Projet de mine d'or Côté
Conditions potentielles
Numéro de référence du document : 25
L'Agence canadienne d'évaluation environnementale envisage de recommander à la ministre de l'Environnement et du Changement Climatique d'assujettir le promoteur du projet de mine d'or Côté (le projet désigné) aux conditions potentielles suivantes et d'inclure ces conditions dans une déclaration rendue en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012). Si le projet désigné est autorisé à aller de l'avant parce que la ministre de l'Environnement et du Changement Climatique décide que la réalisation du projet désigné n'est pas susceptible d'entrainer des effets environnementaux négatifs importants visés aux paragraphes 5(1) et 5(2), ou si la ministre décide que le projet désigné est susceptible d'entrainer des effets environnementaux négatifs importants et le gouverneur en conseil décide que ces effets sont justifiables dans les circonstances ces conditions établies par la ministre auraient force exécutoire.
1 Définitions
- 1.1 Agence – Agence canadienne d'évaluation environnementale.
- 1.2 Année de déclaration – du 1er avril d'une année civile au 31 mars de l'année civile suivante.
- 1.3 Conditions de base – conditions environnementales avant d'entreprendre la construction du projet désigné.
- 1.4 Construction – phase du projet désigné au cours de laquelle l'aménagement du site, la construction ou l'installation de toute composante du projet désigné sont entreprises par le promoteur.
- 1.5 Construction, emplacement ou chose d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural – construction, emplacement ou chose qui a été reconnu, selon sa valeur patrimoniale, comme étant directement associé à un ou plusieurs aspects importants de l'histoire ou de la culture humaine.
- 1.6 Désaffectation – phase du projet désigné qui débute lorsque le promoteur a cessé définitivement la production commerciale et commence à mettre hors service certaines ou toutes les composantes du projet désigné, et qui se poursuit jusqu'à ce que le site soit remis en état après le remplissage de la mine à ciel ouvert.
- 1.7 Eau de contact – eau entrée en contact avec toute composante du site minier et les infrastructures connexes.
- 1.8 Eau de procédé – eau de procédé qui est ajoutée au minerai concassé durant l'extraction de l'or à l'usine de traitement du minerai.
- 1.9 Effets environnementaux – « effets environnementaux » au sens de l'article 5 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).
- 1.10 Effluent – « effluent » au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les effluents des mines de métaux.
- 1.11 Empreinte du projet – aire géographique occupée par l'ensemble des composantes du projet au site minier et l'alignement de la ligne de transport.
- 1.12 Environnement et Changement Climatique Canada – le ministère de l'Environnement, tel qu'il a été constitué en vertu du paragraphe 2(1) de la Loi sur le ministère de l'Environnement.
- 1.13 Espèce en péril inscrite – espèce qui figure sur la Liste des espèces en péril à l'annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril.
- 1.14 Espèces d'importance – espèces récoltées, chassées ou piégées à des fins traditionnelles, récréatives et de subsistance par les groupes autochtones.
- 1.15 Exploitation – phase du projet désigné durant laquelle la production commerciale a lieu.
- 1.16 Groupes autochtones – la Première Nation de Mattagami, la Première Nation de Flying Post, la Première Nation de Brunswick House et les Métis représentés par le comité consultatif de la Métis Nation of Ontario, Region 3.
- 1.17 Habitat du poisson – « habitat du poisson » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches.
- 1.18 Jours – jours civils.
- 1.19 Limite de la propriété – étendue des terres pour lesquelles le promoteur contrôle l'accès de surface.
- 1.20 Mesures d'atténuation – « mesures d'atténuation » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).
- 1.21 Oiseau migrateur – « oiseau migrateur » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs.
- 1.22 Pêches et Océans Canada – le ministère des Pêches et des Océans, tel qu'il a été constitué en vertu du paragraphe 2(1) de la Loi sur le ministère des Pêches et des Océans.
- 1.23 Personne qualifiée – toute personne qui, par la formation, l'expérience et les connaissances pertinentes qu'elle possède sur un sujet particulier, peut être consultée par le promoteur pour fournir des conseils dans son champ d'expertise.
