Projet de mine d'or Brucejack
Déclaration de décision
Émise aux termes de l'article 54 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012)
Numéro de référence du document : 27
à
Pretium Resources Inc.
a/s de Robert A. Quartermain
Président et Chef de direction
570, rue Granville, bureau 1600
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6C 3P1
pour le
Projet de mine d'or Brucejack
Description du projet désigné
Pretium Resources Inc. (le promoteur) propose la construction, l'exploitation et le déclassement d'une mine souterraine d'or et d'argent située à environ 65 kilomètres au nord de Stewart, en Colombie-Britannique. Le projet permettrait de produire approximativement 16 millions de tonnes de matériel minéralisé à un taux pouvant atteindre 2 700 tonnes par jour pendant une durée de vie de la mine d'au moins 22 ans.
Réalisation de l'évaluation environnementale
L'Agence canadienne d'évaluation environnementale (l'Agence) a réalisé une évaluation environnementale du projet désigné et a commencé ses travaux le 26 mars 2013. L'Agence a mené son évaluation de façon à répondre aux exigences de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), et m'a présenté son rapport en ma qualité de ministre de l'Environnement.
Décision concernant les effets environnementaux visés à l'article 5 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012)
Conformément à l'alinéa 52(1)a) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), après avoir examiné le rapport d'évaluation environnementale relatif au projet désigné que l'Agence a présenté et la mise en œuvre des mesures d'atténuation que je considère appropriées, j'ai déterminé que le projet désigné n'est pas susceptible d'entraîner les effets environnementaux négatifs importants visés au paragraphe 5(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).
Conformément au paragraphe 53(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), j'ai établi les conditions ci-dessous relativement aux effets environnementaux visés au paragraphe 5(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) auxquelles le promoteur est tenu de se conformer.
La réalisation du projet désigné n'exige pas qu'une autorité fédérale exerce une attribution qui lui est conférée en vertu d'une loi du Parlement autre que la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).
- 1.1 Agence
- Agence canadienne d'évaluation environnementale.
- 1.2 Année de déclaration
- du 1er janvier au 31 décembre d'une année civile.
- 1.3 Arbre ayant subi des modifications à caractère culturel
- arbre ayant subi une transformation effectuée par des Autochtones dans le cadre d'une utilisation traditionnelle de la forêt.
- 1.4 Chambre
- espace vide laissé par les opérations minières souterraines après l'extraction du gisement désiré du sous-sol.
- 1.5 Construction
- la phase du projet désigné au cours de laquelle les activités concrètes liées à l'aménagement du site ainsi qu'à la construction ou à l'installation de toute composante du projet sont entreprises avant l'exploitation.
- 1.6 Construction, emplacement ou chose d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural
- élément qui a été reconnu, selon sa valeur patrimoniale, comme étant directement associé à un ou plusieurs aspects importants de l'histoire ou de la culture humaines.
- 1.7 Désaffectation
- la phase du projet désigné qui débute lorsque la production commerciale a cessé pour toujours et que des mesures commencent à être prises pour mettre hors service certaines ou toutes les composantes du projet désigné, et qui se poursuit jusqu'à ce que les activités de remise en état du site soient terminées.
- 1.8 Eau de drainage superficiel
- au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les effluents des mines de métaux.
- 1.9 Effluent
- au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les effluents des mines de métaux.
- 1.10 Effluent d'eau de mine
- au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les effluents des mines de métaux.
- 1.11 Environnement Canada
- ministère de l'Environnement comme le stipule le paragraphe 2(1) de la Loi sur le ministère de l'Environnement.
- 1.12 Espèce en péril
- au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les espèces en péril.
- 1.13 Exploitation
- la phase du projet désigné au cours de laquelle la production commerciale a lieu.
- 1.14 Groupes autochtones
- Nation Nisga'a, Nation Tahltan et les Tsetsaut/Skii km Lax Ha.
- 1.15 Habitat du poisson
- au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches.
- 1.16 Jours
- jours civils.
- 1.17 Mesures d'atténuation
- au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).
- 1.18 Oiseau migrateur
- au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs.
- 1.19 Personne qualifiée
- désigne toute personne qui, par le biais d'une formation académique, de l'expérience et de connaissances pertinentes sur un sujet particulier, peut être interpellée pour fournir des conseils dans son champ d'expertise.
