Projet de mine de charbon Murray River
Conditions potentielles
Numéro de référence du document : 21
L'Agence canadienne d'évaluation environnementale envisage de recommander à la ministre de l'Environnement et du Changement climatique d'assujettir le promoteur du projet de mine de charbon Murray River (le projet désigné) aux conditions potentielles suivantes et d'inclure ces conditions dans une déclaration de décision rendue en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012). Si le projet désigné est autorisé à aller de l'avant parce que la ministre de l'Environnement et du Changement climatique décide que la réalisation du projet désigné n'est pas susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants visés aux paragraphes 5(1) et 5(2), ou si la ministre décide que le projet désigné est susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants et le gouverneur en conseil décide que ces effets sont justifiables dans les circonstances, ces conditions établies par la ministre auraient force exécutoire.
1 Définitions
1.1 Agence – Agence canadienne d'évaluation environnementale.
1.2 Année de déclaration – du 1ier avril d'une année civile au 31 mars de l'année civile suivante.
1.3 Conditions de base – conditions environnementales avant la mise en œuvre du projet désigné.
1.4 Construction – phase du projet désigné au cours de laquelle l'aménagement du site, la construction ou l'installation de toute composante du projet désigné sont entrepris par le promoteur.
1.5 Construction, emplacement ou chose d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural – construction, emplacement ou chose qui a été reconnu, selon sa valeur patrimoniale, comme étant directement associé à un ou plusieurs aspects importants de l'histoire ou de la culture humaine.
1.6 Désaffectation – phase du projet désigné qui débute lorsque le promoteur a cessé définitivement la production commerciale et commence à mettre hors service certaines ou toutes les composantes du projet désigné, et qui se poursuit jusqu'à ce que le site soit remis en état.
1.7 Document – « document » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).
1.8 Eau de contact – eau entrée en contact avec toute composante du site minier et les infrastructures connexes.
1.9 Effets environnementaux – « effets environnementaux » au sens de l'article 5 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).
1.10 Environnement et Changement climatique Canada – le ministère de l'Environnement, tel qu'il a été constitué en vertu du paragraphe 2(1) de la Loi sur le ministère de l'Environnement.
1.11 Espèce en péril inscrite – espèce qui figure sur la Liste des espèces en péril à l'annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril.
1.12 Étude d'impact environnementale – le document préparé par le promoteur avec les résultats de l'évaluation environnementale (Registre canadien d'évaluation environnementale, numéro de référence 80041).
1.13 Exploitation – phase du projet désigné pendant laquelle la production commerciale a lieu.
1.14 Groupes autochtones – Première Nation de West Moberly, Premières Nations de Saulteau, Bande indienne de McLeod Lake, Premières Nations de Blueberry River, Première Nation de Horse Lake, Première Nation de Doig River, Première Nation de Fort Nelson, Première Nation de Halfway River, Premières Nations de Prophet River, Première Nation de Sucker Creek, Kelly Lake Métis Settlement Society et Nation métisse de Colombie-Britannique.
1.15 Habitat du poisson – « habitat du poisson » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches.
1.16 Jours – jours civils.
1.17 Mesures d'atténuation – « mesures d'atténuation » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).
1.18 Oiseau migrateur – « oiseau migrateur » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs.
1.19 Pêches et Océans Canada – le ministère des Pêches et des Océans, tel qu'il a été constitué en vertu du paragraphe 2(1) de la Loi sur le ministère des Pêches et des Océans.
1.20 Personne qualifiée – toute personne qui, par la formation, l'expérience et les connaissances pertinentes qu'elle possède sur un sujet particulier, peut être interpellée par le promoteur pour fournir des conseils dans son champ d'expertise.
1.21 Poisson – « poisson » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches.
1.22 Programme de suivi – « programme de suivi » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).
1.23 Projet désigné – le projet de mine de charbon Murray River tel qu'il est décrit à la section 2 du rapport d'évaluation environnementale préparé par l'Agence canadienne d'évaluation environnementale (Registre canadien d'évaluation environnementale, numéro de référence 80041).
1.24 Promoteur – HD Mining International Limited et ses successeurs ou ayants droit.
1.25 Remise en état progressive – une approche planifiée pour la remise en état qui est réalisée simultanément avec toutes les phases du projet désigné et qui vise à progressivement retourner toutes les zones perturbées physiquement à un état aussi proche que possible des conditions de base, dès que possible après la perturbation.
1.26 Valeur patrimoniale – l'importance esthétique, historique, scientifique, culturelle, sociale ou spirituelle pour les générations passées, présentes et à venir.
1.27 Zone du projet – les zones terrestres et aquatiques perturbées par les composantes et les activités physiques associées avec le projet désigné.