- 1.24 Plan compensatoire – « plan compensatoire » au sens de l'article 1 du Règlement sur les demandes d'autorisation visées à l'alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches.
- 1.25 Poisson – « poisson » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches.
- 1.26 Programme de suivi – « programme de suivi » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).
- 1.27 Projet désigné – Projet de mine d'or Côté tel qu'il est décrit à la section 2 du rapport d'évaluation environnementale préparé par l'Agence canadienne d'évaluation environnementale (Registre canadien d'évaluation environnementale, numéro de référence 80036).
- 1.28 Promoteur – IAMGOLD Corporation et ses successeurs ou ayants droit.
- 1.29 Remise en état progressive – approche planifiée qui est réalisée simultanément avec toutes les phases du projet désigné et qui vise à progressivement retourner toutes les zones perturbées physiquement à un état aussi proche que possible des conditions de base, dès que possible après la perturbation.
- 1.30 Transports Canada – le ministère des Transports, tel qu'il a été constitué en vertu du paragraphe 3(1) de la Loi sur le ministère des Transports.
- 1.31 Valeur patrimoniale – importance esthétique, historique, scientifique, culturelle, sociale ou spirituelle pour les générations passées, actuelles ou futures.
Conditions potentielles
Ces conditions peuvent être établies uniquement aux fins de la déclaration de décision émise en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012). Elles ne libèrent pas le promoteur de l'obligation de se conformer aux autres exigences législatives ou légales des gouvernements fédéral, provincial ou local. Le présent document ne doit en aucun cas être interprété de manière à diminuer, à accroître, ou avoir une incidence sur ce qui est requis pour se conformer à toutes les exigences législatives ou légales applicables.
2 Conditions générales
- 2.1 Le promoteur, pendant toutes les phases du projet désigné, s'assure que les mesures qu'il a prises pour satisfaire aux conditions établies dans le présent document s'inspirent des meilleurs informations et connaissances disponibles, incluant les connaissances des collectivités et les connaissances traditionnelles autochtones, et sont basées sur des méthodes et des modèles validés, mis en œuvre par des personnes qualifiées, et appliquent les meilleures mesures d'atténuation réalisables sur les plans économique et technologique.
- 2.2 Le promoteur, lorsque la consultation fait partie d'une condition énoncée dans le présent document :
- 2.2.1 remet à la ou aux parties consultée(s) un avis écrit les informant des occasions qu'elles auront de présenter leurs points de vue sur le thème de la consultation;
- 2.2.2 fournit à la ou aux parties consultée(s) suffisamment d'information ainsi qu'un délai raisonnable pour préparer leurs opinions;
- 2.2.3 tient compte, de façon exhaustive et impartiale, de tous les points de vue présentés par la ou les parties consultée(s);
- 2.2.4 informe la ou les parties qui ont présenté des observations sur la façon dont le promoteur a considéré les points de vue et l'information reçus.
- 2.2 Le promoteur, lorsque la consultation fait partie d'une condition énoncée dans le présent document :
- 2.3 Lorsque la consultation des groupes autochtones est requise conformément à une condition énoncée dans le présent document, le promoteur communique, avant de commencer la consultation, avec chacun des groupes autochtones afin de convenir avec eux de la manière de satisfaire aux exigences de la consultation énoncées dans la condition 2.2, incluant les méthodes de communication des avis, le type d'information et le délai pour la présentation des points de vue, du processus relatif à la prise en compte de façon exhaustive et impartiale de tous les points de vue présentés ainsi que du moyen utilisé pour communiquer à chaque groupe autochtone la façon dont le promoteur a pris en compte les points de vue et l'information.
