Projet hydroélectrique Tazi Twé
Déclaration de décision
Republiée aux termes de l'article 54 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012)
Numéro de référence du document : 40
à
Saskatchewan Power Corporation
a/s de Mark Peters
Directeur, Développement de l'approvisionnement
2025, avenue Victoria
Regina (Saskatchewan)
S4P 0S1
pour le
Projet hydroélectrique Tazi Twé
Description du projet désigné
Saskatchewan Power Corporation (le promoteur) propose la construction, l'exploitation, la désaffectation et la fermeture d'une centrale électrique d'une puissance de 50 mégawatts alimentée par la déviation d'un cours d'eau à Elizabeth Falls. La centrale serait située à proximité de la rivière Fond du Lac, entre le lac Black et le lac Middle, sur la terre de réserve Chicken 224 de la Première Nation denesuline de Black Lake, dans le Nord de la Saskatchewan. Le projet comprendrait la construction et l'exploitation d'un ouvrage de prise d'eau, d'une galerie d'amenée, d'une centrale électrique, d'un canal de fuite, d'un déversoir submergé, d'un baraquement de chantier, d'un pont et de voies d'accès.
Réalisation de l'évaluation environnementale
L'Agence canadienne d'évaluation environnementale (l'Agence) a mené une évaluation environnementale du projet désigné conformément aux exigences de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012). L'Agence a entrepris l'évaluation environnementale le 1 mars 2013 et a présenté son rapport à la ministre de l'Environnement.
Décision concernant les effets environnementaux visés au paragraphe 5(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012)
Conformément à l'alinéa 52(1)a) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), après avoir examiné le rapport d'évaluation environnementale relatif au projet désigné que l'Agence a présenté et la mise en œuvre des mesures d'atténuation considérées appropriées, la ministre a déterminé que le projet désigné n'est pas susceptible d'entraîner les effets environnementaux négatifs importants visés au paragraphe 5(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) le 31 juillet 2015.
Conformément au paragraphe 53(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), la ministre a établi les conditions ci-dessous relativement aux effets environnementaux visés au paragraphe 5(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) auxquelles le promoteur est tenu de se conformer.
Décision concernant les effets environnementaux visés au paragraphe 5(2) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012)
La réalisation du projet désigné peut nécessiter que les autorités fédérales suivantes exercent les attributions qui leur sont conférées en vertu d'une loi du Parlement autre que la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) :
- le ministre des Pêches et des Océans peut émettre une autorisation en vertu de l'alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches;
- le ministre des Transports peut approuver des ouvrages dans les eaux navigables en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi sur la protection des eaux navigables et peut approuver des ouvrages qui s'y rattachent en vertu du paragraphe 9(1) de la présente loi;
- le ministre des Ressources naturelles peut délivrer une licence en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi sur les explosifs;
- le ministre des Affaires autochtones et Développement du Nord Canada peut émettre un bail et une approbation de projet afin d'occuper et d'utiliser le territoire domanial administré par Affaires autochtones et Développement du Nord Canada.
Conformément à l'alinéa 52(1)b) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), après avoir examiné le rapport d'évaluation environnementale relatif au projet désigné que l'Agence a présenté et la mise en œuvre des mesures d'atténuation considérées appropriées, la ministre a déterminé que le projet désigné n'est pas susceptible d'entraîner les effets environnementaux négatifs importants visés au paragraphe 5(2) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).
Conformément au paragraphe 53(2) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), la ministre a établi les conditions ci-dessous relativement aux effets environnementaux visés au paragraphe 5(2) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) auxquelles le promoteur est tenu de se conformer.
Republication de la déclaration de décision
J'établis, en vertu de la republication de cette déclaration de décision, une version corrigée de la condition 3.4 pour permettre le fonctionnement du conduit de décharge pendant les arrêts prévus et imprévus, et ce, au taux de débit qui a été pris en compte dans l'évaluation environnementale.
1 Définitions
- 1.1 Affaires autochtones et Développement du Nord Canada
- ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, tel qu'il a été constitué en vertu du paragraphe 2(1) de la Loi sur le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien.
- 1.2 Agence
- Agence canadienne d'évaluation environnementale.
- 1.3 Année de déclaration
- du 1er juillet d'une année civile au 30 juin de l'année civile suivante.
- 1.4 Conditions de base
- conditions environnementales immédiatement avant la mise en œuvre du projet désigné.
