Ébauche des conditions potentielles

Fichiers PDF 160 Ko

Numéro de référence du document : 34

L'Agence canadienne d'évaluation environnementale envisage de recommander à la ministre de l'Environnement d'assujettir le promoteur du projet hydroélectrique Tazi Twé (le projet désigné) aux conditions potentielles suivantes et d'inclure ces conditions dans une déclaration rendue en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012). Ces conditions n'auraient force exécutoire que si la ministre de l'Environnement décidait que la réalisation du projet désigné n'est pas susceptible d'entraîner des effets environnementaux visés aux paragraphes 5(1) et 5(2) qui sont négatifs et importants ou que le gouverneur en conseil décidait que les effets environnementaux négatifs importants sont justifiables dans les circonstances permettant ainsi au projet désigné d'aller de l'avant.

1 Définitions

1.1 Groupes autochtones – Première Nation denesuline de Black Lake, Première Nation denesuline de Fond du Lac, Première Nation denesuline de Hatchet Lake et réserve locale no 80 des Métis de Stony Rapids.

1.2 Agence – Agence canadienne d'évaluation environnementale.

1.3 Conditions de base – conditions environnementales immédiatement avant la mise en œuvre du projet désigné.

1.4 Construction – phase du projet désigné au cours de laquelle les activités concrètes liées à l'aménagement du site ainsi qu'à la construction ou à l'installation de toute composante du projet sont entreprises avant l'exploitation.

1.5 Jours – jours civils.

1.6 Désaffectation – phase du projet désigné qui débute lorsque la production commerciale a cessé pour toujours et que des mesures commencent à être prises pour mettre hors service certaines ou toutes les composantes du projet désigné, et qui se poursuit jusqu'à ce que les activités de remise en état du site soient terminées.

1.7 Projet désigné – Le projet hydroélectrique Tazi Twé tel qu'il est décrit dans les documents fournis par le promoteur à l'appui de l'évaluation environnementale en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) (Registre canadien d'évaluation environnementale, numéro de référence 80031).

1.8 Point de rejet – point par lequel les eaux usées des bassins de décantation sont rejetées dans la rivière Fond du Lac.

1.9 Poisson – au sens de la Loi sur les pêches, comprend a) les poissons proprement dits et leurs parties, et b) les mollusques, les crustacés et les animaux marins ainsi que leurs parties et c), les œufs, le sperme, la laitance, le frai, les larves, le naissain et les petits des poissons, crustacés et animaux marins.

1.10 Habitat du poisson – au sens de la Loi sur les pêches, toute aire dont dépend, directement ou indirectement, la survie du poisson, notamment les frayères, les aires d'alevinage, de croissance ou d'alimentation et les routes migratoires.

1.11 Programme de suivi – au sens de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), programme visant à permettre : a) de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale d'un projet désigné; b) de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation des effets environnementaux négatifs.

1.12 Oiseau migrateur – au sens de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, tout ou partie d'un oiseau migrateur visé par la convention, y compris son sperme et ses œufs, embryons et cultures tissulaires.

1.13 Mesures d'atténuation – au sens de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), mesures visant à éliminer, réduire ou limiter les effets environnementaux négatifs d'un projet désigné. Y sont assimilées les mesures de réparation de tout dommage causé par ces effets, notamment par remplacement, restauration ou indemnisation.

1.14 Exploitation – phase du projet désigné au cours de laquelle les activités de production commerciale ont cours.

1.15 Zone du projet – zone géographique occupée par le projet désigné, qui comprend la voie d'accès utilisable en toute saison, le pont qui traverse la rivière Fond du Lac, le déversoir immergé, la centrale et les infrastructures connexes, les bassins de décantation, les haldes à stériles, le baraquement et les sources d'emprunt granulaire.

1.16 Remise en état progressive – approche planifiée mise en œuvre en même temps que la réalisation des activités concrètes d'un projet désigné, visant à ramener progressivement, dès que possible après la perturbation, toute zone perturbée à un état le plus près possible de son état initial.

1.17 Empreinte du projet – la superficie du terrain concrètement affectée par les activités liées à la construction, l'exploitation, la désaffectation et la fermeture du projet désigné.

