Conditions potentielles

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Numéro de référence du document : 21

L'Agence canadienne d'évaluation environnementale envisage de recommander à la ministre de l'Environnement d'assujettir le promoteur du projet de carrière Black Point (le projet désigné) aux conditions potentielles suivantes et d'inclure ces conditions dans une déclaration rendue en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012). Si la ministre de l'Environnement décide que la réalisation du projet désigné n'est pas susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants visés aux paragraphes 5(1) et 5(2), ou si la ministre de l'Environnement décide que le projet désigné est susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants et le gouverneur en conseil décide que ces effets sont justifiables dans les circonstances permettant ainsi au projet désigné d'aller de l'avant, ces conditions auraient force exécutoire.

1 Définitions

1.1 Agence – Agence canadienne d'évaluation environnementale.

1.2 Année de déclaration – du 1er avril d'une année civile au 31 mars de l'année civile suivante.

1.3 Conditions de base – conditions environnementales avant d'entreprendre la construction du projet désigné.

1.4 Construction – phase du projet désigné au cours de laquelle l'aménagement du site ainsi, la construction ou l'installation de toute composante du projet désigné sont entrepris par le promoteur.

1.5 Désaffectation – phase du projet désigné au cours de laquelle le promoteur a cessé définitivement la production commerciale et commence à mettre hors service toute composante du projet désigné, et qui se poursuit jusqu'à ce que le site ait été remis en état.

1.6 Effets environnementaux – au sens de l'article 5 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).

1.7 Environnement Canada – ministère de l'Environnement, tel qu'il a été constitué en vertu du paragraphe 2(1) de la Loi sur le ministère de l'Environnement.

1.8 Espèce en péril inscrite – espèce qui figure sur la Liste des espèces en péril à l'annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril.

1.9 Exploitation – phase du projet désigné au cours de laquelle les activités de production commerciale ont cours.

1.10 Fonctions des terres humides – processus naturels ainsi qu'avantages et valeurs associés aux écosystèmes de terres humides, à l'habitat du poisson et d'autres espèces fauniques, au stockage de carbone organique, à l'approvisionnement en eau et à l'épuration de celle-ci (p. ex. alimentation des eaux souterraines, protection contre les inondations, régularisation des débits, protection contre l'affouillement des rives), à la conservation des sols et des eaux, ainsi qu'à l'utilisation traditionnelle et aux possibilités touristiques, culturelles, récréatives, éducatives, scientifiques et esthétiques.

1.11 Groupes autochtones – les 12 Premières Nations Mi'kmaq représentées par le Bureau de négociation Kwilmu'kw Maw-Klusuaqn (initiatives sur les droits des Mi'kmaq) et la Première Nation Sipekne'katik de la Nouvelle-Écosse.

1.12 Habitat du poisson – au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches.

1.13 Jours – jours civils.

1.14 Mesures d'atténuation – au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).

1.15 Oiseau migrateur – au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs.

1.16 Pêches et Océans Canada – ministère des Pêches et des Océans, tel qu'il a été constitué en vertu du paragraphe 2(1) de la Loi sur le ministère des Pêches et des Océans.

1.17 Personne qualifiée – toute personne qui, par la formation, l'expérience et les connaissances pertinentes qu'elle possède sur un sujet particulier, peut être interpellée pour fournir des conseils dans son champ d'expertise.

1.18 Plan compensatoire – au sens de l'article 1 du Règlement sur les demandes d'autorisation visées à l'alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches.

1.19 Poisson – au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches.

1.20 Programme de suivi – au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).

1.21 Projet désigné – projet de carrière Black Point tel qu'il est décrit à la section 2 du rapport d'évaluation environnementale préparé par l'Agence canadienne d'évaluation environnementale (Registre canadien d'évaluation environnementale, numéro de référence 80064).

1.22 Promoteur – Black Point Aggregates Inc. et ses successeurs ou ayants droit.

1.23 Remise en état progressive – approche planifiée pour la remise en état qui est réalisée simultanément avec toutes les phases du projet désigné et qui vise à progressivement retourner toutes les zones perturbées physiquement à un état aussi proche que possible des conditions de base, dès que possible après la perturbation.