- 1.5 Construction
- la phase du projet désigné au cours de laquelle les activités concrètes liées à l'aménagement du site ainsi qu'à la construction ou à l'installation de toute composante du projet sont entreprises avant l'exploitation.
- 1.6 Construction, emplacement ou chose d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural
- élément qui a été reconnu, selon sa valeur patrimoniale, comme étant directement associé à un ou plusieurs aspects importants de l'histoire ou de la culture humaines.
- 1.7 Désaffectation
- la phase du projet désigné qui débute lorsque la production commerciale a cessé pour toujours et que des mesures commencent à être prises pour mettre hors service certaines ou toutes les composantes du projet désigné, et qui se poursuit jusqu'à ce que les activités de remise en état du site soient terminées.
- 1.8 Empreinte du projet
- terres physiquement perturbées par des activités liées au projet désigné.
- 1.9 Environnement Canada
- ministère de l'Environnement, tel qu'il a été constitué en vertu du paragraphe 2(1) de la Loi sur le ministère de l'Environnement.
- 1.10 Espèce en péril
- au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les espèces en péril.
- 1.11 Exploitation
- la phase du projet désigné durant laquelle la production commerciale a lieu.
- 1.12 Fonctions des terres humides
- les processus naturels et les avantages et les valeurs associés aux écosystèmes des terres humides, l'habitat du poisson et d'autres espèces fauniques, le stockage de carbone organique, l'approvisionnement en eau et l'épuration de celle-ci (alimentation des eaux souterraines, protection contre les inondations, régularisation des débits, protection contre l'affouillement des rives), la conservation des sols et des eaux et l'usage traditionnel, les possibilités touristiques, culturelles, récréatives, éducatives, scientifiques et esthétiques.
- 1.13 Groupes autochtones
- Première Nation denesuline de Black Lake, Première Nation denesuline de Fond du Lac, Première Nation denesuline de Hatchet Lake et Association locale des Métis de Stony Rapids nº 80.
- 1.14 Habitat du poisson
- au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches.
- 1.15 Jours
- jours civils.
- 1.16 Mesures d'atténuation
- au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).
- 1.17 Oiseau migrateur
- au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs.
- 1.18 Pêches et Océans Canada
- le ministère des Pêches et des Océans, tel qu'il a été constitué en vertu du paragraphe 2(1) de la Loi sur le ministère des Pêches et des Océans.
- 1.19 Personne qualifiée
- désigne toute personne qui, par le biais d'une formation académique, de l'expérience et de connaissances pertinentes sur un sujet particulier, peut être interpellée pour fournir des conseils dans son champ d'expertise.
- 1.20 Point de rejet
- point par lequel les eaux usées sont rejetées dans la rivière Fond du Lac.
- 1.21 Poisson
- au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches.
- 1.22 Programme de suivi
- au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).
- 1.23 Projet désigné
- la construction, l'exploitation, la désaffectation et la fermeture du projet hydroélectrique Tazi Twé tel qu'il est décrit dans les documents fournis par le promoteur à l'appui de l'évaluation environnementale en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) (Registre canadien d'évaluation environnementale, numéro de référence 80031) et qui inclut, entre autre, les voies d'accès et de construction, le pont qui traverse la rivière Fond du Lac, le déversoir immergé, la centrale et les infrastructures connexes, les bassins de décantation ou les zones de traitement de l'eau, les haldes à stériles, le baraquement et les sources d'emprunt granulaire.
- 1.24 Promoteur
- Saskatchewan Power Corporation et ses successeurs ou leurs ayants droit.
- 1.25 Remise en état progressive
- une approche planifiée mise en œuvre en même temps que la réalisation des activités concrètes d'un projet désigné, visant à ramener progressivement, dès que possible après la perturbation, toute zone perturbée à un état le plus près possible des conditions de base.
- 1.26 Site du projet
- zone géographique occupée par le projet désigné.
- 1.27 Terre humide
- terre saturée d'eau assez longtemps pour que s'installent des sols hydromorphes, une végétation hydrophyle et diverses sortes d'activités biologiques adaptées au milieu humide et qui comporte cinq catégories : tourbière basse, bogue, marais, marécage, et terres humides à eau peu profonde (comprend les zones d'eau ouvertes de moins de deux mètres de profondeur dans lesquelles on trouve des terres humides).
- 1.28 Valeur patrimoniale
- l'importance esthétique, historique, scientifique, culturelle, sociale ou spirituelle pour les générations passées, actuelles ou futures.