- 2.4 Lorsqu'un programme de suivi est une exigence d'une condition énoncée dans le présent document, le promoteur :
- 2.4.1 entreprend un suivi et une analyse pour vérifier la justesse de l'évaluation environnementale relativement à cette condition, et juger de l'efficacité de toute mesure d'atténuation;
- 2.4.2 détermine si des mesures d'atténuation supplémentaires sont requises d'après le suivi et l'analyse complétés conformément à la condition 2.4.1;
- 2.4.3 si des mesures d'atténuation supplémentaires sont requises conformément à la condition 2.4.2, met en œuvre ces mesures et en fait le suivi conformément à la condition 2.4.1.
- 2.5 Lorsque la consultation des groupes autochtones est une exigence du programme de suivi, le promoteur discute avec chacun de ces groupes des possibilités de participation à la mise en œuvre du programme de suivi conformément à la condition 2.4.
- 2.6 Le promoteur présente à l'Agence, à partir de l'année de déclaration durant laquelle la construction débute, un rapport annuel, y compris un résumé du rapport annuel dans les deux langues officielles. Le rapport annuel est présenté par le promoteur au plus tard le 30 juin suivant l'année sur laquelle il porte. Dans le rapport annuel, le promoteur consigne :
- 2.6.1 les activités mises en œuvre au cours de l'année de déclaration pour satisfaire à chacune des conditions énoncées dans le présent document;
- 2.6.2 la façon dont le promoteur satisfait à la condition 2.1;
- 2.6.3 dans le cas des conditions énoncées dans le présent document qui exigent une consultation, la façon dont le promoteur a pris en compte les points de vue et l'information que le promoteur a reçus pendant la consultation ou à la suite de celle-ci;
- 2.6.4 les résultats des exigences du programme de suivi définies dans les conditions 3.10, 4.3, 5.5, 6.4 et 7.5;
- 2.6.5 toute mesure d'atténuation supplémentaire que le promoteur a mise en œuvre ou qu'il propose de mettre en œuvre, conformément à la condition 2.4.
- 2.7 Le promoteur publie sur Internet, ou sur tout autre support largement accessible au grand public, le rapport annuel et les résumés visés à la condition 2.6, les plans pour compenser la perte du poisson et de son habitat visés à la condition 3.7, les plans de communication visés aux conditions 5.6, 6.5 et 8.5, les rapports visés aux conditions 8.4.3 et 8.4.4 ainsi que le calendrier de mise en œuvre visé à la condition 9.1 et toute mise à jour ou modification des documents ci-dessus, après la présentation de ces documents aux parties visés dans les conditions respectives. Le promoteur conserve ces documents et les rend accessibles au public pendant les 25 années suivant la fin de l'exploitation du projet désigné. Le promoteur avise l'Agence et les groupes autochtones de la possibilité de consulter ces documents une fois qu'ils ont été publiés.
- 2.8 Le promoteur avise l'Agence, par écrit, au plus tard 60 jours après le jour où a été effectué un transfert de propriété, des soins, du contrôle ou de la gestion du projet désigné, en tout ou en partie.
- 2.9 Le promoteur consulte les groupes autochtones avant d'entreprendre tout changement au projet désigné susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs, et avise l'Agence, par écrit, au plus tard 60 jours avant d'entreprendre tout changement au projet désigné.
- 2.10 Le promoteur fournit à l'Agence, lorsqu'il l'informe conformément à la condition 2.9, une analyse des effets environnementaux négatifs entraînés par le changement au projet désigné ainsi que les résultats de la consultation avec les groupes autochtones.
3 Poisson et habitat du poisson
- 3.1 Le promoteur met en œuvre des mesures de contrôle de l'érosion et des sédiments à toutes les phases du projet désigné, incluant des mesures concernant la mise en place de bassins de sédimentation en aval des zones de construction actives.
