1.34 Projet désigné – le projet de de gaz naturel liquéfié Pacific Northwest tel qu'il est décrit à la section 2 du rapport d'évaluation environnementale préparé par l'Agence canadienne d'évaluation environnementale (Registre canadien d'évaluation environnementale, numéro de référence 80032).
1.35 Promoteur – Pacific Northwest LNG Limited Partnership et ses successeurs ou ayants droit.
1.36 Remise en état progressive – une approche planifiée pour la remise en état qui est réalisée simultanément avec toutes les phases du projet désigné et qui vise à progressivement retourner toutes les zones perturbées physiquement à un état aussi proche que possible des conditions de base, dès que possible après la perturbation.
1.37 Ressources naturelles Canada – ministère des Ressources naturelles, tel qu'il a été constitué en vertu du paragraphe 3(1) de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles.
1.38 Surveillant environnemental indépendant – une personne qualifiée avec de l'expérience et des connaissances prouvées en surveillance environnementale pour des projets de construction en Colombie-Britannique, pour l'observation et la consignation de la mise en œuvre des mesures d'atténuation prévues dans la présente déclaration de décision, et la production de rapports connexes.
1.39 Tirant d'air – distance de la surface de l'eau au point le plus haut d'un navire.
1.40 Train – unité de liquéfaction qui traite le gaz naturel par refroidissement au cours de cycles de réfrigération jusqu'à ce qu'il passe de l'état gazeux à l'état liquide.
1.41 Unité de paysage de Kaien – l'unité de paysage de Kaien désignée à l‘annexe 1 du Central and North Coast Ministerial Order établi en vertu du Land Act de la Colombie-Britannique.
1.42 Unité de paysage de Tuck – l'unité de paysage de Tuck désignée à l'annexe 1 du Central and North Coast Ministerial Order établi en vertu du Land Act de la Colombie-Britannique.
1.43 Valeur patrimoniale – l'importance esthétique, historique, scientifique, culturelle, sociale ou spirituelle pour les générations passées, présentes et à venir.
1.44 Zone du projet – zone géographique occupée par le projet désigné.
Conditions
Ces conditions sont établies uniquement aux fins de la déclaration de décision émise en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012). Elles ne libèrent pas le promoteur de l'obligation de se conformer aux autres exigences législatives ou légales des gouvernements fédéral, provincial ou local. La présente déclaration de décision ne doit en aucun cas être interprétée de manière à diminuer, à accroître, ou avoir une incidence sur ce qui est requis du promoteur pour se conformer à toutes les exigences législatives ou légales applicables.
2 Conditions générales
2.1 Le promoteur, durant toutes les phases du projet désigné, veille à ce que les mesures qu'il prend pour satisfaire aux conditions énoncées dans la présente déclaration de décision soient étudiées avec soin et prudence, favorisent le développement durable, s'inspirent des meilleures informations et connaissances disponibles, incluant les connaissances des collectivités et les connaissances traditionnelles autochtones, soient fondées sur des méthodes et des modèles validés, et soient mises en œuvre par des personnes qualifiées. Il veille également à appliquer les meilleures mesures d'atténuation disponibles et réalisables sur les plans économique et technologique.
2.2 Le promoteur, lorsque la consultation est une exigence d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision :
2.2.1 remet à la ou aux parties consultée(s) un avis écrit la ou les informant des occasions qu'elle(s) aura ou auront de présenter leurs points de vue et de l'information sur le thème de la consultation;
2.2.2 fournit à la ou aux parties consultée(s) suffisamment d'information sur la portée et l'objet de la consultation ainsi qu'un délai raisonnable pour préparer ses ou leurs opinions et information;
2.2.3 tient compte, de façon exhaustive et impartiale, de tous les points de vue et l'information présentés par la ou les parties consultée(s) par rapport à l'objet de la consultation;
2.2.4 informe la ou les parties consultée(s) sur la façon dont le promoteur a considéré les points de vue et l'information reçus.
2.3 Lorsque la consultation des groupes autochtones est une exigence d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision, le promoteur communique avec chacun des groupes autochtones afin de convenir avec eux de la manière de satisfaire aux exigences de la consultation énoncées dans la condition 2.2, incluant les méthodes de communication des avis, le type d'information et le délai pour la présentation des commentaires, le processus relatif à la prise en compte de façon exhaustive et impartiale de tous les points de vue et de l'information présentés sur l'objet de la consultation ainsi que du moyen utilisé pour communiquer à chaque groupe autochtone la façon dont le promoteur a considéré les points de vue et l'information reçus.
2.4 Lorsqu'un programme de suivi est une exigence d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision, le promoteur détermine les renseignements suivants dans le cadre de l'élaboration de chaque programme de suivi, en consultation avec les groupes autochtones et les autorités fédérales et provinciales compétentes :
2.4.1 la méthode, l'emplacement, la fréquence, le moment et la durée des activités de surveillance associées au programme de suivi, ainsi que la portée, le contenu et la fréquence de la production de rapports sur les résultats de suivi;
2.4.2 les niveaux de changements environnementaux par rapport aux conditions de base établies qui ferait en sorte que le promoteur doive mettre en œuvre des mesures d'atténuation supplémentaires, y compris les cas où le promoteur pourrait être obligé de de cesser les activités reliées au projet;
2.4.3 l'ensemble des mesures d'atténuation réalisables d'un point de vue économique et technologique à être mises en œuvre par le promoteur si les activités de surveillance effectuées dans le cadre du programme de suivi indiquent que les niveaux de changements environnementaux indiqués dans la condition 2.4.2 ont été atteints ou dépassés.
2.5 Le promoteur soumet l'information indiquée dans la condition 2.4 à l'Agence avant la mise en œuvre d'un programme de suivi. Le promoteur met à jour cette information en consultation avec les groupes autochtones et les autorités fédérales et provinciales compétentes pendant la mise en œuvre du programme de suivi, et fournit l'information mise à jour à l'Agence, aux groupes autochtones et aux autorités fédérales et provinciales compétentes dans les 30 jours qui suivent la mise à jour de l'information.
2.6 Le promoteur, lorsqu'un programme de suivi est une exigence d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision :
2.6.1 procède à la mise en œuvre du programme de suivi conformément aux renseignement déterminés à la condition 2.4;
2.6.2 entreprend un suivi et une analyse pour vérifier la justesse de l'évaluation environnementale relativement à cette condition et juger de l'efficacité de toute mesure d'atténuation;
2.6.3 détermine si des mesures d'atténuation supplémentaires sont requises d'après le suivi et l'analyse réalisés conformément à la condition 2.6.2;
2.6.4 si des mesures d'atténuation supplémentaires sont requises conformément à la condition 2.6.3, met en œuvre ces mesures d'atténuation en temps opportun, et en fait le suivi conformément à la condition 2.6.2.
2.7 Lorsque la consultation des groupes autochtones est une exigence d'un programme de suivi, le promoteur discute avec chacun de ces groupes autochtones des possibilités de participation à la mise en œuvre du programme de suivi, y compris l'évaluation des résultats du suivi et la détermination de mesures d'atténuation supplémentaires, conformément à la condition 2.6.
2.8 À partir de l'année de déclaration durant laquelle la mise en œuvre des conditions énoncées dans la présente déclaration de décision commence, le promoteur prépare un rapport annuel qui contient l'information suivante :
2.8.1 les activités mises en œuvre au cours de l'année de déclaration pour satisfaire à chacune des conditions énoncées dans la présente déclaration de décision;
2.8.2 la façon dont le promoteur satisfait à la condition 2.1;
2.8.3 dans le cas des conditions énoncées dans la présente déclaration de décision qui exigent une consultation, la façon dont le promoteur a pris en compte les points de vue et l'information reçus par le promoteur pendant la consultation ou à la suite de celle-ci;
2.8.4 les renseignements pour chaque programme de suivi conformément aux conditions 2.4 et 2.5;
2.8.5 les résultats des exigences du programme de suivi prévues aux conditions 3.2, 4.1, 5.5, 6.29, 7.5, 8.3, 9.4, 9.6 et 10.4;
2.8.6 toute mesure d'atténuation supplémentaire que le promoteur a mise en œuvre ou qu'il propose de mettre en œuvre à la condition 2.6.
2.9 Le promoteur soumet à l'Agence le rapport annuel visé à la condition 2.8, y compris un résumé du rapport dans les deux langues officielles, au plus tard le 31 octobre suivant l'année de déclaration sur laquelle il porte.
2.10 Le promoteur publie sur Internet, ou sur tout autre support largement accessible au grand public, les rapports annuels et les résumés visés aux conditions 2.8 et 2.9, le plan de compensation pour les fonctions des milieux humides visé à la condition 5.3, le plan compensatoire visé à la condition 6.25, le plan de gestion des mammifères marins visé à la condition 6.31, les mesures correctives reliées au bruit et à la lumière visées à la condition 9.2, le plan de gestion des ressources archéologiques et patrimoniales visé à la condition 11.1, le plan de désaffectation visé à la condition 16.1, les rapports annuels reliés à la désaffectation visés à la condition 16.3, les rapports reliés aux accidents et aux défaillances visés aux conditions 17.4.3 et 17.4.4, le plan de communication visée à la condition 17.5, le calendrier de mise en œuvre visé à la condition 18.1 et toute mise à jour ou modification des documents ci-dessus, après la présentation de ces documents aux parties visées dans les conditions respectives. Le promoteur conserve ces documents et les rend accessibles au public pendant une période de 25 ans après la fin de l'exploitation ou jusqu'à la fin de la désaffectation du projet désigné, selon la première de ces deux échéances. Le promoteur avise l'Agence, l'Administration portuaire de Prince Rupert, les groupes autochtones, les groupes autochtones en amont et le Conseil de la Nation haïda de la disponibilité de ces documents une fois qu'ils ont été publiés.