Conditions
Ces conditions sont établies uniquement aux fins de la présente déclaration de décision émise en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012). Elles ne libèrent pas le promoteur de l'obligation de se conformer aux autres exigences législatives ou légales des gouvernements fédéral, provincial ou local. La présente déclaration de décision ne doit en aucun cas être interprétée de manière à diminuer, à accroître, ou avoir une incidence sur ce qui est requis pour se conformer à toutes les exigences législatives ou légales applicables.
2 Conditions générales
2.1 Le promoteur, durant toutes les phases du projet désigné, veille à ce que les mesures qu'il prend pour satisfaire aux conditions énoncées dans la présente déclaration de décision s'inspirent des meilleures informations et connaissances disponibles, incluant les connaissances des collectivités et les connaissances traditionnelles autochtones, et soient fondées sur des méthodes et des modèles validés, mis en œuvre par des personnes qualifiées, et appliquent les meilleures mesures d'atténuation disponibles et réalisables sur les plans économique et technologique.
2.2 Le promoteur, lorsque la consultation fait partie des conditions énoncées dans la présente déclaration de décision :
2.2.1 remet aux parties consultées un avis écrit les informant des occasions qu'elles auront de présenter leurs points de vue sur le thème de la consultation;
2.2.2 fournit aux parties consultées suffisamment d'information ainsi qu'un délai raisonnable pour préparer leurs opinions;
2.2.3 tient compte, de façon exhaustive et impartiale, de tous les points de vue présentés par les parties consultées;
2.2.4 informe les parties qui ont présenté des observations sur la façon dont le promoteur a considéré les points de vue et l'information reçus.
2.3 Lorsque la consultation des groupes autochtones est requise conformément à une condition énoncée dans la présente déclaration de décision, le promoteur communique en premier lieu avec chacun des groupes autochtones afin de convenir avec eux de la manière de satisfaire aux exigences de la consultation énoncées dans la condition 2.2.
2.4 Le promoteur, lorsque qu'un programme de suivi est une exigence d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision :
2.4.1 entreprend un suivi et une analyse pour vérifier la justesse de l'évaluation environnementale relativement à cette condition, et de juger de l'efficacité de toute mesure d'atténuation;
2.4.2 détermine si des mesures d'atténuation supplémentaires sont requises d'après le suivi et les analyses complétés à la condition 2.4.1;
2.4.3 met en œuvre les mesures d'atténuation supplémentaires visées à la condition 2.4.2, le cas échéant, et effectue le suivi de ces mesures conformément à la condition 2.4.1.
2.5 Le promoteur présente à l'Agence, à partir de l'année de déclaration durant laquelle la construction du projet désigné débute, un rapport annuel, y compris un résumé du rapport annuel dans les deux langues officielles. Le promoteur remet le rapport annuel à l'Agence au plus tard le 31 octobre suivant l'année de déclaration. Le promoteur consigne les éléments suivants dans le rapport annuel:
2.5.1 la mise en œuvre des conditions énoncées dans la présente déclaration de décision au cours de l'année de déclaration précédant la date de remise du rapport;
2.5.2 la façon dont le promoteur a rencontré la condition 2.1 aux fins de la mise en œuvre des conditions énoncées dans la présente déclaration de décision;
2.5.3 dans le cas des conditions énoncées dans la présente déclaration de décision exigeant une consultation, la façon dont le promoteur a pris en compte les points de vue et renseignements reçus pendant la consultation ou à la suite de celle-ci;
2.5.4 les résultats des exigences du programme de suivi définies dans les conditions 3.14, 5.4, 5.5 et 6.8;
2.5.5 les mesures d'atténuation supplémentaires qui ont été réalisées ou qui sont proposées par le promoteur, dans le cadre de la condition 2.4.
2.6 Le promoteur publie sur Internet, ou sur tout autre support similaire, le rapport annuel et le résumé visés à la condition 2.5, tout plan pour compenser la perte de poissons et d'habitat du poisson visé à la condition 3.11, le plan de compensation pour les terres humides visé à la condition 6.3 et le calendrier de mise en œuvre et les mises à jour ou les changements au calendrier visé dans la condition 10, au moment de la présentation de ces documents aux parties visées dans les conditions respectives. Le promoteur conserve ces documents accessibles au public pendant les 25 années suivant la fin de l'exploitation ou jusqu'à la fin de la désaffectation, selon l'éventualité qui survient en premier.
