Déclaration de décision
Émise aux termes de l'article 54 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012)

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Numéro de référence du document : 24

à
Shell Canada limitée
a/s de Candice Cook-Ohryn
Responsable de l'environnement

400 4th Avenue SW
Calgary (Alberta)
T2P 2H5

pour le
Projet de forage exploratoire dans le bassin Shelburne

Description du projet désigné

Shell Canada limitée propose de réaliser un forage exploratoire à environ 250 kilomètres au large des côtes de la Nouvelle-Écosse qui comprendra jusqu'à sept forages d'exploration sur les sites qui font l'objet des permis d'exploration 2423, 2424, 2425, 2426, 2429 et 2430 sur une période de quatre ans, soit de 2015 à 2019. Les emplacements précis des forages seront déterminés à l'aide de données sismiques recueillies dans le cadre du levé sismique tridimensionnel du bassin Shelburne réalisé durant l'été 2013.

Réalisation de l'évaluation environnementale

L'Agence canadienne d'évaluation environnementale (l'Agence) a mené une évaluation environnementale du projet de forage exploratoire dans le bassin Shelburne conformément aux exigences de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) [LCEE 2012]. L'Agence a entrepris l'évaluation environnementale le 17 janvier 2014 et m'a présenté son rapport en ma qualité de ministre de l'Environnement.

Décision concernant les effets environnementaux visés au paragraphe 5(1) de la LCEE 2012

Conformément à l'alinéa 52(1) a) de la LCEE 2012, après avoir examiné le rapport d'évaluation environnementale relatif au projet de forage exploratoire dans le bassin Shelburne que l'Agence a présenté et la mise en œuvre des mesures d'atténuation que je considère appropriées, j'ai déterminé que le projet désigné n'est pas susceptible d'entraîner les effets environnementaux négatifs importants visés au paragraphe 5(1) de la LCEE 2012.

Conformément au paragraphe 53(1) de la LCEE 2012, j'ai établi les conditions ci-dessous relativement aux effets environnementaux visés au paragraphe 5(1) de la LCEE 2012 auxquelles Shell Canada limitée est tenu de se conformer.

Décision concernant les effets environnementaux visés au paragraphe 5(2) de la LCEE 2012

La réalisation du projet désigné peut nécessiter que les autorités fédérales suivantes exercent une attribution qui leur est conférée en vertu d'une loi du Parlement autre que la LCEE 2012 :

  • L'Office Canada-Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers peut émettre une autorisation en vertu de l'alinéa 142(1) b) de la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada-Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers;
  • Pêches et Océans Canada peut émettre une autorisation en vertu de l'alinéa 35(2) b) de la Loi sur les pêches.

Conformément à l'alinéa 52(1) b) de la LCEE 2012, après avoir examiné le rapport d'évaluation environnementale relatif au projet de forage exploratoire dans le bassin Shelburne que l'Agence a présenté et la mise en œuvre des mesures d'atténuation que je considère appropriées, j'ai déterminé que le projet désigné n'est pas susceptible d'entraîner les effets environnementaux négatifs importants visés au paragraphe 5(2) de la LCEE 2012.

Conformément au paragraphe 53(2) de la LCEE 2012, j'ai établi les conditions ci-dessous relativement aux effets environnementaux visés au paragraphe 5(2) de la LCEE 2012 auxquelles Shell Canada limitée est tenu de se conformer.

1 Définitions

1.1 Abandon – au sens du Règlement sur le forage et la production relatifs aux hydrocarbures dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse, se dit d'un puits ou d'une partie d'un puits qui a été obturé de façon permanente.

1.2 Agrégations de coraux et d'éponges qui forment des récifs – une agrégation de coraux ou d'éponges qui fait partie d'une pêche commerciale, récréative ou autochtone ou qui, selon les connaissances ou les observations, soutient les poissons qui font partie d'une pêche commerciale, récréative ou autochtone conformément à la définition de la Loi sur les pêches.