- 1.20 Poisson
- au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches.
- 1.21 Programme de suivi
- au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).
- 1.22 Projet désigné
- Le projet de mine d'or Brucejack tel qu'il est décrit dans les documents fournis par le promoteur à l'appui de l'évaluation environnementale en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) (Registre canadien d'évaluation environnementale, numéro de référence 80034).
- 1.23 Promoteur
- Pretium Resources Inc. et ses successeurs ou leurs ayants droit.
- 1.24 Valeur patrimoniale
- importance esthétique, historique, scientifique, culturelle, sociale ou spirituelle pour les générations passées, actuelles ou futures.
- 1.25 Zone du projet
- zone géographique occupée par le projet désigné qui comprend la voie d'accès, la ligne de transport d'énergie et le site minier.
Conditions
Ces conditions sont établies uniquement aux fins de la présente déclaration de décision émise en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012). Elles ne libèrent pas le promoteur de l'obligation de se conformer aux autres exigences législatives ou légales des gouvernements fédéral, provincial ou local. La présente déclaration de décision ne doit en aucun cas être interprétée de manière à diminuer, à accroître, ou avoir une incidence sur ce qui est requis pour se conformer à toutes les exigences législatives ou légales applicables.
2 Conditions générales
2.1 Le promoteur, durant toutes les phases du projet désigné, veille à ce que ses mesures qu'il prend pour satisfaire aux conditions énoncées dans la présente déclaration de décision s'inspirent des meilleurs informations et connaissances disponibles, incluant les connaissances des collectivités et les connaissances traditionnelles autochtones, et soient fondées sur des méthodes et des modèles validés, mis en œuvre par des personnes qualifiées, et appliquent les meilleures mesures d'atténuation disponibles et réalisables sur les plans économique et technologique.
2.2 Le promoteur, lorsque la consultation fait partie des conditions énoncées dans la présente déclaration de décision :
2.2.1 remet aux parties consultées un avis écrit les informant des occasions qu'elles auront de présenter leurs points de vue sur le thème de la consultation;
2.2.2 fournit aux parties consultées suffisamment d'information ainsi qu'un délai raisonnable pour préparer leurs opinions;
2.2.3 tient compte, de façon exhaustive et impartiale, de tous les points de vue présentés par les parties consultées;
2.2.4 informe les parties qui ont présenté des observations sur la façon dont le promoteur a considéré les points de vue et l'information reçus.
2.3 Lorsque la consultation des groupes autochtones est requise conformément à une condition énoncée dans la présente déclaration de décision, le promoteur communique, avant de commencer la consultation, avec chacun des groupes autochtones afin de convenir avec eux de la manière de satisfaire aux exigences de la consultation énoncées dans la condition 2.2.
2.4 Lorsque qu'un programme de suivi est une exigence d'une condition énoncée dans la présente déclaration de décision, le promoteur:
2.4.1 entreprend un suivi et une analyse pour vérifier la justesse de l'évaluation environnementale relativement à cette condition, et de juger de l'efficacité de toute mesure d'atténuation;
2.4.2 lorsque les résultats du suivi et de l'analyse indiquent l'existence de problèmes concernant la justesse de l'évaluation environnementale ou l'efficacité de toute mesure d'atténuation qui pourraient avoir des incidences négatives sur l'environnement, le promoteur définit les moyens par lesquels il détermine si des mesures d'atténuation supplémentaires sont requises, y compris la nécessité de consulter d'autres parties pour en arriver à cette détermination;
2.4.3 met en œuvre les mesures d'atténuation supplémentaires visées à la condition 2.4.2, le cas échéant et effectue le suivi de ces mesures conformément à la condition 2.4.1.