Conditions potentielles
Ces conditions peuvent être établies uniquement aux fins de la déclaration de décision émise en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012). Elles ne libèrent pas le promoteur de l'obligation de se conformer aux autres exigences législatives ou légales des gouvernements fédéral, provincial ou local. Le présent document ne doit en aucun cas être interprété de manière à diminuer, à accroître, ou avoir une incidence sur ce qui est requis du promoteur pour se conformer à toutes les exigences législatives ou légales applicables.
2 Conditions générales
2.1 Le promoteur, durant toutes les phases du projet désigné, veille à ce que les mesures qu'il prend pour satisfaire aux conditions énoncées dans le présent document soient étudiées avec soin et prudence, favorisent le développement durable, s'inspirent des meilleures informations et connaissances disponibles, incluant les connaissances des collectivités et les connaissances traditionnelles autochtones, soient fondées sur des méthodes et des modèles validés, et soient mises en œuvre par des personnes qualifiées. Il veille également à appliquer les meilleures mesures d'atténuation disponibles et réalisables sur les plans économique et technologique et à considérer les effets de l'environnement sur le projet désigné.
2.2 Le promoteur, lorsque la consultation est une exigence d'une condition énoncée dans le présent document :
2.2.1 remet à la ou aux parties consultée(s) un avis écrit la ou les informant des occasions qu'elles auront de présenter leurs points de vue et information sur le thème de la consultation;
2.2.2 fournit à la ou aux parties consultée(s) suffisamment d'information ainsi qu'un délai raisonnable pour préparer leurs points de vue et information;
2.2.3 tient compte, de façon exhaustive et impartiale, de tous les points de vue et information présentés par la ou les parties consultée(s);
2.2.4 informe la ou les parties qui ont présenté des observations sur la façon dont le promoteur a considéré les points de vue et l'information reçus.
2.3 Lorsque la consultation des groupes autochtones est une exigence d'une condition énoncée dans le présent document, le promoteur communique, avant de commencer la consultation, avec chacun des groupes autochtones afin de convenir avec eux de la manière de satisfaire aux exigences de la consultation énoncées dans la condition 2.2, incluant les méthodes de communication des avis, le type d'information et le délai pour la présentation des commentaires, du processus relatif à la prise en compte de façon exhaustive et impartiale de tous les points de vue et information présentés ainsi que du moyen utilisé pour communiquer à chaque groupe autochtone la façon dont le promoteur a considéré les points de vue et l'information reçus.
2.4 Lorsqu'un programme de suivi est une exigence d'une condition énoncée dans le présent document, le promoteur :
2.4.1 entreprend un suivi et une analyse pour vérifier la justesse de l'évaluation environnementale relativement à cette condition, et juger de l'efficacité de toute mesure d'atténuation;
2.4.2 détermine si des mesures d'atténuation supplémentaires sont requises d'après le suivi et l'analyse complétés conformément à la condition 2.4.1;
2.4.3 si des mesures d'atténuation additionnelles sont requises conformément à la condition 2.4.2, met en œuvre ces mesures et en fait le suivi conformément à la condition 2.4.1.
2.5 Lorsque la consultation des groupes autochtones est une exigence d'un programme de suivi, le promoteur discute avec chacun de ces groupes autochtones des possibilités de participation à la mise en œuvre du programme de suivi conformément à la condition 2.4.
2.6 Le promoteur prépare, à partir de l'année de déclaration durant laquelle la mise en œuvre des conditions énoncées dans le présent document débute, un rapport annuel. Dans le rapport annuel, le promoteur consigne :
2.6.1 les activités entreprises au cours de l'année de déclaration pour satisfaire à chacune des conditions énoncées dans le présent document;
2.6.2 la façon dont le promoteur satisfait à la condition 2.1;
2.6.3 dans le cas des conditions énoncées dans le présent document exigeant une consultation, la façon dont le promoteur a pris en compte les points de vue et l'information que le promoteur a reçus pendant la consultation ou à la suite de celle-ci;
2.6.4 les résultats des exigences du programme de suivi définies dans les conditions 3.8, 3.10, 3.11, 3.12, 4.4, 5.3, 6.4, 7.9 et 7.11;
2.6.5 toute mesure d'atténuation supplémentaire que le promoteur a mise en œuvre ou qu'il propose de mettre en œuvre, conformément à la condition 2.4.
2.7 Le promoteur présente à l'Agence le rapport annuel visé à la condition 2.6, y compris un résumé du rapport annuel dans les deux langues officielles, au plus tard le 30 juin suivant l'année de déclaration sur laquelle il porte.