1.24 Substance nocive – au sens de l'article 34 de la Loi sur les pêches.

1.25 Site du projet – zone géographique occupée par le projet désigné.

1.26 Terre humide – territoire saturé d'eau assez longtemps pour que s'installent des sols hydromorphes, une végétation hydrophile et diverses sortes d'activités biologiques adaptées au milieu humide et divisé en cinq catégories : tourbière basse, bogue, marais, marécage, et terres humides à eau peu profonde (comprend les zones d'eau ouvertes de moins de deux mètres de profondeur dans lesquelles on trouve des terres humides).

Conditions potentielles

Ces conditions peuvent être établies uniquement aux fins de la déclaration de décision émise en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012). Elles ne libèrent pas le promoteur de l'obligation de se conformer aux autres exigences législatives ou légales des gouvernements fédéral, provincial ou local. Le présent document ne doit en aucun cas être interprété de manière à diminuer, à accroître, ou avoir une incidence sur ce qui est requis pour se conformer à toutes les exigences législatives ou légales applicables.

2 Conditions générales

2.1 Le promoteur, durant toutes les phases du projet désigné, veille à ce que les mesures qu'il prend pour satisfaire aux conditions énoncées dans le présent document tiennent compte des meilleurs renseignements et des meilleures connaissances disponibles, incluant les connaissances des collectivités et les connaissances traditionnelles autochtones, sont basées sur des méthodes et des modèles validés et sont entreprises par des personnes qualifiées. Il veille également à appliquer les meilleures mesures d'atténuation disponibles et réalisables sur les plans économique et technique.

2.2 Le promoteur, lorsque la consultation est une exigence d'une condition énoncée dans le présent document:

2.2.1 remet à la ou aux parties consultée(s) un avis écrit les informant des occasions qu'elles auront de présenter leurs points de vue sur le thème de la consultation;

2.2.2 fournit à la ou aux parties consultée(s) suffisamment d'information ainsi qu'un délai raisonnable pour préparer leurs opinions;

2.2.3 tient compte, de façon exhaustive et impartiale, de tous les points de vue présentés par la ou les parties consultée(s);

2.2.4 informe la ou les parties qui ont présenté des observations sur la façon dont le promoteur a considéré les points de vue et l'information reçus.

2.3 Lorsque la consultation des groupes autochtones est requise conformément à une condition énoncée dans le présent document, le promoteur communique, avant de commencer la consultation, avec chacun des groupes autochtones afin de convenir avec eux de la manière de satisfaire aux exigences de la consultation énoncées dans la condition 2.2, incluant les méthodes de communication des avis, le type d'information et le délai pour la présentation des points de vue, du processus relatif à la prise en compte de façon exhaustive et impartiale de tous les points de vue présentés ainsi que du moyen utilisé pour communiquer à chaque groupe autochtone la façon dont le promoteur a pris en compte les points de vue et l'information.

2.4 Lorsqu'un programme de suivi est une exigence d'une condition énoncée dans le présent document, le promoteur :

2.4.1 entreprend un suivi et une analyse pour vérifier la justesse de l'évaluation environnementale relativement à cette condition, et juger de l'efficacité de toute mesure d'atténuation;

2.4.2 détermine si des mesures d'atténuation supplémentaires sont requises d'après le suivi et l'analyse réalisés aux termes de la condition 2.4.1;

2.4.3 si des mesures d'atténuation additionnelles sont nécessaires aux termes de la condition 2.4.2, met en œuvre ces mesures et en fait le suivi aux termes de la condition 2.4.1.

2.5 Lorsque la consultation des groupes autochtones est une exigence du programme de suivi, le promoteur discute avec chacun de ces groupes des possibilités de participation à la mise en œuvre du programme de suivi conformément à la condition 2.4.