2.5 Le promoteur présente à l'Agence, à partir de l'année de déclaration durant laquelle la construction du projet désigné débute, un rapport annuel, y compris un résumé du rapport annuel dans les deux langues officielles. Le promoteur remet le rapport annuel à l'Agence au plus tard le 31 mars suivant l'année sur laquelle porte le rapport. Le promoteur consigne les éléments suivants dans le rapport :
2.5.1 les activités de mise en œuvre entreprises pendant l'année sur laquelle porte le rapport pour chaque condition établie dans la présente déclaration de décision;
2.5.2 la façon dont le promoteur a pris en compte et intégré les éléments énoncés à la condition 2.1 aux fins de mise en œuvre des conditions énoncées dans la présente déclaration de décision;
2.5.3 dans le cas des conditions énoncées dans la présente déclaration de décision exigeant une consultation, la façon dont le promoteur a pris en compte les points de vue et renseignements reçus pendant la consultation ou à la suite de celle-ci;
2.5.4 les résultats des exigences du programme de suivi définies dans les conditions 3.4, 5.4 et 6.8;
2.5.5 les mesures d'atténuation supplémentaires qui ont été réalisées ou qui sont proposées par le promoteur, dans le cadre de la condition 2.4.
2.6 Le promoteur publie sur Internet ou dans tout autre support similaire le rapport annuel et le résumé visés à la condition 2.5, le plan de gestion des ressources archéologiques et patrimoniales visé à la condition 7.1 et le calendrier de mise en œuvre et les mises à jour ou les changements au calendrier visé dans la condition 10, au moment de la présentation de ces documents aux parties visées dans les conditions respectives. Le promoteur conserve ces documents accessibles au public pendant les 25 années suivant la fin de l'exploitation ou jusqu'à la fin de la désaffectation, selon l'éventualité qui survient en premier.
2.7 Le promoteur avise l'Agence par écrit au plus tard 60 jours après le jour où a été effectué un transfert de propriété, des soins, du contrôle ou de la gestion du projet désigné, en tout ou en partie.
2.8 Dans le cas où une autre partie devient le promoteur du projet désigné, cette partie est liée par les conditions énoncées dans la présente déclaration de décision.
3 Poisson et habitat du poisson
3.1 Le promoteur respecte, pour tout rejet d'effluent, la Loi sur les pêches, le Règlement sur les effluents des mines de métaux et toutes les limites de rejet de l'effluent fixées par la Colombie-Britannique. Pour cela il doit notamment :
3.1.1 concevoir et construire les fossés autour du dépôt de haldes de stériles, du bâtiment de l'usine et des têtes pour supporter une période de récurrence de pluie sur neige de 200 ans;
3.1.2 capter l'eau de drainage superficiel et les effluents de mines et les détourner vers la station de traitement de l'eau aux fins de traitement avant le déversement dans le lac Brucejack;
3.1.3 immobiliser les résidus et déposer les roches potentiellement acidogènes au fond du lac Brucejack dans un endroit où elles restent submergées en permanence ou dans des chambres déclassées;
3.1.4 utiliser plusieurs rideaux de contrôle de la turbidité au point de rejet du lac Brucejack.
3.2 Le promoteur protège le poisson et son habitat pendant toutes les phases du projet désigné entre autres en mettant en œuvre des mesures d'atténuation visant à éviter les dommages causés au poisson et à son habitat par l'usage d'explosifs ou par des activités réalisées dans l'eau ou à proximité de l'eau où vit le poisson, ainsi que sur le glacier Knipple.
3.3 Pendant la désaffectation, le promoteur remet en état les habitats riverains le long des voies d'accès, notamment en y plantant des espèces de plantes indigènes.
3.4 Le promoteur élabore et met en place un programme de suivi de la qualité de l'eau, du poisson et de l'habitat du poisson, lequel doit :
3.4.1 faire le suivi de la qualité de l'eau coulant du lac Brucejack dans le ruisseau Brucejack afin de vérifier la justesse des prévisions de l'évaluation environnementale sur la qualité de l'eau et sur le poisson et l'habitat du poisson;
3.4.2 juger si les mesures d'atténuation mises en œuvre pour protéger la qualité de l'eau coulant du lac Brucejack dans le ruisseau Brucejack et le poisson et l'habitat du poisson en aval sont efficaces.
4 Oiseaux migrateurs
4.1 Le promoteur réalise toutes les phases du projet désigné de manière à protéger et à éviter de perturber, blesser ou de tuer des oiseaux migrateurs ou encore de perturber, de détruire ou d'enlever leurs nids et leurs œufs. À cet égard, le promoteur tient compte des Lignes directrices en matière d'évitement d'Environnement Canada. Les mesures prises par le promoteur pour satisfaire ces lignes directrices sont conformes à la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs et la Loi sur les espèces en péril.