- 3.2 Le promoteur respecte les normes du Règlement sur les effluents des mines de métaux, de la Loi sur les pêches, et les exigences du gouvernement de l'Ontario en ce qui concerne les rejets d'effluents du projet désigné, en tenant compte des Recommandations sur la qualité de l'eau de mer pour la protection de la vie aquatique du Conseil canadien des ministres de l'environnement. Pour ce faire, le promoteur :
- 3.2.1 gère les stériles potentiellement acidogènes afin d'éviter la production d'acide et la lixiviation des métaux dans l'environnement;
- 3.2.2 met en œuvre des mesures pour contrôler les pertes d'eau d'infiltrations autour et à la base de l'installation de gestion des résidus miniers, incluant par la mise en place de géomembranes;
- 3.2.3 recueille et traite l'eau de contact et l'eau d'infiltration généré par le projet désigné;
- 3.2.4 traite les eaux de procédés pour le cyanure et pour les composantes de destruction du cyanure avant de les diriger dans l'installation de gestion des résidus miniers.
- 3.3 Le promoteur traite dans la lagune tertiaire tout effluent produit par le projet désigné avant son rejet dans l'environnement, si nécessaire pour se conformer à la condition 3.2.
- 3.4 Le promoteur effectue toutes les activités de construction dans l'eau pendant les périodes particulières qui présentent le moins de risques pour la zone concernée, à moins d'une entente contraire des autorités fédérales ou provinciales pertinentes. Lorsqu'il doit effectuer des travaux de construction dans l'eau en dehors des périodes particulières qui présentent le moins de risques, le promoteur met en œuvre des mesures d'atténuation supplémentaires, en consultation avec Pêches et Océans Canada, afin d'atténuer tout effet environnemental négatif sur le poisson et l'habitat du poisson en raison des changements à la qualité de l'eau.
- 3.5 Le promoteur relocalise les poissons vers des habitats propices avant toute perturbation ou perte d'habitat, en tenant compte des conditions environnementales et des exigences du cycle de vie de l'espèce à relocaliser, et ce de façon qui soit conforme à la Loi sur les pêches et à ses règlements.
- 3.6 Le promoteur conçoit, construit et exploite les canaux de détournement et les barrages afin de préserver l'habitat des poissons durant toutes les phases du projet désigné conformément à tout plan compensatoire. Ce faisant, le promoteur maintient le passage des poissons dans les canaux de détournement et les canaux naturels, notamment entre le lac Bagsverd et le lac Neville.
- 3.7 Le promoteur, en consultation avec Pêches et Océans Canada et avec les groupes autochtones, élabore et met en œuvre un ou des plans pour compenser la perte du poisson et de son habitat associée à la réalisation de toutes les phases du projet désigné.
- 3.8 Pour toute compensation de l'habitat du poisson proposée dans les plans compensatoire conformément à la condition 3.7, et préalablement à la présentation d'un plan à Pêches et Océans Canada, le promoteur évalue s'il y a des effets négatifs :
- 3.8.1 sur les oiseaux migrateurs et leurs habitats;
- 3.8.2 sur les espèces terrestres, y compris les amphibiens et les reptiles, et leurs habitats;
- 3.8.3 sur les espèces en péril et leurs habitats;
- 3.8.4 sur l'usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles par les Autochtones;
- 3.8.5 sur les débits, les profondeurs ou les largeurs des plans d'eau qui pourraient influer sur le passage d'un navire, y compris un navire utilisé par des Autochtones dans le contexte de leur usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles;
- 3.8.6 sur le patrimoine naturel et culturel, une construction, un emplacement ou une chose d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architecturale pour les Autochtones;
- 3.8.7 provenant de sources éventuelles de contamination, incluant le fer, le cuivre et le zinc sur l'environnement récepteur.
- 3.9 Le promoteur, s'il y a des effets environnementaux négatifs sur tout élément énuméré aux conditions 3.8.1 à 3.8.7, met en œuvre des mesures d'atténuation pour éviter ou réduire ces effets.
- 3.10 Le promoteur élabore et met en œuvre un programme de suivi du poisson et de l'habitat du poisson qui comprend la surveillance des pertes par infiltration au parc à résidus miniers afin de vérifier l'efficacité des mesures d'atténuation visées à la condition 3.2.2. Le promoteur élabore le programme de suivi avant la phase de construction et le met en œuvre durant toutes les phases du projet désigné.
