Déclaration de décision
Émise en vertu de l'article 54 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012)

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Numéro de référence du document : 74

à
New Gold Inc.
a/s Kyle Stanfield
Directeur, Environnement et Durabilité

1111, avenue Victoria Est
Thunder Bay (Ontario) P7C 1B7

dans le cadre du
Projet Rainy River

Description du projet désigné

New Gold Inc. (le promoteur) propose la construction, l'exploitation, la désaffectation et la fermeture d'une mine d'or souterraine et à ciel ouvert et d'une usine métallurgique sur le site (le projet désigné), situés à environ 65 kilomètres au nord-ouest de Fort Frances, dans le canton de Chapple, en Ontario. L'exploitation minière durerait de 15 à 20 ans et permettrait de produire 27 000 tonnes de minerai par jour. L'usine métallurgique sur le site aurait une capacité de production de minerai de 21 000 tonnes par jour. Le projet désigné comprend également le réalignement du tracé d'un tronçon de la route 600 et la construction d'une ligne de transport d'électricité de 230 kilovolts.

Réalisation de l'évaluation environnementale

L'Agence canadienne d'évaluation environnementale (l'Agence) a réalisé une évaluation environnementale du projet désigné; elle a commencé ses travaux le 19 octobre 2012. L'Agence a réalisé cette évaluation d'une manière qui satisfait aux exigences de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) (LCEE 2012) et m'a présenté son rapport en ma qualité de ministre de l'Environnement.

Décision concernant les effets environnementaux visés au paragraphe 5(1) de la LCEE 2012

Conformément à l'alinéa 52(1)a) de la LCEE 2012, après avoir examiné le rapport d'évaluation environnementale relatif au projet désigné que l'Agence a présenté et la mise en œuvre des mesures d'atténuation que je considère appropriées, j'ai déterminé que le projet désigné n'est pas susceptible d'entraîner les effets environnementaux négatifs importants visés au paragraphe 5(1) de la LCEE 2012.

Conformément au paragraphe 53(1) de la LCEE 2012, j'ai établi les conditions ci-dessous relativement aux effets environnementaux visés au paragraphe 5(1) de la LCEE 2012 auxquelles le promoteur est tenu de se conformer.

Décision concernant les effets environnementaux visés au paragraphe 5(2) de la LCEE 2012

La réalisation du projet désigné peut nécessiter que les autorités fédérales suivantes exercent une attribution qui leur est conférée en vertu d'une loi du Parlement autre que la LCEE 2012 :

  • Pêches et Océans Canada peut émettre une autorisation en vertu de l'alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches;
  • Environnement Canada peut apporter une modification à l'annexe 2 du Règlement sur les effluents des mines de métaux;
  • Ressources naturelles Canada peut délivrer une licence en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi sur les explosifs.

Conformément à l'alinéa 52(1)b) de la LCEE 2012, après avoir examiné le rapport relatif au projet désigné que l'Agence a présenté et la mise en œuvre des mesures d'atténuation que je considère appropriées, j'ai déterminé que le projet désigné n'est pas susceptible d'entraîner les effets environnementaux négatifs importants visés au paragraphe 5(2) de la LCEE 2012.

Conformément au paragraphe 53(2) de la LCEE 2012, j'ai établi les conditions ci-dessous relativement aux effets environnementaux visés au paragraphe 5(2) de la LCEE 2012 auxquelles le promoteur est tenu de se conformer.

1. Définitions

1.1 Groupes autochtones
la Première Nation de Rainy River, la Première Nation de Naicatchewenin, la Première Nation Anishinaabeg de Naongashiing (Big Island), la Première Nation de Big Grassy River, les Ojibways de la Première Nation Onigaming, la Première Nation de Naotkamegwanning (Whitefish Bay) et les Métis représentés par le Comité consultatif de la Métis Nation of Ontario, Région 1.
1.2 Fermeture
phase du projet désigné au cours de laquelle les activités de désaffectation sont terminées.
1.3 Agence
Agence canadienne d'évaluation environnementale.
1.4 Conditions de base
conditions environnementales immédiatement avant la mise en œuvre du projet désigné.
1.5 Composantes du projet désigné qui pourraient être associées à des autorisations fédérales
Composantes du projet désigné qui pourraient être considérées comme « dépôts de résidus miniers » aux fins d'une modification à l'annexe 2 du Règlement sur les effluents des mines de métaux :
  • Zone de gestion des résidus
  • Bassin de gestion des eaux
  • Bassin d'évacuation des eaux
  • Terre humide artificielle
  • Halde de morts-terrains
  • Dépôt de stériles à l'ouest
  • Bassins de sédiments 1 et 2