2.8 Le promoteur publie sur Internet, ou sur tout autre support largement accessible au grand public, le rapport annuel et les résumés visés aux conditions 2.6 et 2.7, le plan de gestion du patrimoine visé à la condition 8.2, les rapports visés aux conditions 9.4.3 et 9.4.4, le plan de communication visé à la condition 9.5, le calendrier de mise en œuvre visé à la condition 10.1 et toute mise à jour ou modification des documents ci-dessus, après la présentation de ces documents aux parties visées dans les conditions respectives. Le promoteur conserve ces documents et les rend accessibles au public pendant une période de 25 ans après la fin de l'exploitation ou jusqu'à la fin de la désaffectation du projet désigné, selon l'éventualité qui survient en premier. Le promoteur informe l'Agence et les groupes autochtones de la disponibilité de ces documents une fois qu'ils ont été publiés.
2.9 Le promoteur avise l'Agence et les groupes autochtones, par écrit, au plus tard 60 jours après le jour où a été effectué un transfert de propriété, des soins, du contrôle ou de la gestion du projet désigné, en tout ou en partie.
2.10 Le promoteur consulte les groupes autochtones avant d'entreprendre tout changement important au projet désigné susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs, et avise l'Agence, par écrit, au plus tard 60 jours avant d'entreprendre tout changement au projet désigné.
2.11 Le promoteur fournit à l'Agence, lorsqu'il l'avise conformément à la condition 2.10, une analyse des effets environnementaux négatifs entrainés par le changement au projet désigné ainsi que les résultats de la consultation avec les groupes autochtones.
3. Poisson et habitat du poisson
3.1 Le promoteur prend toutes les mesures raisonnables visant à lutter contre l'érosion et la sédimentation dans la zone du projet pendant toutes les phases du projet désigné afin de limiter le rejet de sédiments dans l'environnement récepteur.
3.2 Le promoteur met en place, avant le début des activités minières dans les bassins hydrographiques des ruisseaux Mast et M20 et après avoir consulté Pêches et Océans Canada, des barrages rocheux dans les ruisseaux Mast et M20 pour atténuer les réductions prévues du débit de base et protéger le poisson et son habitat existant, y compris l'habitat d'hivernage de l'omble à tête plate (Salvelinus confluentus). Avant la mise en place des barrages rocheux, le promoteur quantifie et localise les fosses du ruisseau Mast, en aval de la route du ruisseau Mast, et les fosses du ruisseau M20 afin d'éclairer la conception, le nombre et l'emplacement des barrages rocheux.
3.3 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec Pêches et Océans Canada, et met en œuvre, durant toutes les phases du projet désigné, des mesures d'atténuation visant à protéger le poisson et son habitat durant les travaux de construction à proximité de l'eau, en tenant compte des Land Development Guidelines for the Protection of Aquatic Habitat et des Mesures visant à éviter les dommages causés au poisson et à son habitat de Pêches et Océans.
3.4 Le promoteur met en place, avant la construction du système de pompage de l'arrivée d'eau, des clôtures anti-érosion et des bacs de sédimentation autour de la zone de travail et, dès que la construction du système de pompage est achevée, revégétalise la zone de travail perturbée avec des espèces indigènes.
3.5 Le promoteur effectue les travaux d'assèchement au cours des périodes de faible débit et, au besoin, récupère le poisson d'une manière conforme à la Loi sur les pêches et à ses règlements d'application.
3.6 Le promoteur prend toutes les mesures raisonnables pour minimiser les rejets de sélénium dans l'environnement aquatique causés par le projet désigné afin d'en réduire les effets négatifs sur la santé du poisson. Il doit notamment :
3.6.1 mettre en place un revêtement à faible perméabilité à la base des piles de résidus de charbon grossiers afin de minimiser les infiltrations;
3.6.2 capturer dans un réseau de collecte des infiltrations l'eau qui s'infiltre dans les piles de résidus de charbon grossiers, la récupérer et la pomper dans le bassin de l'usine de préparation du charbon;
3.6.3 séparer et encapsuler le matériel acidogène et le matériel potentiellement acidogène dans la pile de stériles et dans les piles de résidus de charbon grossiers;
3.6.4 recouvrir d'un matériau à faible perméabilité les piles de stériles et les piles de résidus de charbon grossiers à la fin de leur durée utile afin d'empêcher la lixiviation du sélénium.
3.7 Le promoteur recueille dans des bassins de sédimentation le ruissellement de l'eau de contact provenant de l'infrastructure du projet, dont la pile de stériles, les piles de résidus de charbon grossiers, les piles de charbon et l'emplacement du puits de mine. Il traite aussi, avant de la rejeter dans l'environnement, l'eau de contact dans le bassin de décantation pour en extraire les solides en suspension, les métaux lixiviés, les composantes chimiques et le soufre, en tenant compte des Recommandations canadiennes pour la qualité des eaux : protection de la vie aquatique du Conseil canadien des ministres de l'Environnement.