2.6 Le promoteur présente à l'Agence, à partir de l'année de déclaration durant laquelle la construction débute, un rapport annuel, y compris un résumé du rapport annuel dans les deux langues officielles. Le rapport annuel est présenté par le promoteur au plus tard le 30 juin suivant l'année sur laquelle il porte. Dans le rapport annuel, le promoteur consigne :

2.6.1 les activités mises en œuvre au cours de l'année de déclaration pour satisfaire à chacune des conditions énoncées dans le présent document;

2.6.2 la façon dont le promoteur satisfait à la condition 2.1;

2.6.3 dans le cas des conditions énoncées dans le présent document qui exigent une consultation, la façon dont le promoteur a pris en compte les points de vue et les renseignements que le promoteur a reçus pendant la consultation ou à la suite de celle-ci;

2.6.4 les résultats des exigences du programme de suivi prévues aux conditions 3.2, 3.8, 4.7, 5.7 et 5.8;

2.6.5 toute mesure d'atténuation additionnelle que le promoteur a mise en œuvre ou qu'il propose de mettre en œuvre, conformément à la condition 2.4.

2.7 Le promoteur publie sur Internet, ou sur tout autre support largement accessible au grand public, le rapport annuel et les résumés indiqués à la condition 2.6, le plan pour compenser la perte du poisson et de son habitat indiqué à la condition 3.3, les plans de communication indiqués aux conditions 5.3 et 7.5, le plan de gestion des ressources culturelles indiqué à la condition 6.1, les rapports indiqués aux conditions 7.3.4 et 7.4.4, ainsi que le calendrier de mise en œuvre indiqué à la condition 10 et toute mise à jour ou modification des documents ci-dessus, après la présentation de ces documents aux parties visées dans les conditions respectives. Le promoteur conserve ces documents et les rend accessibles à tous pendant une période de 25 ans après la fin de l'exploitation ou jusqu'à la fin de la désaffectation du projet désigné, selon la première de ces deux échéances. Le promoteur avise l'Agence et les groupes autochtones de la possibilité de consulter ces documents une fois qu'ils ont été publiés.

2.8 Le promoteur avise par écrit l'Agence du transfert de propriété, de responsabilité, de contrôle ou de gestion du projet désigné, qu'il soit total ou partiel, au plus tard 60 jours après celui-ci.

3 Poisson et habitat du poisson

3.1 Le promoteur met en œuvre toute mesure raisonnable pour prévenir et atténuer les effets environnementaux négatifs des rejets d'eau sur le poisson et son habitat, pendant toutes les phases du projet désigné, conformément à la Loi sur les pêches pour ce qui est des dépôts de substances nocives, et compte tenu des lignes directrices en matière de puits et de carrière de la Nouvelle-Écosse (Nova Scotia Pit and Quarry Guidelines). Les mesures comprennent ce qui suit :

3.1.1 les mesures pour limiter l'érosion et le ruissellement;

3.1.2 les mesures pour capter et traiter les eaux de ruissellement avant leur rejet dans l'environnement conformément aux exigences provinciales;

3.1.3 le maintien d'une distance d'au moins 30 mètres entre tout plan d'eau et les dépôts de morts-terrains, les installations de stockage de carburant et de produits chimiques et le matériel de construction.

3.2 En consultation avec les autorités fédérales et provinciales pertinentes, le promoteur élabore et met en œuvre un programme de suivi des eaux de surface afin de vérifier l'efficacité des mesures d'atténuation visées à la condition 3.1.

3.3 En consultation avec Pêches et Océans Canada, les pêcheurs commerciaux locaux et les groupes autochtones, le promoteur élabore et met en œuvre tout plan nécessaire pour compenser la perte du poisson et de son habitat associée à la réalisation du projet désigné. Le plan doit être élaboré avant la phase de construction.

3.4 Pour toute compensation physique de l'habitat du poisson proposée dans le plan compensatoire visé à la condition 3.3, le promoteur détermine, préalablement à la présentation du plan compensatoire à Pêches et Océans Canada, s'il y a des effets négatifs :

3.4.1 sur les oiseaux migrateurs et leurs habitats;

3.4.2 sur les espèces en péril inscrite et leurs habitats;

3.4.3 sur l'usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles par les Autochtones;

3.4.4 sur le patrimoine naturel et culturel et sur une construction, un emplacement ou une chose d'importance en matière historique, archéologique, paléontologique ou architecturale pour les Autochtones;

3.4.5 sur les débits, les profondeurs d'eau ou les largeurs des plans d'eau qui pourraient influer sur le passage d'un navire, notamment un navire utilisé par des peuples autochtones dans le contexte de leur usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles.