2.11 Le promoteur avise l'Agence et les groupes autochtones, par écrit, au plus tard 60 jours après le jour où a été effectué un transfert de propriété, des soins, du contrôle ou de la gestion du projet désigné, en tout ou en partie.
2.12 Le promoteur consulte les groupes autochtones avant d'entreprendre tout changement important au projet désigné susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs, et avise l'Agence, par écrit, au plus tard 60 jours avant d'entreprendre le changement.
2.13 Le promoteur fournit à l'Agence, lorsqu'il l'informe conformément à la condition 2.12, une analyse des effets environnementaux négatifs entrainés par le changement au projet désigné, les mesures qu'il propose de mettre en œuvre pour atténuer les effets environnementaux négatifs, ainsi que les résultats de la consultation avec les groupes autochtones.
3 Qualité de l'air et émissions de gaz à effet de serre
3.1 À la mise en service du train 2, le promoteur respecte une intensité annuelle moyenne des émissions égale ou inférieure à 0,22 tonne d'équivalent en dioxyde de carbone par tonne de gaz naturel liquéfié produit et émet au maximum un total de 3,2 millions de tonnes d'équivalent en dioxyde de carbone par année civile. À la mise en service du train 3, le promoteur respecte une intensité annuelle moyenne des émissions égale ou inférieure à 0,21 tonne d'équivalent en dioxyde de carbone par tonne de gaz naturel liquéfié produit et émet au maximum un total de 4,3 millions de tonnes d'équivalent en dioxyde de carbone par année civile. Le promoteur quantifie et rend compte à Environnement et Changement climatique Canada des émissions de gaz à effet de serre d'une manière conforme à la Greenhouse Gas Industrial Reporting and Control Act de la Colombie-Britannique et ses règlements. Le promoteur met en œuvre des mesures d'atténuation pour réduire et contrôler les émissions atmosphériques et les émissions de gaz à effet de serre pendant toutes les phases du projet désigné, notamment :
3.1.1 traiter le gaz naturel pour extraire le sulfure d'hydrogène et les composés organiques volatils avant de l'utiliser comme combustible dans les mécanismes d'entraînement des compresseurs et les groupes électrogènes;
3.1.2 oxyder le sulfure d'hydrogène et les composés organiques volatils, et vaporiser hydrocarbures à l'état solide dans le flux de gaz résiduaires avant l'évacuation des gaz;
3.1.3 mettre en place des chambres de combustion à sec à faible émission ou une technologie équivalente sur les mécanismes d'entraînement des compresseurs pour contrôler les émissions d'oxyde d'azote;
3.1.4 assurer la combustion complète du combustible utilisé dans l'équipement au moyen d'un dispositif de contrôle du rapport air-combustible ou de technologies équivalentes afin de réduire les émissions de monoxyde de carbone et de composés organiques volatils;
3.1.5 utiliser des turbines à gaz aérodérivées à haute efficacité ou une turbine tout aussi ou plus efficace, ou un autre équipement, pour l'entraînement des compresseurs de réfrigération;
3.1.6 mettre en place un système annuel complet de détection et de réparation des fuites pour les émissions fugitives à l'emplacement du projet désigné tout au long de la période d'exploitation;
3.1.7 intégrer des systèmes de récupération de chaleur résiduelle pour récupérer la chaleur résiduelle durant l'exploitation;
3.1.8 capter et réutiliser les gaz évaporés provenant des réservoirs de stockage de gaz naturel liquéfié et du système de chargement des méthaniers;
3.1.9 utiliser des appareils pneumatiques à émissions nulles pour les activités liées au projet;
3.1.10 mesurer les débits d'évacuation des gaz de compression provenant des systèmes de compression des gaz d'hydrocarbure au moins une fois par année, prendre des mesures correctives pour tout signe de détérioration des garnitures d'étanchéité des compresseurs à piston, et s'assurer que les taux d'émission des dispositifs d'étanchéité pour les compresseurs centrifuges sont les mêmes ou inférieurs aux taux d'émission du système d'étanchéité sec.
3.2 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones et les autorités fédérales et provinciales compétentes, un programme de suivi afin de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation relativement à la qualité de l'air et aux émissions de gaz à effet de serre, et met en œuvre ce programme pendant toutes les phases du projet désigné.
4 Poisson d'eau douce et habitat du poisson
4.1 Le promoteur élabore, avant le début de l'exploitation et en consultation avec les groupes autochtones et les autorités fédérales et provinciales compétente, un programme de suivi afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale relativement aux effets environnementaux négatifs liés à l'acidification et à l'eutrophisation sur le poisson d'eau douce et l'habitat du poisson et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi. Le programme de suivi comprend :
4.1.1 l'établissement de la qualité de l'eau (y compris l'évaluation saisonnière de la capacité de neutralisation de l'acidité et les charges critiques d'acidité), la qualité de l'habitat du poisson, la présence de poissons et l'utilisation de l'habitat de plans d'eau abritant des poissons qui sont les plus susceptibles d'être affectés par l'acidification et l'eutrophisation, y compris le réseau hydrographique du ruisseau Wolf, le réseau hydrographique du ruisseau Hays, le lac Alwyn et deux lacs tributaires sur l'île Kaien. Les données sont recueillies sur une période d'au moins un an et incluent des données de chaque saison. Cette période précède le début d'exploitation du train 1 et a lieu moins de deux ans avant le début des activités de celui-ci;
4.1.2 la surveillance des variations dans les conditions établies à la condition 4.1.1, à partir de la mise en service du train 1 et jusqu'à au moins un an après le début de l'exploitation du train 2, ainsi que pour au moins un an après le début de l'exploitation du train 3.
5 Milieux humides
5.1 Le promoteur atténue les effets environnementaux négatifs du projet désigné sur les fonctions des milieux humides, préférablement en tentant d'éviter la perte de milieux humides plutôt que de réduire les effets négatifs sur les milieux humides et en tentant de réduire les effets négatifs sur les milieux humides plutôt que de compenser pour les milieux humides perdues ou affectées négativement.
5.2 Le promoteur gère les eaux de surface et évite l'érosion et la sédimentation dans la zone du projet afin de maintenir l'hydrologie des milieux humides adjacentes à la zone du projet et protéger la qualité de l'eau pendant toutes les phases du projet désigné.
5.3 Le promoteur établit, dans un plan de compensation pour les fonctions des milieux humides développé avant le début de la construction en consultation avec les groupes autochtones et les autorités fédérales et provinciales compétentes et soumis à l'Administration portuaire de Prince Rupert pour approbation, des mesures d'atténuation pour les effets négatifs du projet désigné sur les milieux humides situées dans la zone du projet qui ne peuvent être évités ou réduits. Le plan de compensation pour les fonctions des milieux humides tient compte de la Politique fédérale sur la conservation des terres humides et du Cadre opérationnel pour l'utilisation d'allocations de conservation d'Environnement et Changement climatique Canada. Le promoteur inclut les mesures d'atténuation suivantes dans le plan de compensation pour les fonctions des milieux humides :
5.3.1 atteindre un rapport entre la surface de compensation et la perte de superficie de milieux humides de 2 pour 1;
5.3.2 identifier des sites compensatoires pour atteindre le rapport précisé à la condition 5.3.1 dans l'unité de paysage de Kaien, ou dans les régions attenantes, afin de refléter les types et les fonctions des milieux humides similaires à ceux des milieux humides qui seront perdues;
5.3.3 privilégier la remise en état des milieux humides plutôt que leur amélioration, de même que l'amélioration des milieux humides plutôt que la création de nouveaux milieux humides.
5.4 Le promoteur met en œuvre le plan de compensation pour les fonctions des milieux humides visé à la condition 5.3 et approuvé par l'Administration portuaire de Prince Rupert dans les cinq ans suivant la date du début de la construction.
5.5 Le promoteur élabore, avant le début de la construction et en consultation avec les groupes autochtones et les autorités fédérales et provinciales compétentes, un programme de suivi afin de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation relativement aux milieux humides. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi. La surveillance des sites compensatoires pour les milieux humides commence avec leur restauration, leur amélioration ou leur création et se poursuit au cours des première, troisième, cinquième, dixième et vingtième années suivant leur restauration, leur amélioration ou leur création, ou jusqu'à ce que les fonctions des milieux humides soient atteintes, selon la première de ces échéances.