Zones géographiques visées par le plan compensatoire pour la perte de l'habitat du poisson qui seraient incluses dans la modification proposée à l'annexe 2 du Règlement sur les effluents des mines de métaux :

  • Canal de dérivation du ruisseau West
  • Canal de dérivation de l'aire d'accumulation du minerai
  • Canal de dérivation du ruisseau Clark
  • Bassin du ruisseau West
  • Bassin de l'aire d'accumulation du minerai
  • Bassin du ruisseau Clark

Zones géographiques où seraient autorisés des « dommages sérieux à tout poisson » aux fins des autorisations proposées en vertu de la Loi sur les pêches :

  • Le ruisseau Clark en aval du bassin Clark Creek
  • Le ruisseau West en aval du canal de dérivation des résidus proposé et du bassin du ruisseau West
  • Parties du ruisseau Marr qui se trouvent à l'extérieur de la zone de gestion des résidus, de la halde de stériles et de morts-terrains et du dépôt de stériles à l'ouest

Zone géographique couverte par le plan compensatoire qui serait visé par les autorisations proposées en vertu de la Loi sur les pêches :

  • Bassin de Teeple Road

Composantes du projet désigné qui pourraient être visées par une licence délivrée en vertu de la Loi sur les explosifs :

  • Installations pour la fabrication et le stockage d'explosifs
1.6 Construction
phase du projet désigné au cours de laquelle débutent les activités concrètes liées à l'aménagement du terrain ainsi qu'à la construction et à l'installation de toute composante du projet.
1.7 Eau de contact
eau qui entre en contact avec l'infrastructure de la mine.
1.8 Jours
jours civils.
1.9 Désaffectation
phase du projet désigné qui débute lorsque la production commerciale a cessé pour toujours et que des mesures commencent à être prises pour mettre hors service certaines ou toutes les composantes du projet désigné et se poursuit jusqu'à ce que les activités de remise en état du site soient terminées.
1.10 Projet désigné
projet désigné, tel qu'il est énoncé dans la « description de projet d'un projet désigné » et dans « l'étude d'impact environnemental » présentés à l'Agence le 21 août 2012 et le 3 décembre 2013 respectivement à l'appui de l'évaluation environnementale en vertu de la LCEE 2012 (Registre canadien d'évaluation environnementale, numéro de référence 80007)
1.11 Effluent
au sens du Règlement sur les effluents des mines de métaux, eaux d'exfiltration, eaux de drainage superficiel, effluent de bassins de traitement, effluent d'eau de mine, effluent de dépôts de résidus miniers, effluent d'installations de préparation du minerai, effluent d'installations d'hydrométallurgie, effluent d'installations de traitement à l'exclusion de l'effluent d'installations de traitement d'eaux résiduaires – qui contient une substance nocive.
1.12 Point de rejet final
au sens du Règlement sur les effluents de mines de métaux, le point de rejet de l'effluent d'une mine qui est repérable et au-delà duquel l'exploitant de la mine n'agit plus quant à la qualité de l'effluent.
1.13 Habitat du poisson
au sens de la Loi sur les pêches, toute aire dont dépend, directement ou indirectement, la survie du poisson, notamment les frayères, les aires d'alevinage, de croissance ou d'alimentation et les routes migratoires.
1.14 Programme de suivi
au sens de la LCEE 2012, programme visant à permettre : a) de vérifier la justesse de l'évaluation environnementale d'un projet désigné; b) de juger de l'efficacité des mesures d'atténuation des effets environnementaux négatifs.
1.15 Mesures d'atténuation
au sens de la LCEE 2012, mesures visant à éliminer, réduire ou limiter les effets environnementaux négatifs d'un projet désigné. Y sont assimilées les mesures de réparation de tout dommage causé par ces effets, notamment par remplacement, restauration ou indemnisation.
1.16 Oiseau migrateur
au sens de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, tout ou partie d'un oiseau migrateur visé à la convention, y compris son sperme et ses œufs, embryons et cultures tissulaires.
1.17 Réseau de petits ruisseaux
quatre réseaux de petits ruisseaux qui, avant la perturbation, drainent le site du projet et se déversent dans la rivière Pinewood, soit le ruisseau Clark et le canal de drainage Teeple, le ruisseau West, le ruisseau Marr, ainsi que le ruisseau Loslo et le canal de drainage Cowser.
1.18 Réseau de petits ruisseaux modifiés
les composantes restantes du réseau de petits ruisseaux d'avant la perturbation ainsi que tout nouveau canal ou bassin suivant la construction du site du projet, y compris le canal de dérivation du ruisseau West, le canal de dérivation du bassin de stériles, le canal de dérivation du ruisseau Clark, le bassin du ruisseau West, le bassin de l'aire d'accumulation du minerai, le bassin du ruisseau Clark, le bassin de Teeple Road, la portion en aval des terres humides artificielles du ruisseau Loslo, ainsi que le ruisseau non identifié reliant le bassin de Teeple Road et la rivière Pinewood.
1.19 Exploitation
phase du projet désigné au cours de laquelle les activités de production commerciale débutent.
1.20 Site du projet
zone géographique occupée par le projet désigné.
1.21 Promoteur
New Gold Inc.
1.22 Espèce en péril
au sens la Loi sur les espèces en péril, espèce sauvage disparue du pays, en voie de disparition, menacée ou préoccupante.
1.23 Zone d'influence
au sens du document technique d'orientation relatif aux études hydrogéologiques à l'appui des demandes de permis de prélèvement d'eau de catégorie 3 (Technical Guidance Document for Hydrogeological Studies in Support of Category 3 Applications for Permit to Take Water) du ministère de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique (avril 2008), zone à l'intérieur de laquelle le niveau de l'eau d'un puits peut baisser d'un mètre ou plus en raison des activités prévues du projet désigné.