3.8 Le promoteur élabore, en consultation avec Pêches et Océans Canada et les groupes autochtones, et met en œuvre un programme de suivi et de surveillance du poisson et de son habitat. Le programme de suivi est élaboré avant la construction et mis en œuvre pendant toutes les phases du projet désigné. Le programme de suivi détermine notamment :
3.8.1 l'efficacité des barrages rocheux mentionnés dans la condition 3.2 pour atténuer la réduction du débit de base et protéger les poissons et leur habitat existant;
3.8.2 l'efficacité des mesures de protection de l'habitat mentionnées dans les conditions 3.3, 3.4 et 3.5.
3.9 Le promoteur complète, avant la construction, la caractérisation géochimique de la zone du projet, notamment la description de la géologie et la distribution et la nature de la matière réactive géologique. Le promoteur maintient la caractérisation géochimique à jour durant toutes les phases du projet désigné.
3.10 Le promoteur développe, avant la construction et en consultation avec les autorités fédérales et provinciales concernées, et met en œuvre, durant toutes les phases du projet désigné, un programme de suivi pour vérifier la justesse de l'évaluation environnementale à propos de la qualité de l'eau et de la présence de matière réactive géologique visé à la condition 3.9 dans la zone du projet et des effets prédits sur le poisson et l'habitat du poisson. Lors du développement du programme de suivi, le promoteur détermine les endroits où le suivi de la qualité de l'eau a lieu, les paramètres sur lesquels le suivi est fait, notamment les métaux dissous, les métaux totaux, le pH in-situ, la conductivité, la température, l'oxygène dissous, les nutriments et le total des solides en suspension, et la fréquence à laquelle le suivi a lieu, au moins sur une base annuelle.
3.11 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les autorités fédérales et provinciales concernées, et met en œuvre, durant toutes les phases du projet désigné, un programme de suivi visant à vérifier la justesse de l'évaluation environnementale à propos des effets négatifs de rejets de sélénium sur la santé du poisson et à déterminer l'efficacité des mesures d'atténuation mentionnées dans la condition 3.6. Le programme de suivi comprend les éléments suivants :
3.11.1 caractériser la possibilité de lixiviation du sélénium à partir des piles de stériles et de charbon, des résidus de charbon grossiers et des résidus;
3.11.2 suivre les changements des concentrations de sélénium dans l'eau, les sédiments et les tissus du chabot visqueux (Cottus cognatus) à des endroits qui doivent inclure le ruisseau M19A, le ruisseau M19, le ruisseau M20, la rivière Murray et un site de référence sur lequel les activités du projet désigné ou d'autres projets en cours prévisibles ne devraient pas avoir d'effet à l'avenir, en tenant compte du Companion Document to : Ambient Water Quality Guidelines for Selenium Updates de la Colombie-Britannique;
3.11.3 faire rapport des résultats de la surveillance mentionnée dans la condition 3.11.2 aux autorités fédérales et provinciales concernées et aux groupes autochtones une fois par année, au plus tard le 30 juin, à compter de l'année de déclaration au cours de laquelle le programme de suivi commence.
3.12 Le promoteur élabore et met en œuvre, en consultation avec les autorités fédérales et provinciales concernées, un programme de suivi visant à vérifier la justesse de l'évaluation environnementale à propos des effets négatifs de l'affaissement causé par les activités associées au projet désigné dans la zone du projet. Le programme de suivi comprend notamment le suivi de l'ordre de grandeur et des tendances de l'affaissement causé par les activités associées au projet désigné et le suivi des effets dus à l'affaissement sur l'hydrologie, la qualité des eaux souterraines et des eaux et la stabilité du terrain et des pentes.
4 Oiseaux migrateurs
4.1 Le promoteur réalise toutes les phases du projet désigné de manière à protéger les oiseaux migrateurs et à éviter de blesser, de tuer ou de déranger des oiseaux migrateurs ou encore de détruire et de perturber leurs nids et leurs œufs ou de les prendre. À cet égard, le promoteur tient compte des Lignes directrices en matière d'évitement d'Environnement et Changement climatique Canada. Les mesures que prend le promoteur pour satisfaire aux exigences des Lignes directrices en matière d'évitement sont conformes à la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs et à la Loi sur les espèces en péril.
4.2 Le promoteur vérifie, avant le début de la construction, la justesse de l'évaluation environnementale à propos de la présence et la répartition des oiseaux migrateurs et de l'utilisation par les oiseaux migrateurs des habitats situés dans la zone du projet, incluant dans la zone d'affaissement identifiée par le promoteur durant l'évaluation environnementale, en tenant compte des normes relatives à l'inventaire du comité des normes d'information sur les ressources de la Colombie-Britannique pour chaque espèce. Les relevés pour les oiseaux migrateurs faits avant le début de la construction sont effectués au cours d'une période de plus d'une année et à différents moments de l'année pour tenir compte des variations interannuelles et saisonnières. Le promoteur élabore et met en œuvre la méthodologie qui servira à répertorier les oiseaux migrateurs en consultation avec les autorités provinciales et fédérales concernées.