6 Poissons marins (y compris les mammifères marins) et habitat du poisson
6.1 Avant le commencement des activités de construction dans l'eau, le promoteur réalise la modélisation à haute résolution de la tour sud-ouest et du bloc d'ancrage du pont suspendu et de deux méthaniers à quai, et la modélisation tridimensionnelle régionale de la zone susceptible d'être touchée par le projet désigné afin de confirmer que les niveaux d'érosion et de dépôt sont égaux ou moindres que les niveaux prévus durant l'évaluation environnementale dans le document Supplemental Modelling Report For 3D Modelling Update (novembre 2015). Pour ce faire, le promoteur :
6.1.1 recueille des données de terrain supplémentaires concernant les vagues, les courants et le total des solides en suspension, pour capturer la diversité des conditions et les variations saisonnières observées sur les bancs Flora et Agnew à proximité de l'infrastructure marine proposée (y compris la tour sud-ouest et le bloc d'ancrage du pont suspendu, le pont sur chevalets et les postes à quai);
6.1.2 améliore les modèles à haute résolution et la modélisation tridimensionnelle régionale en calibrant et validant les modèles au moyen des données sur le terrain existantes et supplémentaires visées à la condition 6.1.1 ainsi qu'au moyen d'une analyse du bilan sédimentaire;
6.1.3 intègre, dans toute la modélisation visée à la condition 6.1, les plans prêts à construire proposés pour la tour sud-ouest et le bloc d'ancrage du pont suspendu, le tracé final du pont sur chevalets et deux méthaniers à quai pour la période de temps où les navires devraient être à quai;
6.1.4 intègre, dans toute la modélisation visée à la condition 6.1, l'information bathymétrique la plus à jour obtenue au moyen de la technologie LiDAR, ou d'une technologie de relevé au moins équivalente, pour déterminer le niveau du banc Flora et pour caractériser les types et la géométrie des ondulations du banc Flora. L'information bathymétrique s'appuie sur l'analyse des changements au niveau du banc Flora, la migration des ondulations du banc Flora au fil du temps, les changements à la nature des ondulations observées, et les processus hydrodynamiques qui étaient vraisemblablement à l'origine des ondulations observées;
6.1.5 intègre, à la modélisation tridimensionnelle régionale visée à la condition 6.1, les résultats des courants et des sédiments érodés modélisés autour des infrastructures marines, dans les zones à proximité des méthaniers à quai et sous ceux-ci, et des systèmes de propulsion des méthaniers;
6.1.6 inclut, dans toute la modélisation visée à la condition 6.1, les mêmes cas de modélisation qui ont été utilisés dans le document Supplemental Modelling Report For 3D Modelling Update (novembre 2015), y compris les conditions de crue, une période ayant des conditions de tempête normale, des tempêtes ayant des périodes de retour variées (y compris une période de retour de 50 ans) et une série chronologique d'au moins un an. Le promoteur calcule le flux de transport net des sédiments et les modifications au niveau du fond marin pendant toute la durée des cas de modélisation en utilisant des prédictions de transport de sédiments faites à des intervalles d'une heure;
6.1.7 fournit tous les documents, données et renseignements associés à la modélisation, y compris les plans de travail proposés et finaux, les données d'entrée détaillées (y compris les fichiers de contrôle des modèles), les méthodes et les extrants, les renseignements sur l'étalonnage, les résultats provisoires et finaux, et l'analyse des effets potentiels du projet sur l'habitat du poisson au cours de la durée de vie du projet désigné d'après les résultats de modélisation, à mesure qu'ils deviennent disponibles, à l'Agence, à Pêches et Océans Canada, à Ressources naturelles Canada et aux groupes autochtones.
6.2 Dans les cinq ans suivant la fin des activités de construction de la tour sud-ouest et du bloc d'ancrage du pont suspendu, le promoteur utilise les résultats de surveillance obtenus sur une période d'au moins trois ans dans le cadre du suivi visé aux conditions 6.29.4 à 6.29.6, pour étalonner la modélisation tridimensionnelle régionale et mettre à jour les prévisions des modifications hydrodynamiques et morphologiques pour le banc Flora. Le promoteur ré-exécute la modélisation tridimensionnelle régionale au moyen des mêmes cas de modélisation visés à la condition 6.1.6 pour évaluer comment les résultats de la modélisation tridimensionnelle régionale visés à la condition 6.1 se comparent aux résultats exigés par cette condition. Le promoteur fournit tous les documents, données et renseignements associés à la réexécution de la modélisation tridimensionnelle régionale, y compris des données d'entrée détaillées (y compris les fichiers de contrôle des modèles), les méthodes et les extrants, les renseignements sur l'étalonnage, les résultats provisoires et finaux, et l'analyse des effets probables du projet sur l'habitat du poisson au cours de la durée de vie du projet désigné d'après les résultats de modélisation, à mesure qu'ils deviennent disponibles, à l'Agence, à Pêches et Océans Canada, à Ressources naturelles Canada et aux groupes autochtones. Le promoteur utilise les résultats de la réexécution de la modélisation tridimensionnelle régionale pour mettre à jour l'information visée à la condition 2.5 pour le suivi visé aux conditions 6.29.4 à 6.29.6.
6.3 Le promoteur construit la tour sud-ouest et le bloc d'ancrage du pont suspendu selon les plans prêts à construire intégrés dans la modélisation à haute résolution supplémentaire visée à la condition 6.1. La tour sud-ouest et le bloc d'ancrage du pont suspendu comprennent des dispositifs qui permettent que les niveaux d'érosion et d'immersion soient au moins égaux ou moindres que les niveaux prévus dans l'évaluation environnementale.
6.4 Le promoteur n'effectue pas d'enfoncement des pieux par battage dans l'eau à l'installation de déchargement du matériel et au quai temporaire entre le 15 avril et le 30 juin de chaque année des activités de construction dans l'eau.
6.5 Le promoteur utilise des barrages à bulle d'air confinés pendant l'enfoncement des pieux temporaires par battage dans l'eau à la tour sud-ouest et au bloc d'ancrage du pont suspendu et dans les 375 mètres de la partie la plus à l'est du chevalet d'approche entre le 15 avril et le 30 juin de chaque année des activités de construction dans l'eau.
6.6 Le promoteur utilise des barrages à bulle d'air confinés pendant l'enfoncement des pieux permanents par battage dans l'eau entre le 15 avril et le 30 juin de chaque année des activités de construction dans l'eau pour les 375 mètres de la partie la plus à l'est du chevalet d'approche.
6.7 Le promoteur n'effectue pas de dynamitage sublittoral entre le 16 février et le 29 novembre de chaque année des activités de construction dans l'eau. Le promoteur informe l'Agence, Pêches et Océans Canada et les groupes autochtones du calendrier de dynamitage sublittoral 20 jours avant le début des activités de dynamitage sublittoral.
6.8 Le promoteur effectue le dynamitage sublittoral conformément au calendrier de dynamitage sublittoral visé à la condition 6.7 et conformément aux obligations de la condition 6.15.4.
6.9 Le promoteur n'effectue pas de dragage à l'installation de déchargement du matériel entre le 15 avril et le 15 juillet. Le promoteur informe l'Agence, les groupes autochtones, Pêches et Océans Canada et les autres autorités fédérales compétentes du calendrier de dragage à l'installation de déchargement du matériel 20 jours avant le début des activités de dragage.
6.10 Le promoteur effectue seulement le dragage à l'installation de déchargement du matériel conformément au calendrier de dragage à l'installation de déchargement du matériel visé à la condition 6.9.
6.11 Le promoteur utilise des batardeaux pour isoler les zones de travaux de la tour sud-ouest et du bloc d'ancrage du pont suspendu pendant les activités de construction dans l'eau, et place des dispositifs de protection contre les affouillements autour des batardeaux. Les batardeaux sont conçus de manière à réduire l'affouillement et la turbulence autour de la tour sud-ouest et du bloc d'ancrage du pont suspendu.
6.12 Le promoteur assèche les batardeaux visés à la condition 6.11 et utilise des barrages à bulle d'air à l'extérieur des batardeaux entre le 15 avril et le 30 juin de chaque année des activités de construction dans l'eau pendant l'enfoncement des pieux permanents par battage dans l'eau , à moins que le promoteur démontre par la surveillance de la vérification du son qu'il est possible d'atteindre une atténuation équivalente du bruit à la satisfaction de Pêches et Océans Canada au moyen d'autres mesures d'atténuation qui n'exigent pas le maintien de batardeaux asséchés.
6.13 Le promoteur ne dépasse pas une pression moyenne quadratique de 160 décibels, à une pression de référence d'un micropascal, à des distances supérieures à 1 000 mètres pendant toutes les activités de construction dans l'eau, et ce, à longueur d'année.
6.14 Le promoteur ne dépasse pas un niveau de pression acoustique de pointe de 207 décibels, à une pression de référence d'un micropascal, à des distances supérieures à 20 mètres des activités d'enfoncement des pieux par battage dans l'eau, et ce, à longueur d'année.
6.15 Le promoteur élabore, en consultation avec Pêches et Océans Canada, et met en œuvre un programme de détection des mammifères marins pour toutes les activités de construction dans l'eau lorsque l'on prévoit que les niveaux de bruit sous-marins seront supérieurs à une pression moyenne quadratique de 160 décibels, à une pression de référence d'un micropascal, pour éviter d'infliger des changements de comportement négatifs ou des blessures aux mammifères marins. Le promoteur met en œuvre le programme de détection des mammifères marins pendant la construction. Le programme de détection des mammifères marins comprend :
6.15.1 une modélisation acoustique prédictive, avant le commencement des activités de construction dans l'eau, afin de déterminer à quelle distance chaque activité de construction engendrait des niveaux de bruit sous-marins supérieurs à 160 décibels, y compris pour les activités se produisant simultanément, et la ou les périodes durant lesquelles ces activités se produisent. Le promoteur communique cette information à l'Agence avant d'entreprendre ces activités;
6.15.2 l'établissement et le maintien, au moyen d'une surveillance acoustique, d'un rayon de sécurité pour chaque activité de construction dans l'eau visée à la condition 6.15.1 à la distance de l'activité de construction dans l'eau à laquelle le niveau de bruit devrait atteindre 160 décibels, selon les prévisions du promoteur. Cette distance est d'au plus 1 000 mètres;
6.15.3 l'embauche d'observateurs de mammifères marins, qui sont des personnes qualifiées, et l'exigence qu'ils effectuent une surveillance visuelle et une surveillance acoustique passive, à partir des lieux à l'intérieur et le long du périmètre du rayon de sécurité visé à la condition 6.15.2 et signalent au promoteur la présence de mammifères marins à l'intérieur du rayon de sécurité pendant chaque activité de construction dans l'eau visée à la condition 6.15.1;
6.15.4 le début des activités d'enfoncement des pieux par battage dans l'eau ou la conduite de dynamitage sublittoral seulement pendant les heures de clarté et non dans des conditions de faible visibilité (y compris le brouillard), à moins que le promoteur démontre l'efficacité de technologies supplémentaires pour détecter les mammifères marins pendant les conditions de faible visibilité à la satisfaction de Pêches et Océans Canada et exige que les observateurs des mammifères marins se servent de ces technologies;
6.15.5 l'arrêt ou le report des activités de construction dans l'eau visées à la condition 6.15.1 si un mammifère marin est observé dans le rayon de sécurité visé à la condition 6.15.2 par les observateurs de mammifères marins visés à la condition 6.15.3, et le report du début des activités ou la reprise des activités de construction dans l'eau visées à la condition 6.15.1 jusqu'à ce que le mammifère marin soit sorti du rayon de sécurité et qu'aucun mammifère marin ne soit observé dans le rayon de sécurité pendant une période d'au moins 30 minutes;
6.15.6 la mise en œuvre de mesures d'atténuation, y compris des technologies d'absorption acoustique et des procédures de départ lent, afin de réduire les effets négatifs engendrés par les bruits sous-marins sur les mammifères marins dans le rayon de sécurité visé à la condition 6.15.2.