4 Oiseaux migrateurs
- 4.1 Le promoteur réalise toutes les phases du projet désigné de manière à protéger et à éviter de blesser, de tuer ou de déranger des oiseaux migrateurs ou encore de détruire et de perturber leurs nids et leurs œufs ou de les prendre. À cet égard, le promoteur tient compte des Lignes directrices en matière d'évitement d'Environnement et Changement Climatique Canada. Les mesures que prend le promoteur pour appliquer les lignes directrices en matière d'évitement doivent être conformes à la Loi de 1994 sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs et à la Loi sur les espèces en péril.
- 4.2 Le promoteur contrôle l'éclairage du site minier durant la phase d'exploitation du projet désigné, incluant l'orientation, la durée, l'intensité et la brillance des luminaires, de manière à éviter les nuisances aux oiseaux migrateurs, tout en satisfaisant aux exigences en matière de santé et sécurité au travail.
- 4.3 Le promoteur élabore et met en œuvre un programme de suivi afin de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation utilisées pour éviter les nuisances aux oiseaux migrateurs, à leurs œufs et à leurs nids, notamment les mesures utilisées pour se conformer aux conditions 4.1 et 4.2. Le promoteur élabore le programme de suivi avant la phase de construction et le met en œuvre dès le début de celle-ci jusqu'à la fin de la désaffectation.
5 Usage courant de terres et de ressources à des fins traditionnelles
- 5.1 Le promoteur entretient la couverture végétale et n'utilise pas de produits chimiques pour contrôler la végétation dans l'emprise de la ligne de transport durant toutes les phases du projet désigné.
- 5.2 Le promoteur entreprend la remise en état progressive des habitats touchés par le projet désigné sur le site minier et revégétalise les habitats perturbés en plantant des espèces indigènes.
- 5.3 Le promoteur, en consultation avec les groupes autochtones, les autres utilisateurs de voies de canotage et de portage, et Transports Canada établit des voies de canotage et de portage de remplacement là où l'accès aux itinéraires de canotage traditionnels et 4M Circle est touché par le projet désigné, et maintient l'accès à ces voies de remplacement jusqu'à ce que l'accès aux itinéraires de canotage traditionnels et 4M Circle soit restauré et sécuritaire.
- 5.4 Le promoteur, après consultation avec les groupes autochtones, donne accès à ces derniers à l'intérieur des limites de la propriété aux fins de leurs activités traditionnelles, et ce, durant toutes les phases du projet désigné, dans la mesure où l'accès est sécuritaire.
- 5.5 Le promoteur, en consultation avec les groupes autochtones, élabore et met en œuvre un programme de suivi afin de vérifier la justesse des prévisions des effets environnementaux sur les espèces d'importance, et élabore et met en œuvre des mesures pour atténuer les effets négatifs du projet désigné sur ces espèces d'importance. Le promoteur élabore le programme de suivi avant la phase de construction et le met en œuvre durant toutes les phases du projet désigné.
- 5.6 Le promoteur élabore et met en œuvre un plan de communication, en consultation avec les groupes autochtones, afin de tenir ces groupes informés des résultats du programme de suivi indiqué à la condition 5.5 ainsi que du calendrier de mise en œuvre et de ses mises à jour ou révisions, comme il est indiqué aux conditions 9.1 à 9.3. La mise en œuvre du plan de communication doit commencer avant le début de la phase de construction et prendre fin après la désaffectation.
6 Santé des Autochtones
- 6.1 Le promoteur met en œuvre, pendant toutes les phases du projet désigné, des mesures pour atténuer les émissions de poussières diffuses et de contaminants atmosphériques par le projet désigné, incluant l'utilisation de systèmes de captage des poussières et des métaux durant les opérations de forage, de dynamitage, de manutention des matériaux, de transport et de traitement du minerai.
- 6.2 Avant la construction des canaux de détournement et des barrages, le promoteur enlève la végétation terrestre et les sols organiques de la zone du bras sud du lac Bagsverd qui sera inondée en raison du projet désigné.
