Projet Rainy River
Conditions potentielles d'évaluation environnementale
Numéro de référence du document : 73
Les conditions potentielles suivantes en ce qui concerne le projet Rainy River (le projet) sont envisagées par l'Agence canadienne d'évaluation environnementale aux fins de recommandation à la ministre de l'Environnement pour qu'elles soient incluses dans une déclaration de décision en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012). Ces conditions auraient force exécutoire pour le promoteur si le ministre de l'Environnement publiait finalement une décision stipulant que le projet peut aller de l'avant.
Les conditions imposées au promoteur par la ministre de l'Environnement pour la mise en oeuvre du projet, si elle est autorisée, comprendraient l'ajout d'une section pour définir les termes utilisés, et préciserait les exigences en matière de rapports. Ces sections de nature administrative ne font pas partie du présent document.
Définitions
- Groupes autochtones
- signifie la Première Nation de Rainy River, la Première Nation de Naicatchewenin, la Première Nation Anishnaabeg de Naongashiing (Big Island), la Première Nation de Big Grassy River, les Ojibways de la Première Nation Onigaming, la Première Nation de Naotkamegwanning (Whitefish Bay) et les Métis représentés par le Comité consultatif de la Métis Nation of Ontario, Région 1.
Composantes du projet désigné liées aux autorisations en vertu du paragraphe 35(2) de la Loi sur les pêches et du Règlement sur les effluents des mines de métaux- signifie :
- Zone de gestion des résidus (ZGR) – ensemble de la zone géographique;
- Bassin d'évacuation des eaux – ensemble de la zone géographique;
- Milieux humides aménagés – ensemble de la zone géographique;
- Amas de morts-terrains – ensemble de la zone géographique;
- Dépôt de stériles à l'ouest – ensemble de la zone géographique;
- Bassin de gestion des eaux – ensemble de la zone géographique;
- Cours supérieur des ruisseaux Loslo et Marr en amont de la ZGR;
- L'intégralité des ruisseaux Clark et West préexistants qui seront modifiés de façon permanente ou détruits;
- Tous les canaux de dérivation et les bassins à aménager.
1. Utilisation des meilleures connaissances disponibles et application des meilleures stratégies d'atténuation disponibles
1.1. Le promoteur doit, pendant la durée de vie du projet désigné, s'assurer que les mesures prises dans le but de satisfaire aux conditions reposent sur les meilleurs renseignements et les meilleures connaissances disponibles, basés sur des méthodes et des modèles validés, entreprises par des individus qualifiés et appliquer les meilleures stratégies d'atténuation disponibles étant réalisables d'un point de vue économique et technologique.
2. Conditions générales
2.1. Le promoteur doit consulter les groupes autochtones sur la manière la plus appropriée de les consulter afin de satisfaire aux exigences relatives aux conditions.
2.2. Le promoteur doit mener une consultation dans le cadre des plans requis de manière à :
2.2.1. fournir à chaque agence, organisme et groupe autochtone devant être consulté :
2.2.1.1. une occasion de présenter des commentaires durant l'élaboration du plan;
2.2.1.2. une ébauche du plan suffisamment détaillée et complète pour permettre à cette agence, cet organisme ou ce groupe autochtone de préparer son point de vue ou de l'information sur l'ébauche du plan;
2.2.1.3. une période raisonnable pour que cette agence, cette organisation ou ce groupe autochtone puissent préparer et présenter leur point de vue ou de l'information sur l'ébauche du plan;
2.2.2. prendre en compte dans leur intégralité et impartialement les points de vue et les renseignements reçus;
2.2.3. être en mesure de démontrer à l'Agence qu'il a tenu compte des points de vue ou des renseignements reçus de manière appropriée.
2.3. Le promoteur doit publier sur son site Web tous les plans et tous les rapports annuels définitifs requis conformément aux conditions énoncées.
3. Débit et qualité de l'eau
3.1. Le promoteur doit maintenir les débits et la qualité de l'eau de la rivière Pinewood et du réseau de petits ruisseaux modifié afin d'assurer un écosystème aquatique fonctionnel toute l'année et durant toutes les phases du projet désigné.