6.16 Le promoteur arrête le dragage à l'installation de déchargement du matériel si un cétacé est observé dans un rayon de 250 mètres du dragage et reprend seulement le dragage lorsqu'aucun cétacé n'est observé dans un rayon de 250 mètres du dragage.
6.17 Le promoteur met en œuvre un système de confinement autour du dragage, incluant l'installation de barrières de rétention du limon dans les zones de courant faible à modéré (≤ 1 nœud), et détermine des mesures d'atténuation supplémentaires, après avoir consulté Pêches et Océans Canada, pour éviter de nuire aux poissons et à leur habitat pendant le dragage à l'installation de déchargement du matériel Le promoteur met en œuvre les mesures d'atténuation supplémentaires pendant le dragage à l'installation de déchargement du matériel.
6.18 Le promoteur évite des dommages sérieux aux poissons, y compris aux mammifères marins, sauf autorisation contraire de Pêches et Océans Canada, pendant toutes les activités du projet.
6.19 Le promoteur oriente l'éclairage utilisé dans le cadre des activités de construction et d'exploitation vers les zones de travail actives, de manière à éviter l'éclairage artificiel sur les eaux marines, tout en satisfaisant aux exigences en matière de sécurité au travail.
6.20 Le promoteur installe du matériel réfléchissant sur la partie inférieure des infrastructures qui surplombent l'eau.
6.21 Le promoteur utilise, pendant toute l'exploitation du projet désigné, des remorqueurs munis d'hélices dont la rotation cause le minimum d'affouillement au moment où les activités de remorquage ont lieu.
6.22 Le promoteur réalise, avant le commencement des activités de construction dans l'eau, un recensement des populations d'ormeau nordique (Haliotis kamtschatkana) dans les zones potentielles d'habitat de l'ormeau nordique, conformément au Protocole d'évaluation des impacts de travaux et d'aménagements qui peuvent avoir une incidence sur l'halioitide pie et sur son habitat de Pêches et Océans Canada (qui se trouve à l'annexe 2 du document Évaluation du potentiel pour le rétablissement de l'ormeau nordique (Haliotis kamtschatkana) au Canada et à l'annexe 4 du document Plan d'action pour l'ormeau nordique (Haliotis kamtschatkana) au Canada). Le promoteur respecte la procédure décrite dans le plus récent protocole d'évaluation des impacts pour la relocalisation de l'ormeau nordique si l'espèce est rencontrée pendant le recensement. Avant d'entreprendre le recensement, et dans les 30 jours qui précèdent le début du recensement, le promoteur discute avec les groupes autochtones des possibilités de participation des groupes autochtones au recensement.
6.23 Le promoteur exige que les méthaniers associés au projet désigné respectent les profils de vitesse applicables à l'exploitation du projet désigné, sous réserve de la sécurité de la navigation.
6.24 Le promoteur exige que les exploitants de méthaniers et de remorqueurs associés au projet désigné signalent à la Garde côtière canadienne, à Pêches et Océans Canada et à l'Administration portuaire de Prince Rupert les collisions avec des mammifères marins entre les îles Triple et le terminal maritime, dans les deux heures suivant l'observation d'une collision, et en avisent les groupes autochtones par écrit dans les deux jours suivant l'observation d'une collision.
6.25 Le promoteur, à la satisfaction de Pêches et Océans Canada et en consultation avec les groupes autochtones, élabore un plan compensatoire lié à la perte du poisson et de l'habitat du poisson associé à l'exécution de toutes les phases du projet désigné. Le promoteur met en œuvre le plan compensatoire.
6.26 Pour toute(s) zone(s) de compensation de l'habitat du poisson proposés dans le plan compensatoire visé à la condition 6.25, et avant de présenter le plan compensatoire à Pêches et Océans Canada, le promoteur détermine, en consultation avec les groupes autochtones, s'il y a des effets environnementaux négatifs en raison de la mise en œuvre de la ou des zones de compensation de l'habitat du poisson :
6.26.1 sur les oiseaux migrateurs et leurs habitats;
6.26.2 sur les espèces terrestres et leurs habitats;
6.26.3 sur les espèces en périls inscrites et leurs habitats;
6.26.4 sur l'usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles;
6.26.5 sur le patrimoine naturel et le patrimoine culturel, et sur toute construction, emplacement, site ou chose d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique, ou architectural;
6.26.6 sur le débit, la profondeur et la largeur des eaux qui peuvent nuire au passage des navires, y compris d'un bateau utilisé par les peuples autochtones dans le contexte de leur usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles;
6.26.7 de sources de contamination potentielles, y compris les dioxines, les furanes et les métaux, sur l'environnement récepteur et la santé humaine.
6.27 S'il y a des effets environnementaux négatifs sur tout élément énuméré aux conditions 6.26.1 à 6.26.7, le promoteur élabore et met en œuvre des mesures pour atténuer ces effets, après avoir consulté les groupes autochtones.
6.28 Avant le premier événement d'immersion de déblai de dragage en mer, le promoteur confirme au moyen de la modélisation les changements prévus sur la qualité de l'eau et sur l'habitat des poissons marins et des invertébrés engendrés par l'immersion de déblai de dragage au passage Brown, en utilisant les volumes finaux de sédiments dragués, la caractérisation des sédiments, le moment des activités d'immersion, et la vitesse actualisée des courants océaniques. Si les effets environnementaux prévus révisés sur la qualité de l'eau et sur l'habitat des poissons marins et des invertébrés sont plus grands que les effets environnementaux prévus pendant l'évaluation environnementale, le promoteur élabore, avant le premier événement d'immersion de déblai de dragage en mer et après consultation avec les groupes autochtones et les autorités fédérales compétentes, des mesures supplémentaires pour atténuer les changements engendrés par les activités d'immersion de déblai de dragage en mer au passage Brown. Le promoteur met en œuvre les mesures d'atténuation supplémentaires pendant l'immersion de déblai de dragage au passage Brown.