1.18 Promoteur – Saskatchewan Power Corporation (SaskPower).

1.19 Personne qualifiée – désigne toute personne qui, par le biais d'une formation académique appropriée, de l'expérience et de connaissances pertinentes sur un sujet particulier, peut être interpellée pour fournir des conseils dans son champ d'expertise.

1.20 Espèce en péril – au sens de la Loi sur les espèces en péril, espèce sauvage disparue du pays, en voie de disparition, menacée ou préoccupante.

1.21 Construction, emplacement ou chose d'importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural – élément qui a été reconnu, selon sa valeur patrimoniale, comme étant directement associé à un ou plusieurs aspects importants de l'histoire ou de la culture humaines. La valeur patrimoniale est l'importance esthétique, historique, scientifique, culturelle, sociale ou spirituelle pour les générations passées, actuelles ou futures.

1.22 Eaux usées – eau de ruissellement générée sur le site, durant toutes les phases du projet désigné.

1.23 Terre humide – terres saturées d'eau pendant une partie de l'année suffisamment longue pour favoriser la formation de sols hydriques et la croissance de plantes qui tolèrent l'eau et diverses activités biologiques adaptées à un milieu humide, et séparées cinq catégories : les tourbières basses, les tourbières hautes, les marais, les marécages et les zones d'eau de surface peu profondes (qui comprennent celles de moins de deux mètres de profondeur ayant les caractéristiques des terres humides).

1.24 Fonctions des terres humides – les processus naturels et les avantages et les valeurs associés aux écosystèmes des terres humides, l'habitat du poisson et d'autres espèces fauniques, le stockage de carbone organique, l'approvisionnement en eau et l'épuration de celle-ci (alimentation des eaux souterraines, protection contre les inondations, régularisation des débits, protection contre l'affouillement des rives), la conservation des sols et des eaux et l'utilisation traditionnelle, les possibilités touristiques, culturelles, récréatives, éducatives, scientifiques et esthétiques.

Conditions

Ces conditions sont établies uniquement aux fins de la déclaration pouvant émise en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012). Elles ne libèrent pas le promoteur de l'obligation de se conformer aux autres exigences législatives ou légales des gouvernements fédéral, provincial ou local. Le présent document ne doit en aucun cas être interprété de manière à diminuer, à accroître, ou avoir une incidence sur ce qui est requis pour se conformer à toutes les exigences législatives ou légales applicables.

2 Conditions générales

2.1 Le promoteur doit, pendant toutes les phases du projet désigné, s'assurer que ses mesures dans le but de satisfaire aux conditions établies dans le présent document sont prises en tenant compte des meilleurs renseignements et des meilleures connaissances disponibles, sont basées sur des méthodes et des modèles validés, sont entreprises par des personnes qualifiées et qu'il applique les meilleures stratégies d'atténuation disponibles et réalisables d'un point de vue économique et technologique.

2.2 Le promoteur doit, lorsque la consultation fait partie des conditions énoncées le présent document :

2.2.1 envoyer un avis écrit aux parties pour leur permettre de préparer leur opinion sur la question qui fait l'objet de consultation;

2.2.2 fournir suffisamment de renseignements et un délai raisonnable pour permettre aux parties de préparer leur opinion sur la question;

2.2.3 tenir compte de manière exhaustive et équitable de toute opinion ainsi présentée.

2.3 Le promoteur consulte en premier lieu, lorsque la consultation des groupes autochtones fait partie des conditions énoncées dans le présent document, chacun des groupes autochtones afin de convenir avec eux de la manière la plus appropriée de tenir une telle consultation.