4.2 Le promoteur conçoit et construit la ligne de transport d'énergie de manière à prévenir l'électrocution, empêcher les oiseaux de nicher et rendre la ligne de transport d'énergie plus visible pour les oiseaux migrateurs en tenant compte des « Suggested Practices for Avian Protection on Power Lines » du Avian Power Line Interaction Committee.
5 Santé des Autochtones
5.1 Le promoteur met en œuvre des mesures d'atténuation pour gérer les émissions atmosphériques du projet désigné pendant toutes les phases, notamment :
5.1.1 des mesures d'atténuation exigées pour respecter le Waste Discharge Regulation en application de l'Environmental Management Act de la Colombie-Britannique pour les émissions atmosphériques d'exploitation.
5.1.2 des meilleures pratiques en matière de gestion des poussières fugitives;
5.1.3 l'utilisation de matériel au diesel à faible teneur en soufre et de dispositifs de contrôle de la pollution sur le matériel lourd mobile.
5.2 En consultation avec la Nation Nisga'a et les Tsetsaut/Skii km Lax Ha, le promoteur fait le suivi et l'évaluation de tout changement à la qualité de l'air ambiant entraîné par le projet désigné au pavillon des Tsetsaut/Skii km Lax Ha, pendant toutes les phases du projet désigné pour les particules (d'un diamètre de 10 microns ou inférieur) et les matières particulaires (d'un diamètre de 2,5 microns ou inférieur) en se servant des Normes nationales de qualité de l'air ambiant du Conseil canadien des ministres de l'environnement comme référence, ainsi que pour l'oxyde d'azote, le dioxyde de soufre et le monoxyde de carbone.
5.3 En consultation avec la Nation Nisga'a et les Tsetsaut/Skii km Lax Ha, le promoteur élabore et met en œuvre un mécanisme destiné à recevoir les plaintes liées au bruit produit par le projet désigné pendant toutes les phases et répond rapidement à chacune de ces plaintes.
5.4 En consultation avec la Nation Nisga'a et les Tsetsaut/Skii km Lax Ha, le promoteur élabore et met en œuvre un programme de suivi qui s'appuie sur la condition 5.2 qui prévoit un suivi pour évaluer l'efficacité des mesures d'atténuation indiquées à la condition 5.1 Le programme de suivi débute au moment de la construction et cesse à la fin de la phase de désaffectation.
5.4.1 Le promoteur informe la Nation Nisga'a et les Tsetsaut/Skii km Lax Ha en cas de dépassement, au pavillon des Tsetsaut/Skii km Lax Ha, des paramètres stipulés à la condition 5.2 basés sur les Normes nationales de qualité de l'air ambiant du Conseil canadien des ministres de l'environnement.
6 Usage courant de terres et de ressources à des fins traditionnelles
6.1 Le promoteur fournit aux groupes autochtones le calendrier de mise en œuvre ainsi que ses mises à jour ou révisions indiqués à la condition 10 en même temps qu'il fournit le calendrier à l'Agence.
6.2 Le promoteur interdit la chasse, la pêche et le piégeage dans la zone du projet par les employés et les entrepreneurs qu'il embauche, à moins que l'accès soit donné à un employé ou à un entrepreneur à des fins traditionnelles comme le prévoie la condition 6.6 ou pour se prévaloir de droits comme le prévoit la condition 6.7.
6.3 Le promoteur interdit l'accès du public à la voie d'accès.
6.4 Le promoteur impose des limites de vitesse sur la voie d'accès en tenant compte des lignes directrices provinciales.
6.5 Le promoteur construit et préserve des ouvertures dans les bancs de neige suffisamment grandes pour permettre le passage de la faune, y compris les ongulés et les animaux à fourrure.
6.6 À la suite d'une consultation avec les Tsetsaut/Skii km Lax Ha, le promoteur leur fournit un accès à la zone du projet à des fins traditionnelles, dans la mesure où cet accès est sécuritaire.
6.7 À la suite d'une consultation avec la Nation Nisga'a, le promoteur leur fournit un accès à la zone du projet pour l'exercice de leurs droits sous l'Entente définitive des Nisga'a, dans la mesure où cet accès est sécuritaire.