3.2. Le promoteur doit élaborer, en collaboration avec Pêches et Océans Canada, Environnement Canada et Ressources naturelles Canada, un plan de gestion de la quantité et de la qualité de l'eau pour tenir compte des effets environnementaux potentiels sur l'environnement aquatique durant toutes les phases du projet désigné, y compris le drainage rocheux acide et la lixiviation des métaux.
3.3. Le plan de gestion de la quantité et de la qualité de l'eau s'applique à la rivière Pinewood et aux plans d'eau adjacents, entre autres le réseau de petits ruisseaux modifié et tout autre ruisseau près de l'infrastructure minière (p. ex. routes, ligne de transport d'énergie et ouvrage de franchissement pour le pipeline).
3.4. Le plan doit comprendre :
3.4.1. la détermination des mesures de gestion de la roche potentiellement acidogène (RPA);
3.4.2. les résultats de la modélisation de la qualité des eaux de surface et des eaux souterraines soutenus par des données géochimiques pertinentes;
3.4.3. l'identification des niveaux et des débits d'eau de base;
3.4.4. la détermination des paramètres de la qualité de l'eau à surveiller et les normes en matière de qualité de l'eau à respecter selon les paramètres énoncés dans :
3.4.4.1. les Recommandations canadiennes pour la qualité de l'environnement, Recommandations pour la qualité des eaux : protection de la vie aquatique du Conseil canadien des ministres de l'Environnement (CCME);
3.4.4.2. les Objectifs provinciaux de qualité de l'eau (OPQE) de l'Ontario;
3.4.4.3. tout autre objectif propre au site en matière de qualité de l'eau approuvé par la province de l'Ontario;
3.4.4.4. le Règlement sur les effluents des mines de métaux (REMM);
3.4.5. l'indication du niveau de l'eau et des paramètres d'écoulement à surveiller;
3.4.6. l'identification de l'étendue géographique et de la durée de la surveillance de la qualité de l'eau, ainsi que des niveaux et débits de l'eau;
3.4.7. un échantillonnage de référence des paramètres établis conformément aux conditions 3.4.4 et 3.4.5;
3.4.8. une surveillance des paramètres établis conformément aux conditions 3.4.4 et 3.4.5;
3.4.9. l'identification des mesures préventives potentielles pour limiter la production d'acide et la lixiviation des métaux;
3.4.10. l'identification des mesures d'atténuation potentielles pour compenser les variations annuelles des conditions de ruissellement (approvisionnement en eau) d'une année à l'autre;
3.4.11. l'identification des mesures d'atténuation potentielles si des impacts sur la qualité de l'eau, ainsi que sur les niveaux ou les débits d'eau sont observés;
3.4.12. un processus de mise en oeuvre des mesures d'atténuation pour traiter les impacts sur la qualité de l'eau, ainsi que sur les niveaux ou les débits d'eau, s'il y a lieu.
3.5. Le promoteur doit soumettre à l'Agence, à Pêches et Océans Canada, à Environnement Canada, à Ressources naturelles Canada et aux groupes autochtones, une ébauche du plan à des fins d'examen 90 jours avant le commencement de la phase de construction.
3.6. Le promoteur doit soumettre à l'Agence le plan final au minimum 30 jours avant le commencement de la phase de construction.
3.7. Le promoteur doit mettre en oeuvre le plan et fournir à l'Agence, sur une base annuelle, un rapport contenant une analyse et un résumé de la mise en oeuvre du plan pendant les phases de construction et d'exploitation ainsi que pendant les 25 premières années après la désaffection de la mine.
4. Le poisson et son habitat
4.1. Le promoteur doit maintenir un écosystème aquatique fonctionnel afin d'assurer la disponibilité continue des ressources halieutiques de la rivière Pinewood et des plans d'eau adjacents, entre autres du réseau de petits ruisseaux modifié et de tout autre ruisseau près de l'infrastructure minière (p. ex. routes, ligne de transport d'énergie et ouvrage de franchissement pour le pipeline).
4.2. Le promoteur doit préparer un calendrier annuel donnant l'emplacement et le moment des activités de construction qui peuvent avoir un impact sur le poisson ou son habitat et le présenter à l'Agence 90 jours avant le commencement de telles activités.
4.3. Le promoteur doit préparer un plan de gestion du poisson et de son habitat en collaboration avec Pêches et Océans Canada.