2.4 Le promoteur présente à l'Agence, à compter du début de la construction, un rapport annuel, y compris un résumé du rapport annuel dans les deux langues officielles. Le rapport annuel est présenté au plus tard le 30 septembre. Le promoteur doit consigner les éléments suivants dans le rapport :

2.4.1 les activités de mise en œuvre entreprises au cours de l'année précédente sur laquelle porte le rapport (définie comme étant du 1er juillet au 30 juin) pour chacune des conditions;

2.4.2 la façon dont le promoteur a satisfait à la condition 2.1 aux fins de la mise en œuvre des conditions énoncées dans le présent document;

2.4.3 dans le cas des conditions énoncées dans le présent document exigeant une consultation, la façon dont le promoteur a pris en compte les opinions et renseignements présentés;

2.4.4 les résultats des exigences du programme de suivi définies dans les conditions 3.13, 5.4, 5.5 et 6.8;

2.4.5 les mesures correctives qui ont été entreprises par le promoteur, ou qui sont proposées, si les prévisions des effets environnementaux s'avèrent inexactes ou si les mesures d'atténuation s'avèrent inefficaces.

2.5 Le promoteur publie le rapport annuel et le résumé décrits à la condition 2.4, ainsi que le calendrier de mise en œuvre décrit à la condition 10, sur son site Web au moment de la présentation à l'Agence. Le promoteur doit laisser ces documents sur son site Web pour les 25 ans suivant la fin de l'exploitation ou jusqu'à la fin de la désaffectation, selon l'éventualité qui survient en premier.

2.6 Le promoteur doit informer par écrit l'Agence dès que possible si le projet désigné doit être entrepris par une autre partie en raison d'une cession, d'un transfert ou d'autres circonstances qui surviennent et font en sorte qu'un nouveau promoteur s'occupe de l'ensemble ou d'une partie du projet désigné.

3 Poisson et son habitat

3.1 Le promoteur installe un déversoir immergé afin de maintenir les niveaux d'eau du lac Black dans les limites des variations historiques qui permettent le passage sécuritaire des poissons dans la rivière Fond du Lac à proximité du déversoir.

3.2 Le promoteur maintient en tout temps un débit minimal de 40 mètres cubes par seconde dans la rivière Fond du Lac et maintient un débit de 70 mètres cubes par seconde dans le tronçon de la rivière Fond du Lac compris entre le lac Black et le lac Middle durant les périodes de frai et d'alevinage au printemps.

3.3 Le promoteur actionne, en cas d'arrêts imprévus de la centrale pendant plus de 15 minutes durant les périodes de frai et d'alevinage au printemps ainsi que pendant les périodes d'étiage à l'hiver, le conduit de décharge afin de maintenir le débit minimal mentionné à la condition 3.2 de la rivière Fond du Lac en aval de l'exutoire du canal de fuite.

3.4 Le promoteur se conforme aux exigences de la Loi sur les pêches qui s'appliquent au(x) point(s) de rejet.

3.5 Le promoteur respecte, pour la qualité de l'eau des plans récepteurs, les exigences des Recommandations canadiennes pour la qualité des eaux : protection de la vie aquatique du Conseil canadien des ministres de l'environnement et des Surface Water Quality Objectives for the protection of aquatic life de la Saskatchewan, à un endroit situé entre 100 m et 150 m en aval d'un ou de plusieurs points de rejet.

3.6 Le promoteur met en œuvre des mesures d'atténuation incluant :

3.6.1 concevoir et aménager des bassins de décantation pour recueillir et traiter les eaux usées avant leur rejet;

3.6.2 analyser les stériles générés durant toute la phase de construction afin de déterminer le potentiel de drainage minier acide, de lixiviation des métaux et de minéralisation uranifère en suivant le Prediction Manual for Drainage Chemistry from Sulphidic Geologic Materials du Programme de neutralisation des eaux de drainage dans l'environnement minier (NEDEM);

3.6.3 dans un système de bassins de décantation distinct et avant de rejeter les eaux, collecter et traiter le ruissellement des eaux usées provenant des amas de stériles qui présentent un potentiel de drainage minier acide ou de lixiviation de métaux ou de minéralisation uranifère.

3.7 Le promoteur protège le poisson et son habitat pendant toutes les phases du projet désigné incluant en mettant en œuvre des mesures d'atténuation visant à éviter les dommages causés au poisson et à son habitat, incluant lors de l'usage d'explosifs, ou en menant des activités dans l'eau ou à proximité de l'eau.