4.3 Le promoteur contrôle l'éclairage nécessaire à la construction et à l'exploitation du projet désigné, y compris son orientation, son horaire d'utilisation, son intensité et son éblouissement, afin d'éviter qu'il ait des effets sur les oiseaux migrateurs tout en respectant les exigences opérationnelles en matière de santé et de sécurité.
4.4 Le promoteur élabore, avant le début de la construction et met en œuvre, durant toutes les phases du projet désigné, un programme de suivi afin de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation utilisées pour éviter les nuisances aux oiseaux migrateurs, à leurs œufs et à leurs nids, notamment les mesures d'atténuation utilisées en conformité aux conditions 4.1 à 4.3.
5 Gaz à effet de serre
5.1 Le promoteur met en œuvre, durant toutes les phases du projet désigné, des mesures d'atténuation pour limiter les émissions de méthane à 500,000 tonnes équivalentes de dioxyde de carbone par année. En faisant cela, le promoteur :
5.1.1 utilise la conversion catalytique pour convertir le méthane dans l'air du puit de ventilation en chaleur, en eau et en dioxyde de carbone, ou utilise toute autre technologie qui produirait une quantité égale ou moindre d'émissions de méthane;
5.1.2 recueille et transporte le méthane provenant des panneaux de longues tailles à la surface pour torchage, ou utilise toute autre technologie qui produirait une quantité égale ou moindre d'émissions de méthane.
5.2 Le promoteur élabore, avant la construction, et met en œuvre, durant toutes les phases du projet désigné, un programme d'entretien et d'exploitation des véhicules pour contrôler les émissions des équipements et des véhicules équipés de systèmes d'échappement au diésel utilisés dans le cadre du projet désigné.
5.3 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les autorités fédérales et provinciales concernées, et met en œuvre, durant toutes les phases du projet désigné, un programme de suivi pour vérifier la justesse, sur une base annuelle, de l'évaluation environnementale et pour juger de l'efficacité des mesures d'atténuation à propos des émissions des gaz à effet de serre, notamment les émissions de méthane.
6 Conditions sanitaires et socio-économiques des Autochtones
6.1 Le promoteur atténue, à toutes les étapes du projet désigné, les émissions de poussières diffuses provenant du projet désigné, notamment en améliorant les surfaces et en traitant la surface des voies de circulation non pavées associées au projet.
6.2 Le promoteur impose des limites de vitesse et requière que les employés associés au projet désigné respectent ces limites sur les voies d'accès associées au projet désigné.
6.3 Le promoteur réduit au minimum le bruit causé par le projet, notamment en dotant les véhicules et l'équipement de technologies d'atténuation des bruits.
6.4 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones et les autorités fédérales et provinciales concernées, et met en œuvre, à toutes les étapes du projet désigné, un programme de suivi visant à vérifier la justesse de l'évaluation environnementale à propos de la santé des Autochtones. Le programme de suivi comprend les éléments suivants :
6.4.1 surveiller la qualité de l'air une fois par mois pour déterminer le total des particules en suspension et les particules (PM10) aux endroits indiqués dans l'évaluation environnementale, ainsi que les retombées de poussières aux postes de mesure DF1, DF2, DF3, DF4 et DF5, et utiliser comme base de comparaison les Objectifs nationaux afférents à la qualité de l'air ambiant, les Normes nationales de qualité de l'air ambiant et les Ambiant Air Quality Objectives de la Colombie-Britannique;
6.4.2 surveiller la qualité du sol et de l'eau pour en déterminer la teneur en contaminants potentiellement préoccupants, identifiés dans l'étude d'impact environnementale, en hydrocarbures aromatiques polycycliques et en arsenic. En élaborant le programme de suivi pour la qualité du sol et de l'eau, le promoteur indique les points de contrôle de la qualité du sol et de l'eau et les seuils d'intervention pour les contaminants potentiellement préoccupants, des hydrocarbures aromatiques polycycliques et de l'arsenic au-delà des quels il faut prendre des mesures supplémentaires afin d'atténuer les risques accrus pour la santé humaine. Si la surveillance révèle que la concentration des contaminants potentiellement préoccupants est plus élevée que celle établie pendant l'évaluation environnementale, le promoteur met à jour l'évaluation du risque pour la santé humaine sur le plan de la consommation humaine des aliments traditionnels exposés à ces contaminants;
6.4.3 si les barrages existants de castor sont éliminés dans le ruisseau M19A durant n'importe quelle des phases du projet désigné, informer l'Agence de cette information et établir un objectif de rendement local pour informer l'élaboration et la mise en œuvre de mesures supplémentaires visant à atténuer les effets sur la santé de la toxicité potentielle du sélénium dans le poisson résident récolté dans le ruisseau M19A, compte tenu des résultats du contrôle mentionné dans la condition 3.11.2.