3.5 S'il y a des effets négatifs sur tout élément énuméré aux conditions 3.4.1 à 3.4.5, le promoteur met en œuvre des mesures d'atténuation visant à contrer ces effets.

3.6 Dans le cas des navires qui sont associés au projet désigné et qui se déplacent entre les couloirs de navigation et le terminal maritime, le promoteur met en œuvre des mesures d'atténuation des risques de collision avec des mammifères marins et des tortues de mer, prenant en considération aux Lignes directrices générales sur les espèces aquatiques en péril et les zones importantes des mammifères marins présentées dans les Avis aux navigateurs. Les mesures comprennent ce qui suit :

3.6.1 effectuer des observations pour repérer les mammifères marins et les tortues de mer, et les consigner;

3.6.2 exiger que les navires ne dépassent pas 10 nœuds et réduisent leur vitesse à moins de 7 nœuds lorsqu'ils se trouvent à moins de 400 mètres de la tortue de mer ou du mammifère marin le plus près;

3.6.3 signaler les collisions avec des mammifères ou des tortues de mer dans un délai de deux heures à la Garde côtière canadienne, et aviser les groupes autochtones par écrit.

3.7 Le promoteur met en œuvre des mesures pour prévenir ou éviter la destruction du poisson ou tout effet potentiellement nocif pour l'habitat du poisson pendant toutes les phases du projet désigné lorsqu'il utilise des explosifs dans les eaux fréquentées par des poissons ou à proximité de ces eaux, et prend en considération les Lignes directrices concernant l'utilisation d'explosifs à l'intérieur ou à proximité des eaux de pêche canadiennes de Pêches et Océans Canada ainsi que les lignes directrices en matière de puits et de carrière de la Nouvelle-Écosse (Nova Scotia Pit and Quarry Guidelines).

3.8 Le promoteur élabore et met en œuvre un programme de suivi en consultation avec Pêches et Océans Canada afin de vérifier que le projet désigné n'entraîne pas la perte de poissons ni de leurs habitats dans le ruisseau Reynolds. Le programme de suivi comprend les éléments suivants :

3.8.1 une collecte de données sur les poissons et leurs habitats avant la phase de construction afin de déterminer s'il y a ou non des poissons ou de l'habitat de poissons dans le ruisseau Reynolds. Si la présence de poissons ou d'habitats de poissons est confirmée dans le ruisseau Reynolds, le promoteur :

3.8.1.1 détermine le débit et les niveaux d'eau, notamment les variations saisonnières, qui sont nécessaires pour préserver l'habitat du poisson dans le ruisseau Reynolds;

3.8.1.2 effectue un suivi du débit et des niveaux d'eau du ruisseau Reynolds durant les phases de construction et d'exploitation, et met en œuvre toutes les mesures nécessaires pour maintenir le débit et les niveaux d'eau déterminés conformément à la condition 3.8.1.1.

4 Oiseaux migrateurs

4.1 Le promoteur réalise toutes les phases du projet désigné de manière à protéger et à éviter de blesser, de tuer ou de déranger des oiseaux migrateurs ou encore de détruire et de perturber leurs nids et leurs œufs ou de les prendre. Le promoteur prend en considération les Lignes directrices en matière d'évitement d'Environnement Canada. Les mesures prises par le promoteur pour appliquer les Lignes directrices en matière d'évitement doivent être conformes à la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs et à la Loi sur les espèces en péril.

4.2 Le promoteur ne doit en aucun cas défricher la végétation à moins de 30 mètres de la limite des hautes eaux côtières, sauf à l'emplacement où le convoyeur de chargement de navire et le terminal maritime traversent cette zone. Le promoteur ne doit également pas défricher la végétation dans la zone de contrôle qui se situe entre 30 à 75 mètres de la limite des hautes eaux côtières, sauf aux emplacements requis pour la voie d'accès, le convoyeur de chargement de navire et le terminal maritime.