3.8 Le promoteur doit aménager et construire tous les ouvrages en milieu aquatique dans des zones permettant d'éviter les habitats essentiels du poisson dans le lac Black et dans le tronçon de la rivière Fond du Lac compris entre le lac Black et le lac Middle.

3.9 Le promoteur construit et installe l'ouvrage de prise d'eau sur la rive nord du lac Black à une profondeur permettant d'éviter l'entraînement des espèces de poisson d'eaux profondes.

3.10 Le promoteur atténue tout dommage sérieux aux poissons conformément à l'alinéa 35 (2) b) de la Loi sur les pêches et aux règlements connexes, et met en place tout plan de compensation approuvé par Pêches et Océans Canada pour les dommages résiduels sérieux au poisson causés par la réalisation du projet désigné.

3.11 Le promoteur évalue, pour toute compensation physique de l'habitat du poisson proposée dans le plan de compensation à la condition 3.10, préalablement à la présentation du plan de compensation à Pêches et Océans Canada, s'il y a des effets négatifs :

3.11.1 sur les oiseaux migrateurs et leurs habitats;

3.11.2 sur les espèces terrestres, y compris les amphibiens et les reptiles, et leurs habitats;

3.11.3 sur les espèces en péril et leurs habitats;

3.11.4 sur l'usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles par les Autochtones;

3.11.5 sur les sites d'importance sur le plan culturel pour les peuples autochtones;

3.11.6 des sources potentielles de contamination (p. ex. drainage minier acide, lixiviation des métaux et minéralisation uranifère).

3.12 Le promoteur, s'il y a des effets négatifs sur tout élément énuméré à la condition 3.11, évite ou minimise les effets négatifs.

3.13 Le promoteur effectue le suivi de la quantité d'eau et sa qualité, ainsi que du poisson et de son habitat, afin d'évaluer l'efficacité des mesures d'atténuation et de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale. Le suivi inclut :

3.13.1 les débits d'eau dans le tronçon de la rivière Fond du Lac compris entre le lac Black et le lac Middle, conformément à la condition 3.2 jusqu'à la fin de la phase d'exploitation et conformément aux exigences assujetties à toute autorisation accordée en vertu de la Loi sur les pêches;

3.13.2 la qualité de l'eau au(x) point(s) de rejet en regard des critères énoncés à la condition 3.4 conformément aux exigences assujetties à toute autorisation accordée en vertu de la Loi sur les pêches;

3.13.3 la qualité de l'eau dans la rivière Fond du Lac, en regard des critères énoncés à la condition 3.5, durant les années 1, 2, 3 et 5, puis tous les cinq ans par la suite durant la phase d'exploitation;

3.13.4 la formation de glace, et les effets de la glace, y compris le frasil, la glace de fond et la glace de surface, dans le tronçon de la rivière Fond du Lac compris entre le lac Black et le lac Middle, conformément aux exigences assujetties à toute autorisation accordée en vertu de la Loi sur les pêches;

3.13.5 le nombre et les espèces de poissons blessés ou tués après avoir été entraînés ou piégés dans la prise d'eau, conformément aux exigences assujetties à toute autorisation accordée en vertu de la Loi sur les pêches;

3.13.6 les populations d'ombre arctique (Thymallus arcticus) dans le tronçon de la rivière Fond du Lac compris entre le lac Black et le lac Middle, conformément aux exigences assujetties à toute autorisation accordée en vertu de la Loi sur les pêches.

4 Oiseaux migrateurs et espèces en péril

4.1 Le promoteur se comporte, durant toutes les phases du projet désigné, de manière à protéger et à éviter de blesser, de tuer ou de déranger des oiseaux migrateurs ou encore de perturber ou de détruire leurs nids et leurs œufs. Pour ce faire, le promoteur tient compte des Lignes directrices en matière d'évitement d'Environnement Canada. Les actions prises par le promoteur en appliquant les Lignes directrices en matière d'évitement doivent se conformer avec la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs et la Loi sur les espèces en péril.

5 Faune

5.1 Le promoteur trace et construit les voies d'accès et de construction le long de sentiers existants, afin de réduire au minimum les nouvelles perturbations linéaires.

