Recommandation relative au projet

Émise par la ministre de l'Environnement
en vertu des articles 8 et 9 du chapitre 10 de l'Accord définitif Nisga'a (l'Accord)

et présentée à

Environnement Canada, Pêches et Océans Canada et Ressources naturelles Canada sont les
autorités responsables du projet de mine KSM (Kerr-Sulphurets-Mitchell)
en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (la Loi antérieure)

Description du projet

Seabridge Gold Inc. (le promoteur) propose de construire, d'exploiter et de désaffecter le projet Kerr-Sulphurets-Mitchell Project (le projet), une mine de cuivre, d'or, d'argent et de molybdène à ciel ouvert située à environ 65 kilomètres au nord-ouest de Stewart, en Colombie-Britannique (C.-B.). Le taux de production de minerai proposé est d'un maximum de 130 000 tonnes par jour pour jusqu'à 52 années d'exploitation de la mine. Les composantes du projet se trouvent dans la région de la Nass, et toute la route 37A et une partie de la route 37 traversent la région faunique de Nass, tel qu'il est décrit dans l'Accord.

Réalisation d'une évaluation environnementale

Le 10 juillet 2009, l'Agence canadienne d'évaluation environnementale (l'Agence) a déterminé que le projet est décrit dans le Règlement sur la liste d'étude approfondie, et qu'une évaluation environnementale était requise, en vertu de la Loi antérieure. L'Agence a exercé les attributions  des autorités responsables afin d'effectuer l'étude approfondie, conformément aux exigences de la Loi antérieure, et a agi au nom du gouvernement du Canada pour satisfaire aux dispositions pertinentes de l'Accord. Le 19 décembre 2014, j'ai émis une déclaration de décision relative à une évaluation environnementale en vertu de la Loi antérieure. Dans cette déclaration, j'ai déterminé que le projet n'est pas susceptible d'entraîner des effets négatifs importants sur l'environnement compte tenu de la mise en œuvre des mesures d'atténuation décrites dans le rapport d'étude approfondie du projet. La déclaration de décision relative à l'évaluation environnementale du projet définit également le programme de suivi qui devra être mis en œuvre.

Évaluation des effets mentionnés au paragraphe 8e) du chapitre 10 de l'Accord

Conformément au paragraphe 8e) du chapitre 10 de l'Accord, j'ai déterminé que l'on pouvait raisonnablement s'attendre à ce que le projet entraîne des effets environnementaux négatifs, mais pas importants, sur les résidents des terres nisga'a, des terres nisga'a ou sur des intérêts nisga'a sur les poissons, la faune, et les oiseaux migrateurs. J'ai établi les recommandations ci-dessous afin de prévenir ou d'atténuer ces effets environnementaux, et de vérifier l'efficacité de ces mesures.