- 6.3 Le promoteur, avant la construction et en consultation avec les groupes autochtones, identifie des mesures pour empêcher les espèces d'importance d'accéder à l'installation de gestion des résidus miniers et à la lagune tertiaire et met en œuvre les mesures pendant l'exploitation et la désaffectation si des espèces d'importance sont trouvées à l'installation de gestion des résidus miniers et à la lagune tertiaire.
- 6.4 Afin de vérifier la justesse des prévisions de l'évaluation environnementale et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation définies dans les conditions 6.1, 6.2 et 6.3, le promoteur, en consultation avec les groupes autochtones, élabore et met en œuvre un programme de suivi de la santé des Autochtones qui comprend :
- 6.4.1 la surveillance de la qualité de l'air pour le total des particules en suspension, les matières particulaires (MP10), les matières particulaires fines (MP2,5), les oxydes d'azote et le cyanure d'hydrogène, au minimum aux emplacements où les concentrations de ces contaminants devraient être les plus élevées dans les zones de navigation et d'usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles par les Autochtones. Le promoteur utilise les limites de 24 heures et d'une (1) heure définies dans les Normes nationales de qualité de l'air ambiant du Conseil canadien des ministres de l'Environnement et dans les Critères de qualité de l'air ambiant de l'Ontario comme points de référence. La surveillance de la qualité de l'air doit être mise en œuvre dès le début de la construction et cesser deux ans après le début de la désaffectation;
- 6.4.2 la surveillance des taux de dépôt des poussières dans les zones situées à l'intérieur des limites de la propriété dans lesquelles ont lieu des activités traditionnelles de récolte de plantes afin de vérifier que ces taux de déposition ne dépassent pas 40 grammes par mètre carré annuellement;
- 6.4.3 la surveillance des concentrations de méthylmercure dans les tissus des grands brochets, des dorés jaunes, des grands corégones et des perchaudes dans tous les cours d'eau où une augmentation du niveau d'eau est prévue en raison du projet désigné ainsi que dans tous les autres cours d'eau directement reliés aux canaux de détournement afin de confirmer que les niveaux de méthylmercure n'augmentent pas. La surveillance du méthylmercure doit être mise en œuvre dès le début de la phase de construction et être effectuée tous les trois ans durant les phases de construction et d'exploitation. La périodicité de la surveillance passe de trois à cinq ans à partir du début de la phase de désaffectation jusqu'à la fin de celle-ci;
- 6.4.4 la surveillance de la présence d'espèces d'importance à l'installation de gestion des résidus miniers et à la lagune tertiaire pendant l'exploitation et la désaffectation.
- 6.5 Le promoteur, en consultation avec les groupes autochtones, élabore et met en œuvre un plan pour communiquer les résultats du programme de suivi visé à la condition 6.4 aux groupes autochtones, ainsi que tout risque pour la santé humaine qui y sont associés et les mesures correctives qui doivent être prises afin de réduire davantage les rejets de contaminants ou l'exposition aux contaminants visés à la condition 6.4. Le promoteur élabore le plan avant la phase de construction et le met en œuvre dès le début de celle-ci jusqu'à la fin de la phase de désaffectation.
7 Patrimoine naturel ou culturel et constructions, emplacements ou chose d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural
- 7.1 Le promoteur ne dérange pas les nids de pygargue à tête blanche (Haliaeetus leucocephalus) qui sont occupés à l'intérieur de l'empreinte du projet et, conformément aux conditions 2.2 et 2.3 du présent document, il consulte les groupes autochtones avant d'enlever un nid de pygargue à tête blanche (Haliaeetus leucocephalus) inoccupé qui doit être enlevé en raison du projet désigné.
- 7.2 En ce qui concerne les vestiges archéologiques ou les artefacts découverts par le promoteur avant le début du projet désigné et durant toutes les phases de celui-ci, le promoteur :
- 7.2.1 interrompt les travaux à l'endroit de la découverte;
- 7.2.2 procède à une évaluation des lieux par l'entremise d'une personne qualifiée;
- 7.2.3 informe immédiatement, par écrit, les groupes autochtones de la découverte;
- 7.2.4 se conforme à toute exigence législative ou juridique s'appliquant à la découverte, l'enregistrement et la consignation de vestiges archéologiques ou d'artefacts, incluant la Loi sur le patrimoine de l'Ontario et ses règlements d'application et protocoles connexes.