6.29 Le promoteur élabore, en consultation avec Pêches et Océans Canada, Ressources naturelles Canada, l'Administration portuaire de Prince Rupert, les groupes autochtones et d'autres autorités fédérales compétentes, un programme de suivi pour les poissons marins, y compris les mammifères marins, et l'habitat du poisson pour vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et pour juger de l'efficacité des mesures d'atténuation. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi. Le programme de suivi comprend les éléments suivants :
6.29.1 la surveillance du total des solides en suspension et de la turbidité pendant le dragage à l'installation de déchargement du matériel, afin de comparer les niveaux de total des solides en suspension et de la turbidité à l'extérieur du système de confinement visé à la condition 6.17 aux Recommandations canadiennes pour la qualité des eaux : protection de la vie aquatique du Conseil canadien des ministres de l'environnement pour l'exposition à long terme. Si les niveaux de total des solides en suspension et de la turbidité sont supérieurs à ceux qui figurent dans les Recommandations, le promoteur met en œuvre des mesures d'atténuation supplémentaires pour atténuer les effets environnementaux négatifs;
6.29.2 la surveillance du total des solides en suspension et de la turbidité pendant l'immersion de déblai de dragage en mer au passage Brown afin de comparer les niveaux de total des solides en suspension et de la turbidité aux gammes de concentration et à l'étendue géographique prévues pendant l'évaluation environnementale. Si les niveaux de total des solides en suspension et de la turbidité sont supérieurs à ceux qui figurent dans les gammes de concentrations et dans l'étendue géographique prévues pendant l'évaluation environnementale, le promoteur met en œuvre des mesures d'atténuation supplémentaires pour atténuer les effets environnementaux négatifs;
6.29.3 la surveillance du total des solides en suspension et de la turbidité pendant la construction du terminal maritime afin de confirmer que les changements à la qualité de l'eau découlant des activités de construction (y compris les déplacements des navires de construction et l'enlèvement des pieux temporaires) ne sont pas plus importants que les changements à la qualité de l'eau prévus pendant l'évaluation environnementale. Si les changements à la qualité de l'eau sont plus importants que ceux prévus pendant l'évaluation environnementale, le promoteur met en œuvre des mesures supplémentaires pour atténuer les effets environnementaux négatifs;
6.29.4 la surveillance du total des solides en suspension et de la turbidité pendant au moins dix ans après la construction du terminal maritime afin de comparer la quantité de total des solides en suspension et la turbidité sur le banc Flora et autour du terminal maritime aux gammes de concentration et à l'étendue géographique prévues pendant l'évaluation environnementale. Si les niveaux de total des solides en suspension et de la turbidité sont supérieurs à ceux qui figurent dans les gammes de concentrations et dans l'étendue géographique prévues pendant l'évaluation environnementale, le promoteur met en œuvre des mesures d'atténuation supplémentaires pour atténuer les effets environnementaux négatifs;
6.29.5 la surveillance des changements morphologiques causés par l'érosion et les dépôts sur le banc Flora, afin de confirmer que le terminal maritime ne cause pas une perte continue de volume ou un dépôt de sable ou de sédiments sur le banc Flora qui engendre des effets environnementaux négatifs sur la santé des herbiers de zostère du banc Flora et sur l'utilisation du banc Flora par les espèces marines. La surveillance commence avant le début des activités de construction du terminal maritime, tel qu'approprié pour les besoins du programme de suivi, et se poursuit pendant la construction et pendant au moins dix ans après la construction du terminal maritime;
6.29.6 la surveillance des changements morphologiques causés par l'érosion et les dépôts autour de la tour sud-ouest et du bloc d'ancrage du pont suspendu pendant la construction du terminal maritime et pendant au moins dix ans après la construction, afin de confirmer que les changements par rapport au gain net ou à la perte nette de sédiments se situent dans les limites prévues pendant l'évaluation environnementale. La surveillance continue jusqu'à ce qu'un équilibre entre l'érosion et les dépôts soit atteint. Si un équilibre n'est pas atteint après cinq ans suivant la fin de la construction, le promoteur met en œuvre des mesures supplémentaires pour atténuer les effets environnementaux négatifs;
6.29.7 la surveillance de l'étendue et de la densité des herbiers de zostères associés au banc Flora, y compris la surveillance des herbiers de zostères pendant les mois de juillet ou d'août de chaque année et la surveillance des herbiers de zostères situés dans la zone sublittorale jusqu'à une profondeur d'environ 1,5 mètre par rapport au zéro des cartes. La surveillance commence avant le début des activités de construction du terminal maritime, tel qu'approprié pour les besoins du programme de suivi, et se poursuit pendant la construction et pendant au moins dix ans après la construction du terminal maritime;
6.29.8 la surveillance des changements dans la vitesse des courants autour de la tour sud-ouest et du bloc d'ancrage du pont suspendu et dans les herbiers de zostères sur le banc Flora, y compris l'étendue et la durée des changements, pendant au moins un an après la construction du terminal maritime;
6.29.9 lorsque les méthaniers associés au projet désigné effectuent des manœuvres et se mettent à quai dans les postes à quai du terminal maritime, la surveillance du total des solides en suspension et des changements bathymétriques, y compris l'affouillement causé par les remous des hélices, afin de confirmer que les quantités de total des solides en suspension se situent à l'intérieur des limites prévues pendant l'évaluation environnementale, y compris le long du flanc ouest des bancs Agnew et Flora et du coin sud-ouest du banc Flora, et que tout changement bathymétrique n'affecte pas l'habitat des poissons marins. La surveillance comprend des périodes de marées basses. La surveillance continue pendant au moins les dix premières années d'exploitation, ou jusqu'à ce qu'un équilibre entre l'érosion et les dépôts soit atteint, selon la plus longue de ces deux échéances;
6.29.10 la surveillance de la présence, de l'abondance et de l'utilisation spatiale et temporelle de l'habitat des espèces de poissons pour la pêche commerciale, récréative et autochtone dans la zone touchée par le projet désigné (y compris le passage Brown) et les niveaux de bruit sous-marin dans les zones où la surveillance est effectuée. La surveillance des espèces pour la pêche commerciale, récréative et autochtone inclut le saumon, le crabe, la crevette, le hareng, l'eulakane (y compris l'eulakane larvaire) (Thaleichthys pacificus), le poisson plat et les espèces de poisson fourrage. La surveillance commence avant le début des activités de construction du terminal maritime, tel qu'approprié pour les besoins du programme de suivi, se poursuit pendant la construction et cesse à la fin de l'étape d'exploitation. La surveillance au cours des première, deuxième, troisième, cinquième, huitième et dixième années d'exploitation fait partie du programme de suivi;
6.29.11 la surveillance de la présence et de l'abondance et de l'utilisation spatiale et temporelle de l'habitat des mammifères marins susceptibles d'être touchés par le projet désigné et les niveaux de bruit sous-marin dans les zones où la surveillance est effectuée. La surveillance des mammifères marins inclut le rorqual à bosse (Megaptera novaeangliae), l'épaulard (y compris l'épaulard de Bigg et l'épaulard résident du nord) (Orcinus orca), le marsouin de Dall (Phocoenoides dalli), le marsouin commun (Phocoena phocoena), le dauphin à flancs blancs du Pacifique (Lagenorhynchus obliquidens), le phoque commun d'eau douce (Phoca vitulina), l'otarie de Steller (Eumetopias jubatus) et la loutre de mer (Enhydra lutris). Si les résultats de la surveillance indiquent une perturbation de la capacité des mammifères marins de mener un ou plusieurs processus de vie, le promoteur identifie la nécessité de mettre en œuvre des mesures d'atténuation supplémentaires après consultation avec Pêches et Océans Canada et l'Administration portuaire de Prince Rupert. Le promoteur met en œuvre les mesures d'atténuation supplémentaires requises. La surveillance commence avant le début des activités de construction du terminal maritime, tel qu'approprié pour les besoins du programme de suivi, se poursuit pendant la construction et cesse à la fin de l'étape d'exploitation. La surveillance au cours des première, deuxième, troisième, cinquième, huitième et dixième années d'exploitation fait partie du programme de suivi;
6.29.12 la surveillance des changements à l'habitat des poissons marins et des invertébrés engendrés par l'immersion de déblai de dragage au passage Brown pour confirmer que les changements ne sont pas plus grands que les effets prévus pendant l'évaluation environnementale. La surveillance commence six mois après le dernier événement d'immersion en mer.
6.30 Le promoteur surveille la présence et l'abondance du marsouin commun (Phocoena phocoena), ainsi que son utilisation spatiale et temporelle de l'habitat dans l'empreinte du projet et les zones insonifiées et les compare aux zones de contrôle dans le passage Chatham. La surveillance commence avant le début des activités de construction du terminal maritime, se poursuit pendant la construction et cesse à la fin de l'étape d'exploitation. La surveillance au cours des première, deuxième, troisième, cinquième, huitième et dixième années d'exploitation est comprise. Le promoteur détermine, avant le début des activités de construction et en consultation avec Pêches et Océans Canada, l'Administration portuaire de Prince Rupert et les groupes autochtones, la méthode, l'emplacement, la fréquence, le moment et la durée des activités de surveillance. Le promoteur signale annuellement les résultats des activités de surveillance à l'Agence, à Pêches et Océans Canada, à l'Administration portuaire de Prince Rupert et aux groupes autochtones.
6.31 Le promoteur élabore, en consultation avec Pêches et Océans Canada, et fournit à l'Agence, à Pêches et Océans Canada, à l'Administration portuaire de Prince Rupert et aux groupes autochtones un plan de gestion des mammifères marins avant le commencement des activités de construction dans l'eau. Le plan de gestion des mammifères marins comprend l'information suivante :
6.31.1 les mesures à mettre en œuvre pour atténuer les effets environnementaux négatifs du projet désigné sur les mammifères marins, y compris les mesures d'atténuation mentionnées dans la présente déclaration de décision;
6.31.2 le programme de détection des mammifères marins visé à la condition 6.15;
6.31.3 la manière dont le surveillant environnemental indépendant observera, consignera et fera rapport sur la mise en œuvre des mesures d'atténuation concernant les mammifères marins mentionnées dans la présente déclaration de décision;
6.31.4 le programme de suivi pour les mammifères marins visé à la condition 6.29.11, y compris l'information visée aux conditions 2.4 et 2.5 pour ce programme de suivi;
6.31.5 les détails concernant les activités de surveillance du marsouin commun (Phocoena phocoena) visé à la condition 6.30.
6.32 Le promoteur met en œuvre des mesures de contrôle pour éviter que l'eau et les sédiments de l'empreinte du projet sur l'île Lelu pénètrent l'environnement récepteur, à moins que l'eau et les sédiments respectent les lignes directrices de la qualité de l'eau et des sédiments fédérales et provinciales, y compris les lignes directrices de la qualité de l'eau et des sédiments pour la protection de la vie aquatique du Conseil canadien des ministres de l'environnement ou les critères établis par les autorités compétentes.
7 Oiseaux migrateurs
7.1 Le promoteur réalise toutes les phases du projet désigné de manière à protéger les oiseaux migrateurs et à éviter de blesser, de tuer ou de déranger des oiseaux migrateurs ou encore de détruire et de perturber leurs nids et leurs œufs ou de les prendre. Le promoteur prend en considération les Lignes directrices en matière d'évitement d'Environnement et Changement climatique Canada. Les mesures prises par le promoteur pour appliquer les Lignes directrices en matière d'évitement sont conformes à la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs et à la Loi sur les espèces en péril.
7.2 Le promoteur évite de déblayer ou de mettre en valeur l'île Lelu à moins de 30 mètres de la ligne de pleine mer, sauf lorsque nécessaire pour le pont de l'île Lelu, le quai temporaire, l'installation de déchargement du matériel, le terminal maritime et le raccordement à la canalisation, ou pour des raisons de sûreté et de sécurité.