6.5 Le promoteur fait rapport à l'Agence, aux groupes autochtones et aux autorités fédérales et provinciales concernées des résultats du programme de suivi mentionné dans la condition 6.4, y compris de tout risque potentiel à la santé humaine, toute mise à jour de l'évaluation du risque pour la santé humaine et les mesures correctives prises pour réduire la libération de contaminants ou l'exposition aux contaminants. Les rapports sont produits à partir du début de la construction et jusqu'à la fin de la phase de désaffectation.
7 Usage courant de terres et de ressources à des fins traditionnelles
7.1 Le promoteur informe les groupes autochtones du moment, de la durée et de l'intensité du bruit produit par les activités du projet désigné.
7.2 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones, et met en œuvre, à toutes les étapes du projet désigné, un mécanisme pour recevoir les plaintes relatives au bruit et pour répondre en temps opportun à toute plainte reçue en raison du bruit.
7.3 Le promoteur avise les groupes autochtones des fermetures temporaires de voies associées au projet désigné au moins 30 jours avant toute fermeture de cette nature.
7.4 Le promoteur donne accès, à toutes les étapes du projet désigné, aux Premières Nations de Saulteau au site sacré et au site de camping, identifiés par les Premières Nations de Saulteau dans la zone du projet comme étant des zones pour la pratique d'activités traditionnelles, dans la mesure où cet accès est sécuritaire. Le promoteur avise les Premières Nations de Saulteau si l'accès au site sacré et au site de camping doit être interdit pour des raisons de sécurité.
7.5 Le promoteur vérifie, avant la construction et après avoir consulté les groupes autochtones, la présence dans la zone du projet de plantes médicinales identifiées par les groupes autochtones et, le cas échéant, donne, à toutes les étapes du projet, accès à la zone du projet aux groupes autochtones qui veulent cueillir des plantes médicinales, dans la mesure où cet accès est sécuritaire. Le promoteur avise les groupes autochtones si l'accès à la zone du projet doit être interdit pour des raisons de sécurité.
7.6 Le promoteur maintient dans son état naturel la pierre à lécher répertoriée dans l'étude d'impact environnemental et la garde accessible pour la faune durant l'été.
7.7 Le promoteur maintient dans leur état naturel les mares bourbeuses répertoriées dans l'étude d'impact environnemental et les garde accessibles pour la faune durant la saison de reproduction des ongulés.
7.8 Le promoteur met en œuvre des mesures d'atténuation pour réduire les nuisances visuelles :
7.8.1 maintenir des zones tampons arborées autour des infrastructures reliées au projet et des deux côtés du chemin de desserte de la rivière Murray;
7.8.2 restaurer progressivement les habitats qui ont subi les répercussions du projet désigné au site minier.
7.9 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones, et met en œuvre, à toutes les étapes du projet désigné, un programme de suivi visant à vérifier la justesse de l'évaluation environnementale à propos des effets des changements causés à l'environnement par le projet désigné sur les activités courantes de pêche, de récole, de chasse et de piégeage à des fins traditionnelles par les groupes autochtones, y compris la chasse à l'orignal (Alces alces), au pékan (Martes pennanti) et à l'ours grizzly (Ursus arctos horribilis). Le promoteur communique les résultats du programme de suivi aux groupes autochtones.
7.10 Le promoteur procède, avant la construction, à des levés sur le terrain pour confirmer la répartition de l'aire de répartition à faible altitude et l'habitat matriciel de type 1 définis dans le Programme de rétablissement de la population des montagnes du Sud du caribou des bois (Rangifer tarandus caribou) au Canada pour les troupeaux de Quintette de caribou des montagnes du Sud (Rangifer tarandus caribou) dans la zone d'affaissement identifiée par le promoteur durant l'évaluation environnementale. La méthodologie de levés sur le terrain est définie avant d'entreprendre les levés en consultation avec les groupes autochtones et les autorités gouvernementales fédérales et provinciales concernées.