1.3 Espèce en péril – au sens la Loi sur les espèces en péril, espèce sauvage disparue du pays, en voie de disparition, menacée ou préoccupante.

1.4 Étude de pré-forage – une étude menée une fois que l'unité de forage est en place en vue de déterminer les caractéristiques du fond marin et de confirmer qu'il n'y a aucun danger potentiel ni aucune vulnérabilité sur la surface du fond marin au site de forage.

1.5 Groupes autochtones – les 12 Premières Nations Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse représentées par le Bureau de négociation Kwilmu'kw Maw-Klusuaqn (initiatives sur les droits des Mi'kmaq), la Première Nation Sipekne'katik de la Nouvelle-Écosse et les Premières Nations de Fort Folly, de St. Mary's et de Woodstock du Nouveau-Brunswick.

1.6 Habitat du poisson – au sens de la Loi sur les pêches, toute aire dont dépend, directement ou indirectement, la survie du poisson, notamment les frayères, les aires d'alevinage, de croissance ou d'alimentation et les routes migratoires.

1.7 Installation de forage – au sens du Règlement sur les certificats de conformité liés à l'exploitation des hydrocarbures dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse, une unité de forage ou un appareil de forage et sa base de forage, y compris tout système de plongée non autonome connexe.

1.8 Jours – jours civils.

1.9 Mesures d'atténuation – au sens de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), mesures visant à éliminer, réduire ou limiter les effets environnementaux négatifs d'un projet désigné. Y sont assimilées les mesures de réparation de tout dommage causé par ces effets, notamment par remplacement, restauration ou indemnisation.

1.10 Mise à l'essai – un essai d'écoulement de formation, au sens du Règlement sur le forage et la production relatifs aux hydrocarbures dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse, visant, selon le cas, a) à provoquer l'écoulement des fluides de formation vers la surface d'un puits afin d'obtenir des échantillons des fluides du réservoir et de déterminer les caractéristiques de l'écoulement de celui-ci; ou b) à injecter des fluides dans une formation afin d'évaluer l'injectivité.

1.11 Office – Office Canada-Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers.

1.12 Oiseau migrateur – au sens de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, tout ou partie d'un oiseau migrateur visé à la convention, y compris son sperme et ses œufs, embryons et cultures tissulaires.

1.13 Pêcheurs autochtones et commerciaux – les détenteurs de permis de pêche commerciale communautaires ou de permis de pêche commerciale et les personnes qui pratiquent la pêche à des fins alimentaires, sociales ou rituelles dans la zone d'évaluation régionale.

1.14 Personne qualifiée – désigne toute personne qui, par le biais d'une formation académique appropriée, de l'expérience et de connaissances pertinentes sur un sujet particulier, peut être interpellée pour fournir des conseils dans son champ d'expertise.

1.15 Poisson – au sens de la Loi sur les pêches, comprend a) les poissons proprement dits et leurs parties, et b) les mollusques, les crustacés et les animaux marins ainsi que leurs parties et c) les œufs, le sperme, la laitance, le frai, les larves, le naissain et les petits des poissons, crustacés et animaux marins.

1.16 Programme de suivi – au sens de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), programme visant à permettre : a) de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale d'un projet désigné; b) de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation des effets environnementaux négatifs.

1.17 Projet désigné – le programme de forage, ainsi que les travaux et activités connexes, du projet de forage exploratoire dans le bassin Shelburne tel qu'il est décrit dans les documents fournis par le promoteur à l'appui de l'évaluation environnementale prévue à la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) (Registre canadien d'évaluation environnementale, numéro de référence 80058).

1.18 Promoteur – Shell Canada limitée.

1.19 Puits – puits d'exploration, tel que décrit dans le Règlement désignant les activités concrètes pris en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) et au paragraphe 101(1) de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, à l'exclusion d'un puits de délimitation ou d'un puits de développement, termes définis dans ce paragraphe

1.20 Sondage du profil sismique vertical – sondage servant à calibrer les données du puits en fonction de données sismiques pour obtenir une mesure précise de la profondeur des caractéristiques géologiques.