4.3 Le promoteur atténue les effets environnementaux négatifs du projet désigné sur les fonctions des terres humides qui sont bénéfiques aux oiseaux migrateurs. Le promoteur privilégie la préservation des terres humides plutôt que la réduction des effets sur celles-ci et privilégie la réduction des effets sur les terres humides plutôt que compenser la perte ou la détérioration de celles-ci. Quant aux effets sur les terres humides qui ne peuvent être évités ou limités, le promoteur, en consultation avec les groupes autochtones et les autorités provinciales et fédérales concernées, compense la perte de fonctions des terres humides.

4.4 Le promoteur contrôle l'éclairage requis dans le cadre des activités du projet désigné, y compris l'orientation, la durée, l'intensité et la brillance, de manière à éviter les nuisances aux oiseaux migrateurs, tout en satisfaisant aux exigences en matière de santé et de sécurité au travail.

4.5 Le promoteur met en place des dispositifs de marquage le long de la ligne de transport de manière à éviter les effets liés aux collisions des oiseaux migrateurs avec la ligne de transport reliant le projet désigné à la ligne de transport existante.

4.6 Le promoteur prend en considération le document d'Environnement Canada intitulé Best practices for stranded birds encountered offshore Atlantic Canada lorsque des oiseaux en détresse sont trouvés sur des navires associés au projet désigné.

4.7 Le promoteur élabore et mettre en œuvre un programme de suivi afin de déterminer l'efficacité des mesures d'atténuation utilisées pour éviter les nuisances aux oiseaux migrateurs, à leurs œufs et à leurs nids, notamment les mesures utilisées en conformité aux conditions 4.1 à 4.6. Le programme de suivi doit être élaboré avant la phase de construction et être mis en œuvre dès le début de celle-ci jusqu'à la fin de la désaffectation.

5 Usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles et conditions socioéconomiques

5.1 Le promoteur mène les activités de construction dans l'eau à l'extérieure de la saison de pêche du homard dans la zone de pêche du homard 31a établie par Pêches et Océans Canada.

5.2 Le promoteur établit des routes maritimes, déterminées en consultation avec les pêcheurs locaux, entre les couloirs de navigation et le terminal maritime. Les routes maritimes doivent éviter les zones de pêche à la crevette au casier présentes au moment de l'établissement des routes maritimes.

5.3 Le promoteur élabore et met en œuvre un plan afin de communiquer avec les groupes autochtones pour minimiser les nuisances aux activités des pêcheurs autochtones. Devant être élaboré avant la phase de construction, le plan doit comprendre les procédures et les pratiques à suivre pour échanger des renseignements sur :

5.3.1 l'emplacement et le moment où se dérouleront les activités connexes au projet désigné;

5.3.2 l'emplacement et le moment où se dérouleront les activités de pêche traditionnelle des groupes autochtones;

5.3.3 les moyens que les groupes autochtones peuvent utiliser pour donner une rétroaction au promoteur sur les effets environnementaux négatifs du projet désigné sur la navigation.

5.4 Le promoteur avise les groupes autochtones au moins 60 jours à l'avance des activités de défrichage de végétation pour leur permettre de cataloguer, de récolter et de transplanter les espèces désignées comme importantes.

5.5 Le promoteur, en consultation avec les groupes autochtones, entreprend la remise en état progressive des habitats touchés par le projet désigné et restaure les habitats perturbés en plantant des espèces indigènes qui caractérisaient les communautés végétales avant la phase de construction, y compris des espèces désignées comme importantes pour les groupes autochtones.

5.6 Le promoteur met en œuvre des mesures de réduction du bruit et de la poussière à toutes les phases du projet désigné, incluant :

5.6.1 limiter les heures d'exploitation de la carrière et des installations de traitement à 16 heures par jour;

5.6.2 exécuter les activités de dynamitage uniquement durant la journée en semaine;

5.6.3 étendre du dépoussiérant sur toutes les zones perturbées et les routes, au besoin;

5.6.4 limiter le défrichage de la végétation de manière à ne défricher que la plus petite zone possible;

5.6.5 suspendre les activités durant les périodes de vents forts et soutenus soufflant à plus de 30 kilomètres à l'heure si les émissions de poussières fugitives ne peuvent être contrôlées.