  1. Le promoteur doit mettre en œuvre les mesures d'atténuation et les exigences du programme de suivi décrites dans le Rapport d'étude approfondie.
  2. Le promoteur doit préparer et mettre en œuvre, en collaboration avec la Nation nisga'a, et pour approbation par Pêches et Océans Canada, un plan de compensation de l'habitat du poisson mentionné dans le Rapport d'étude approfondie.
  3. Le promoteur doit, avant la construction de l'installation de gestion des résidus, préparer et mettre en œuvre un plan de sauvetage des poissons, en collaboration avec la Nation nisga'a, et pour approbation par Pêches et Océans Canada, qui prévoit l'évaluation des effets potentiels sur le poisson et l'habitat du poisson dans le milieu récepteur et qui décrit comment l'efficacité du plan sera évaluée.
  4. Le promoteur doit, avant la construction de l'installation de gestion des résidus, préparer et mettre en œuvre, en collaboration avec la Nation nisga'a, et pour approbation par Pêches et Océans Canada, un plan de surveillance du saumon pour la surveillance du saumon dans le ruisseau Teigen.
  5. Le promoteur doit préparer et mettre en œuvre, en collaboration avec la Nation nisga'a et Santé Canada, un plan de surveillance de la santé humaine.
  6. Le promoteur doit, avant l'exploitation de la mine Mitchell et Sulphurets, et la construction de l'installation de gestion des résidus, fournir des prévisions à jour de la qualité de l'eau qui satisfont aux exigences du gouvernement de la C.-B. et utiliser les prévisions pour mettre à jour leur évaluation des effets sur la qualité de l'eau et leurs exigences en ce qui concerne le traitement de l'eau.
  7. Le promoteur doit préparer et mettre en œuvre, en collaboration avec la Nation nisga'a, un plan de gestion de l'eau qui satisfait aux exigences du gouvernement de la C.-B. avant la construction de l'installation de gestion des résidus, de l'installation de stockage de l'eau, ou de l'exploitation de la fosse Sulphurets.
  8. Le promoteur doit concevoir le projet de façon à satisfaire aux lignes directrices relatives à la qualité de l'eau de la Colombie-Britannique ou aux objectifs en matière de qualité de l'eau propres aux sites, approuvés par le gouvernement de la C.-B. pour le ruisseau North Treaty et le ruisseau South Teigen pendant les phases d'exploitation, de fermeture et d'après-fermeture du projet.
  9. Le promoteur doit élaborer, lorsqu'il y a lieu, en collaboration avec la Nation nisga'a, des objectifs en matière de qualité de l'eau propres aux sites qui satisfont aux exigences du gouvernement de la C.-B. avant de procéder à la construction d'usines de traitement de l'eau, de barrages de retenue de l'eau de ruissellement, d'installations de gestion des résidus, ou une canalisation de rejet liée au ruisseau North Treaty et au ruisseau South Teigen.
  10. En collaboration avec la Nation nisga'a , le promoteur doit préparer et mettre en œuvre pour toutes les phases du projet les plans de gestion et les programmes de surveillance suivants, tels qu'ils sont mentionnés dans le Rapport d'étude approfondie, qui satisfont aux exigences du gouvernement de la C.-B. :
    1. le plan de prévention des déversements et d'interventions d'urgence et le plan d'intervention géographique, y compris les mesures pour faire face aux risques potentiels d'accidents ou de déversements liés à l'utilisation des routes, telles que l'identification de toutes les matières dangereuses et en vrac qui posent un risque à l'environnement ou à la sécurité publique, une évaluation du devenir et des effets des matériaux identifiés, des stratégies d'intervention propres aux sites et des rapports et des notifications de déversement.
    2. Un plan de gestion de l'eau, y compris des mesures pour dériver l'eau sans contact autour du site minier et de la zone de traitement et de gestion des résidus, la collecte et le traitement de l'eau de contact du site minier afin de satisfaire aux exigences relatives aux déversements avant un rejet dans le milieu récepteur.
    3. Un plan de gestion du sélénium, y compris des mesures pour assurer la protection de la vie aquatique grâce à la prévision, à la prévention, à l'atténuation et à la surveillance du sélénium au site minier et dans la zone de traitement et de gestion des résidus.
    4. Un plan de surveillance et d'atténuation des eaux souterraines et, y compris des mesures pour surveiller les changements dans la qualité et la quantité de l'eau au site minier et aux installations de traitement et de gestion des résidus, et pour élaborer des mesures d'intervention en cas d'urgence et de stratégies d'atténuation si des effets sont décelés.
    5. Un programme de surveillance des effets aquatiques, y compris des mesures pour surveiller les effets du projet sur le milieu d'eau douce, ainsi que des mesures d'intervention d'urgence pour comprendre des mesures à l'égard d'effets négatifs imprévus.
    6. Un plan de gestion des milieux humides, y compris des mesures pour assurer la protection des milieux humides pendant la construction et l'exploitation, de maintenir les milieux humides aux niveaux de fonctionnalité similaires aux conditions de base, et de surveiller et de faire rapport sur l'efficacité d'une des mesures.
    7. Un plan de gestion et de surveillance des écosystèmes terrestres, y compris des mesures pour réduire au minimum la perte et la perturbation de la végétation, pour éviter l'introduction d'espèces envahissantes et suivre les concentrations de métaux dans les tissus des végétaux afin de réduire au minimum le risque potentiel pour l'humain et le risque pour les espèces sauvages.
    8. Un plan de surveillance des effets sur les espèces sauvages, y compris des mesures pour surveiller la santé des espèces sauvages, réduire les collisions entre les véhicules et la faune et l'effet potentiel de la circulation accrue le long de la route d'accès au ruisseau Coulter, de la route d'accès au ruisseau Treaty, et des routes 37 et 37A. La participation aux initiatives du gouvernement de l'industrie pour soutenir le rétablissement de la population des orignaux de Nass et pour remédier aux effets cumulatifs liés à la circulation le long des corridors des routes 37 et 37A devraient être également ajoutée au plan de surveillance des effets sur les espèces sauvages.
    9. Une procédure opérationnelle normalisée concernant les ours, y compris des mesures pour réduire les risques de conflits potentiels entre l'ours et l'homme.
    10. Un protocole relatif aux collisions avec les espèces sauvages, y compris des protocoles pour la surveillance et des rapports annuels sur les collisions entre le véhicule utilisé pour le projet et l'orignal, l'ours noir, le grizzly et le cerf, et à la mortalité de ces espèces sauvages le long des routes 37 et 37A.
    11. Un plan de gestion de la circulation et de l'accès, y compris des mesures pour veiller à ce que les routes soient conçues et entretenues d'une manière qui assure la sécurité des utilisateurs et qui réduit au minimum les effets négatifs sur l'environnement, et qui sont utilisés d'une manière qui prévient les effets négatifs sur la sécurité et la santé des travailleurs et du public et qui réduit au minimum les effets négatifs sur la société et l'environnement.
    12. Un plan de fermeture et de remise en état, y compris la définition des exigences pour fermer le site, l'élaboration de méthodes pour répondre à ces exigences et leur ajout dans le plan et le calendrier de la mine.