2.7 Le promoteur avise l'Agence par écrit au plus tard 60 jours après le jour où a été effectué un transfert de propriété, des soins, du contrôle ou de la gestion du projet désigné, en tout ou en partie.
2.8 Dans le cas où une autre partie devient le promoteur du projet désigné, cette partie est liée par les conditions énoncées dans la présente déclaration de décision.
3 Poisson et habitat du poisson
3.1 Le promoteur conçoit et installe un déversoir immergé afin de maintenir les niveaux d'eau du lac Black dans les limites des variations historiques et de permettre le passage sécuritaire des poissons dans la rivière Fond du Lac à proximité du déversoir.
3.2 Le promoteur maintient en tout temps un débit minimal de 40 mètres cubes par seconde dans la rivière Fond du Lac. De plus, le promoteur augmente le débit à 70 mètres cubes par seconde au printemps pour correspondre à l'augmentation naturelle du débit dans la rivière Fond du Lac entre le lac Black et le lac Middle à cette période de l'année et ainsi favoriser le frayage printanier des poissons.
3.3 Le promoteur effectue le suivi des débits d'eau dans le tronçon de la rivière Fond du Lac compris entre le lac Black et le lac Middle, conformément à la condition 3.2, jusqu'à la fin des opérations.
3.4 Le promoteur actionne, en cas d'arrêts prévus et imprévus de la centrale électrique pendant plus de 15 minutes durant les périodes de frai et d'alevinage au printemps ainsi que pendant les périodes d'étiage à l'hiver, le conduit de décharge afin de maintenir le débit de la rivière Fond du Lac en aval de l'exutoire du canal de fuite.
3.5 Le promoteur respecte le paragraphe 36(3) de la Loi sur les pêches pendant toutes les phases du projet désigné.
3.6 Le promoteur applique, pour la qualité des eaux réceptrices, les Recommandations canadiennes pour la qualité des eaux : protection de la vie aquatique du Conseil canadien des ministres de l'environnement et les Surface Water Quality Objectives for the protection of aquatic life de la Saskatchewan à tout endroit situé entre 100 mètres et 150 mètres en aval d'un ou de plusieurs points de rejet.
3.7 Le promoteur met en œuvre des mesures d'atténuation incluant :
3.7.1 recueillir et traiter les eaux usées avant leur rejet, y compris en concevant et construisant des bassins de décantation ou des zones de traitement de l'eau;
3.7.2 entreprendre l'échantillonnage et l'analyse des stériles générés durant toute la phase de construction afin de déterminer le potentiel de drainage minier acide, de lixiviation des métaux et de minéralisation uranifère en suivant le Prediction Manual for Drainage Chemistry from Sulphidic Geologic Materials du Programme de neutralisation des eaux de drainage dans l'environnement minier;
3.7.3 dans un système de bassins de décantation ou une zone de traitement de l'eau distinct et avant de rejeter les eaux, recueillir et traiter le ruissellement des eaux usées provenant des amas de stériles qui présentent un potentiel de drainage minier acide, de lixiviation de métaux ou de minéralisation uranifère.
3.8 Le promoteur protège le poisson et son habitat pendant toutes les phases du projet désigné pour éviter les dommages causés au poisson et à son habitat, y compris par l'usage d'explosifs ou par des activités réalisées dans l'eau ou à proximité de l'eau où vit le poisson.
3.9 Le promoteur aménage et construit tous les ouvrages en milieu aquatique dans des zones permettant d'éviter l'habitat du poisson utilisé durant les étapes sensibles de son cycle de vie dans le lac Black et dans le tronçon de la rivière Fond du Lac compris entre le lac Black et le lac Middle.
3.10 Le promoteur conçoit, construit et installe l'ouvrage de prise d'eau pour réduire au minimum l'entraînement et l'empiétement des espèces de poisson d'eaux profondes.
3.11 Le promoteur, en consultation avec Pêches et Océans Canada, élabore et met en œuvre un plan pour compenser la perte du poisson et de son habitat associée à la réalisation du projet désigné.