5.7 Le promoteur élabore et met en œuvre un programme de suivi visant à vérifier les prévisions de l'évaluation environnementale liées aux niveaux de poussière et de bruit. Durant l'établissement et la mise en œuvre du programme, le promoteur tient compte des méthodologies décrites dans les lignes directrices en matière de puits et de carrière de la Nouvelle-Écosse (Nova Scotia Pit and Quarry Guidelines).

5.8 Le promoteur élabore et met en œuvre un programme de suivi visant à vérifier les prévisions de l'évaluation environnementale liées aux effets du projet désigné sur l'orignal continental (Alces alces amerinana). Le promoteur, en consultation avec les groupes autochtones, effectue des relevés sur le terrain afin de surveiller la présence de l'orignal continental et son utilisation de l'habitat dans le site du projet.

6 Patrimoine naturel ou culturel et constructions, sites ou éléments présentant une importance historique, archéologique, paléontologique ou architecturale

6.1 Avant la phase de construction, le promoteur élabore et met en œuvre, en consultation avec les groupes autochtones et la province de la Nouvelle-Écosse, un plan de gestion des ressources culturelles dans le but d'effectuer des travaux archéologiques supplémentaires dans les zones qui pourraient être perturbées durant la phase de construction. Le plan de gestion des ressources culturelles présente les méthodes utilisées et l'échéancier des travaux archéologiques supplémentaires.

6.2 En cas de découverte de ressources archéologiques ou patrimoniales, le promoteur :

6.2.1 cesse les activités à l'emplacement de la découverte;

6.2.2 fait appel à une personne qualifiée pour mener une évaluation à l'emplacement de la découverte;

6.2.3 informe, par écrit, les groupes autochtones de la découverte, sans délai, et les laisse effectuer une surveillance durant le travail archéologique;

6.2.4 satisfait à toutes les exigences législatives ou juridiques concernant la découverte de ressources archéologiques ou patrimoniales.

7 Accidents et défaillances

7.1 Le promoteur prend toutes les mesures raisonnables pour prévenir les accidents et défaillances qui peuvent entraîner des effets environnementaux négatifs.

7.2 Le promoteur consulte, avant les travaux de construction, les groupes autochtones sur les mesures à mettre en place pour prévenir les accidents et les défaillances.

7.3 Avant les travaux de construction, le promoteur, en consultation avec les autorités fédérales et provinciales concernées ainsi qu'avec les groupes autochtones, élabore des procédures et des plans d'intervention en cas d'urgence en lien avec le projet désigné.

7.4 En cas d'accident ou de défaillance risquant d'entraîner des effets environnementaux négatifs, le promoteur met en œuvre les procédures et les plans d'intervention en cas d'urgence mentionnés à la condition 7.3, et il :

7.4.1 avise les autorités fédérales et provinciales concernées et les groupes autochtones de l'accident ou de la défaillance le plus rapidement possible et l'Agence, par écrit;

7.4.2 met en œuvre des mesures immédiates pour atténuer tout effet environnemental négatif associé à l'accident ou à la défaillance;

7.4.3 présente un rapport écrit à l'Agence au plus tard 30 jours après l'accident ou la défaillance. Le rapport écrit comprend :

7.4.3.1 une description de l'accident ou de la défaillance et de ses effets environnementaux négatifs;

7.4.3.2 les mesures qui ont été prises pour atténuer les effets environnementaux négatifs de l'accident ou de la défaillance;

7.4.3.3 tous les points de vue reçus de la part des autorités fédérales et provinciales concernées ainsi que des groupes autochtones en ce qui concerne l'accident ou la défaillance, ses effets environnementaux négatifs ou les mesures prises par le promoteur pour atténuer les effets environnementaux négatifs;

7.4.3.4 une description de tout effet environnemental résiduel et de toute autre mesure nécessaire pour atténuer les effets environnementaux négatifs résiduels;

7.4.3.5 les détails concernant la mise en œuvre de procédures et de plans d'intervention en cas d'urgence.