7.3 Le promoteur évite les effets négatifs sur les oiseaux migrateurs, y compris :
7.3.1 restreindre le torchage au minimum requis durant l'exploitation, les activités d'entretien ou les situations d'urgence;
7.3.2 réduire le torchage pour les activités reliées à l'exploitation et l'entretien du projet désigné durant la nuit et durant les périodes de vulnérabilité des oiseaux migrateurs;
7.3.3 contrôler l'éclairage requis dans le cadre des activités reliées à l'exploitation du projet désigné, y compris l'orientation, la durée, l'intensité et la brillance, tout en satisfaisant aux exigences en matière de santé et de sécurité au travail.
7.4 Le promoteur évite ou réduit les effets négatifs provoqués par le projet désigné, et surveille ces effets sur l'habitat du guillemot marbré (Brachyramphus marmoratus). Le promoteur compense la perte de l'habitat de nidification du guillemot marbré découlant des travaux effectués dans le cadre du projet désigné, en tenant compte du Cadre opérationnel pour l'utilisation d'allocations de conservation et du Programme de rétablissement du Guillemot marbré (Brachyramphus marmoratus) au Canada d'Environnement et Changement climatique Canada.
7.5 Le promoteur élabore, avant le début de la construction et en consultation avec les groupes autochtones et les autorités fédérales et provinciales compétentes, un programme de suivi afin de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation utilisées pour éviter les nuisances aux oiseaux migrateurs, à leurs œufs et à leurs nids, notamment les mesures d'atténuation utilisées pour se conformer aux conditions 7.1 à 7.4. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi pendant toutes les phases du projet désigné.
8 Espèces terrestre en péril inscrites
8.1 Le promoteur détermine, avant le début de la construction et en consultation avec les autorités fédérales compétentes, l'Administration portuaire de Prince Rupert et les groupes autochtones, les périodes particulières qui présentent le moins de risque pour la petite chauve-souris brune (Myotis lucifugus) en ce qui concerne les activités de défrichage de végétation sur l'île Lelu, et effectue les activités de défrichage de végétation seulement pendant ces périodes. Le promoteur base la détermination des périodes particulières qui présentent le moins de risque sur les résultats de la collecte de données sur le terrain pour relever les activités de repos estivales et hivernales sur l'île Lelu. Le promoteur avise l'Agence, les autorités fédérales compétentes, l'Administration portuaire de Prince Rupert et les groupes autochtones des périodes particulières qui présentent le moins de risque au moins 60 jours avant le début des activités de défrichage de végétation sur l'île Lelu.
8.2 Le promoteur, avant le début de la construction et durant toutes les phases du projet désigné, installe, entretient et surveille des perchoirs pour chauve-souris à des emplacements propices sur l'île Lelu ou à proximité de celle-ci, ou ailleurs dans les unités de paysage de Kaien ou de Tuck pour réduire les effets négatifs éventuels sur l'habitat de perchoir de la petite chauve-souris brune (Myotis lucifugus).
8.3 Le promoteur élabore, avant le début de la construction et en consultation avec les autorités fédérales compétentes, un programme de suivi afin de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation visées aux conditions 8.1 et 8.2 pour la petite chauve-souris brune (Myotis lucifugus). Le promoteur met en œuvre le programme de suivi avant le début de la construction, tel qu'approprié pour les besoins du programme de suivi, et le programme de suivi se poursuit durant toutes les phases du projet désigné.
9 Santé humaine
9.1 Le promoteur applique des mesures de réduction du bruit durant toutes les phases du projet désigné afin d'éviter ou de réduire les effets environnementaux négatifs sur la santé humaine, y compris :
9.1.1 effectuer l'enfoncement des pieux par battage au pont de l'île Lelu et au quai temporaire seulement entre 7 h et 22 h;
9.1.2 tenir compte des meilleures pratiques de gestion et des directives comprises dans les Noise Control Best Practices Guidelines de la Oil and Gas Commission de la Colombie-Britannique;
9.1.3 se conformer aux exigences opérationnelles en matière de bruit de la Liquefied Natural Gas Facility Regulation de la Oil and Gas Commission de la Colombie-Britannique.
9.2 Le promoteur élabore, avant le début de la construction, et met en œuvre, durant la construction, un mécanisme pour traiter les plaintes liées à l'exposition au bruit et à la lumière engendrée par le projet désigné. Le promoteur élabore ce mécanisme en consultation avec les groupes autochtones et les autres parties qui pourraient être touchées par les effets négatifs du bruit et de la lumière engendrés par le projet désigné. Le promoteur traite en temps opportun toute plainte reçue liées à l'exposition au bruit et à la lumière, notamment en mettant en œuvre des mesures correctives pour diminuer l'exposition au bruit et à la lumière.
9.3 Le promoteur installe et gère, pendant toutes les phases du projet désigné, l'installation d'éclairage extérieur de toutes les composantes du projet désigné afin d'empêcher l'émanation d'une quantité excessive de lumière, en prenant en compte le CIE 150:2003 Guide on the Limitation of the Effects of Obtrusive Light from Outdoor Lighting Installations pour les zones rurales de la Commission Internationale de l'Éclairage et tout en respectant les exigences en matière de sécurité des travailleurs et de sécurité aérienne et du transport maritime.
9.4 Le promoteur élabore, avant le début de la construction et en consultation avec les groupes autochtones et les autorités fédérales et provinciales compétentes, un programme de suivi visant à vérifier la justesse des prévisions faites pendant l'évaluation environnementale relativement aux effets négatifs du dragage des sédiments marins à l'installation de déchargement du matériel sur la santé humaine en raison des modifications aux aliments récoltés dans le milieu marin. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi. Le programme de suivi comprend les zones les plus susceptibles d'être touchées par la dispersion et le dépôt de sédiments, y compris le passage Porpoise. Le programme de suivi comprend les éléments suivants :
9.4.1 la collecte de crabes dormeurs (Metacarcinus magister) de taille légale et d'au moins deux autres espèces adultes consommées communément par les peuples autochtones (dont une espèce de poisson de fond) au cours d'au moins quatre périodes d'échantillonnage distinctes. Le promoteur évalue le besoin de périodes d'échantillonnage supplémentaires si les résultats des périodes d'échantillonnage antérieures révèlent qu'il existe un risque accru pour la santé humaine par rapport aux conditions de base à cause des changements dans les aliments récoltés dans le milieu marin résultant du dragage des sédiments marins. Au minimum, les quatre périodes distinctes d'échantillonnage incluent :
9.4.1.1 avant le début de la construction en milieu aquatique;
9.4.1.2 immédiatement après l'achèvement des activités de dragage à l'installation de déchargement du matériel;
9.4.1.3 six mois après l'achèvement des activités de dragage à l'installation de déchargement du matériel;
9.4.1.4 un an après l'achèvement du dragage des activités de dragage à l'installation de déchargement du matériel.
9.4.2 l'analyse en laboratoire des de tous les tissus des organismes marins, dont l'hépatopancréas du crabe, afin de déterminer les concentrations de dioxines, de furanes, d'arsenic et de cuivre pour chaque période d'échantillonnage;
9.4.3 le rapport à l'Agence, aux groupes autochtones, aux autorités fédérales et provinciales compétentes et aux gouvernements locaux des résultats de la surveillance, dans les 30 jours suivant chaque période d'échantillonnage. Ces résultats comprennent :
9.4.3.1 toutes les concentrations de dioxines, de furanes, d'arsenic et de cuivre dans tous les tissus des organismes marins des échantillons recueillis par le promoteur, ainsi que la méthode utilisée pour déterminer la taille de l'échantillon;
9.4.3.2 une évaluation quantitative de tout changement dans le risque pour la santé humaine découlant de la consommation d'aliments récoltés dans le milieu marin pour tous les groupes d'âge récepteurs;
9.4.3.3 des recommandations mises à jour par le promoteur sur la quantité d'aliments récoltés dans le milieu marin qui peut être consommée sans danger par semaine, en utilisant un indice de risque de 0,2 pour calculer l'absorption hebdomadaire maximale recommandée. Les apports hebdomadaires maximaux recommandés mis à jour tiennent compte de l'exposition cumulative découlant de la consommation de différentes espèces dans la même semaine.
9.5 Le promoteur signale à l'Agence, aux groupes autochtones, aux autorités fédérales et provinciales compétentes et aux gouvernements locaux les mesures d'atténuation supplémentaires mises en œuvre par le promoteur pour réduire les risques à la santé humaine à cause des changements dans les aliments récoltés dans le milieu marin résultant du dragage des sédiments marins.
9.6 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones, les autorités fédérales et provinciales compétentes et les autres parties qui pourraient être touchées par les effets négatifs du bruit engendré par le projet désigné, un programme de suivi visant à vérifier la justesse de l'évaluation environnementale relativement à l'exposition au bruit et la santé humaine. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi pendant la construction.
10 Usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles et conditions socio-économiques
10.1 Le promoteur construit le pont suspendu et le pont de l'île Lelu à une hauteur et à une largeur permettant le passage de navires ayant un tirant d'air de 11,3 mètres à la limite de pleine mer supérieure, grande marée sur des canaux de navigation connus.