3.12 Le promoteur évalue, pour toute compensation physique de l'habitat du poisson proposée dans le plan de compensation prévu à la condition 3.11, et préalablement à la présentation du plan de compensation à Pêches et Océans Canada, s'il y a des effets négatifs :
3.12.1 sur les oiseaux migrateurs et leurs habitats;
3.12.2 sur les espèces terrestres, y compris les amphibiens et les reptiles, et leurs habitats;
3.12.3 sur les espèces en péril et leurs habitats;
3.12.4 sur l'usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles par les Autochtones;
3.12.5 sur le patrimoine naturel et culturel et tout construction, emplacement ou chose d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural pour les Autochtones;
3.12.6 des sources potentielles de contamination (p. ex. drainage rocheux acide, lixiviation des métaux et minéralisation uranifère).
3.13 S'il y a des effets négatifs sur tout élément énuméré à la condition 3.12, le promoteur évite ou minimise les effets négatifs.
3.14 Le promoteur élabore et met en œuvre un programme de suivi de la qualité et de la quantité de l'eau, ainsi que du poisson et de son habitat. Le programme de suivi comprend les éléments suivants :
3.14.1 évaluer l'efficacité des mesures d'atténuation concernant les effluents en ce qui concerne la gestion de la qualité des effluents et les effets sur l'environnement récepteur;
3.14.2 effectuer le suivi de la qualité de l'eau au(x) point(s) de rejet pour vérifier la justesse des prévisions sur la qualité de l'eau dans l'évaluation environnementale;
3.14.3 effectuer le suivi de la qualité de l'eau dans la rivière Fond du Lac à un endroit situé entre 100 mètres et 150 mètres en aval de tout point de rejet pendant la construction et au cours de la première, deuxième, troisième et cinquième année, puis tous les cinq ans par la suite durant la phase d'exploitation afin de vérifier la justesse des prévisions sur la qualité de l'eau dans l'évaluation environnementale;
3.14.4 effectuer le suivi de la formation de glace, et des effets de la glace, y compris le frasil, la glace de fond et la glace de surface, dans le tronçon de la rivière Fond du Lac compris entre le lac Black et le lac Middle pour vérifier la justesse des prévisions dans l'évaluation environnementale;
3.14.5 effectuer le suivi du nombre et des espèces de poissons blessés ou tués après avoir été entraînés ou piégés dans la prise d'eau pour déterminer l'efficacité des mesures d'atténuation conformément à la condition 3.10;
3.14.6 effectuer le suivi des populations d'ombre arctique (Thymallus arcticus) dans le tronçon de la rivière Fond du Lac compris entre le lac Black et le lac Middle pour vérifier la justesse des prévisions dans l'évaluation environnementale et déterminer l'efficacité des mesures d'atténuation des effluents.
4 Oiseaux migrateurs et espèces en péril
4.1 Le promoteur réalise toutes les phases du projet désigné de manière à protéger les oiseaux migrateurs et à éviter de perturber, blesser ou de tuer des oiseaux migrateurs ou encore de perturber, de détruire ou d'enlever leurs nids et leurs œufs. À cet égard, le promoteur tient compte des Lignes directrices en matière d'évitement d'Environnement Canada. Les mesures prises par le promoteur pour satisfaire ces lignes directrices sont conformes à la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs et la Loi sur les espèces en péril.
5 Faune
5.1 Le promoteur trace et construit les voies d'accès et de construction le long de sentiers existants, afin de réduire au minimum les nouvelles perturbations linéaires, dans la mesure du possible.
5.2 Le promoteur impose une limite de vitesse qui minimise les risques de mortalité pour les ongulés et les animaux à fourrure sur les voies d'accès et de construction.
5.3 Le promoteur aménage des brèches suffisamment grandes dans les andains de neige afin de permettre le passage des ongulés et des animaux à fourrure.
5.4 Le promoteur élabore et met en œuvre un programme de suivi de la mortalité des ongulés et des animaux à fourrure le long des voies d'accès et de construction afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation mises en place.
5.5 Le promoteur élabore et met en œuvre, après consultation auprès des groupes autochtones et avant la construction, un programme de suivi pour vérifier la justesse de l'évaluation environnementale en ce qui concerne les répercussions du projet désigné sur le caribou des bois (Rangifer tarandus caribou) et le caribou de la toundra (Rangifer tarandus groenlandicus). Le programme de suivi comprend une composante de surveillance communautaire. Le programme de suivi s'amorce avant la phase de construction et continue durant les cinq premières années d'exploitation.
6 Terres humides et végétation
6.1 Le promoteur atténue les effets environnementaux négatifs du projet désigné sur les fonctions des terres humides en tentant d'éviter la perte de terres humides plutôt que de minimiser les effets sur les terres humides et en tentant de minimiser les effets sur les terres humides plutôt que de compenser pour les terres humides perdues ou affectées.