- 7.3 Durant la phase de construction, le promoteur surveille les berges de tous les cours d'eau pour lesquels une baisse du niveau de l'eau est prévue en raison du projet désigné. Si des vestiges archéologiques ou des artefacts sont exposés en raison de la baisse du niveau de l'eau, le promoteur suit les procédures établies conformément à la condition 7.2.
- 7.4 Le promoteur n'entreprend aucune activité concrète dans un rayon de 20 mètres autour des sites archéologiques de Makwa Point (CjHl-3), Bagsverd Creek 1 (CjHl-27) et Table Point (CjHl-17) durant toutes les phases du projet désigné, sauf si cela est nécessaire à la protection de l'intégrité des sites.
- 7.5 Le promoteur élabore et met en œuvre un programme de suivi afin de déterminer l'efficacité des mesures d'atténuation énoncées aux conditions 7.2 et 7.4. Le promoteur élabore le programme de suivi avant la phase de construction et le met en œuvre durant toutes les phases du projet désigné.
8 Accidents ou défaillances
- 8.1 Le promoteur prend toutes les mesures raisonnables pour prévenir les accidents et défaillances qui peuvent entraîner des effets environnementaux négatifs, incluant :
- 8.1.1 la conception, la construction et l'exploitation des barrages de rétention et de la digue de l'installation de gestion des résidus miniers pour être en mesure de s'adapter à un événement de précipitations de 24 heures se produisant une fois tous les 100 ans;
- 8.1.2 la conception, la construction et l'exploitation de la digue de l'installation de gestion des résidus miniers, en tenant compte des Directives pour la sécurité des barrages de l'Association canadienne des barrages, de manière à ce qu'elle puisse résister à un tremblement de terre se produisant une fois tous les 1 000 ans. La conception de l'installation de gestion des résidus miniers doit comprendre un déversoir d'urgence conçu pour diriger de façon sécuritaire une crue se produisant une fois tous les 1 000 ans.
- 8.2 Le promoteur consulte, avant le début de la construction, les groupes autochtones sur les mesures à mettre en place pour prévenir les accidents ou les défaillances.
- 8.3 Le promoteur, avant le début de la construction et en consultation avec les autorités fédérales et provinciales concernées ainsi qu'avec les groupes autochtones, élabore un plan d'intervention en cas d'urgence en lien avec le projet désigné.
- 8.4 En cas d'accident ou de défaillance risquant d'entraîner des effets environnementaux négatifs, le promoteur met en œuvre le plan d'intervention en cas d'urgence mentionné à la condition 8.3, et il :
- 8.4.1 avise les autorités fédérales, provinciales et municipales concernées et les groupes autochtones de l'accident ou de la défaillance le plus rapidement possible et l'Agence, par écrit;
- 8.4.2 met en œuvre des mesures immédiates pour atténuer tout effet environnemental négatif associé à l'accident ou à la défaillance;
- 8.4.3 présente un rapport écrit à l'Agence au plus tard 30 jours après l'accident ou la défaillance. Le rapport écrit inclut :
- 8.4.3.1 une description de l'accident ou de la défaillance et ses effets environnementaux négatifs;
- 8.4.3.2 les mesures qui ont été prises par le promoteur pour atténuer les effets environnementaux négatifs de l'accident ou de la défaillance;
- 8.4.3.3 tous les points de vue reçus de la part des autorités fédérales et provinciales concernées et des groupes autochtones en ce qui a trait à l'accident ou à la défaillance, à ses effets environnementaux négatifs ou aux mesures prises par le promoteur pour atténuer les effets environnementaux négatifs;
- 8.4.3.4 une description de tout effet environnemental négatif résiduel et de toute mesure supplémentaire prise par le promoteur pour atténuer ces effets;
- 8.4.3.5 les détails concernant la mise en œuvre du plan d'intervention en cas d'urgence mentionné à la condition 8.3.