4.4. Le plan de gestion du poisson et de son habitat s'applique à la rivière Pinewood et aux plans d'eau adjacents, tel que l'indique la condition 3.3, sauf indication contraire.
4.5. Le promoteur doit, en fonction du plan de gestion du poisson et de son habitat :
4.5.1. concevoir et construire l'infrastructure (par ex. traversées routières, ouvrages de franchissement pour le pipeline et points de rejet) de manière à minimiser la perturbation des ruisseaux. Les nouvelles traversées routières du tracé modifié de la route 600 doivent permettre le passage des poissons et respecter :
4.5.1.1. l'Environmental Guide for Fish and Fish Habitat du ministère des Transports de l'Ontario;
4.5.1.2. les Highway Drainage Design Standards du ministère des Transports de l'Ontario;
4.5.2. concevoir et construire les prises d'eau conformément aux Directives concernant les grillages à poissons installés à l'entrée des prises d'eau douce de Pêches et Océans Canada;
4.5.3. recréer l'habitat du poisson dans la zone de dérivation du ruisseau West, le bassin du ruisseau West, la zone de dérivation du bassin de la pile de stockage, le bassin de la pile de stockage, la zone de dérivation du ruisseau Clark, le bassin du ruisseau Clark et le bassin Teeple;
4.5.4. surveiller les modifications des conditions de base du poisson et de son habitat dans la rivière Pinewood et les plans d'eau adjacents, entre autres le réseau de petits ruisseaux modifié et tout autre ruisseau près de l'infrastructure minière (p. ex. routes, ligne de transport d'énergie et ouvrage de franchissement pour le pipeline);
4.5.5. surveiller pour permettre d'évaluer l'efficacité des mesures d'atténuation et de vérifier la précision des prévisions établies au cours de l'évaluation environnementale au sujet du poisson et de son habitat.
4.6. Le promoteur doit présenter à l'Agence et à Pêches et Océans Canada une ébauche du plan de gestion du poisson et de son habitat à des fins d'examen 90 jours avant le commencement de la phase de construction.
4.7. Le promoteur doit présenter à l'Agence le plan de gestion du poisson et de son habitat final au minimum 30 jours avant le commencement de la phase de construction.
4.8. Le promoteur doit mettre en oeuvre le plan de gestion du poisson et de son habitat et fournir à l'Agence, sur une base annuelle, un rapport comportant une analyse et un résumé de la mise en oeuvre du plan pendant la phase de construction et les 10 premières années d'exploitation, puis tous les 5 ans par la suite, jusqu'à ce que l'écosystème aquatique dans le bassin hydrographique de la rivière Pinewood se soit stabilisé.
4.9. Le promoteur doit élaborer un plan compensatoire, en collaboration avec Pêches et Océans Canada, pour compenser tout dommage résiduel sérieux au poisson et surveiller l'efficacité de ces mesures compensatoires conformément au paragraphe 35(2) de la Loi sur les pêches.
4.10. Le promoteur doit réaliser, en collaboration avec Environnement Canada et les groupes autochtones, une analyse de toutes les mesures compensatoires de l'habitat physique du poisson proposées dans le plan compensatoire qui comprend :
4.10.1. les effets sur les oiseaux migrateurs et leurs habitats;
4.10.2. les effets sur les espèces terrestres et leurs habitats;
4.10.3. les effets sur les espèces en péril et sur l'habitat des espèces en péril;
4.10.4. les effets sur l'usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles par les Autochtones;
4.10.5. l'identification de sources potentielles de contamination (p. ex. le mercure).
4.11. Le promoteur doit présenter à l'Agence les résultats de l'analyse des conditions énoncées au paragraphe 4.10, y compris une description de la manière avec laquelle les informations ont été prises en compte pour la finalisation du plan compensatoire dans les 30 jours suivant la finalisation du plan compensatoire.
4.12. Le promoteur doit, en collaboration avec Environnement Canada, préparer un plan de compensation de l'habitat du poisson conformément au REMM.
4.13. Le promoteur doit, en collaboration avec Environnement Canada et les groupes autochtones, réaliser une analyse des sites de compensation de l'habitat du poisson qui comprend :
4.13.1. les effets sur les oiseaux migrateurs et leurs habitats;
4.13.2. les effets sur les espèces terrestres et leurs habitats;
4.13.3. les effets sur les espèces en péril et sur l'habitat des espèces en péril;
4.13.4. les effets sur l'usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles par les Autochtones;
4.13.5. l'identification de sources potentielles de contamination (p. ex. le mercure).