1.21 Suspension – un puits ou une partie d'un puits dans lequel les opérations de forage ont été interrompues temporairement.

1.22 Torchage – opération consistant à brûler à la sortie du puits les hydrocarbures, p. ex. lors d'essai des puits de pétrole et de gaz.

1.23 Zone d'évaluation régionale – la zone dans laquelle les effets environnementaux résiduels des activités et des éléments du projet désigné peuvent interagir cumulativement avec les effets environnementaux résiduels des autres activités physiques passées et présentes ou des activités futures raisonnablement prévisibles.

1.24 Zone de sécurité – un rayon de 500 mètres entourant le bord extérieur de l'installation de forage.

1.25 Zone du projet – la zone du projet englobe la zone immédiate dans laquelle les activités et les composantes du projet pourraient se dérouler et correspond par conséquent à la zone à l'intérieur de laquelle les perturbations physiques directes risquent de se produire en lien avec le projet.

Conditions

Ces conditions sont établies uniquement aux fins de la déclaration de décision émise en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012). Elles ne libèrent pas le promoteur de l'obligation de se conformer aux autres exigences législatives ou légales des gouvernements fédéral, provincial ou local. La présente déclaration de décision ne doit en aucun cas être interprétée de manière à diminuer, à accroître, ou avoir une incidence sur ce qui est requis pour se conformer à toutes les exigences législatives ou légales applicables.

2 Conditions générales

2.1 Le promoteur, durant toutes les phases du projet désigné, veille à ce que les mesures qu'il prend pour satisfaire aux conditions énoncées dans la présente déclaration de décision s'inspirent des meilleures informations et connaissances disponibles, et soient fondées sur des méthodes et des modèles validés, mis en œuvre par des personnes qualifiées, et appliquent les meilleures stratégies d'atténuation réalisables sur les plans économique et technologique.

2.2 Lorsque la consultation est une exigence d'une condition établie dans la présente déclaration de décision, le promoteur doit :

2.2.1 remettre aux parties un avis écrit les informant des occasions où elles pourront exposer leurs points de vue sur le thème de la consultation;

2.2.2 fournir aux parties suffisamment d'information ainsi qu'un délai raisonnable pour préparer leurs opinions;

2.2.3 tenir compte, de façon exhaustive et impartiale, de l'ensemble des points de vue présentés.

2.3 Lorsque la consultation auprès des Autochtones est une exigence d'une condition établie dans la présente déclaration de décision, le promoteur consulte en premier lieu chaque groupe autochtone au sujet de la manière la plus appropriée de tenir une telle consultation.

2.4 Le promoteur doit, dans les 90 jours suivant la suspension ou l'abandon de chaque puits, présenter à l'Office un rapport, y compris un résumé du rapport dans les deux langues officielles. Le promoteur doit consigner les éléments suivants dans son rapport :

2.4.1 les activités de mise en œuvre menées pour chacune des conditions;

2.4.2 la façon dont il répond à la condition 2.1 aux fins de mise en œuvre des conditions établies dans la présente déclaration de décision;

2.4.3 dans le cas des conditions énoncées dans la présente déclaration de décision exigeant une consultation, la façon dont le promoteur a pris en compte les points de vue et renseignements qu'il a reçus;

2.4.4 les résultats des exigences du programme de suivi prévues aux conditions 3.12 et 4.4;

2.4.5 les mesures correctives entreprises par le promoteur, ou qui sont proposées pour les puits forés ultérieurement dans le cadre du projet désigné, si les prévisions des effets environnementaux s'avèrent inexactes ou si les mesures d'atténuation s'avèrent inefficaces.