7.11 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones et les autorités gouvernementales fédérales et provinciales concernées, et met en œuvre, à toutes les étapes du projet désigné, un programme de suivi visant à vérifier la justesse de l'évaluation environnementale à propos des effets des changements causés au troupeau de Quintette de caribou des montagnes du Sud (Rangifer tarandus caribou) par le projet désigné sur les activités courantes de chasse au caribou à des fins traditionnelles par les groupes autochtones. Le programme de suivi comprend les éléments suivants :
7.11.1 si le projet désigné détruit ou altère l'habitat à faible altitude et l'habitat matriciel de type 1, tels que définis dans le Programme de rétablissement de la population des montagnes du Sud du caribou des bois (Rangifer tarandus caribou) au Canada pour le troupeau de Quintette de caribou des montagnes du Sud (Rangifer tarandus caribou) identifiés à la condition 7.10, élaborer, en consultation avec les groupes autochtones et les autorités fédérales et provinciales concernées, et mettre en œuvre, durant toutes les phases d'un projet désigné, des mesures supplémentaires pour atténuer les effets des changements causés au troupeau de Quintette de caribou des montagnes du Sud (Rangifer tarandus caribou) par le projet désigné sur les activités courantes de chasse au caribou à des fins traditionnelles par les groupes autochtones. Le promoteur peut considérer des mesures de compensation ou des mesures qui n'ont pas trait à l'habitat lors de l'élaboration de mesures d'atténuations supplémentaires;
7.11.2 communiquer les résultats du programme de suivi, notamment les mesures d'atténuation supplémentaire identifiées à la condition 7.11.1, aux groupes autochtones et aux autorités fédérales et provinciales concernées annuellement le ou avant le 30 juin, à partir de l'année de déclaration durant laquelle la construction débute.
7.12 Le promoteur communique aux groupes autochtones le calendrier de mise en œuvre, les mises à jour et les changements apportés à celui-ci, au même moment où ces renseignements sont transmis à l'Agence, conformément aux conditions 10.1 à 10.3.
8 Patrimoine naturel et culturel, y compris les constructions, emplacements ou éléments d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural
8.1 Le promoteur indique, sur les cartes de construction, les zones à moins de 50 mètres des limites des sites archéologiques GgRf-2, GgRf-3, GgRf-4, GgRf-5, GgRf-10, GgRg-6, GgRg-9, GgRg-5 et GgRg-8 et délimite ces zones sur le terrain comme étant des zones où il est interdit de travailler. L'interdiction de travailler ne s'applique pas aux travaux nécessitant d'être entrepris pour protéger l'intégrité des sites archéologiques.
8.2 Le promoteur élabore, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones, et met en œuvre, à toutes les étapes du projet désigné, un plan de gestion du patrimoine dans le cadre du projet désigné. Le plan de gestion du patrimoine inclut les éléments suivants :
8.2.1 une description des types de caractéristiques patrimoniales naturelles et culturelles, ainsi que des constructions, emplacements ou choses d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural que le promoteur peut rencontrer pendant les travaux de construction;
8.2.2 les procédures de surveillance sur place, par le personnel du projet, des travaux de construction susceptibles de nuire aux caractéristiques patrimoniales naturelles ou culturelles, ainsi qu'aux constructions, emplacements ou choses d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural;
8.2.3 les procédures de détermination et d'enlèvement par le promoteur des caractéristiques patrimoniales naturelles et culturelles et des constructions, emplacements ou choses d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural qui peuvent être touchés par les activités de construction;
8.2.4 les procédures à suivre pour la conservation et le partage d'information sur les caractéristiques patrimoniales naturelles et culturelles et des constructions, emplacements ou choses d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural qui peuvent être touchés par les activités de construction;
8.2.5 un protocole à suivre en cas de découverte fortuite si des caractéristiques patrimoniales naturelles et culturelles et des constructions, emplacements ou choses d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural sont découvertes par le promoteur ou portées à son attention par un groupe autochtone ou autre pendant les travaux de construction.
8.3 Le promoteur, si des caractéristiques patrimoniales physiques ou culturelles ou des constructions, emplacements ou choses d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural sont localisés dans la zone d'affaissement identifiée par le promoteur durant l'évaluation environnementale, fait effectuer par une personne qualifiée une évaluation sur place des caractéristiques ou constructions, emplacements ou choses et élabore et met en œuvre, après avoir consulté les groupes autochtones, des mesures pour atténuer et surveiller les effets négatifs du projet désigné sur ceux-ci.
9 Accidents ou défaillances
9.1 Le promoteur prend toutes les mesures raisonnables pour prévenir les accidents ou défaillances qui peuvent entraîner des effets environnementaux négatifs.
9.2 Le promoteur consulte, avant le début de la construction, les groupes autochtones sur les mesures à mettre en place pour prévenir les accidents ou les défaillances.
9.3 Le promoteur élabore, avant le début de la construction et en consultation avec les groupes autochtones et les autorités fédérales et provinciales concernées, un plan d'intervention en cas d'urgence en lien avec le projet désigné. Le plan d'intervention en cas d'urgence inclut des mesures élaborées par le promoteur pour être mises en œuvre dans l'éventualité d'une défaillance des digues à stériles de la mine Quintette.