4.14. Le plan de compensation de l'habitat du poisson doit inclure des mesures de rendement précises qui permettent d'évaluer si les mesures de compensation ont produit les résultats attendus (p. ex. productivité des pêches).
4.15. Le promoteur doit présenter à l'Agence, les résultats de l'analyse des conditions énoncées au paragraphe 4.13 et les mesures de rendement préparées conformément à la condition énoncée au paragraphe 4.14, notamment une description de la prise en compte des renseignements lors de la finalisation du plan de compensation de l'habitat du poisson dans les 30 jours suivant la finalisation du plan de compensation de l'habitat du poisson.
5. Oiseaux migratoires
5.1. Le promoteur doit entreprendre les activités de construction et d'exploitation du projet désigné de manière à éviter toute mortalité et toute perturbation des oiseaux migrateurs et de leurs nids actifs.
5.2. Le promoteur doit préparer un calendrier annuel donnant l'emplacement et le moment des activités de construction et d'exploitation et le présenter à l'Agence 90 jours avant le commencement de telles activités.
5.3. Le promoteur doit développer, en collaboration avec Environnement Canada, un plan pour surveiller et atténuer toute perturbation potentielle des oiseaux migrateurs reproducteurs dans la zone d'activité ou à proximité pendant les phases de construction et d'exploitation.
5.4. Ce plan doit comprendre des mesures pour entreprendre les phases de construction et d'exploitation d'une manière permettant d'éviter toute perturbation des nids actifs et toute mortalité éventuelle des oiseaux nicheurs.
5.5. Le promoteur doit, lors de la préparation de ce plan, consulter :
5.5.1. la politique d'Environnement Canada sur la Prise accessoire d'oiseaux migrateurs au Canada;
5.5.2. les lignes directrices d'évitement d'Environnement Canada sur les Périodes générales de nidification des oiseaux migrateurs au Canada;
5.5.3. les lignes directrices NPC-300 du ministère de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique de l'Ontario.
5.6. Le promoteur doit présenter à l'Agence et à Environnement Canada une ébauche du plan à des fins d'étude, 90 jours avant de commencer la phase de construction.
5.7. Le promoteur doit présenter à l'Agence le plan final au minimum 30 jours avant le commencement de la phase de construction. Lors de la présentation du plan final, le promoteur doit fournir à l'Agence une analyse qui démontre comment il a pris en compte de manière appropriée les interventions, les points de vue et les renseignements reçus d'Environnement Canada.
5.8. Le promoteur doit mettre en oeuvre ce plan et fournir à l'Agence, sur une base annuelle, un rapport contenant une analyse et un résumé de la mise en oeuvre du plan pendant la phase de construction et les 5 premières années d'exploitation.
6. Habitat des oiseaux migratoires
6.1. Le promoteur doit, en collaboration avec Environnement Canada, élaborer un plan qui traite des effets potentiels sur l'habitat des oiseaux migrateurs des composantes du projet désigné liées aux autorisations sous l'article 35(2) de la Loi sur les pêches et du Règlement sur les effluents des mines de métaux.
6.2. Le plan doit comprendre :
6.2.1. l'aménagement d'un habitat compensatoire pour l'engoulevent bois-pourri et le goglu des prés, la surveillance de l'habitat compensatoire pour la nidification et la mise en oeuvre de mesures correctives en absence de nidification dans l'habitat compensatoire;
6.2.2. la mise en place de nichoirs artificiels pour l'hirondelle rustique;
6.2.3. des mesures pour réaliser les composantes du projet désigné de manière à permettre la restauration de l'habitat des oiseaux migrateurs lors de la revégétalisation des sites du projet désigné et lors de la désaffection.
6.3. Le promoteur doit présenter à l'Agence et à Environnement Canada une ébauche du plan aux fins d'examen 90 jours avant de commencer la phase de construction.
6.4. Le promoteur doit présenter à l'Agence le plan final au moins 30 jours avant de commencer la phase de construction. Lors de la présentation du plan final, le promoteur doit fournir à l'Agence une analyse qui démontre comment il a pris en compte de manière appropriée les interventions, les points de vue et les renseignements reçus d'Environnement Canada.