6.2 Le promoteur met en place une zone tampon de 50 mètres autour des terres humides, avant le début de la construction, pour minimiser les effets sur les fonctions des terres humides attenantes à l'empreinte du projet désigné.
6.3 Le promoteur élabore, en consultation avec Affaires autochtones et Développement du Nord Canada et les groupes autochtones, un plan de compensation pour les terres humides qui inclut des mesures d'atténuation pour tout effet sur les terres humides qui ne peut être évité ou minimisé et qui tient compte de la Politique fédérale sur la conservation des terres humides et du Cadre opérationnel pour l'utilisation d'allocations de conservation d'Environnement Canada. Les mesures d'atténuation à intégrer au plan de compensation pour les terres humides doivent comprendre :
6.3.1 la mise en œuvre d'un ratio de compensation de 2 pour 1 pour toutes terres humides perdues;
6.3.2 déterminer les sites pour compenser la perte des terres humides situés le plus près possible du projet désigné et correspondant à des types et à des fonctions de terres humides comparables à ceux des terres humides qui seront perdues;
6.3.3 privilégier la remise en état des terres humides plutôt que leur amélioration, de même que l'amélioration des terres humides plutôt que l'aménagement de nouvelles terres humides;
6.3.4 inclure des plantes destinées à des utilisations traditionnelles dans les sites de compensation établis à la condition 6.3.2 et permettre aux Autochtones d'avoir accès à ces sites pour y cueillir des plantes aux fins d'utilisation traditionnelle.
6.4 Le promoteur met en œuvre, à la satisfaction d'Affaires autochtones et Développement du Nord Canada, le plan de compensation pour les terres humides indiqué à la condition 6.3 dans les cinq ans suivant le début de la construction.
6.5 Le promoteur établit, avant le début de la construction, un relevé des espèces végétales inscrites en vertu de la Saskatchewan Wildlife Act, 1998 et met en œuvre des mesures d'atténuation pour réduire les effets sur ces espèces, après consultation avec le ministère de l'Environnement de la Saskatchewan.
6.6 Le promoteur établit, avant le début de la construction, un relevé des plantes destinées à des utilisations traditionnelles et met en œuvre des mesures d'atténuation pour gérer les effets sur ces plantes, après consultation avec les groupes autochtones.
6.7 Le promoteur met en œuvre, le plus tôt possible et durant toutes les phases du projet désigné, des mesures de remise en état progressive, notamment par :
6.7.1 la séparation et l'accumulation des matières organiques riches retirées lors de la construction, afin de les utiliser pour la revégétalisation et la remise en état;
6.7.2 l'élimination des matériaux de construction et des infrastructures qui ne sont plus nécessaires;
6.7.3 la plantation d'espèces végétales indigènes dans les zones de remise en état.
6.8 Le promoteur élabore et met en œuvre un programme de suivi des terres humides et de leurs fonctions, de même que de la végétation, afin de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale et d'évaluer l'efficacité des mesures d'atténuation. Le programme de suivi comprend les éléments suivants :
6.8.1 la surveillance des terres humides mentionnées à la condition 6.2 avant et après la construction afin de détecter toute perte imprévue des fonctions des terres humides;
6.8.2 la surveillance des habitats humides compensatoires établis en vertu de la condition 6.3 au cours de la première, troisième, cinquième, dixième et vingtième année suivant l'établissement sites pour compenser la perte des terres humides, ou jusqu'au rétablissement des fonctions des terres humides par ces sites compensatoires, selon la première de ces deux échéances;
6.8.3 l'évaluation de l'efficacité des mesures de remise en état progressive établies en vertu de la condition 6.7, y compris de l'établissement des espèces végétales indigènes.
7 Usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles et conditions socioéconomiques
7.1 Le promoteur élabore et met en œuvre, en consultation avec les groupes autochtones, un plan de communication au moins 30 jours avant la construction. Ce plan de communication inclut les moyens prévus pour permettre aux groupes autochtones :
7.1.1 de recevoir le calendrier de mise en œuvre et toute mise à jour ou révision, comme le prévoit la condition 10, au même moment où le promoteur fournit le calendrier à l'Agence;
7.1.2 d'être informés des enjeux de sécurité publique, y compris ceux énoncés aux conditions 7.2 et 7.3;
7.1.3 d'obtenir les résultats du programme de suivi pour le caribou des bois (Rangifer tarandus caribou) et le caribou de la toundra (Rangifer tarandus groenlandicus) prévu à la condition 5.5, les résultats des relevé des plantes destinées à des utilisations traditionnelles faits avant le début de la construction prévus à la condition 6.6, ainsi que les résultats de la surveillance de la remise en état progressive prévue à la condition 6.8.3.