Conditions

Ces conditions ne libèrent pas le promoteur de ses obligations à respecter les autres exigences législatives ou juridiques des autorités fédérales, provinciales ou locales.

2. Conditions générales

2.1 Le promoteur, dans le cadre de la durée de vie du projet désigné, veille à ce que les mesures qu'il prend pour satisfaire aux conditions énoncées dans la présente déclaration de décision s'inspirent des meilleures informations et connaissances disponibles, et soient fondées sur des méthodes et des modèles validés, mis en œuvre par des personnes qualifiées, et appliquent les meilleures stratégies d'atténuation réalisables sur les plans économique et technologique.

2.2 Lorsque la consultation fait partie des conditions énoncées dans la présente déclaration de décision, le promoteur consulte en premier lieu les groupes autochtones afin de convenir avec eux de la manière la plus appropriée de tenir une telle consultation.

2.3 Au plus tard le 31 mars de chaque année, à compter du début des activités liées à la réalisation du projet désigné, le promoteur présente à l'Agence un rapport décrivant la mise en œuvre des conditions énoncées dans la présente déclaration, y compris une analyse de chacune de ces conditions, pour l'année civile précédente. Chaque rapport annuel décrit la façon dont le promoteur a pris en compte et intégré les facteurs énoncés aux conditions 2.1 aux fins de la mise en œuvre des conditions énoncées dans la présente déclaration de décision.

2.4 En ce qui a trait au rapport annuel visé à la condition 2.3, le promoteur fournit à l'Agence de la documentation décrivant les résultats de tout suivi effectué relativement aux conditions 3.8, 4.6, 5.2, 5.3, 5.4, 6.4 et 8.4. Cette documentation démontre à quel point les mesures d'atténuation ont été efficaces et à quel point les prévisions faites lors de l'évaluation environnementale ont été justes. Cette documentation fournit également des détails sur les mesures correctives mises en place par le promoteur si les mesures d'atténuation n'ont pas été efficaces.

2.5 Le promoteur publie le rapport et la documentation décrits aux conditions 2.3 et 2.4 sur son site Web dans les 30 jours suivant la présentation de ces documents à l'Agence.