2.5 Le promoteur publie le rapport et le résumé décrits à la condition 2.4 ainsi que le calendrier de mise en œuvre décrit à la condition 7 sur son site Web suivant la présentation du rapport ou du calendrier à l'Office. Le promoteur doit laisser ces documents sur son site Web pour un minimum de cinq ans après la réalisation du projet désigné, à moins d'indication contraire de l'Office.

2.6 Le promoteur doit avertir l'Office dès que possible si le projet désigné doit être entrepris par une autre partie en raison d'une cession, d'un transfert ou d'autres circonstances qui surviennent et font en sorte qu'un nouveau promoteur s'occupe de l'ensemble ou d'une partie du projet désigné.

3 Poisson (y compris les mammifères marins et les tortues de mer) et habitat du poisson

3.1 Le promoteur doit assurer le traitement de tous les effluents rejetés dans le milieu marin par l'installation de forage conformément aux Directives sur le traitement des déchets extracôtiers émises conjointement par l'Office national de l'énergie, l'Office Canada-Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers et l'Office Canada-Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers, et conformément aux exigences de la Loi sur les pêches, de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs et de toute autre disposition législative pertinente.

3.2 Le promoteur doit appliquer les Lignes directrices sur la sélection des produits chimiques pour les activités de forage et de production sur les terres domaniales extracôtières, émises conjointement par l'Office national de l'énergie, l'Office Canada-Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers et l'Office Canada-Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers, pour choisir des produits chimiques à faible toxicité qui seront utilisés et rejetés dans le milieu marin, y compris les composants du fluide de forage, et doit soumettre à l'Office, conformément à l'étape 10 des Lignes directrices, toute justification du risque qui s'impose, et ce, avant l'utilisation des produits susmentionnés.

3.3 Le promoteur doit traiter tous les effluents rejetés dans le milieu marin par les navires de soutien conformément à la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires.

3.4 Le promoteur doit mener une étude de pré-forage à chaque emplacement de puits afin de déterminer s'il y a des munitions explosives militaires non explosées. Si de telles munitions sont détectées, le promoteur doit consulter l'Office pour déterminer une mesure à suivre appropriée avant d'entamer le forage.

3.5 Le promoteur doit mener une étude de pré-forage afin de déterminer s'il y a des agrégations de coraux et d'éponges qui forment des récifs ou des espèces en péril à chaque emplacement des puits avant le forage et signaler les résultats à l'Office dans les 48 heures suivant la réalisation de l'étude.

3.6 Si la présence d'agrégations de coraux et d'éponges qui forment des récifs ou d'espèces en péril est confirmée, le promoteur doit déplacer l'unité de forage pour éviter de déranger ces espèces, à moins que cela soit techniquement impossible. Si cela est techniquement impossible, le promoteur doit consulter l'Office avant d'entreprendre le forage afin de déterminer la procédure appropriée à suivre pour satisfaire l'Office.

3.7 Le promoteur doit respecter l' Énoncé des pratiques canadiennes d'atténuation des ondes sismiques en milieu marin pendant la réalisation des sondages du profil sismique vertical.

3.8 Le promoteur doit présenter un programme d'observateurs des mammifères marins à l'Office aux fins d'approbation, au moins 30 jours avant d'entreprendre toute activité de profil sismique vertical afin de démontrer :

3.8.1 que les observateurs des mammifères marins sont formés dans la détection de différentes espèces de mammifères marins et de tortues de mer qu'on peut observer dans la zone de sécurité au moyen d'observation visuelle ou de technologies de détection des cétacés, comme la surveillance acoustique passive, le cas échéant;

3.8.2 que les observateurs des mammifères marins sont en mesure de surveiller toute la zone de sécurité;

3.8.3 qu'un système de surveillance acoustique passive est prévu pour les sondages du profil sismique vertical, le cas échéant.

3.9 Le promoteur doit tenir un registre et produire un rapport des résultats du programme d'observateurs des mammifères marins à l'Office dans les 30 jours suivant l'achèvement du sondage du profil sismique vertical.