7.2 Le promoteur installe et entretient des caractéristiques de sécurité telles que des barrières pour les bateaux, des estacades de sécurité, des bouées et des panneaux de signalisation devant le déversoir immergé et la prise d'eau, ainsi qu'au niveau du point de rejet du canal de fuite dans la rivière Fond du Lac afin de signaler aux utilisateurs des plans d'eau et des terres les zones dangereuses ainsi que les tronçons où l'état de la glace n'est pas sécuritaire pendant l'hiver. Les caractéristiques de sécurité respectent ou surpassent les Recommandations de sécurité des barrages et les Recommandations pour la sécurité du public près des barrages de l'Association canadienne des barrages durant toutes les phases du projet désigné.
7.3 Le promoteur balise, durant toutes les phases du projet désigné, les voies de déplacement non sécuritaires dans les zones des lacs Black et Middle touchées par le projet désigné, durant la période où ces zones sont recouvertes de glace.
7.4 Le promoteur donne, en consultation avec les groupes autochtones, accès aux groupes autochtones au site du projet durant toutes les phases du projet désigné, dans la mesure où cet accès est sécuritaire, aux fins de leurs activités traditionnelles.
7.5 Le promoteur choisit, après consultation de la Première Nation denesuline de Black Lake avant la construction, une voie d'accès pour éviter la perturbation sensorielle de tout camp culturel connu de la collectivité autochtone.
7.6 Le promoteur consulte, avant la réalisation d'activités de construction pouvant toucher les camps culturels existants, la Première Nation denesuline de Black Lake à propos des emplacements de substitution appropriés pour les camps culturels.
7.7 Le promoteur élabore et met en œuvre, après consultation auprès des groupes autochtones et du hameau nordique de Stony Rapids, une politique interdisant la chasse, la pêche, le piégeage et la cueillette sur le site du projet par les employés du promoteur et les entrepreneurs embauchés par le promoteur, à moins qu'un employé ou un entrepreneur se voit accorder l'accès à des fins traditionnelles ou pour exercer des droits ancestraux ou issus de traités, dans la mesure où cet accès est sécuritaire.
7.8 Le promoteur établit et entretient, après consultation auprès des groupes autochtones, des voies de portage de remplacement pour toute voie de portage existante qui est perturbée par le projet désigné.
8 Patrimoine naturel et culturel et constructions, emplacements ou choses d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural
8.1 Le promoteur évite, en consultation avec les groupes autochtones, le cimetière historique denesuline durant toutes les phases du projet désigné.
8.2 Dans l'éventualité où des vestiges archéologiques ou des artefacts sont découverts par le promoteur sur le site du projet, le promoteur :
8.2.1 interrompt les travaux à l'endroit de la découverte;
8.2.2 fait appel à une personne qualifiée pour mener une évaluation à l'emplacement de la découverte;
8.2.3 consulte les groupes autochtones au sujet de la découverte;
8.2.4 se conforme à toute exigence législative ou juridique concernant la découverte de vestiges archéologiques ou d'artefacts.
9 Accidents ou défaillances
9.1 Le promoteur prend toutes les mesures raisonnables pour prévenir les accidents et défaillances qui peuvent entraîner des effets environnementaux négatifs et veille à la mise en œuvre des procédures d'intervention en cas d'urgence et des plans d'urgence élaborés dans le cadre du projet désigné.
9.2 Le promoteur consulte les groupes autochtones avant le début des travaux de construction afin de déterminer les accidents et défaillances qui pourraient entraîner un effet environnemental négatif, et les mesures qui devraient être mises en œuvre pour prévenir de tels accidents et défaillances.