6.5. Le promoteur doit mettre en oeuvre le plan et fournir à l'Agence un rapport annuel contenant une analyse et un résumé de la mise en oeuvre du plan pendant les phases de construction et d'exploitation ainsi que durant les 10 premières années de la phase de désaffection.
7. Santé des Autochtones – qualité de l'air
7.1. Le promoteur doit entreprendre la construction du projet d'une manière qui protège la santé des peuples autochtones, en s'assurant que des dépassements des objectifs de qualité de l'air ambiant de l'Ontario sont évités et en gérant les effets potentiels des émissions atmosphériques.
7.2. Le promoteur doit mettre en oeuvre des mesures de contrôle des poussières afin de veiller à ce que les changements à l'environnement causés par le projet désigné n'entraînent pas de risques directs pour la santé des groupes autochtones ou des risques liés à la consommation de nourriture prélevée dans la nature.
7.3. Le promoteur doit, en collaboration avec les groupes autochtones, élaborer un plan de gestion de la qualité de l'air pour éviter les dépassements de ces objectifs de qualité de l'air ambiant sur les sites où se trouvent des personnes en dehors de la zone d'activité du projet désigné.
7.4. Ce plan doit comprendre :
7.4.1. des mesures pour éviter ou réduire au minimum les dépassements des objectifs de qualité de l'air ambiant de l'Ontario pour les particules en suspension totales (PST), la matière particulaire (MP2,5, MP10), le dioxyde d'azote (NO2), le dioxyde de soufre (SO2) et les métaux lourds (notamment l'arsenic, le cadmium, le plomb et le mercure);
7.4.2. des mesures pour réduire au minimum ou gérer les effets potentiels des émissions atmosphériques;
7.4.3.des mesures pour gérer les poussières diffuses à l'aide de pratiques exemplaires;
7.4.4. des procédures pour alerter les groupes autochtones en cas de dépassements des normes de qualité de l'air, et pour traiter ces dépassements;
7.5. Le promoteur doit présenter à l'Agence et à Environnement Canada une ébauche du plan à des fins d'étude 90 jours avant de commencer les activités de construction.
7.6. Le promoteur doit présenter à l'Agence le plan final au minimum 30 jours avant le commencement de la phase de construction. Lors de la présentation du plan final, le promoteur doit fournir à l'Agence une analyse qui démontre comment il a pris en compte de manière appropriée les interventions, les points de vue et les renseignements reçus d'Environnement Canada.
7.7. Le promoteur doit mettre en oeuvre le plan et fournir à l'Agence un rapport annuel contenant une analyse et un résumé de la mise en oeuvre du plan pendant la phase de construction et pendant les 5 premières années de la phase d'exploitation.
7.8. Le promoteur doit fournir aux groupes autochtones une copie de la même version du rapport annuel sur la qualité de l'air ambiant que celle présentée à l'Agence et dans les mêmes délais.
8. Santé des groupes autochtones – qualité de l'eau
8.1. Le promoteur doit entreprendre la construction du projet d'une manière qui protège la santé des peuples autochtones, en s'assurant que des dépassements des objectifs de qualité de l'eau provinciaux et fédéraux sont évités et en gérant les effets potentiels des eaux de la mine.
8.2. Le promoteur doit, après avoir consulté les groupes autochtones, surveiller les niveaux d'eau et la qualité de l'eau des puits utilisés par ces groupes autochtones situés dans un rayon de 2,5 km du puits à ciel ouvert conformément aux conditions énoncées au paragraphe 3.4.
8.3. Le promoteur doit, en collaboration avec les groupes autochtones, établir des procédures pour informer les groupes si le niveau d'eau dans les puits est bas ou si la teneur des contaminants dans l'eau dépasse les normes en matière de qualité de l'eau et prendre les mesures nécessaires pour les atténuer, le cas échéant.
8.4. Le promoteur doit surveiller les principaux contaminants, notamment le mercure, l'arsenic, le cadmium et le plomb, en ce qui concerne leur teneur dans les grands brochets et les dorés jaunes.
8.5. Le promoteur doit établir des procédures pour informer les groupes autochtones si la teneur des contaminants dépasse les seuils limites prescrits dans le Guide de consommation de poisson gibier de l'Ontario et pour traiter ces dépassements.
9. Usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles
9.1. Le promoteur doit entreprendre toutes les phases du projet désigné de manière à gérer les impacts sur l'usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles en mobilisant la Première Nation de Rainy River, la Première Nation de Naicatchewenin, la Première Nation de Big Grassy River et les Métis représentés par le Comité consultatif de la Métis Nation of Ontario, Région 1 en vue d'identifier et d'élaborer des mesures d'atténuation des effets propres au projet désigné, lorsque cela est possible.
9.2. Le promoteur doit, lorsqu'il met en place un habitat compensatoire pour l'engoulevent bois-pourri et le goglu des prés conformément à la condition énoncée au paragraphe 6.2.1, consulter la Première Nation de Rainy River, la Première Nation de Naicatchewenin, la Première Nation de Big Grassy River et les Métis représentés par le Comité consultatif de la Métis Nation of Ontario, Région 1 pour préserver leur usage courant de terres et de ressources, notamment préserver les conditions de chasse au cerf de Virginie et à l'orignal et les conditions de la récolte de plantes.
9.3. Le promoteur doit consulter le ministère des Richesses naturelles et des Forêts et les Métis représentés par le Comité consultatif de la MNO, Région 1 pour l'élaboration :
9.3.1. d'une stratégie pour le déplacement de la violette de Nouvelle-Angleterre et du carex très grêle avant la phase de construction;
9.3.2. de méthodes de surveillance pour valider le taux de survie des plantes déplacées;
9.3.3. de mesures de conservation pour s'assurer de la viabilité des plantes rares déplacées comme la récupération des graines.
9.4. Le promoteur doit éviter d'utiliser des herbicides et minimiser l'élimination de la végétation le long du corridor des lignes de transport.
9.5. Le promoteur doit, durant toutes les phases du projet désigné, restaurer les habitats perturbés ou aménager des habitats capables de soutenir une diversité d'espèces sauvages, notamment les ongulés et les animaux à fourrure de même que les plantes végétales indigènes.
9.6. La restauration des habitats comprend :
9.6.1. La revégétalisation et la recolonisation des zones perturbées dans le cadre d'une restauration progressive au cours des phases d'exploitation et de désaffection.
9.6.2. La séparation et l'empilement des matériaux riches en matière organique retirés au cours de la phase de construction (matières provenant du puits ouvert et des digues de retenue des résidus miniers) afin de les utiliser comme terre végétale au cours de la revégétalisation.
9.6.3. Une revégétalisation qui permet de s'assurer que les espèces végétales indigènes indiquées recolonisent facilement dans la zone du projet, par exemple, sur les dépôts de stériles.
9.6.4. Une revégétalisation qui permet d'éliminer toutes les sources de poussières exposées.
9.7. Le promoteur doit restaurer l'accès de la Première Nation de Rainy River, la Première Nation de Naicatchewenin, la Première Nation de Big Grassy River et les Métis représentés par le Comité consultatif de la Métis Nation of Ontario, Région 1 au site du projet désigné à la suite de la phase de désaffection dans la mesure où cet accès est sécuritaire.
10. Ressources archéologiques, patrimoniales et culturelles
10.1. Le promoteur doit construire le projet désigné et l'exploiter de manière à éviter, minimiser ou gérer les impacts sur les ressources archéologiques, patrimoniales et culturelles.
10.2. Le promoteur doit, en collaboration avec la Première Nation de Rainy River, la Première Nation de Naicatchewenin, la Première Nation Anishnaabeg de Naongashiing (Big Island), la Première Nation de Big Grassy River et les Métis représentés par le Comité consultatif de la Métis Nation of Ontario, Région 1, élaborer un plan de gestion des ressources archéologiques, patrimoniales et culturelles durant toutes les phases es du projet désigné.