- 8.4.4 au plus tard 90 jours après l'accident ou la défaillance, et en tenant compte des renseignements soumis en vertu de la condition 8.4.3, présente un rapport écrit à l'Agence portant sur les changements apportés pour éviter qu'un tel accident ou qu'une telle défaillance ne se reproduise et sur la mise en œuvre de toute mesure supplémentaire destinée à atténuer les effets environnementaux négatifs résiduels.
- 8.5 Le promoteur prépare et met en œuvre un plan de communication en consultation avec les groupes autochtones. Le plan de communication doit être élaboré avant le début de la construction et être mis en œuvre et tenu à jour durant toutes les phases du projet désigné. Le plan de communication inclut :
- 8.5.1 les types d'accidents ou de défaillances nécessitant que le promoteur envoie un avis aux groupes autochtones respectifs;
- 8.5.2 la manière dont les groupes autochtones doivent être avisés par le promoteur d'un accident ou d'une défaillance et des possibilités pour les groupes autochtones d'apporter leur aide à la suite de l'accident ou de la défaillance;
- 8.5.3 les coordonnées des représentants du promoteur avec qui les groupes autochtones peuvent communiquer, et celles des représentants respectifs des groupes autochtones que le promoteur doit aviser.
9 Calendrier de mise en œuvre
- 9.1 Le promoteur fournit, au moins 30 jours avant le début des travaux de construction, un calendrier de mise en œuvre des conditions énoncées dans le présent document à l'Agence ou à toute personne désignée aux termes de l'article 89 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012). Le calendrier de mise en œuvre doit indiquer les dates de début et d'achèvement de chaque activité liée aux conditions énoncées dans le présent document.
- 9.2 Le promoteur présente par écrit une mise à jour de ce calendrier de mise en œuvre à l'Agence ou à toute personne désignée au sens de l'article 89 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), et ce, au plus tard le 30 juin tous les deux ans jusqu'à ce que les activités soient achevées.
- 9.3 Le promoteur fournit à l'Agence ou à toute personne désignée aux termes de l'article 89 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) un calendrier de mise en œuvre révisé s'il y a un changement important au calendrier initial mentionné à la condition 9.1 ou des mises à jour subséquentes. Le promoteur fournit le calendrier de mise en œuvre révisé au moins 30 jours avant la mise en place du changement.
10 Tenue des dossiers
- 10.1 Le promoteur tient un dossier sur papier ou sur support électronique d'un format compatible avec celui utilisé par l'Agence, et le conserve et le rend accessible à l'Agence ou à toute personne désignée aux termes de l'article 89 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), dans des locaux au Canada situés près du projet désigné (installations locales). Le dossier contient des renseignements relatifs à la mise en œuvre des conditions du présent document et les résultats de toutes les activités de surveillance associées, y compris :
- 10.1.1 le lieu, la date et l'heure de tout échantillonnage, ainsi que les techniques, les méthodes ou les procédures utilisées;
- 10.1.2 les analyses réalisées et les dates auxquelles elles ont été effectuées;
- 10.1.3 les techniques, les méthodes et les procédures analytiques utilisées dans les analyses;
- 10.1.4 les noms des personnes qui ont prélevé et analysé chaque échantillon et toute documentation attestant des accréditations professionnelles applicables au travail exécuté que possèdent ces personnes;
- 10.1.5 les résultats des analyses.
- 10.2 Le promoteur conserve, et rend accessibles sur demande à l'Agence ou à toute personne désignée aux termes de l'article 89 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), les renseignements mentionnés à la condition 10.1 dans des installations situées au Canada près du projet désigné (ou dans des installations situées au Canada et acceptées par l'Agence, si les installations locales ne sont plus disponibles). Les renseignements sont conservés et rendus accessibles pendant toute la durée de la construction et de l'exploitation, et ce, pendant une période de 25 ans après la fin de la désaffectation du projet désigné.