7.4.4 au plus tard 90 jours après l'accident ou la défaillance, et en tenant compte des renseignements soumis en vertu de la condition 7.4.3, présente un rapport écrit à l'Agence portant sur les changements apportés pour éviter qu'un tel accident ou qu'une telle défaillance ne se reproduise et sur la mise en œuvre de toute mesure supplémentaire destinée à atténuer les effets environnementaux négatifs résiduels.

7.5 Le promoteur prépare et met en œuvre un plan de communication en consultation avec les groupes autochtones. Le plan de communication doit être élaboré avant la phase de construction et être mis en œuvre et tenu à jour durant toutes les phases du projet désigné. Ce plan inclut :

7.5.1 les types d'accidents ou de défaillances nécessitant que le promoteur envoie un avis aux groupes autochtones respectifs;

7.5.2 la manière dont les groupes autochtones doivent être avisés par le promoteur d'un accident ou d'une défaillance et des possibilités pour eux d'apporter leur aide à la suite d'un tel événement;

7.5.3 les coordonnées des représentants du promoteur avec qui les groupes autochtones peuvent communiquer et celles des représentants respectifs des groupes autochtones que le promoteur doit aviser.

8 Calendrier de mise en œuvre

8.1 Le promoteur fournit, au moins 30 jours avant le début des travaux de construction, un calendrier de mise en œuvre des conditions énoncées dans le présent document à l'Agence ou à toute personne désignée aux termes de l'article 89 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012). Le calendrier de mise en œuvre doit indiquer les dates de début et d'achèvement de chaque activité liée aux conditions énoncées dans le présent document.

8.2 Le promoteur présente par écrit une mise à jour de ce calendrier de mise en œuvre à l'Agence ou à toute personne désignée aux termes de l'article 89 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), et ce, au plus tard le 30 juin tous les deux ans jusqu'à ce que les activités soient achevées.

8.3 Le promoteur fournit à l'Agence ou à toute personne désignée aux termes de l'article 89 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) un calendrier de mise en œuvre révisé s'il y a un changement important au calendrier initial mentionné à la condition 8.1 ou des mises à jour subséquentes. Le promoteur fournit le calendrier de mise en œuvre révisé au moins 30 jours avant la mise en place du changement.

9 Tenue des dossiers

9.1 Le promoteur tient un dossier sur papier ou sur support électronique d'un format compatible avec celui utilisé par l'Agence, et le conserve et le rend accessible à l'Agence ou à toute personne désignée aux termes de l'article 89 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), dans des locaux au Canada situés près du projet désigné (installations locales). Le dossier contient des renseignements relatifs à la mise en œuvre des conditions énoncées dans le présent document et les résultats de toutes les activités de surveillance associées, y compris :

9.1.1 le lieu, la date et l'heure de tout échantillonnage, ainsi que les techniques, les méthodes ou les procédures utilisées;

9.1.2 les analyses réalisées et les dates auxquelles elles ont été effectuées;

9.1.3 les techniques, les méthodes et les procédures analytiques utilisées dans les analyses;

9.1.4 les noms des personnes qui ont prélevé et analysé chaque échantillon et toute documentation attestant des accréditations professionnelles applicables au travail exécuté que possèdent ces personnes;

9.1.5 les résultats des analyses.

9.2 Le promoteur conserve, et rend accessibles sur demande à l'Agence ou à toute personne désignée aux termes de l'article 89 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), les renseignements mentionnés à la condition 9.1 dans des installations situées au Canada près du projet désigné (ou dans d'autres installations situées au Canada et acceptées par l'Agence, si les installations locales ne sont plus disponibles). Les renseignements sont conservés et rendus accessibles pendant toute la durée de la construction et de l'exploitation, et pendant une période de 25 ans après la fin des activités d'exploitation ou jusqu'à la fin de la désaffectation, selon l'éventualité qui survient en premier.

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