10.2 Le promoteur élabore, avant le début de la construction et en consultation avec les groupes autochtones et les autres utilisateurs marins, des protocoles de communication maritime qui respectent les pratiques existantes en matière de communication maritime. Le promoteur met en œuvre les protocoles de communication maritime pendant toutes les phases du projet désigné. Les protocoles de communication maritime incluent les procédures et les pratiques pour fournir de l'information sur la navigation entre le terminal maritime et l'île Triple et pour faciliter la communication entre le promoteur et les groupes autochtones et les autres utilisateurs marins, y compris l'information suivante :
10.2.1 l'endroit et le moment des activités de construction liées au projet désigné, notamment les restrictions temporaires imposées sur la navigation en raison des travaux de construction, les avis sur la circulation et les voies de navigation de rechange;
10.2.2 les procédures de sécurité afférentes au projet désigné, comme les aides à la navigation et les cartes maritimes mises à jour;
10.2.3 l'emplacement des zones où la navigation peut être contrôlée pour des raisons de sécurité;
10.2.4 les profils de vitesse et les horaires applicables à l'exploitation des méthaniers associés au projet désigné;
10.2.5 les moyens pour les groupes autochtones et les autres utilisateurs marins de fournir une rétroaction au promoteur sur les effets environnementaux négatifs relatifs à la navigation qui sont causés par des activités associées au projet désigné, y compris les activités de construction et l'exploitation des méthaniers associés au projet désigné et les moyens pour que le promoteur réponde à la rétroaction reçue en temps opportun.
10.3 Le promoteur inclut des plantes utilisées à des fins traditionnelles dans la restauration, l'amélioration ou la création des sites compensatoires pour les milieux humides, ainsi que lors de la remise en état progressive, et fournit un accès à ces sites aux groupes autochtones afin que ces derniers puissent y cueillir les plantes utilisées à des fins traditionnelles.
10.4 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones, un programme de suivi pour vérifier la justesse des prévisions faites pendant l'évaluation environnementale relativement aux effets négatifs du projet désigné sur les pêches traditionnelles et commerciales autochtones, y compris les effets environnementaux négatifs sur la quantité des ressources maritimes disponibles pour les pêches traditionnelles et commerciales autochtones et les effets environnementaux négatifs sur l'accès aux sites de pêche pour les pêches traditionnelles et commerciales autochtones. Le promoteur met en œuvre le programme de suivi pendant toutes les phases du projet désigné. Les activités de suivi débutent avant le début de la construction du terminal maritime, tel qu'approprié pour les besoins du programme de suivi, continuent pendant la construction et l'exploitation et se terminent à la fin de l'exploitation. Le promoteur fournit aux groupes autochtones les résultats du programme de suivi et les précisions sur les mesures d'atténuation supplémentaires mises en œuvre dans le cadre du programme de suivi.
10.5 Le promoteur communique aux groupes autochtones le calendrier de mise en œuvre, les changements apportés à celui-ci, ainsi que ses mises à jour visés aux conditions 18.1 à 18.3 au même moment où le promoteur transmet ces renseignements à l'Agence.
11 Patrimoine naturel et culturel, y compris les constructions, emplacements ou chose d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural
11.1 Le promoteur élabore, avant le début de la construction et en consultation avec l'Administration portuaire de Prince Rupert et les groupes autochtones, et met en œuvre, durant toutes les phases du projet désigné, un plan de gestion des ressources archéologiques et du patrimoine pour le projet désigné. Le plan de gestion des ressources archéologiques et du patrimoine tient compte du Guide de gestion des biens meubles patrimoniaux du Conseil du Trésor du Canada et du Handbook for the Identification and Recording of Culturally Modified Trees de la Colombie-Britannique. Les activités qui font partie du plan sont entreprises par des personnes qualifiées. Le plan de gestion des ressources archéologiques et du patrimoine comprend :
11.1.1 la description des types de ressources du patrimoine naturel et culturel et de constructions, d'emplacements ou de choses d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural (y compris les arbres modifiés pour des raisons culturelles) que le promoteur peut trouver pendant la construction sur l'île Lelu ou dans la zone intertidale touchée par le projet désigné;
11.1.2 la description de la participation des représentants de groupes autochtones aux relevés préalables à la construction sur l'île Lelu ou dans la zone intertidale touchée par le projet désigné et à la surveillance sur place des travaux de construction susceptibles de nuire aux ressources du patrimoine naturel et culturel, ainsi qu'aux constructions, emplacements ou choses d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural (y compris les arbres modifiés pour des raisons culturelles), sous réserve de la conformité aux exigences de sécurité du chantier du projet désigné;
11.1.3 la description des procédures relatives à l'identification et au retrait de ressources du patrimoine naturel et culturel et de constructions, d'emplacements ou de choses d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural (y compris les arbres modifiés pour des raisons culturelles) qui peuvent être affectés par la construction sur l'île Lelu ou dans la zone intertidale touchée par le projet désigné;
11.1.4 la description des procédures relatives à la préservation des ressources du patrimoine naturel et culturel et des constructions, emplacements ou choses d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural (y compris les arbres modifiés pour des raisons culturelles) récupérés, ainsi qu'à la communication des informations connexes;
11.1.5 la mise en œuvre d'un protocole de traitement des découvertes accidentelles de ressources du patrimoine naturel ou culturel et ou de constructions, emplacements ou choses (y compris les arbres modifiés pour des raisons culturelles), non répertoriés auparavant, par le promoteur pendant les travaux de construction sur l'île Lelu ou dans la zone intertidale touchée par le projet désigné, ou portés à l'attention de celui-ci par un groupe autochtone ou autre partie concernée et qui exige :
11.1.5.1 la détermination de la valeur patrimoniale des ressources du patrimoine naturel ou culturel ou des constructions, emplacements ou choses découverts par le promoteur ou porté à l'attention de celui-ci;
11.1.5.2 si les ressources du patrimoine naturel ou culturel ou les constructions, emplacements ou choses découverts par le promoteur ou portés à l'attention de celui-ci présentent une valeur patrimoniale importante, la mise en œuvre de mesures de récupération de l'information afin de recueillir des données sur les découvertes avant qu'elles soient retirées de leur cadre naturel ou qu'elles soient affectées. Ces mesures de récupération de l'information doivent être établies en consultation avec les groupes autochtones.
12 Surveillant environnemental indépendant
12.1 Avant le début de la construction, le promoteur déploie tous les efforts raisonnables pour obtenir l'approbation de la Bande Lax Kw'alaams, la Première Nation Metlakatla, le Bureau d'évaluation environnementale de la Colombie-Britannique et l'Agence pour l'embauche d'un surveillant environnemental indépendant. Le surveillant environnemental indépendant s'efforce de coordonner ses activités avec les activités de toute autre personne effectuant des activités de surveillance en lien avec le projet désigné. À défaut d'entente concernant la nomination d'un surveillant environnemental indépendant avec la Bande Lax Kw'alaams, la Première Nation Metlakatla ou le Bureau d'évaluation environnementale de la Colombie-Britannique 90 jours avant le début de la construction, le promoteur retient les services du surveillant environnemental indépendant susmentionné avec l'approbation de l'Agence.
12.2 Le promoteur confère au surveillant environnemental indépendant l'autorité d'arrêter les activités du projet désigné qui ne respectent pas les conditions énoncées dans la présente déclaration de décision.
12.3 Le promoteur exige que le surveillant environnemental indépendant produise des rapports hebdomadaires pendant la construction et pendant les trois premières années d'exploitation, et ensuite, de produire des rapports mensuels, jusqu'à la fin de la désaffectation du projet désigné. Le rapport comprend :
12.3.1 une description des activités du projet désigné qui ont eu lieu et des mesures d'atténuation qui ont été appliquées pendant la période visée, y compris au moyen de preuves photographiques;
12.3.2 une description des cas de non-conformité liés à la mise en œuvre des mesures d'atténuation énoncées dans la présente déclaration de décision observés pendant la période visée, le cas échéant, y compris des preuves photographiques, la date du cas de non-conformité, une indication à savoir si les activités de projet ont été interrompues en raison de la non-conformité, la manière dont le cas de non-conformité a été corrigé par le promoteur, la date à laquelle la mesure corrective a été complétée par le promoteur, ou, le cas échéant, les cas de non-conformité qui n'ont pas encore été corrigés, et une description de tout effet environnemental négatif associé au cas de non-conformité.
12.4 Le promoteur exige que le surveillant environnemental indépendant conserve les rapports visés à la condition 12.3 pendant la construction et l'exploitation, et jusqu'à la fin de la désaffectation du projet désigné. Le promoteur requière que le surveillant environnemental indépendant fournisse les rapports visés à la condition 12.3 à l'Agence, aux groupes autochtones et aux autorités fédérales compétentes dans les 10 jours qui suivent leur publication. Si des cas de non-conformité sont observés par le surveillant environnemental indépendant, le promoteur exige que le surveillant environnemental indépendant signale tous les cas de non-conformité directement à l'Agence, aux groupes autochtones, et aux autorités fédérales compétentes immédiatement.
13 Surveillance environnementale
13.1 Le promoteur participe, à la demande des autorités fédérales compétentes, aux initiatives de surveillance environnementale établies en lien avec le projet désigné, y compris à des comités de gestion et à des comités techniques.
14 Effets cumulatifs
14.1 Le promoteur participe, à la demande des autorités fédérales compétentes, aux initiatives régionales liées à la surveillance, à l'évaluation ou à la gestion des effets environnementaux cumulatifs que la réalisation du projet désigné, combinée à celle d'autres activités concrètes, passées ou futures, est susceptible de causer à l'environnement, dans l'éventualité où il y aurait une ou de telle(s) initiative(s) pendant la construction ou l'exploitation du projet désigné.