3.10 Le promoteur doit mettre en œuvre des mesures visant à prévenir ou à réduire les risques associés aux collisions entre les navires de soutien et les mammifères marins et tortues de mer, y compris les suivantes :

3.10.1 limiter à 10 nœuds au maximum la vitesse des navires de soutien naviguant à l'extérieur des couloirs de navigation existants dans l'aire du projet et lorsque des mammifères marins ou tortues de mer sont observés ou signalés à proximité des navires;

3.10.2 limiter la circulation des navires de soutien aux couloirs de navigation établis, là où ils existent.

3.11 Le promoteur doit signaler rapidement toute collision avec des mammifères marins ou des tortues de mer à l'Office et à la Garde côtière canadienne par l'entremise de son numéro en cas d'urgence environnementale.

3.12 Le promoteur doit surveiller les effets sur les poissons et leur habitat, incluant les mammifères marins et tortues de mer, pour vérifier la justesse des prévisions établies au cours de l'évaluation environnementale et pour évaluer l'efficacité des mesures d'atténuation définies dans les conditions 3.1 à 3.11, y compris :

3.12.1 mesurer la concentration des boues de forage synthétiques recueillies à partir des déblais de forage rejetés et la déclarer à l'Office, conformément aux Directives sur le traitement des déchets extracôtiers, afin de vérifier que les rejets respectent les limites établies dans les Directives. Les concentrations dépassant les limites doivent être déclarées à l'Office en moins de 24 heures, et le traitement doit être ajusté au besoin afin de prévenir d'autres dépassements;

3.12.2 recueillir des renseignements sur les dépôts de sédiments pendant et après les activités de forage pour vérifier les prévisions modélisées, puis déclarer les résultats à l'Office dans les 90 jours suivant la suspension ou l'abandon du puits;

3.12.3 vérifier les niveaux de bruit sous-marins prévus avec des mesures sur le terrain pendant la première phase du programme de forage. Le promoteur doit soumettre à l'Office un plan sur la façon dont cela sera mené au moins 30 jours avant le forage, puis assurer la surveillance des résultats au cours des 90 jours suivant la suspension ou l'abandon d'un puits.

4 Oiseaux migrateurs

4.1 Le promoteur doit réaliser toutes les phases du projet désigné de façon à protéger les oiseaux migrateurs et à éviter de les blesser, de les tuer ou de les perturber, et de façon à éviter de détruire leurs nids ou leurs œufs ou de les prendre. À cet égard, le promoteur doit tenir compte des Lignes directrices en matière d'évitement d'Environnement Canada. Les mesures du promoteur pour appliquer les Lignes directrices en matière d'évitement doivent être conformes à la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs et à la Loi sur les espèces en péril.

4.2 Le promoteur doit informer l'Office au moins 30 jours avant d'entreprendre toute opération de torchage afin de déterminer si ces opérations auraient lieu au cours d'une période de vulnérabilité des oiseaux migrateurs et les mesures qu'il compte prendre pour empêcher de leur nuire.

4.3 Le promoteur doit mettre en œuvre des mesures pour empêcher de nuire aux oiseaux migrateurs ou de les tuer, notamment :

4.3.1 limiter le torchage au minimum requis pour caractériser le potentiel en hydrocarbures du puits et, au besoin, pour assurer la sécurité des opérations;

4.3.2 réduire au minimum le torchage au cours de la nuit et au cours des périodes de vulnérabilité des oiseaux;

4.3.3 ériger une barrière à rideau d'eau lors du torchage.

4.4 Le promoteur doit surveiller les effets sur les oiseaux migrateurs pour vérifier la justesse des prévisions établies au cours de l'évaluation environnementale et juger de l'efficacité des mesures d'atténuation. Le promoteur doit documenter et présenter à l'Office les résultats de toute surveillance menée en vertu des conditions 4.1, 4.2 et 4.3. La documentation doit démontrer si les mesures d'atténuation se sont avérées efficaces et si des mesures additionnelles sont requises pour se conformer à la condition 4.1.