5.2 Le promoteur impose une limite de vitesse qui minimise les risques de mortalité des espèces fauniques sur les voies d'accès et de construction.

5.3 Le promoteur aménage des brèches suffisamment grandes dans les andains de neige afin de permettre le passage des espèces fauniques, y compris des ongulés et des animaux à fourrure.

5.4 Le promoteur effectue un suivi de la mortalité des espèces fauniques, y compris des ongulés et des animaux à fourrure, le long des voies d'accès et de construction, afin d'évaluer l'efficacité des mesures d'atténuation et de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale.

5.5 Le promoteur, après la consultation des groupes autochtones et avant la construction du projet désigné, élabore et met en œuvre un programme de suivi du caribou des bois (Rangifer tarandus caribou) et du caribou de la toundra (Rangifer tarandus groenlandicus) pour évaluer la justesse de l'évaluation environnementale. Le programme de suivi inclut une composante de surveillance communautaire. Le programme de suivi s'amorce avec la phase de construction et se termine après cinq ans d'exploitation.

6 Terres humides et végétation

6.1 Le promoteur traite les effets potentiels du projet désigné sur les fonctions des terres humides en tentant d'éviter la perte de terres humides plutôt que de minimiser les effets sur les terres humides et en tentant de minimiser les effets sur les terres humides plutôt que de compenser pour les terres humides perdues ou affectées.

6.2 Le promoteur met en place une zone tampon d'au moins 100 mètres autour des terres humides, avant le début de la construction, pour éviter la perte de terres humides ou pour minimiser les effets sur les fonctions des terres humides attenantes à l'empreinte du projet.

6.3 Le promoteur élabore, pour tout effet sur les terres humides qui ne peut être évité ou minimisé, un Plan de compensation des terres humides préparé en consultation avec les groupes autochtones et en tenant compte de la Politique fédérale sur la conservation des terres humides et du Cadre opérationnel pour l'utilisation d'allocations de conservation d'Environnement Canada. Ce plan inclut les mesures suivantes :

6.3.1 prévoir un ratio de compensation de 2 pour 1 pour toutes terres humides perdues;

6.3.2 désigner des sites de compensation situés le plus près possible de la zone du projet désigné et correspondant à des types et à des fonctions de terres humides comparables à ceux des terres humides qui seront perdues;

6.3.3 privilégier la remise en état des terres humides plutôt que leur amélioration, de même que l'amélioration des terres humides plutôt que l'aménagement de nouvelles terres humides;

6.3.4 inclure des plantes destinées à des utilisations traditionnelles dans les sites de compensation et permettre aux Autochtones d'avoir accès à ces zones pour y cueillir des plantes aux fins d'utilisation traditionnelle.

6.4 Le promoteur met en œuvre le plan de compensation pour les terres humides indiqué à la condition 6.3 dans les cinq ans suivant le début de la construction.

6.5 Le promoteur établit, avant le début de la construction, un relevé des espèces végétales inscrites en vertu de la Saskatchewan Wildlife Act, 1998 et met en œuvre des mesures d'atténuation pour réduire les effets sur ces espèces, en consultation avec le ministère de l'Environnement de la Saskatchewan.

6.6 Le promoteur établit, avant le début de la construction, un relevé des plantes destinées à des utilisations traditionnelles et met en œuvre des mesures d'atténuation pour gérer les effets sur ces plantes, en consultation avec les groupes autochtones.

6.7 Le promoteur met en œuvre, durant toutes les phases du projet désigné, des mesures de remise en état progressive, notamment par :

6.7.1 la séparation et l'accumulation des matières organiques riches retirées lors de la construction, afin de les utiliser pour la revégétalisation et la remise en état;

6.7.2 l'élimination des matériaux de construction et des infrastructures qui ne sont plus nécessaires;

6.7.3 l'utilisation d'espèces végétales indigènes aux fins de remise en état.