6.8 Le promoteur élabore et met en œuvre, en consultation avec la Nation Nisga'a et les Tsetsaut/Skii km Lax Ha, un programme de suivi visant à juger de l'efficacité des mesures d'atténuation mises en place pour éviter la mortalité de la faune, y compris les ongulés et les animaux à fourrure, le long des voies d'accès et à vérifier la justesse de l'évaluation environnementale.
7 Patrimoine naturel et culturel et constructions, sites ou choses d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural
7.1 Le promoteur élabore et met sur pied, en consultation avec les groupes autochtones, un plan de gestion des ressources archéologiques et patrimoniales pour le projet désigné avant la construction. Le plan de gestion des ressources archéologiques et patrimoniales tient compte du guide de la Colombie-Britannique intitulé Handbook for the Identification and Recording of Culturally Modified Trees et inclut :
7.1.1 une description des structures, des emplacements ou des choses d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural (y compris les arbres ayant subi des modifications à caractère culturel) que le promoteur peut trouver pendant la construction;
7.1.2 les procédures et les pratiques de suivi sur le site des activités de construction susceptibles de toucher des constructions, des emplacements ou des choses d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural (y compris les arbres ayant subi des modifications à caractère culturel) et de repérage et de retrait des ressources;
7.1.3 la mise en œuvre d'un protocole en cas de découverte imprévue, pendant les activités de construction, d'une construction, d'un emplacement ou d'une chose d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural inconnus jusqu'alors (y compris les arbres ayant subi des modifications à caractère culturel), que cette découverte soit faite par le promoteur ou portée à l'attention du promoteur par un groupe autochtone ou une autre partie durant la construction.
8 Espèces en péril
8.1 Le promoteur mène des relevés avant le défrichage pour déterminer la répartition du vespertilion brun (Myotis lucifugus) et du vespertilion nordique (Myotis septentrionalis) et établit une zone tampon de 50 mètres autour des gîtes d'hivernage et des perchoirs actifs.
8.2 Le promoteur installe et entretient, avant la construction et pendant toutes les phases du projet désigné, des structures de repos pour compenser toute perte de l'habitat de perchoir du vespertilion brun (Myotis lucifugus) ou du vespertilion nordique (Myotis septentrionalis).
8.3 Le promoteur fait le suivi de la mortalité du vespertilion brun (Myotis lucifugus) et du vespertilion nordique (Myotis septentrionalis), de leur comportement dans les zones tampons et de leur usage des structures de repos, afin de déterminer l'efficacité des mesures d'atténuation pendant la construction et l'exploitation.
8.4 Le promoteur construit des corridors et installe des clôtures pour les espèces sauvages le long de la voie d'accès afin de permettre le passage des crapauds de l'Ouest (Anaxyrus boreas) sous celle-ci, aussi près que possible des corridors de migration existant, en tenant compte des directives de la Colombie-Britannique intitulées Guidelines for Amphibian and Reptile Conservation during Urban and Rural Land Development in British Columbia.
9 Accidents ou défaillances
9.1 Le promoteur prend toutes les mesures raisonnables pour prévenir les accidents et défaillances qui peuvent entraîner des effets environnementaux négatifs et veille à la mise en œuvre des procédures d'intervention en cas d'urgence et des plans d'urgence élaborés dans le cadre du projet désigné.
9.2 Le promoteur consulte les groupes autochtones avant le début des travaux de construction afin de déterminer les accidents et défaillances qui pourraient entraîner un effet environnemental négatif, et les mesures qui devraient être mises en œuvre pour prévenir de tels accidents et défaillances.