5 Pêche autochtone et pêche commerciale

5.1 Le promoteur doit consulter les pêcheurs autochtones et commerciaux en vue de réduire au minimum les conflits entre le projet désigné et les activités de pêche, notamment par l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan de communication sur les pêches pour prévoir les communications avant et pendant le forage, les essais et l'abandon de chaque puits. Ce plan doit décrire les procédures à suivre pour informer les pêcheurs au moins deux semaines avant le début des opérations de forage et pour communiquer avec les pêcheurs en cas d'accident ou de défaillance pouvant entraîner des effets environnementaux négatifs et nécessitant la prise de mesures relativement à la condition 6.9 ou 6.10.

5.2 Le promoteur doit élaborer un plan d'abandon de puits et de consulter les pêcheurs autochtones et commerciaux au sujet du plan s'il est recommandé d'abandonner une tête de puits sur le plancher océanique. Le promoteur doit présenter ce plan, y compris les résultats des consultations, à l'Office aux fins de son approbation, au moins 30 jours avant l'abandon de chacun des puits.

5.3 Le promoteur doit fournir les détails de ses activités, y compris la zone de sécurité pendant le forage et les essais, aux Services de communication et de trafic maritimes, aux fins de diffusion et de publication dans les Avis à la navigation ainsi que l'emplacement des têtes de puits si elles sont laissées sur le plancher océanique.

6 Accidents et défaillances

6.1 Le promoteur doit prendre toutes les mesures raisonnables pour prévenir les accidents et défaillances qui peuvent entraîner des effets environnementaux négatifs et veiller à la mise en œuvre des procédures d'intervention en cas d'urgence et des plans d'urgence élaborés dans le cadre du projet désigné.

6.2 Le promoteur doit élaborer un plan d'intervention en cas de déversement d'hydrocarbures et un plan de confinement du puits conformément aux exigences de l'Office et les lui soumettre aux fins de son approbation au moins 90 jours avant le début du forage.

6.3 Le plan d'intervention en cas de déversement d'hydrocarbures doit comprendre les éléments suivants :

6.3.1 les procédures visant à réagir à un déversement d'hydrocarbures (p. ex. confinement du déversement d'hydrocarbures, récupération des hydrocarbures);

6.3.2 des mesures d'intervention, de protection et de réhabilitation des espèces sauvages (p. ex. collecte et nettoyage des mammifères marins, des oiseaux et des tortues de mer) et des mesures de protection et de nettoyage du littoral;

6.3.3 des procédures pour aviser l'Office et tout autre organisme de réglementation pertinent au sujet de tout déversement d'hydrocarbures dans l'eau conformément aux exigences de déclaration applicables.

6.4 Le promoteur doit mener un exercice de mise en œuvre du plan d'intervention en cas de déversement d'hydrocarbures avant le début du forage et modifier le plan, à la satisfaction de l'Office, de manière à combler toute lacune constatée lors de l'exercice.

6.5 Le promoteur doit examiner le plan d'intervention en cas de déversement d'hydrocarbures et le mettre à jour, au besoin, à la suite de l'achèvement de chaque puits.

6.6 Le plan de confinement du puits doit comprendre les éléments suivants :

6.6.1 un plan d'urgence lié au puits de secours;

6.6.2 un plan de fermeture de puits décrivant les mesures de mobilisation et de déploiement du système de confinement, au besoin.

6.7 Le promoteur doit mener une analyse des avantages environnementaux nets afin de tenir compte de toutes les options disponibles pour l'intervention en cas de déversement et de déterminer les techniques, y compris l'utilisation possible d'agents dispersants, qui offriront les meilleures occasions de réduire au minimum les conséquences sur l'environnement; il doit ensuite la soumettre à l'Office aux fins d'examen 90 jours avant le forage.