6.8 Le promoteur effectue un suivi des terres humides et de leurs fonctions, de même que de la végétation, afin d'évaluer l'efficacité des mesures d'atténuation et de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale. Le suivi inclut les facteurs suivants :

6.8.1 les terres humides adjacentes à l'empreinte du projet mentionnée à la condition 6.2, en effectuant une surveillance avant et après la phase de construction afin de détecter toute perte potentielle imprévue des fonctions des terres humides et d'ajuster, au besoin, les mesures d'atténuation;

6.8.2 les habitats humides compensatoires établis en vertu de la condition 6.3, à partir de la date d'achèvement de leur mise en œuvre et pendant les années 1, 3, 5, 10 et 20, ou jusqu'au rétablissement des fonctions des terres humides par ces habitats humides compensatoires, selon la première de ces deux échéances;

6.8.3 l'évaluation de l'efficacité des mesures de remise en état progressive établies en vertu de la condition 6.7, y compris du succès de l'utilisation des espèces végétales indigènes.

7 Usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles et conditions socioéconomiques

7.1 Le promoteur élabore et met en œuvre, en consultation avec les groupes autochtones, une stratégie de communication au moins 30 jours avant la construction. Cette stratégie de communication inclut les moyens prévus pour permettre aux groupes autochtones :

7.1.1 de recevoir le calendrier de mise en œuvre, toute mise à jour ou révision, ainsi que le prévoit la condition 10, en même temps que l'Agence;

7.1.2 d'être informés des problèmes de sécurité publique;

7.1.3 d'obtenir les résultats du programme de suivi pour le caribou prévu à la condition 5.5, ainsi que les résultats de la surveillance de la remise en état progressive prévue à la condition 6.8.3.

7.2 Le promoteur installe et entretient des caractéristiques de sécurité telles que des estacades de sécurité, des bouées et des panneaux de signalisation devant le déversoir immergé et la prise d'eau, ainsi qu'au niveau du point de rejet du canal de fuite dans la rivière Fond du Lac afin de signaler aux utilisateurs des plans d'eau et des terres les zones dangereuses ainsi que les tronçons où l'état de la glace n'est pas sécuritaire pendant l'hiver. Les caractéristiques de sécurité respectent ou surpassent les Recommandations de sécurité des barrages et les Recommandations pour la sécurité du public près des barrages de l'Association canadienne des barrages.

7.3 Le promoteur balise, au cours de toutes les phases du projet désigné, les voies de déplacement sécuritaires dans les zones des lacs Black et Middle touchées par le projet désigné, durant la période où ces zones sont recouvertes de glace.

7.4 Le promoteur donne, en consultation avec les groupes autochtones, accès à la zone du projet durant toutes les phases du projet désigné, dans la mesure où cet accès est sécuritaire, aux fins de leurs activités traditionnelles.

7.5 Le promoteur choisit, après consultation de la Première Nation denesuline de Black Lake, une voie d'accès avant la construction pour éviter la perturbation sensorielle de tout camp culturel connu de la collectivité autochtone.

7.6 Le promoteur consulte la Première Nation denesuline de Black Lake à propos des emplacements de substitution appropriés pour les camps culturels existants pendant la construction.

7.7 Le promoteur met en place, après consultation des groupes autochtones et du hameau nordique de Stony Rapids, des restrictions touchant la chasse, la pêche et le piégeage par les employés, les entrepreneurs et le public à l'intérieur d'un périmètre de 500 mètres de l'empreinte du projet.

7.8 Le promoteur établit et entretient des voies de portage de remplacement pour toute voie de portage existante qui est perturbée par le projet désigné.

8 Patrimoine naturel et culturel, et sites et constructions historiques et archéologiques

8.1 Le promoteur, en consultation avec les groupes autochtones, lors de toutes les phases du projet désigné :

8.1.1 évite le cimetière historique denesuline;

8.1.2 cesse les activités et consulte la Saskatchewan Heritage Conservation Branch ainsi que les groupes autochtones pour déterminer les options de gestion appropriées en cas de découverte imprévue de constructions, de sites ou d'objets ayant une importance historique, archéologique, paléontologique ou architecturale.

9 Accidents ou défaillances

9.1 Le promoteur prend toutes les mesures raisonnables pour prévenir les accidents et défaillances qui peuvent entraîner des effets environnementaux négatifs, et veille à la mise en œuvre des procédures d'intervention en cas d'urgence et des plans d'urgence élaborés dans le cadre du projet désigné.