3. Poisson et habitat du poisson

Les conditions ci-dessous sont énoncées en vertu du paragraphe 53(1) de la LCEE 2012 :

3.1 Le promoteur réduit au minimum les changements résultant du projet désigné au niveau et au débit de la rivière Pinewood, du réseau de petits ruisseaux et du réseau de petits ruisseaux modifiés afin de protéger les poissons et leur habitat en mettant en place des mesures d'atténuation qui peuvent comprendre, sans s'y limiter, ce qui suit :

3.1.1 pour le traitement du minerai, le recyclage de l'eau provenant de la zone de gestion des résidus et des bassins construits aux fins de gestion de l'eau;

3.1.2 optimisation du moment, de la position et de la quantité de rejet d'effluent entre les points de rejet final;

3.1.3 remplissage de la fosse lors des phases de désaffectation et de fermeture d'une manière qui respecte les exigences quant au débit de la rivière Pinewood tout en favorisant le remplissage le plus rapide possible du puits afin de réduire tout effet environnemental négatif;

3.1.4 aucun prélèvement d'eau de la rivière Pinewood lorsque le débit de celle-ci est inférieur au seuil minimal fixé par l'Ontario.

3.2 Pour tout effluent, le promoteur respecte le Règlement sur les effluents de mines de métaux, la Loi sur les pêches et toutes les exigences de l'Ontario quant à la qualité de l'eau sur le site du projet. Pour ce faire, le promoteur met en place au moins les mesures d'atténuation suivantes :

3.2.1 traitement de tout effluent avant son rejet dans l'environnement;

3.2.2 traitement des boues de résidus pour décomposer le cyanure et assurer la précipitation des métaux lourds;

3.2.3 dérivation de l'eau de contact et de l'eau d'infiltration des fossés vers la zone de gestion des résidus ou vers les installations de gestion de l'eau afin qu'elle s'écoule par les points de rejet final;

3.2.4 installation et exploitation d'un système de contrôle de la qualité de l'eau dans les zones humides artificielles afin de prévenir le rejet d'un effluent final qui ne respecterait pas les exigences ou les règlements;

3.2.5 mise en place de mesures de confinement secondaire pour les pipelines qui traversent le canal de dérivation du ruisseau West afin de prévenir le rejet accidentel d'effluent.

3.3 Le promoteur contrôle le drainage minier acide et la lixiviation des métaux afin que tout effluent et tout débit sortant passif provenant du site du projet respectent en tout temps le Règlement sur les effluents de mines de métaux, les exigences de l'Ontario en matière de qualité de l'eau ainsi que la Loi sur les pêches. Pour ce faire, le promoteur met en place au moins les mesures d'atténuation suivantes :

3.3.1 installation d'une couche de matériau non potentiellement acidogène dans la zone de l'ancien lit du ruisseau Clark (sous le dépôt de stériles est);

3.3.2 établissement et mise en place d'un programme détaillé de séparation des stériles en dépôts de stériles potentiellement acidogènes et en dépôts de stériles non potentiellement acidogènes fondé sur les critères établis par l'Ontario quant à l'identification de matériaux potentiellement acidogènes;

3.3.3 conception et construction de fossés autour du dépôt de stériles est et du dépôt de minerai à basse teneur pour recevoir une crue de récurrence de 100 ans;

3.3.4 utilisation de matériaux potentiellement acidogènes uniquement aux fins de la construction du barrage de la zone de gestion des résidus, lorsque des conditions saturées peuvent être maintenues. Les matériaux potentiellement acidogènes ne doivent être utilisés pour aucun autre projet de construction;

3.3.5 installation d'une couverture artificielle sur le dépôt de stériles est, ainsi que sur tout autre dépôt de minerai restant, lors de la phase de désaffectation ou avant celle-ci. La couverture devrait permettre d'éviter l'infiltration d'eau et de limiter l'infiltration d'air pendant les phases de désaffectation et de fermeture;

3.3.6 saturation des résidus avec de l'eau et maintien d'un état constant de saturation de ceux-ci lors des phases de désaffectation et de fermeture;

3.3.7 conformément aux conditions 3.1.3 et 3.1.4, remplissage de la fosse le plus rapidement possible lors des phases de désaffectation et de fermeture, en utilisant tous les moyens à sa disposition, notamment en redirigeant l'eau de drainage du dépôt de stériles est dans la fosse;

3.3.8 contrôle de la qualité de l'eau du lac créé par la fosse pendant la phase de fermeture.