10.3. Le plan doit comprendre :
10.3.1. une stratégie qui permet au promoteur d'éviter les sites culturels importants;
10.3.2. une procédure qui permet à la Première Nation de Rainy River, la Première Nation de Naicatchewenin, la Première Nation Anishnaabeg de Naongashiing (Big Island), la Première Nation de Big Grassy River et les Métis représentés par le Comité consultatif de la Métis Nation of Ontario, Région 1 d'accéder au site du projet désigné et aux zones avoisinantes de façon sécuritaire à des fins culturelles et cérémoniales;
10.3.3. des moyens d'évaluer d'autres sites importants qui seront découverts;
10.3.4. les mesures de préservation de tout lieu d'inhumation découvert;
10.3.5. la récupération et la préservation de tout artéfact qui ne peut être conservé sur place;
10.3.6. le déplacement des artéfacts énoncés à la condition 10.3.5 dans une installation choisie par la Première Nation de Rainy River, la Première Nation de Naicatchewenin, la Première Nation Anishnaabeg de Naongashiing (Big Island), la Première Nation de Big Grassy River ou les Métis représentés par le Comité consultatif de la Métis Nation of Ontario, Région 1 selon les directives sur les services de conservation.
10.4. Le promoteur doit présenter à l'Agence et à la la Première Nation de Rainy River, la Première Nation de Naicatchewenin, la Première Nation Anishnaabeg de Naongashiing (Big Island), la Première Nation de Big Grassy River et les Métis représentés par le Comité consultatif de la Métis Nation of Ontario, Région 1 une ébauche du plan aux fins d'examen 90 jours avant le commencement de la phase de construction.
10.5. Le promoteur doit présenter à l'Agence le plan final au moins 30 jours avant le commencement de la phase de construction. Lors de la présentation du plan final, le promoteur doit fournir à l'Agence une analyse qui démontre comment il a pris en compte de manière appropriée les interventions, les points de vue et les renseignements reçus de la Première Nation de Rainy River, la Première Nation de Naicatchewenin, la Première Nation Anishnaabeg de Naongashiing (Big Island), la Première Nation de Big Grassy River et les Métis représentés par le Comité consultatif de la Métis Nation of Ontario, Région 1.
10.6. Le promoteur doit mettre en oeuvre le plan et fournir à l'Agence un rapport annuel qui présente une analyse et un résumé de la mise en oeuvre du plan durant toutes les phases du projet désigné.
10.7. Le promoteur doit fournir une copie de la même version du rapport annuel sur les ressources archéologiques, patrimoniales et culturelles autochtones que celle présentée à l'Agence et dans les mêmes délais à la Première Nation de Rainy River, la Première Nation de Naicatchewenin, la Première Nation Anishnaabeg de Naongashiing (Big Island), la Première Nation de Big Grassy River et les Métis représentés par le Comité consultatif de la Métis Nation of Ontario, Région 1.
11. Espèces en péril
11.1. Le promoteur doit traiter et surveiller les effets potentiels du projet désigné sur les espèces en péril.
11.2. Le promoteur doit développer, en collaboration avec Environnement Canada pour les espèces terrestres (et Pêches et Océans Canada pour les espèces aquatiques, si applicable à une date ultérieure), un plan de mesures pour traiter les effets potentiels du projet désigné sur les espèces en péril.
11.3. Ce plan doit comprendre :
11.3.1. des mesures pour atténuer les effets environnementaux sur les espèces en péril;
11.3.2. des mesures pour réaliser le projet désigné de manière à restaurer l'habitat des espèces en péril lors de la revégétalisation du site du projet désigné de même que durant la phase de désaffection;
11.3.3. une approche pour gérer l'utilisation d'herbicides ou de pesticides dans des zones qui pourraient avoir des impacts sur les espèces en péril;
11.3.4. une approche pour surveiller et évaluer l'efficacité des mesures d'atténuation et pour vérifier la précision des prévisions faites durant l'évaluation environnementale à propos des espèces en péril;
11.3.5. une approche pour assurer le suivi des mises à jour du statut des espèces surveillées identifiées par le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada et la Loi sur les espèces en péril, et la mise en place de mesures supplémentaires pour atténuer les effets du projet désigné sur les espèces touchées au cas où la statut d'une espèce change pendant la durée de vie du projet désigné.
11.4. Le promoteur doit soumettre à l'Agence, à Environnement Canada (à Pêches et Océans Canada, si applicable à une date ultérieure) et aux groupes autochtones une ébauche du plan à des fins d'étude 90 jours avant le commencement de la phase de construction.
11.5. Le promoteur doit soumettre à l'Agence le plan final au minimum 30 jours avant le commencement de la phase de construction. Lors de la présentation du plan final, le promoteur doit fournir à l'Agence une analyse qui démontre comment il a tenu compte de manière appropriée des interventions, des points de vue et de renseignements reçus d'Environnement Canada (de Pêches et Océans Canada, si applicable à une date ultérieure) et des groupes autochtones.