Les recommandations ci-dessus s'appliquent au projet tel qu'il est décrit dans la Description de projet certifiée de la Colombie-Britannique.

Évaluation des effets mentionnés dans paragraphe 8f) du chapitre 10 de l'Accord

Conformément au paragraphe 8f) du chapitre 8f) de l'Accord, j'ai déterminé que le projet est susceptible d'entraîner des effets, tant négatifs que positifs, sur le bien-être social et culturel existant et futur des citoyens nisga'a, et qu'il contribue à des améliorations modestes dans leur bien-être économique existant et futur. J'ai établi les recommandations énoncées ci-dessous relativement à cette évaluation.

Le promoteur devra préparer et mettre en œuvre, en collaboration avec la Nation nisga'a, les stratégies et les programmes suivants mentionnés dans le rapport d'étude approfondie, y compris des mesures permettant de gérer les effets sur le bien-être économique, social et culturel des résidents des terres nisga'a sur lesquels le projet peut avoir une incidence :

  1. la stratégie de recrutement et de maintien en poste de la main-d'œuvre;
  2. le programme d'aide aux employés;
  3. le programme de transition de la main-d'œuvre;
  4. la stratégie d'approvisionnement;
  5. la stratégie de formation de la main-d'œuvre.

Recommandation en vertu du paragraphe 8h) du chapitre 10 de l'Accord

Conformément au paragraphe 8h) du chapitre 10 de l'Accord, et compte tenu du rapport d'étude approfondie et de l'évaluation des effets mentionnés aux paragraphes 8e) et 8f), je recommande à Pêches et Océans Canada, à Ressources naturelles Canada et à Environnement Canada que le projet soit mise en œuvre.

Compte tenu des recommandations conformément à l'article 9 du chapitre 10 de l'Accord

Conformément à l'article 9 du chapitre 10 de l'Accord, je recommande que Pêches et Océans Canada, Ressources naturelles Canada et Environnement Canada prennent en compte les recommandations de l'évaluation environnementale lorsqu'ils exercent leurs pouvoirs décisionnels en ce qui concerne le projet.

Numéro de référence du document : 22

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