9.4 En cas d'accident ou de défaillance risquant entraîner des effets environnementaux négatifs, le promoteur met en œuvre le plan d'intervention en cas d'urgence mentionné à la condition 9.3, et il :
9.4.1 avise les groupes autochtones et les autorités fédérales et provinciales concernées de l'accident ou de la défaillance le plus rapidement possible et, par écrit, l'Agence;
9.4.2 met en œuvre des mesures immédiates pour atténuer tout effet environnemental négatif associé à l'accident ou à la défaillance;
9.4.3 présente un rapport écrit à l'Agence au plus tard 30 jours après l'accident ou la défaillance. Le rapport écrit comprend :
9.4.3.1 une description de l'accident ou de la défaillance et de ses effets environnementaux négatifs;
9.4.3.2 les mesures qui ont été prises par le promoteur pour atténuer les effets environnementaux négatifs de l'accident ou de la défaillance;
9.4.3.3 tous les points de vue reçus de la part des groupes autochtones et des autorités fédérales et provinciales concernées en ce qui a trait à l'accident ou à la défaillance, à ses effets environnementaux négatifs ou aux mesures prises par le promoteur pour atténuer les effets environnementaux négatifs;
9.4.3.4 une description de tout effet environnemental négatif résiduel et de toute autre mesure supplémentaire nécessaire pour le promoteur pour atténuer les effets environnementaux négatifs résiduels;
9.4.3.5 les détails concernant la mise en œuvre du plan d'intervention en cas d'urgence mentionné à la condition 9.3;
9.4.4 au plus tard 90 jours après l'accident ou la défaillance, et en tenant compte des renseignements soumis en vertu de la condition 9.4.3, présente un rapport écrit à l'Agence portant sur les changements apportés pour éviter qu'un tel accident ou qu'une telle défaillance ne se reproduise et sur la mise en œuvre de toute mesure supplémentaire destinée à atténuer les effets environnementaux négatifs résiduels.
9.5 Le promoteur élabore et met en œuvre un plan de communication en consultation avec les groupes autochtones. Le plan de communication est élaboré avant le début de la construction et est mis en œuvre et tenu à jour durant toutes les phases du projet désigné. Le plan de communication inclut :
9.5.1 les types d'accidents ou de défaillances nécessitant que le promoteur envoie un avis aux groupes autochtones respectifs;
9.5.2 la manière dont les groupes autochtones doivent être avisés par le promoteur d'un accident ou d'une défaillance et des possibilités pour les groupes autochtones d'apporter leur aide à la suite de l'accident ou de la défaillance;
9.5.3 les coordonnées des représentants du promoteur avec qui les groupes autochtones peuvent communiquer et celles des représentants respectifs des groupes autochtones que le promoteur doit aviser.
10 Calendrier de mise en œuvre
10.1 Le promoteur fournit, au moins 30 jours avant le début des travaux de construction, un calendrier de mise en œuvre des conditions énoncées dans le présent document à l'Agence ou à toute personne désignée aux termes de l'article 89 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012). Le calendrier de mise en œuvre indique les dates de début et d'achèvement de chaque activité liée aux conditions énoncées dans le présent document.
10.2 Le promoteur présente par écrit une mise à jour de ce calendrier de mise en œuvre à l'Agence ou à toute personne désignée aux termes de l'article 89 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), et ce, au plus tard le 30 juin tous les deux ans jusqu'à ce que les activités soient achevées.
10.3 Le promoteur fournit à l'Agence ou à toute personne désignée aux termes de l'article 89 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) un calendrier de mise en œuvre révisé s'il y a un changement important au calendrier initial mentionné à la condition 10.1 ou des mises à jour subséquentes. Le promoteur fournit le calendrier de mise en œuvre révisé au moins 30 jours avant la mise en place du changement.
11 Tenue des dossiers
11.1 Le promoteur conserve tous les documents concernant la mise en œuvre des conditions établies dans le présent document, y compris tous les documents que l'Agence ou toute autre personne désignée en vertu de l'article 89 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) pourrait juger pertinents. Le promoteur présente les documents susmentionnés à l'Agence ou à toute autre personne désignée en vertu de l'article 89 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) qui en fait la demande dans le délai précisé par l'Agence ou la personne désignée.
11.2 Le promoteur conserve tous les documents visés par la condition 11.1 dans une installation située au Canada. Les documents sont conservés et rendus disponibles pendant toute la durée de la construction et de l'exploitation, et pendant une période de 25 ans après la fin des activités d'exploitation ou jusqu'à la fin de la désaffectation, selon l'éventualité qui survient en premier. Le promoteur avise l'Agence au moins 30 jours avant tout changement à l'emplacement de l'installation où sont conservés les documents, et fournit à l'Agence l'adresse du nouvel emplacement.