11.6. Le promoteur doit mettre en oeuvre le plan et fournir à l'Agence un rapport annuel contenant une analyse et un résumé de la mise en oeuvre du plan pendant la phase de construction et les 10 premières années d'exploitation, à l'exception de la condition énoncée au paragraphe 11.3.5 pour laquelle la publication de rapports continuera pendant la durée de vie du projet désigné, suivant les besoins.
12. Accidents et défaillances
12.1. Le promoteur doit réaliser les phases de construction, d'exploitation, de désaffection ou d'abandon du projet désigné de manière à prévenir les accidents et les défaillances susceptibles de causer des effets environnementaux négatifs.
12.2. Le promoteur doit, en collaboration avec Environnement Canada, Pêches et Océans Canada et l'Agence, élaborer un plan pour prévenir les accidents et les défaillances et indiquer les procédures à suivre en cas d'accident ou de défaillance.
12.3. Le plan doit comprendre :
12.3.1. Une liste des accidents et des défaillances potentielles associées au projet désigné susceptibles d'entraîner des effets environnementaux importants qui comprend :
12.3.2. Pour chaque défaillance ou accident potentiel indiqué :
12.3.2.1. des mesures de prévention des risques d'accidents et de défaillances;
12.3.2.2. un plan de communication en cas d'accident ou de défaillance, notamment la publication d'avis;
12.3.2.3. des mesures à mettre en place en cas d'accident ou de défaillance afin de minimiser les effets environnementaux négatifs;
12.3.2.4. un processus d'établissement de rapports sur tous les effets environnementaux causés par un accident ou une défaillance.
12.4. Le promoteur doit présenter à Environnement Canada, à Pêches et Océans Canada et à l'Agence une ébauche du plan aux fins d'examen 90 jours avant le commencement de la phase de construction.
12.5. Le promoteur doit présenter à l'Agence le plan final au moins 30 jours avant de commencer la phase de construction.
12.6. Le promoteur doit mettre en oeuvre le plan et le réviser annuellement. Il doit également fournir à l'Agence annuellement un rapport qui présente toutes les mises à jour du plan requises. Dans le cas d'une défaillance ou d'un accident, le promoteur mettra à jour le plan pour y ajouter de nouvelles procédures et mesures afin d'éviter toute récidive.
13. Calendrier de mise en oeuvre
13.1. Le promoteur doit, en plus de tout autre calendrier requis, présenter à l'Agence un calendrier de mise en oeuvre de toute autre condition et obtenir l'approbation de l'Agence 90 jours avant d'entreprendre la construction.
13.2. Le promoteur doit présenter par écrit une mise à jour du calendrier de mise en oeuvre tous les deux ans à compter de la date de la présentation initiale du calendrier jusqu'à ce que les activités d'exploitation soient complétées et que les activités de désaffectation aient commencé.
13.3. Le promoteur doit informer l'Agence de toute modification au calendrier de mise en oeuvre par rapport au calendrier initial et de toute mise à jour ultérieure trois mois avant la mise en oeuvre de la modification.
14. Tenue de dossiers
14.1. Le promoteur doit consigner, conserver et rendre accessible l'information suivante concernant les données de surveillance recueillies ou les analyses pratiquées dans une installation près de la zone du projet désigné :
14.1.1. le lieu, la date et l'heure de l'échantillonnage;
14.1.2. les analyses qui ont été effectuées et les dates auxquelles elles ont été effectuées;
14.1.3. les techniques analytiques, les méthodes ou les procédures suivies pour les analyses;
14.1.4. le nom des personnes qui ont recueilli et analysé chaque échantillon et les documents relatifs à toute certification professionnelle pertinente qu'elles peuvent posséder;
14.1.5. les résultats des analyses.
14.2. Le promoteur doit conserver et rendre accessibles sur demande à l'Agence toutes les données de surveillance recueillies, tous les résultats des échantillons prélevés ou des analyses effectuées pendant au moins vingt-cinq ans ou 5 ans après la fin des activités d'exploitation minière, la plus longue de ces périodes étant retenue, dans une installation près de la zone du projet désigné.