6.8 Le promoteur doit consulter les groupes autochtones pendant l'élaboration du plan d'intervention en cas de déversement d'hydrocarbures, du plan de confinement du puits et de l'analyse des avantages environnementaux nets et en fournir la version approuvée aux groupes autochtones, avant le forage.

6.9 En cas d'accident ou de défaillance risquant d'entraîner des effets environnementaux négatifs, le promoteur doit mettre en œuvre son plan d'intervention en cas de déversement d'hydrocarbures, y compris :

6.9.1 surveiller les effets environnementaux du mazoutage sur les composantes de l'environnement marin qui doivent être approuvés par l'Office jusqu'à ce que des paramètres précis, définis en collaboration avec les ministères experts, soient atteints. Le cas échéant, la surveillance peut comprendre ce qui suit :

6.9.1.1 l'analyse sensorielle des fruits de mer pour toute flaveur parasite, et l'analyse chimique des concentrations d'hydrocarbures et d'autres substances, le cas échéant;

6.9.1.2 la mesure du degré de contamination des espèces de poisson faisant l'objet de pêche récréative et commerciale, en intégrant les résultants dans une évaluation des risques pour la santé humaine pour déterminer l'état de fermeture de la zone de pêche;

6.9.1.3 la surveillance des mammifères marins, tortues de mer et oiseaux portant de signes indicateurs de mazoutage et la présentation des résultats dans un rapport à l'Office.

6.10 En cas d'une éruption de puits sous-marins, le promoteur doit, en plus d'appliquer les mesures établies à la condition 6.9, mettre en œuvre son plan de confinement du puits et déployer immédiatement les systèmes de confinement principal et de secours ainsi que tout l'équipement connexe à l'aire du projet pour arrêter le déversement.

6.11 En cas d'accident ou de défaillance, le promoteur doit se conformer aux Lignes directrices en matière de réparation des dommages associés aux activités extracôtières de l'industrie pétrolière, publiées conjointement par l'Office Canada-Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers et l'Office Canada-Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers .

7 Calendrier de mise en œuvre

7.1 Le promoteur fournit à l'Office un calendrier de mise en œuvre des conditions présentées dans la présente déclaration de décision, au moins 30 jours avant d'entreprendre le forage. Le calendrier de mise en œuvre doit indiquer les dates de début et d'achèvement de chaque activité liée aux conditions établies dans la présente déclaration de décision en suffisamment de détails pour permettre à l'Office de planifier des activités de vérification de la conformité.

7.2 Le promoteur doit informer l'Office de tout changement au calendrier de mise en œuvre requis aux termes de la condition 7.1 au moins 30 jours à l'avance, si possible, et il ne peut apporter les changements avant d'avoir obtenu l'approbation de l'Office.

8 Tenue des dossiers

8.1 Le promoteur consigne et conserve, dans une installation située en Nouvelle-Écosse, et fournit sur demande à l'Office les renseignements relatifs à la mise en œuvre des conditions établies dans la présente déclaration de décision, notamment :

8.1.1 le lieu, la date et l'heure de tout échantillonnage;

8.1.2 les dates auxquelles les analyses ont été réalisées;

8.1.3 les techniques, méthodes et procédés d'analyse et d'échantillonnage utilisés;

8.1.4 le nom et les accréditations professionnelles de toute personne qui collecte et analyse les échantillons;

8.1.5 les résultats des échantillonnages et des analyses.

8.2 Le promoteur conserve, et rend accessibles sur demande à l'Office, les renseignements prévus à la condition 8.1 pour au moins cinq ans après l'achèvement du projet désigné, à moins d'avis contraire de l'Office, à une installation située en Nouvelle-Écosse (ou dans une installation située au Canada acceptée par l'Office, si l'installation locale n'est plus disponible).

Émission

La présente déclaration de décision est émise le 15 juin 2015 à Ottawa, en Ontario, par :

<Originale signée par>
_____________________________
L'honorable Leona Aglukkaq
Ministre de l'Environnement

Date de modification :