3.4 Le promoteur conçoit et aménage les nouvelles traverses de cours d'eau lors du réalignement du tracé de la route 600 afin de permettre le passage de poissons conformément à l'Environmental Guide for Fish and Fish Habitat.

3.5 Le promoteur conçoit et aménage de nouvelles traverses de cours d'eau lors du réalignement du tracé de la route 600 afin de se conformer aux Highway Drainage Design Standards du ministère des Transports de l'Ontario.

3.6 Le promoteur conçoit et construit des prises d'eau qui respectent les normes énoncées dans les Directives concernant les grillages à poissons installés à l'entrée des prises d'eau douce de Pêches et Océans Canada.

3.7 Le promoteur contrebalance les dommages sérieux aux poissons visés au paragraphe 35(2) de la Loi sur les pêches et aux règlements afférents à celle-ci et met en place un plan de compensation pour la perte de l'habitat des poissons liée au dépôt d'une substance nocive dans un dépôt de résidus conformément au Règlement sur les effluents de mines de métaux, en recréant un habitat pour les poissons dans le canal de dérivation du ruisseau West, le bassin du ruisseau West, le canal de dérivation de l'air d'accumulation du minerai, le bassin de l'air d'accumulation du minerai, le canal de dérivation du ruisseau Clark, le bassin du ruisseau Clark et le bassin de Teeple Road.

3.8 Le promoteur assure le suivi de la qualité et de la quantité de l'eau ainsi que des poissons et de leur habitat afin d'évaluer l'efficacité des mesures d'atténuation visées aux conditions 3.1, 3.2, 3.3 et 3.7. Pour ce faire, le promoteur assure le suivi d'au moins les facteurs suivants :

3.8.1 le niveau et le débit de l'eau de la rivière Pinewood relativement au seuil de débit minimal fixé pour celle-ci par l'Ontario pendant les périodes de prise d'eau autorisées en vertu de la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario;

3.8.2 la qualité de l'effluent conformément aux exigences énoncées dans le Règlement sur les effluents de mines de métaux;

3.8.3 l'efficacité de l'habitat de poisson recréé. Ce suivi est effectué conformément aux autorisations visées au paragraphe 35(2) de la Loi sur les pêches et aux règlements afférents à celle-ci ou au Règlement sur les effluents de mines de métaux;

3.8.4 l'efficacité du programme de séparation des stériles potentiellement acidogènes et des stériles non potentiellement acidogènes au moyen de vérifications géochimiques régulières des stériles pendant toutes les périodes au cours desquelles des stériles sont générés;

3.8.5 la qualité de l'eau dans la fosse conformément aux exigences énoncées par l'Ontario dans le plan de fermeture de la mine pour le projet désigné;

3.8.6 le maintien d'un état constant de saturation des résidus pour une période de 25 ans à compter du début de la phase de désaffectation du projet désigné.

4. Oiseaux migrateurs

Les conditions ci-dessous sont énoncées en vertu du paragraphe 53(1) de la LCEE 2012 :

4.1 Le promoteur réalise toutes les phases du projet désigné de manière à éviter de blesser ou de tuer des oiseaux migrateurs ou encore de perturber ou de détruire leurs nids et leurs œufs, en tenant compte des lignes directrices fournies dans :

4.1.1 la politique d'Environnement Canada relative à la prise accessoire d'oiseaux migrateurs au Canada;

4.1.2 les lignes directrices en matière d'évitement d'Environnement Canada quant aux périodes générales de nidification des oiseaux migrateurs au Canada.

4.2 En tout temps, le promoteur met en œuvre des mesures de réduction du bruit afin de contrôler le niveau sonore produit par la machinerie et ainsi ne pas perturber les oiseaux migrateurs.