9.3 En cas d'accident ou de défaillance risquant d'entraîner des effets environnementaux négatifs, le promoteur :
9.3.1 avise dès que possible compte tenu des circonstances, les autorités fédérales et provinciales compétentes, y compris l'Agence par écrit;
9.3.2 met en place immédiatement des mesures pour atténuer les effets environnementaux négatifs de l'accident ou de la défaillance;
9.3.3 présente un rapport écrit à l'Agence au plus tard 30 jours après l'accident ou la défaillance. Le rapport écrit comprend :
9.3.3.1 une description de l'accident ou de la défaillance et ses effets environnementaux négatifs;
9.3.3.2 les mesures qui ont été prises par le promoteur pour atténuer les effets environnementaux négatifs de l'accident ou la défaillance;
9.3.3.3 une description des effets résiduels et de toute mesure supplémentaire nécessaire pour réduire les effets environnementaux résiduels;
9.3.3.4 les détails du plan d'intervention d'urgence mis en place, le cas échéant;
9.3.4 au plus tard 90 jours suivant un accident ou une défaillance, le promoteur soumet un rapport écrit à l'Agence sur les changements mis en place pour éviter que l'accident ou la défaillance ne se reproduise et sur les mesures d'atténuation supplémentaires prises pour atténuer les effets environnementaux résiduels.
9.4 Le promoteur réalise et met en œuvre un plan de communication en consultation avec les groupes autochtones qui inclut :
9.4.1 les types d'accidents ou de défaillances devant être signalé par le promoteur aux groupes autochtones;
9.4.2 l'approche utilisée par le promoteur pour informer les groupes autochtones d'un accident ou d'une défaillance et la possibilité pour les groupes autochtones de participer aux interventions en cas d'accidents ou de défaillances;
9.4.3 les coordonnées des représentants du promoteur avec lesquels les groupes autochtones peuvent communiquer ainsi que les coordonnées des représentants respectifs des groupes autochtones qui reçoivent les avis du promoteur.
10 Calendrier de mise en oeuvre
10.1 Le promoteur fournit, au moins 30 jours avant la construction, un calendrier de mise en œuvre des conditions énoncées dans cette déclaration de décision à l'Agence ou à toute personne désignée au sens de l'article 89 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012). Le calendrier de mise en œuvre doit indiquer les dates de début et d'achèvement de chaque activité liée aux conditions énoncées dans la présente déclaration de décision.
10.2 Le promoteur présente par écrit une mise à jour de ce calendrier de mise en œuvre à l'Agence ou à toute personne désignée au sens de l'article 89 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), et ce, au plus tard le 31 octobre tous les deux ans jusqu'à ce que les activités soient achevées.
10.3 Le promoteur fournit à l'Agence ou à toute personne désignée au sens de l'article 89 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) un calendrier de mise en œuvre révisé s'il y a un changement important au calendrier initial ou des mises à jour subséquentes. Le promoteur fournit le calendrier de mise en œuvre révisé au moins 30 jours avant la mise en place du changement.
11 Tenue des dossiers
11.1 Le promoteur tient un registre sur papier ou sur support électronique d'un format compatible avec celui utilisé par l'Agence, et le conserve et le rend accessible à l'Agence ou à toute personne désignée aux termes de l'article 89 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) dans des locaux situés près du projet désigné (installations locales). Le registre contient des renseignements relatifs à la mise en œuvre des conditions établies dans la présente déclaration de décision et les résultats de toutes les activités de surveillance connexes, y compris :
11.1.1 le lieu, la date et l'heure de tout échantillonnage, ainsi que les techniques, les méthodes ou les procédures utilisées;
11.1.2 les dates et les analyses qui ont été réalisées;
11.1.3 les techniques, méthodes et procédés d'analyse utilisés dans les analyses;
11.1.4 les noms des personnes qui ont prélevé et analysé chaque échantillon et la documentation concernant toute accréditation professionnelle qu'elles possèdent en lien avec le travail exécuté;
11.1.5 les résultats des analyses effectuées.
11.2 Le promoteur conserve, et rend accessibles sur demande à l'Agence ou à toute personne désignée au sens de l'article 89 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), les renseignements prévus à la condition 11.1 dans des installations situées près du projet désigné (ou dans des installations situées au Canada et acceptées par l'Agence, si les installations locales ne sont plus disponibles). Les renseignements doivent être conservés et rendus accessibles pendant toute la durée de la construction et des opérations, et pendant une période de vingt-cinq ans après la fin des opérations ou jusqu'à la fin de la désaffectation, selon l'éventualité qui survient en premier.
Émission
La présente déclaration de décision est émise à Ottawa, Ontario, par :
<Originale signée par>
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L'honorable Catherine McKenna
Ministre de l'Environnement
17 décembre 2015
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Date