15 Conditions de base et début du projet désigné
15.1 Dans l'éventualité où il n'a pas commencé les activités de construction dans l'eau dans les cinq ans qui suivent la date d'émission de la présente déclaration de décision, le promoteur :
15.1.1 détermine, en consultation avec les groupes autochtones et les autorités fédérales compétentes, s'il y a eu des changements aux conditions de base pour les poissons marins (y compris aux mammifères marins) et l'habitat du poisson, ainsi qu'à l'usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles depuis l'émission de la présente déclaration de décision;
15.1.2 dans l'éventualité où un changement visé à la condition 15.1.1 est relevé, détermine en consultation avec les groupes autochtones et les autorités fédérales compétentes si des effets environnementaux négatifs supplémentaires sur les poissons marins (y compris les mammifères marins) et l'habitat du poisson et l'usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles seraient engendrés à la suite du projet désigné, et si des mesures d'atténuation supplémentaires sont nécessaires;
15.1.3 fournit à l'Agence l'analyse effectuée conformément aux conditions 15.1.1 et 15.1.2, ainsi que les résultats des consultations avec les groupes autochtones et les autorités fédérales compétentes;
15.1.4 si des mesures d'atténuation supplémentaires sont requises conformément à la condition 15.1.2, met en œuvre ces mesures d'atténuation en temps opportun et en fait le suivi dans le cadre des programmes de suivi visés aux conditions 6.29 et 10.4.
16 Désaffectation
16.1 Au moins un an avant la fin des activités d'exploitation, le promoteur élabore, en consultation avec les groupes autochtones et les autres parties concernées, et soumet à l'Agence un plan de désaffectation. Le plan de désaffectation comprend une description de :
16.1.1 toute consultation entreprise par le promoteur pendant l'élaboration du plan de désaffectation, y compris toutes les questions soulevées par les groupes autochtones ou les autres parties concernées et la manière dont ces questions ont été réglées par le promoteur;
16.1.2 les composantes du projet désigné qui devront être désaffectées par le promoteur et celles qui ne le seront pas;
16.1.3 l'état final souhaité pour la zone du projet et une description de l'état final souhaité comparé aux conditions de base;
16.1.4 les composantes de l'environnement qui pourraient subir des effets négatifs du fait des activités de désaffectation ou des composantes du projet désigné qui ne seront pas désaffectées;
16.1.5 la manière dont le promoteur effectuera les activités de désaffectation des installations aquatiques et terrestres (y compris l'emplacement, le calendrier et l'ordre de déroulement des activités);
16.1.6 la manière dont le promoteur atténuera et fera la surveillance des effets environnementaux négatifs attribuables aux activités de désaffectation;
16.1.7 une stratégie de remise en état progressive, le cas échéant;
16.1.8 la manière et les échéanciers de consultation des groupes autochtones et des autres parties concernées tout au long de la désaffectation.
16.2 Le promoteur met en œuvre le plan de désaffectation visé à la condition 16.1.
16.3 À partir de l'année de déclaration durant laquelle la désaffectation débute et jusqu'au moment où la désaffectation se termine ou pour une période maximale de 25 ans, selon l'éventualité qui survient en premier, le promoteur soumet à l'Agence un rapport écrit au plus tard le 31 octobre de l'année de déclaration suivante. Le rapport précise notamment :
16.3.1 la description des activités de désaffectation effectuées par le promoteur au cours de l'année de déclaration;
16.3.2 les effets environnementaux négatifs déterminés par le promoteur et causés par les activités de désaffectation visées à la condition 16.3.1;
16.3.3 la description des mesures d'atténuation qui ont été mises en œuvre par le promoteur pour atténuer ou réduire les effets environnementaux négatifs visés à la condition 16.3.2 et les résultats de la surveillance associée à la désaffectation;
16.3.4 toute modification apportée au plan de désaffectation visé à la condition 16.1;
16.3.5 les activités de consultation entreprises par le promoteur avec les groupes autochtones et les autres parties concernées au cours de l'année de déclaration.
17 Accidents et défaillances
17.1 Le promoteur prendre toutes les mesures raisonnables pour prévenir les accidents et les défaillances qui peuvent entraîner des effets environnementaux négatifs liés au projet désigné.
17.2 Le promoteur consulte, avant le début de la construction, les groupes autochtones et les autorités fédérales et provinciales compétentes sur les mesures à mettre en place pour prévenir les accidents et les défaillances liés au projet désigné.
17.3 Le promoteur, avant le début de la construction et en consultation avec les groupes autochtones et les autorités fédérales et provinciales compétentes, élabore un plan d'intervention en cas d'urgence en lien avec le projet désigné.
17.4 En cas d'accident ou de défaillance risquant entraîner des effets environnementaux négatifs, le promoteur met en œuvre le plan d'intervention en cas d'urgence visé à la condition 17.3, et il :
17.4.1 avise les groupes autochtones, les groupes autochtones en amont, le Conseil de la Nation haïda et les autorités fédérales et provinciales compétentes de l'accident ou de la défaillance le plus rapidement possible et, par écrit, l'Agence;
17.4.2 met en œuvre des mesures immédiates pour atténuer tout effet environnemental négatif associé à l'accident ou à la défaillance;
17.4.3 présente un rapport écrit à l'Agence au plus tard 30 jours après l'accident ou la défaillance. Le rapport écrit comprend :
17.4.3.1 une description de l'accident ou de la défaillance et de ses effets environnementaux négatifs;
17.4.3.2 les mesures qui ont été prises par le promoteur pour atténuer les effets environnementaux négatifs de l'accident ou de la défaillance;
17.4.3.3 tous les points de vue reçus de la part des groupes autochtones, des groupes autochtones en amont, du Conseil de la Nation haïda et des autorités fédérales et provinciales compétentes en ce qui concerne l'accident ou la défaillance, ses effets environnementaux négatifs ou les mesures prises par le promoteur pour atténuer les effets environnementaux négatifs;
17.4.3.4 une description de tout effet environnemental résiduel et de toute autre mesure supplémentaire requise du promoteur pour atténuer ces effets;
17.4.3.5 les détails concernant la mise en œuvre du plan d'intervention en cas d'urgence visé à la condition 17.3;
17.4.4 au plus tard 90 jours après l'accident ou la défaillance, et en tenant compte des renseignements soumis en vertu de la condition 17.4.3, présente un rapport écrit à l'Agence portant sur les changements apportés pour éviter qu'un tel accident ou qu'une telle défaillance ne se reproduise et sur la mise en œuvre de toute mesure supplémentaire destinée à atténuer et surveiller les effets environnementaux négatifs résiduels et à entreprendre une remise en état progressive.
17.5 Le promoteur élabore, avant le début de la construction et en consultation avec les groupes autochtones, les groupes autochtones en amont et le Conseil de la Nation haïda, un plan de communication. Le promoteur met en œuvre et tient à jour le plan de communication, en consultation avec les groupes autochtones, les groupes autochtones en amont et le Conseil de la Nation haïda, durant toutes les phases du projet désigné. Le plan de communication inclut :
17.5.1 les types d'accidents ou de défaillances nécessitant que le promoteur envoie un avis à chacun des groupes autochtones, des groupes autochtones en amont et au Conseil de la Nation haïda;
17.5.2 la manière dont les groupes autochtones, les groupes autochtones en amont et le Conseil de la Nation haïda doivent être avisés par le promoteur d'un accident ou d'une défaillance et des possibilités pour les groupes autochtones, les groupes autochtones en amont et le Conseil de la Nation haïda d'apporter leur aide à la suite de l'accident ou de la défaillance;
17.5.3 les coordonnées des représentants du promoteur avec qui les groupes autochtones, les groupes autochtones en amont et le Conseil de la Nation haïda peuvent communiquer et celles des représentants de chacun des groupes autochtones, des groupes autochtones en amont et du Conseil de la Nation haïda que le promoteur doit aviser.
18 Calendrier de mise en œuvre
18.1 Le promoteur fournit, au moins 30 jours avant le début des travaux de construction, un calendrier de mise en œuvre des conditions énoncées dans la présente déclaration de décision à l'Agence ou à toute personne désignée aux termes de l'article 89 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012). Le calendrier de mise en œuvre indique les dates de début et d'achèvement de chaque activité liée aux conditions énoncées dans la présente déclaration de décision.
18.2 Le promoteur présente par écrit une mise à jour de ce calendrier de mise en œuvre à l'Agence ou à toute personne désignée aux termes de l'article 89 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), et ce, au plus tard le 31 octobre tous les deux ans jusqu'à ce que les activités soient achevées.
18.3 Le promoteur fournit à l'Agence ou à toute personne désignée aux termes de l'article 89 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) un calendrier de mise en œuvre révisé s'il y a un changement important au calendrier initial visé à la condition 18.1 ou des mises à jour subséquentes. Le promoteur fournit le calendrier de mise en œuvre révisé au moins 30 jours avant la mise en place du changement.
19 Tenue des dossiers
19.1 Le promoteur conserve tous les documents concernant la mise en œuvre des conditions énoncées dans la présente déclaration de décision, y compris tous les documents que l'Agence ou toute autre personne désignée en vertu de l'article 89 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) pourrait juger pertinents. Le promoteur présente les documents susmentionnés à l'Agence ou à toute autre personne désignée en vertu de l'article 89 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) qui en fait la demande dans le délai précisé par l'Agence ou la personne désignée.
19.2 Le promoteur conserve tous les documents visés par la condition 19.1 dans une installation située au Canada. Les documents sont conservés et rendus disponibles pendant toute la durée de la construction et de l'exploitation, et jusqu'à la fin des activités de désaffectation. Le promoteur avise l'Agence au moins 30 jours avant tout changement à l'emplacement de l'installation où sont conservés les documents, et fournit à l'Agence l'adresse du nouvel emplacement.
Émission
La présente déclaration de décision est émise à Ottawa, en Ontario, par :
_____<Originale signée par>______
L'honorable Catherine McKenna
Ministre de l'Environnement
Date ____27 septembre 2016_____