4.3 Le promoteur installe et gère les appareils d'éclairage du site afin de réduire la pollution lumineuse dans l'environnement avoisinant et d'éviter de perturber les espèces nocturnes telles que l'Engoulevent d'Amérique (Chordeiles minor)

4.4 Le promoteur empêche les oiseaux migrateurs d'accéder à la zone de gestion des résidus.

4.5 Le promoteur aménage des structures de nidification de substitution pour l'Hirondelle rustique (Hirundo rustica) avant de retirer les structures de nidification existantes.

4.6 Le promoteur assure le suivi des oiseaux migrateurs, de leurs activités de reproduction et de leur taux de mortalité afin d'évaluer l'efficacité des mesures d'atténuation prévues aux conditions 4.1 à 4.3. Si le suivi révèle un écart par rapport à ces conditions, les mesures correctives prises pour rectifier la situation doivent être documentées. Les activités de suivi débutent au moment de la construction et cessent à la fin de la phase de désaffectation.

4.7 Le promoteur surveille l'utilisation de la zone de gestion des résidus par les oiseaux migrateurs conformément à la condition 4.4, du début de la phase d'exploitation à la fin de la phase de désaffectation.

4.8 Le promoteur assure le suivi de l'efficacité des structures de nidification de substitution créées pour l'Hirondelle rustique (Hirundo rustica).

5. Santé des Autochtones

Les conditions ci-dessous sont énoncées en vertu du paragraphe 53(1) de la LCEE 2012 :

5.1 Pendant les phases de construction, d'exploitation et de désaffectation du projet désigné, le promoteur contrôle tout dépassement des Normes nationales de qualité de l'air ambiant et respecte les exigences en matière de qualité de l'air établies par l'Ontario au récepteur humain le plus près, comme suit :

5.1.1 mise en place des meilleures pratiques en matière de gestion des poussières fugitives;

5.1.2 entretien des routes du site pour contrôler le dépôt de limon;

5.1.3 utilisation de pulvérisateurs d'eau au concasseur et sur les dépôts de stériles actifs;

5.1.4 utilisation de matériel de contrôle de la poussière;

5.1.5 utilisation de matériel au diesel à faible teneur en soufre et de dispositifs de contrôle de la pollution sur le matériel lourd mobile afin de respecter la Loi canadienne sur la protection de l'environnement en ce qui a trait aux émissions des véhicules et de ce type de matériel;

5.1.6 revégétalisation des zones perturbées d'une manière qui élimine toutes les sources de poussière exposées.

5.2 Le promoteur effectue le suivi de la qualité de l'air afin d'évaluer l'efficacité des mesures d'atténuation prévues à la condition 5.1. Le suivi débute avec la construction et prend fin au début de la phase de désaffectation.

5.2.1 Le promoteur alerte les groupes autochtones en cas de dépassement des Normes nationales de qualité de l'air ambiant et des normes en matière de qualité de l'air établies par l'Ontario au récepteur humain le plus près.

5.3 Le promoteur effectue le suivi de la qualité et de la quantité de l'eau des puits situés dans la zone d'influence de l'exhaure du puits à ciel ouvert qui sont utilisés par les groupes autochtones pour l'eau potable. Le suivi commence au moment de la construction et prend fin 10 ans après le début de la phase de désaffectation.

5.3.1 Le promoteur alerte les groupes autochtones qui utilisent les puits d'eau potable situés dans la zone d'influence de pompage de la fosse en cas de dépassement des normes de qualité de l'eau établies par l'Ontario. Le promoteur alerte ces groupes autochtones le plus tôt possible si un dépassement est détecté.

5.4 Le promoteur effectue le suivi des concentrations de contaminants clés, notamment le mercure, l'arsenic, le cadmium et le plomb, dans le grand brochet (Esox lucius) et le doré jaune (Sander vitreus) de la rivière Pinewood. Le suivi commence au moment de la construction et cesse 10 ans après le début de la phase de désaffectation.

5.4.1 Le promoteur alerte les groupes autochtones en cas de dépassement des normes provinciales, fédérales ou internationales relatives à la santé humaine. Le promoteur alerte ces groupes autochtones le plus tôt possible si un dépassement est détecté.

5.5 Le promoteur consulte les groupes autochtones quant à la mise en œuvre des conditions 5.2, 5.3 et 5.4.

6. Usage courant de terres et de ressources à des fins traditionnelles

Les conditions ci-dessous sont énoncées en vertu du paragraphe 53(1) de la LCEE 2012 :

6.1 Le promoteur permet aux groupes autochtones d'accéder aux terres privées aux fins d'usage courant des terres, notamment pour la chasse et les récoltes.