9.2 En cas d'accident ou de défaillance risquant d'entraîner des effets environnementaux négatifs, le promoteur :

9.2.1 avise par écrit l'Agence dès que possible;

9.2.2 met en place, dans les plus brefs délais, des mesures pour atténuer les effets environnementaux négatifs de l'accident ou de la défaillance;

9.2.3 présente un rapport écrit à l'Agence le plus rapidement possible compte tenu des circonstances, mais au plus tard 30 jours après l'accident ou la défaillance. Le rapport écrit inclut :

9.2.3.1 une description de l'accident ou de la défaillance et ses effets environnementaux négatifs;

9.2.3.2 les mesures qui ont été prises pour atténuer les effets environnementaux négatifs de l'accident ou la défaillance;

9.2.3.3 une description de tout effet environnemental résiduel et de toute autre mesure nécessaire pour remédier aux effets environnementaux résiduels;

9.2.3.4 les détails du plan d'intervention d'urgence qui a été mis en place, le cas échéant;

9.2.3.5 les changements mis en place pour éviter que l'accident ou la défaillance se reproduise.

9.3 Le promoteur prépare et met en œuvre une stratégie de communication en consultation avec les groupes autochtones. Celle-ci doit inclure :

9.3.1 les types d'accidents ou de défaillances nécessitant d'envoyer un avis aux groupes autochtones respectifs;

9.3.2 la manière dont les groupes autochtones doivent être avisés d'un accident ou d'une défaillance;

9.3.3 une personne-ressource pour le promoteur et les groupes autochtones respectifs.

10 Calendrier de mise en œuvre

10.1 Le promoteur fournit, au moins 30 jours avant la construction, un calendrier de mise en œuvre des conditions énoncées dans ce document à l'Agence ou à toute personne désignée au sens de l'article 89 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012). Le calendrier de mise en œuvre doit indiquer les dates de début et d'achèvement de chaque activité liée aux conditions énoncées dans le présent document.

10.2 Le promoteur présente par écrit une mise à jour de ce calendrier de mise en œuvre à l'Agence ou à toute personne désignée au sens de l'article 89 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), et ce, au plus tard le 30 septembre tous les deux ans jusqu'à ce que les activités soient achevées.

10.3 Le promoteur fournit à l'Agence ou à toute personne désignée au sens de l'article 89 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) un calendrier de mise en œuvre révisé s'il y a un changement au calendrier initial ou des mises à jour subséquentes. Le promoteur doit fournir le calendrier de mise en œuvre révisé au moins 30 jours avant la mise en place du changement.

11 Tenue des dossiers

11.1 Le promoteur consigne et conserve, dans des installations situées près du projet désigné (installations locales), et fournit sur demande, à l'Agence ou à toute personne désignée au sens de l'article 89 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), les renseignements relatifs à la mise en œuvre des conditions de ce document et les résultats de tout suivi, notamment :

11.1.1 le lieu, la date et l'heure de tout échantillonnage, ainsi que les techniques, les méthodes ou les procédures utilisées;

11.1.2 les analyses réalisées et les dates auxquelles elles ont été faites;

11.1.3 les techniques, méthodes et procédés d'analyse utilisés;

11.1.4 les noms des personnes qui ont prélevé et analysé chaque échantillon et toute documentation attestant des accréditations professionnelles applicables au travail exécuté que possèdent ces personnes;

11.1.5 les résultats des analyses.

11.2 Le promoteur conserve, et rend accessibles sur demande à l'Agence ou à toute personne désignée au sens de l'article 89 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), les renseignements prévus à la condition 11.1 dans des installations situées près du projet désigné (ou dans des installations situées au Canada et acceptées par l'Agence, si les installations locales ne sont plus disponibles). Les renseignements doivent être conservés et rendus accessibles pendant toute la durée de la construction et des opérations, et pendant une période de vingt-cinq ans après la fin des opérations ou jusqu'à la fin de la désaffectation, selon l'éventualité qui survient en premier.

Date de modification :