9.3 En cas d'accident ou de défaillance risquant d'entraîner des effets environnementaux négatifs, le promoteur :
9.3.1 avise dès que possible compte tenu des circonstances, les autorités fédérales et provinciales compétentes, y compris l'Agence par écrit;
9.3.2 met en place immédiatement des mesures pour atténuer les effets environnementaux négatifs de l'accident ou de la défaillance;
9.3.3 présente un rapport écrit à l'Agence dès que possible compte tenu des circonstances, mais au plus tard 30 jours après l'accident ou la défaillance. Le rapport écrit comprend :
9.3.3.1 une description de l'accident ou de la défaillance et ses effets environnementaux négatifs;
9.3.3.2 les mesures qui ont été prises par le promoteur pour atténuer les effets environnementaux négatifs de l'accident ou la défaillance;
9.3.3.3 une description des effets résiduels et de toute mesure supplémentaire nécessaire pour réduire les effets environnementaux résiduels;
9.3.3.4 les détails du plan d'intervention d'urgence mis en place, le cas échéant;
9.3.4 dès que possible compte tenu des circonstances, mais au plus tard 90 jours suivant un accident ou une défaillance, le promoteur soumet un rapport écrit à l'Agence sur les changements mis en place pour éviter que l'accident ou la défaillance ne se reproduise et sur les mesures d'atténuation supplémentaires prises pour atténuer les effets environnementaux résiduels.
9.4 Le promoteur réalise et met en œuvre un plan de communication en consultation avec les groupes autochtones qui inclut :
9.4.1 les types d'accidents ou de défaillances devant être signalé par le promoteur aux groupes autochtones;
9.4.2 l'approche utilisée par le promoteur pour informer les groupes autochtones d'un accident ou d'une défaillance et la possibilité pour les groupes autochtones de participer aux interventions en cas d'accidents ou de défaillances;
9.4.3 les coordonnées des représentants du promoteur avec lesquels les groupes autochtones peuvent communiquer ainsi que les coordonnées des représentants respectifs des groupes autochtones qui reçoivent les avis du promoteur.
10 Calendrier de mise en œuvre
10.1 Le promoteur fournit, au moins 30 jours avant la construction, un calendrier de mise en œuvre des conditions énoncées dans cette déclaration de décision à l'Agence ou à toute personne désignée au sens de l'article 89 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012). Le calendrier de mise en œuvre doit indiquer les dates de début et d'achèvement de chaque activité liée aux conditions énoncées dans la présente déclaration de décision.
10.2 Le promoteur présente par écrit une mise à jour de ce calendrier de mise en œuvre à l'Agence ou à toute personne désignée au sens de l'article 89 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), et ce, au plus tard le 31 mars tous les deux ans jusqu'à ce que les activités soient achevées.
10.3 Le promoteur fournit à l'Agence ou à toute personne désignée au sens de l'article 89 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) un calendrier de mise en œuvre révisé s'il y a un changement au calendrier initial ou des mises à jour subséquentes. Le promoteur fournit le calendrier de mise en œuvre révisé au moins 30 jours avant la mise en place du changement.
11 Tenue des dossiers
11.1 Le promoteur tient un registre sur papier ou sur support électronique d'un format compatible avec celui utilisé par l'Agence, et le conserver et le rendre accessible à l'Agence ou à toute personne désignée aux termes de l'article 89 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) dans des locaux situés près du projet désigné (installations locales). Le registre contient des renseignements relatifs à la mise en œuvre des conditions établies dans la présente déclaration de décision et les résultats de toutes les activités de surveillance connexes, y compris :
11.1.1 le lieu, la date et l'heure de tout échantillonnage, ainsi que les techniques, les méthodes ou les procédures utilisées;
11.1.2 les dates et les analyses qui ont été réalisées;
11.1.3 les techniques, méthodes et procédés d'analyse utilisés dans les analyses;
11.1.4 les noms des personnes qui ont prélevé et analysé chaque échantillon et la documentation concernant toute accréditation professionnelle qu'elles possèdent en lien avec le travail exécuté;
11.1.5 les résultats des analyses effectuées.
11.2 Le promoteur conserve, et rend accessibles sur demande à l'Agence ou à toute personne désignée au sens de l'article 89 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), les renseignements prévus à la condition 11.1 dans des installations situées près du projet désigné (ou dans des installations situées au Canada et acceptées par l'Agence, si les installations locales ne sont plus disponibles). Les renseignements doivent être conservés et rendus accessibles pendant toute la durée de la construction et des opérations, et pendant une période de vingt-cinq ans après la fin des opérations ou jusqu'à la fin de la désaffectation, selon l'éventualité qui survient en premier.
Émission
La présente déclaration de décision est émise à Ottawa, Ontario, par :
<Originale signée par>
______________________________
L'honorable Leona Aglukkaq
Ministre de l'Environnement
30 juillet 2015
_____________________________
Date