6.2 Le promoteur évite d'utiliser des herbicides le long du corridor des lignes de transport d'électricité, sauf si cela est nécessaire pour prévenir les incendies. Le promoteur réduit au minimum l'enlèvement de végétation non ligneuse le long du corridor des lignes de transport d'électricité.

6.3 Pendant toutes les phases du projet désigné, le promoteur restaure progressivement les habitats conformément aux exigences énoncées par l'Ontario dans le plan de fermeture de la mine pour le projet désigné. La restauration des habitats doit comprendre :

6.3.1 la prise en compte d'habitats qui conviennent à des espèces sauvages variées et aux usages traditionnels des peuples autochtones, notamment les ongulés et les animaux à fourrure ainsi que les plantes indigènes recueillies auparavant sur le site du projet à des fins alimentaires et médicinales;

6.3.2 la séparation et l'accumulation des matières organiques riches ,lors de la préparation de la fosse et du décapage pour la construction es digues de retenue des résidus miniers, afin de les utiliser pour la revégétalisation et la remise en état du site.

6.4 Le promoteur assure le suivi de la restauration des habitats afin d'évaluer l'efficacité des mesures de revégétalisation. Les activités de suivi commencent au moment de la construction et prennent fin lorsque l'habitat a été restauré et est jugé efficace.

6.5 Le promoteur rétablit l'accès des groupes autochtones au site du projet pendant la phase de désaffectation, dans la mesure où cet accès est sécuritaire, aux fins de leurs activités traditionnelles.

6.6 Le promoteur consulte les groupes autochtones quant à la mise en œuvre des conditions 6.1, 6.4 et 6.5.

7. Ressources archéologiques, patrimoniales et culturelles des Autochtones

Les conditions ci-dessous sont énoncées en vertu du paragraphe 53(1) de la LCEE 2012 :

7.1 Lors de toutes les phases du projet désigné, le promoteur :

7.1.1 évite les sites d'importance sur le plan culturel qui sont connus;

7.1.2 évalue l'importance des nouveaux sites qui pourraient être découverts;

7.1.3 établit une procédure permettant aux groupes autochtones d'accéder en toute sécurité au site du projet à des fins culturelles et cérémoniales;

7.1.4 préserve tout lieu d'inhumation découvert;

7.1.5 récupère et préserve tout artefact qui ne peut être conservé sur place;

7.1.6 transfère les artefacts visés à la condition 7.1.5. dans des installations choisies par les groupes autochtones, en consultation avec le ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport de l'Ontario.

7.2 Le promoteur consulte les groupes autochtones quant à la mise en œuvre de la condition 7.1.

8. Effets visés au paragraphe 5(2) liés à des composantes du projet désigné pouvant être assujetties à des autorisations fédérales

Les conditions énoncées ci-dessous sont conformes au paragraphe 53(2) de la LCEE 2012 :

8.1 Aux fins de la mise en œuvre de la condition 3.7, le promoteur adopte des mesures pour éviter ou réduire les effets négatifs :

8.1.1 sur les oiseaux migrateurs et leurs habitats;

8.1.2 sur les espèces terrestres, y compris les amphibiens et les reptiles, et leurs habitats;

8.1.3 sur les espèces en péril et leurs habitats;

8.1.4 sur l'usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles par les Autochtones;

8.1.5 sur les sites d'importance sur le plan culturel pour les peuples autochtones;

8.1.6 des sources potentielles de contamination (p. ex. mercure, arsenic, cadmium et plomb).

8.2 Aux fins de la mise en œuvre de la condition 6.3, le promoteur tient compte des habitats devant abriter les espèces en péril conformément aux programmes de rétablissement ou plans d'action définitifs, ou encore se fonde sur les meilleures sources possibles d'information si des programmes de rétablissement ou plans d'action définitifs n'ont pas encore été établis pour ces espèces en péril.

8.3 Le promoteur fournit environ 1 400 hectares de terres privées en guise d'habitat pour l'Engoulevent bois-pourri (Antrostomus vociferous) et le Goglu des prés (Dolichonyx oryzivorus).

8.4 Le promoteur effectue le suivi de l'efficacité de l'habitat créé en vertu de la condition 8.3.

8.5 Le promoteur :

8.5.1 entoure d'une clôture la zone de gestion des résidus afin d'empêcher la faune d'y accéder;

8.5.2 met en place des mesures pour empêcher les chélydres serpentines (Chelydra serpentine) d'accéder aux composantes suivantes du projet désigné :

8.5.2.1 zone de gestion des résidus;

8.5.2.2 bassin de gestion des eaux;

8.5.2.3 bassin d'évacuation des eaux;

8.5.2.4 terre humide artificielle;

8.5.2.5 halde de morts-terrains;

8.5.2.6 dépôt de stériles à l'ouest;

8.5.2.7 bassins de sédiments 1 et 2.

9. Accidents ou défaillances

9.1 En cas d'accident ou de défaillance risquant d'entraîner des effets environnementaux négatifs, le promoteur :

9.1.1 avise l'Agence et toute autre agence de réglementation dès que possible;

9.1.2 met en place, dans les plus brefs délais, des mesures pour atténuer les effets environnementaux négatifs de l'accident ou de la défaillance;

9.1.3 présente un rapport écrit à l'Agence le plus rapidement possible compte tenu des circonstances, mais au plus tard 30 jours après l'accident ou la défaillance. Le rapport écrit doit décrire ce qui suit :

9.1.3.1 les mesures qui ont été prises pour atténuer les effets négatifs de l'accident ou la défaillance;

9.1.3.2 les détails du plan d'intervention d'urgence qui a été mis en place, le cas échéant;

9.1.3.3 les changements mis en place pour éviter que l'accident ou la défaillance se reproduise.

10. Calendrier de mise en œuvre

10.1 Le promoteur fournit, 15 jours avant la construction, un calendrier de mise en œuvre des conditions énoncées dans cette déclaration de décision à l'Agence ou à toute personne désignée au sens de l'article 89 de la LCEE 2012.

10.2 Le promoteur présente par écrit une mise à jour de ce calendrier de mise en œuvre à l'Agence ou à toute personne désignée au sens de l'article 89 de la LCEE 2012, et ce, le 31 mars tous les deux ans à compter de l'année suivant la présentation initiale du calendrier de mise en œuvre jusqu'à ce que les activités d'exploitation soient complétées.

10.3 Le promoteur fournit à l'Agence ou à toute personne désignée au sens de l'article 89 de la LCEE 2012 un avis concernant tout changement au calendrier initial de mise en œuvre ou aux mises à jour subséquentes 30 jours avant l'entrée en vigueur du changement.

11. Tenue des dossiers

11.1 Le promoteur consigne et conserve, dans des installations situées près de la zone du projet (installations locales), et fournit sur demande, à l'Agence ou à toute personne désignée au sens de l'article 89 de la LCEE 2012, les renseignements relatifs à la mise en œuvre des conditions de cette déclaration de decision et les résultats de toutes les activités de suivi, y compris :

11.1.1 le lieu, la date et l'heure de tout échantillonnage;

11.1.2 les analyses réalisées et les dates auxquelles elles ont été faites;

11.1.3 les techniques, méthodes et procédés d'analyse utilisés;

11.1.4 les noms des personnes qui ont prélevé et analysé chaque échantillon et toute documentation attestant des accréditations professionnelles applicables au travail exécuté que possèdent ces personnes;

11.1.5 les résultats des analyses.

11.2 Le promoteur conserve, et rend accessibles sur demande à l'Agence ou à toute personne désignée au sens de l'article 89 de la LCEE 2012, les renseignements prévus à la condition 11.1 pour au moins vingt-cinq ans ou jusqu'à la fin de la phase de désaffectation, selon la période la plus longue ou à moins d'avis contraire, dans des installations situées près de la zone du projet désigné (ou dans des installations situées au Canada et acceptées par l'Agence, si les installations locales ne sont plus disponibles).

Émission

La présente déclaration de décision est émise le 12 janvier 2015 à Ottawa, en Ontario, par :

[Leona Aglukkaq]
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L'honorable Leona Aglukkaq
Ministre de l'Environnement

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